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Décision 94-MC-12 du 23 novembre 1994

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-MC-12 du 23 novembre 1994 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Pompes funèbres Saint-Niel

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu les lettres enregistrées les 27 juillet et 13 octobre 1994 sous les numéros F 690 et M 134, par lesquelles la société Pompes Funèbres Saint-Niel a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Société des Pompes Funèbres Pontivyennes, devenue société Etablissements J.

Beaudré, et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu le code des communes ;

Vu les observations présentées par la société Etablissements J. Beaudré et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Pompes Funèbres Saint-Niel et de la société Etablissements J. Beaudré entendus ;

Considérant que la société Pompes Funèbres Saint-Niel dénonce comme contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les pratiques de la société Etablissements J. Beaudré, anciennement Société des Pompes Funèbres Pontivyennes, concessionnaire actuel du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Pontivy ; qu'elle reproche à cette société, d'une part, de faire une exploitation abusive de la position dominante qu'elle détient sur le marché local des prestations funéraires et, d'autre part, d'agir de façon concertée avec le Centre hospitalier de Pontivy, en s'appuyant notamment sur la convention qu'elle a conclue avec cet établissement, afin que les personnes décédées à l'hôpital soient orientées systématiquement vers la chambre funéraire de Saint-Thuriau gérée par la société Etablissements J. Beaudré et que les familles des défunts ne soient pas informées de l'existence de la chambre funéraire de Noyal-Pontivy appartenant à la requérante ;

Considérant que la société Pompes Funèbres Saint-Niel demande au Conseil de la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance susvisée en ordonnant la suspension de 'la pratique mise en place de concert par le Centre hospitalier de Pontivy et la Société des Pompes Funèbres Pontivyennes' ;

(2)

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements susceptibles d'être visés par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour prévenir ou faire cesser un trouble grave et immédiat à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ;

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les pratiques dénoncées par la société Pompes Funèbres Saint- Niel puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de porter une appréciation sur la validité de la convention passée entre le Centre hospitalier de Pontivy et la Société des Pompes Funèbres Pontibyennes pour l'utilisation de la chambre funéraire de Saint-Thuriau comme chambre mortuaire de l'hôpital, dès lors qu'elle concerne l'organisation du service public ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre administratif de vérifier la validité de cette convention au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée ;

Considérant qu'en tout état de cause, en se bornant à alléguer que sa part de marché sur la ville de Pontivy est passée de 10 p. 100 pour les huit premiers mois de 1993 à 4 p. 100 pour la période correspondante de 1994, alors qu'elle a reconnu en séance que son chiffres d'affaires global avait augmenté depuis 1993, la société saisissante n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir que les pratiques qu'elle dénonce portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux des consommateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures conservatoires présentée par la société Pompes Funèbres Saint-Niel ne peut qu'être rejetée,

Décide :

Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 134 est rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant Le président

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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