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Décision 94-D-45 du 12 juillet 1994

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-D-45 du 12 juillet 1994 relative aux saisines de la société Cidrerie

de la Brique Établissements Dupont et de M. Joël Roulland

Conseil de la concurrence (section 3),

Vu la lettre enregistrée le 22 juin 1993 pour le numéro F 602 par laquelle la société Cidrerie de la Brique, Etablissements Dupont a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par l'Association nationale interprofessionnelle de l'économie cidricole (A.N.I.E.C.);

Vu la lettre enregistrée le 22 juin 1993 sous le numéro F 603 par laquelle M. Joël Roulland a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par ladite association;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, relative à l'organisation interprofessionnelle agricole;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que, dans leurs saisines respectives, la société Cidrerie de la Brique, Etablissements Dupont et M. Joël Roulland exposent que la décision en date du 30 août 1989 par laquelle l'A.N.I.E.C. a institué à compter du 1er janvier 1990 une cotisation que les professionnels élaborant des cidres de consommation doivent acquitter sur les 'ventes facturées sur le marché intérieur', est contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; qu'ils font valoir, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le paiement de cette cotisation, 'la décision d'exonérer les producteurs de cidre de moins de 3 500 hectolitres par an entraîne la mise en place d'un système de concurrence déloyale' ; qu'ils soutiennent, en second lieu, que l'instauration de cette cotisation peut 'avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence' sur le marché du cidre et tend 'à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse' ; qu'ils sollicitent en conséquence, et sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'annulation de la décision prise par l'A.N.I.E.C. d'instaurer cette cotisation dans les conditions exposées ci-dessus et l'annulation de toute disposition de nature contractuelle définie par l'A.N.I.E.C. et afférente au paiement de ladite cotisation;

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Considérant que les saisines susvisées se rapportent au même marché et concernent les mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant, d'une part, que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour apprécier la régularité de la décision prise par l'A.N.I.E.C. d'instituer une cotisation sur les ventes facturées sur le marché intérieur;

Considérant, d'autre part, que la société Cidrerie de la Brique, Etablissements Dupont et M.

Joël Roulland n'apportent aucun élément de nature à établir que l'A.N.I.E.C. a, par sa décision susmentionnée prise dans le cadre des accords interprofessionnels étendus conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, développé des pratiques qui procéderaient d'une concertation à caractère anticoncurrentiel ; que si la société Cidrerie de la Brique, Etablissements Dupont et M. Joël Roulland se plaignent d'une situation de concurrence déloyale et contestent les modalités d'application de la décision prise par l'A.N.I.E.C. d'instituer une cotisation supplémentaire, il leur appartient de saisir la juridiction compétente;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide:

Article unique. - Les saisines enregistrées sous les numéros F 602 et F 603 sont déclarées irrecevables.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Henri Courivaud, par MM. Barbeau, président, MM. Blaise, Robin, Rocca et Urbain, membres.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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