1- CONGE ADMINISTRATIF PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat qui obtient périodiquement une suspension de ses obligations de service pour une durée d’un (1) mois, est mis en congé administratif.
SUPPORTS JURIDIQUES
▪ loi n°21/89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique ;
▪ décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat ;
▪ planning annuel des congés administratifs.
CONDITION
▪ avoir exercé son emploi pendant onze (11) mois de service ininterrompu.
CONTENU DU DOSSIER
▪ demande de l’agent ;
▪ texte de recrutement (pour le premier congé) ;
▪ note de première prise de service (pour le premier congé) ;
▪ attestation de reprise de service à l’issue du dernier congé;
▪ attestation de non jouissance de congé, le cas échéant ;
▪ arrêté de dernière promotion.
2- CONGE DE MATERNITE PRINCIPE :
Le personnel féminin bénéficie pour une durée de quinze (15) semaines consécutives d’un congé pour couches et allaitement.
SUPPORTS JURIDIQUES
▪ loi n°21/89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique ;
▪ décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
▪ accouchement de la femme fonctionnaire.
CONTENU DU DOSSIER
▪ demande de l’agent ;
▪ fiche de suivi de grossesse;
▪ certificat médical délivré par le médecin, le cas échéant ;
▪ certificat d’accouchement;
▪ déclaration de naissance ;
▪ arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
▪ attestation de mise en congé administratif ;
▪ arrêté de mise en congé administratif ;
▪ autorisation de sortie, le cas échéant.
3- CONGE DE MALADIE PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat atteint d’une maladie dûment constatée par un médecin assermenté le mettant dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions est mis en congé de maladie pour une durée de douze (12) mois. Il conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois (3) mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les (3) trois mois suivants.
SUPPORTS JURIDIQUES
▪ loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130)
▪ décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
• être malade pendant une durée d’un (1) mois.
CONTENU DU DOSSIER
▪ demande de l’agent ou décision de l’administration ;
▪ certificat médical ;
▪ arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
▪ attestation de mise en congé de maladie ;
▪ arrêté de mise en congé de maladie.
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat qui obtient une ou plusieurs suspensions de ses obligations de service à l’occasion des événements marquant de sa vie dans la limite de quinze (15) jours par année civile est mis en congé exceptionnel. Il conserve la totalité de la rémunération d’activité.
SUPPORTS JURIDIQUES
▪ loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130)
▪ décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
• événement marquant la vie familiale de l’agent.
CONTENU DU DOSSIER
▪ demande de l’agent ;
▪ attestation de présence au poste ;
▪ arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
▪ attestation de congé exceptionnel ;
▪ arrêté de congé exceptionnel ;
▪ autorisation de sortie, le cas échéant.
5- CONGE POUR CONCOURS PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat inscrit à un concours professionnel est mis en congé pour une durée maximale d’un (1) mois en vue de la préparation de ce concours.
SUPPORTS JURIDIQUES
▪ loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130)
▪ décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
- être inscrit à un concours professionnel.
CONTENU DU DOSSIER - demande de l’agent ; - autorisation de concourir ;
- acte attestant l’inscription de l’agent.
ACTE (S) PRODUIT (S)
▪ attestation de mise en congé pour concours.
6- CONGE DE LONGUE DUREE PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat, atteint d’une affection médicale permanente, d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une calamité naturelle, est mis en congé de longue durée. Il conserve l’intégralité de sa rémunération pendant les quatre (4) premières années de sa maladie et subit une retenue de moitié pendant les trois (3) années qui suivent. En cas de maladie professionnelle dûment constaté, ces délais sont portés à six (6) ans et trois (3) ans.
SUPPORTS JURIDIQUES
▪ loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130)
▪ décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
▪ être atteint d’une affection médicale permanente, d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une calamité naturelle ;
▪ contracter une maladie professionnelle.
CONTENU DU DOSSIER
▪ demande de l’agent ou décision de l’administration ;
▪ dossier médical ;
▪ arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
▪ attestation de mise en congé de longue durée ;
▪ arrêté de mise en congé de longue durée.
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat peut, dans la limite de six (6) mois par année civile, obtenir une ou plusieurs suspensions de ses obligations de service et être mis en congé pour convenances personnelles d’une durée minimum de quinze (15) jours. Il perd ses droits à rémunération à l’exception des droits aux allocations familiales.
SUPPORTS JURIDIQUES
▪ loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130) ;
▪ décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
▪ introduire une demande CONTENU DU DOSSIER
▪ demande de l’agent;
▪ attestation de présence au poste ;
▪ arrêté de dernière promotion.
ACTE (S) PRODUIT (S)
▪ attestation de mise en congé pour convenances personnelles;
▪ arrêté de mise en congé pour convenances personnelles.
PRINCIPE
L’agent civil de l’Etat syndicaliste, admis à participer à un séminaire, un stage ou à entrer dans une école de formation syndicale, est mis en congé de formation syndicale pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois. Il perçoit, pendant la durée de son congé, l’entière rémunération liée à son grade, à son emploi et à son poste de travail.
SUPPORTS JURIDIQUES
▪ loi n° 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique (article 130) ;
▪ décret n°86/67 du 16 janvier 1986 fixant les régimes des congés des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
CONDITION
▪ être admis à participer à un séminaire, un stage ou à entrer dans une école de formation syndicale.
CONTENU DU DOSSIER
▪ demande de l’agent ;
▪ attestation de présence au poste ;
▪ arrêté de dernière promotion ;
▪ note de participation à un séminaire, un stage ou d’entrée dans une école de formation syndicale.
ACTE (S) PRODUIT (S)
▪ attestation de mise en congé pour formation syndicale ;
▪ arrêté de mise en congé pour formation syndicale.