Cadeaux et récompenses
Par MeJulie Hélène Tremblay, LL.B., D.Fisc*
Bulletin d’information — V olume 6, no 3
E
n matière d’avantages impo- sables, la législation québé- coise est généralement harmonisée à la législation fédé- rale. Toutefois, des distinctions existent et découlent parfois, de différences entre les politiques fiscales, d’ajustements relatifs à des décisions judiciaires ou encore d’autresmotifs. Le projet de loi 101 sanc- tionné le 10 dé- cembre 2003 (de- venu L.Q. 2003, c. 9) ajoute no- tamment une dis- position à la Loi sur les impôts (ci- après la «Loi») en cette matière.
Québec
Aux fins de l’impôt du Québec, l’avantage imposable qui peut découler des cadeaux et récompenses fournis par un employeur, à compter de 2001, est régi par une disposition spécifique. Sa mise en place est consécutive à une annonce faite en ce sens2. Ainsi, le premier
alinéa du nouvel article 37.1.5 de la Loi prévoit maintenant spéci- fiquement la non imposition (voir encadré 1), d’une manière générale, des cadeaux reçus de l’employeur dans l’année pour des occasions spéciales dans la mesure où leur valeur n’excède pas 500 $. Il en est de même des récompenses reçues de l’em- ployeur dans l’année en recon- naissance de cer- tains accomplis- sements.
De plus, l’employeur n’est pas tenu de re- noncer à déduire, dans le calcul de son revenu, le coût des biens et services offerts à ses employés pour que ces derniers puis- sent bénéficier de l’allégement, pour autant que ce coût soit raisonnable dans les cir- constances.
Enfin, d’une manière géné- rale, les cadeaux en numéraire sont exclus de la mesure de non
SOMMAIRE
IMPÔTS
Cadeaux et récompenses ... 1 Informations
gouvernementales... 3, 8 Législation ... 10 Documents techniques ... 15 TAXES À LA CONSOMMATION Commerce électronique et TPS... 5 Décisions récentes ... 9 La déclaration électronique du fret... 11 Informations gouvernementales .... 3 Législation ... 14 Documents techniques ... 13
Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes :
NOTE DE LA RÉDACTION
Feuilles mobiles Mars 2004
CD-Rom Avril 2004
Les cadeaux de l’employeur de moins
de 500 $ donnés pour des occasions
spéciales ne sont généralement pas
imposables.
Impôts
Mars 2004
imposition, ainsi que certains autres éléments (voir encadré 2).
Pour les années d’imposition 1987 à 2000, la politique administrative applicable au Québec est celle énoncée au bulletin d’interprétation Imp. 37-43. Ce bulletin, est donc périmé par la sanction de la loi intro- duisant le nouvel article 37.1.5 de la Loi.
Fédéral
Ne cherchez toutefois pas le pendant législatif fédéral pour cette règle québécoise, puisque l’Agence du Revenu du Canada (ci-après l’«ARC») applique plutôt une politique admi- nistrative. Ainsi, afin de tenir compte des pratiques commerciales en vigueur4 et en conformité à ce qui est généralement applicable en matière d’avantages sociaux aux employés5, l’ARC prévoit la non imposition de certains cadeaux et récompenses. Les employeurs peuvent donner aux employés, en franchise d’impôt, deux cadeaux non monétaires par année pour des occasions spéciales comme Noël, Hannoucah, un anniversaire, un mariage ou une occasion semblable si le coût global des cadeaux pour l’employeur ne dépasse pas 500 $ par année. Il en est de même pour les récompenses non monétaires en reconnaissance de réalisations excep- tionnelles, comme l’atteinte d’un nombre déterminé d’années de service, l’atteinte ou le dépassement de normes de sécurité, ou encore l’atteinte d’étapes-clés semblables, lorsque le coût total des récompenses pour l’employeur est inférieur à 500 $ pour l’année. Cette politique, offi- ciellement énoncée le 11 janvier 2002 dans les Nouvelles techniques, a été précédée d’un communiqué au même
effet le 24 octobre 2001. De plus, des informations additionnelles et plus spécifiques sont fournies sur le site
Internet de l’ARC6 en ce qui a trait à son application, y compris des exemples.
Distinctions entre les traitements L’intervention législative québé- coise n’est toutefois pas inutile. En effet, la disposition québécoise est formulée de manière différente de la position administrative de l’ARC. Par ailleurs, toute comparaison de ces règles doit tenir compte que l’une est de source législative et que l’autre est de nature administrative. Ainsi, bien que l’annonce initiale du ministère des Finances du Québec souligne que
«l’introduction d’une mesure d’excep- tion» est justifiée, elle précise égale- ment que «les règles mises en place par [l’ARC] ne peuvent être complète- ment intégrées à la législation fiscale québécoise – les restrictions qu’elles comportent ne correspondant pas aux objectifs du régime d’imposition québécois». Ainsi, à la base, certaines distinctions existent entre les règles applicables et il est difficile d’en faire l’inventaire. Au Québec, un cadeau dont la valeur excède 500 $, n’est pas disqualifié de ce seul fait. Ainsi, la Loi prévoit que l’avantage est le moindre de 500 $ ou de la valeur de l’ensemble des cadeaux (ou des récompenses, selon le cas). Par ailleurs, le nombre de cadeaux (ou récompenses, selon le cas) aux fins québécoises n’est pas Rédaction :
•Jocelyne Desgagné, [email protected] Collection APFF,
Jurisprudence fiscale québécoise SOQUIJ
•MeDaniel Roy, [email protected] Législation et documentation fédérales, Taxes à la consommation,
Guide de la taxe sur les produits et services
•Louis Archambault [email protected] Fiscalité québécoise Guide de l’impôt fédéral
Collaboration :
MeJulie Hélène Tremblay, Isabelle Chouinard, Stéphane Marcassa et Jean-Marc Clément
Coordination :
François Brodeur
Infographie :
Pierrette Boulais
Production :
Pelliculage et impression : Black Dot Group Distribution : TTS Distributing Inc.
Publication :
PUBLICATIONS CCH LTÉE 7005, boul. Taschereau, bureau 190 Brossard (Québec) J4Z 1A7
Téléphone : (450) 678-4443 Sans frais : 1 800 363-8304 http://www.cch.ca
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Numéro de convention Poste-publications:
40064546.
Impôts
L’ARC applique plutôt une politique administrative.
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limité, tandis qu’au fédéral, la limite est fixée à deux. De plus, la disposi- tion québécoise prévoit spécifique- ment qu’un «bon-cadeau ou chèque- cadeau, y compris une carte à puce,
qui doit être utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un service auprès d’un ou de plusieurs commerçants identifiés» n’est pas considéré comme un cadeau ou une récompense exclu. Cette excep- tion s’inscrit dans le cadre des règles d’exclusion de certains cadeaux et récompenses, prévues au deuxième alinéa de l’article 37.1.5 de la Loi (voir encadré 2). Enfin, le montant considéré aux fins de la limite de 500 $, aux fins québécoises, est nommément celui représentant la «valeur». Au fédéral, la politique administrative utilise le terme
«coût». Un exemple fourni par l’ARC7 précise que le coût est déterminant
«et ce, même si la juste valeur marchande est plus élevée».
Par ailleurs, les différentes interpré- tations qui pourront être données aux termes mêmes de l’article 37.1.5 de la Loi sont susceptibles d’entraîner des distinctions entre les traitements appli- cables8.
Interprétations techniques
L’application de l’article 37.1.5 de la Loi est déjà l’objet de deux interpré- tations techniques. La première9 traite des cadeaux et récompenses versés à un employé qui est également un actionnaire. Ainsi, dans cette éven- tualité, l’article 37.1.5 de la Loi peut être applicable en autant que la seule motivation de l’employeur demeure essentiellement une libéralité à l’égard de cette personne en sa qualité d’employé et non d’actionnaire. Ainsi, la question de savoir si la seule motivation de l’employeur demeure une libéralité à l’égard de son employé est une question de faits qui doit être
évaluée au mérite. Lorsque des coïnci- dences apparaissent, le caractère non imposable de l’avantage peut sembler moins certain. À cet effet, l’exemple d’un employé et actionnaire d’une petite société qui reçoit «de façon récursive à chaque année les gratifica- tions […] lorsque les autres employés non actionnaires, qui font exactement le même travail et de même qualité, ne reçoivent rien d’une façon tout aussi récursive» est considéré comme «assez étrange» dans cette interprétation. Il est également précisé qu’il en est de même d’un employé et actionnaire qui renonce, contrairement aux autres employés non actionnaires dans la
même situation, à une partie de son boni, jusqu’à concurrence de 500 $, en substituant celui-ci par un cadeau.
L’appréciation du caractère de l’avan- tage, dans le but d’établir si l’employé et actionnaire obtient l’avantage «en raison de son emploi et non en raison du nombre d’actions qu’il détient dans la société qui l’emploie, tien[t]
compte, notamment, des pratiques de l’employeur à l’égard de tous ses employés indistinctement» et du
contrôle effectif de la personne visée dans les décisions de la société.
Enfin, une autre interprétation technique10 fournit un exemple où un cadeau de moins de 500$ aux employés est imposable : lorsque les employés reçoivent un droit à un montant applicable à l’achat, au prix régulier, de biens à la boutique de vêtements, d’accessoires de bureau et de sport qui est localisée à l’extérieur du site de l’entreprise. Ainsi, l’article 37.1.5 de la Loi ne s’applique pas, spécifiquement en raison du fait que le crédit de dépenses «de 350 $ n’est pas octroyé pour des occasions spéciales, telles que Noël, un anniversaire ou un mariage». Ainsi, tel que présenté dans cette note interne, un avantage prévu de cette manière dans les politiques de l’employeur, n’est pas versé pour une occasion spéciale.
Conclusion
Les politiques administratives évoluent. Toutefois, cette évolution se fait de manière plus ou moins graduelle : pensons à la mesure concernant les cadeaux et récom- penses qui est passée de 100$ à 500$, d’une manière générale, par change- ment de politique administrative fédé- rale. L’harmonisation québécoise (du moins partielle) à cette mesure se fait ainsi par codification.
Pour bénéficier de cet allégement fiscal, les entreprises doivent être vigilantes et s’assurer, une fois l’avantage imposable déterminé pour
Analyse
L’intervention législative québécoise n’est toutefois pas inutile.
L’application de l’article 37.1.5 de la Loi
est déjà l’objet de deux interprétations
techniques.
Fédéral
Présentation du budget fédéral le 23 mars 2004
L
e ministre des Finances, Ralph Goodale, a annoncé, dans le communiqué 2004-012, qu’ilprésentera le budget fédéral de 2004 à la Chambre des communes le 23 mars 2004. Prenez note que PUBLICATIONS CCH publiera un Rapport spécial reproduisant toutes les mesures annoncées. ■
Information gouvernementale
Impôts
Taxes à la
consommation
les fins fédérales, que l’avantage n’est pas différent aux fins de l’impôt du Québec. Il demeure que les entreprises qui veulent avantager un employé sans lui verser une somme monétaire désirent généralement se conformer à la politique d’une manière qui permet
de faire économiser entièrement l’impôt autrement attribuable à l’employé. Aussi, il demeure plus simple pour un tel employeur d’offrir ce qui est conforme à toutes les règles pour que le cadeau ou la récompense ne soit pas imposable. Toutefois, les
circonstances ne s’y prêtant pas toujours, la mesure québécoise est tout de même susceptible d’offrir une exemption lorsque les conditions fédérales ne sont pas satisfaites. ■
* L’auteure est analyste en fiscalité chez Publications CCH Ltée. Vous pouvez la rejoindre à l’adresse électronique suivante:
1 Loi donnant suite au discours sur le budget du 1er novembre 2001, à l’énoncé complé- mentaire du 19 mars 2002 et à certains autres énoncés budgétaires, Projet de loi 10, 37eLégislature, 1èresession.
2 QUÉBEC, ministère des Finances, Bulletin d’information 2001-13, «Bonification de la politique fiscale en matière d’avantages sociaux accordés aux employés, instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour le rajeunissement du parc de véhicules-taxis et autres mesures fiscales», 20 décembre 2001, p. 4 et 5, «1.2 Exemption des premiers 500 $ représentant la valeur des cadeaux et des récompenses offerts aux employés».
3 Bulletin d’interprétation Imp. 37-4, «Don à un employé», 21 décembre 1988.
4 ARC, Nouvelles techniques sur l’impôt sur le revenu no 22, 11 janvier 2002, «Avantages reliés à l’emploi», Question et réponses 3 à 8.
5 ARC, Bulletin d’interprétation IT-470, «Avan- tages sociaux des employés»,
6 ARC, http://www.ccra-adrc.gc.ca/tax/
business/topics/payroll/calculating/otherben efits/gifts/menu-f.html, page consultée le 16 février 2004.
7 ARC, http://www.ccra-adrc.gc.ca/tax/
business/topics/payroll/calculating/otherben efits/gifts/ninefaq-f.html, page consultée le 16 février 2004.
8 Notamment au paragraphe c) du deuxième alinéa de l’article 37.1.5 de la Loi.
9 QUÉBEC, ministère du Revenu, Service de l’interprétation relative aux particuliers, Lettre d’interprétation 02-0111605,
«Cadeaux offerts à un employé qui est un actionnaire de la société — Appréciation de la motivation de l’employeur — Libéralité à l’égard de l’employé/actionnaire», 22 janvier 2003.
10 QUÉBEC, ministère du Revenu, Service de l’interprétation relative aux mandataires et aux fiducies, Mémoire d’opinion 02-010527,
« Avantages imposables relatifs à l’emploi — Acquisition par l’employé à titre gratuit de biens vendus au détail par l’employeur — Frais de garde d’enfants payés par l’employeur à une garderie indépendante non située sur le site de l’entreprise», 28 mai 2003.
CADEAUX ET RÉCOMPENSES EXCLUS DE L’ALLÈGEMENT
Un cadeau exclu ou une récompense exclue désigne un cadeau ou une récompense, selon le cas, qui :
a) soit est en numéraire ;
b) soit peut facilement être converti en numéraire, à l’exception d’un bon- cadeau ou chèque-cadeau, y compris une carte à puce, qui doit être utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un service auprès d’un ou de plusieurs commerçants identifiés ;
c) soit constitue un avantage qui est visé par une autre disposition particulière de la Loi (art. 36 à 58.3) ou que l’on peut raisonnablement considérer, abstraction faite de l’article 34 de la Loi, comme un avantage que le particulier a reçu ou dont il a bénéficié en contrepartie de sa prestation de travail.
DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE L’AVANTAGE POUR CADEAUX ET RÉCOMPENSES
Cadeaux
Pour l’ensemble des cadeaux, autres qu’un cadeau exclu, que l’employé reçoit dans l’année de son employeur pour une ou plusieurs occasions spéciales, telles que Noël, un anniversaire, un mariage ou une autre occasion semblable, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i. 500 $ ;
ii. l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’un tel cadeau.
Récompenses
Pour l’ensemble des récompenses, autres qu’une récompense exclue, que l’employé reçoit dans l’année de son employeur en reconnaissance de certains accomplissements, tels que l’atteinte d’un certain nombre d’années de service, le respect ou le dépassement des exigences en matière de sécurité ou l’atteinte d’autres objectifs similaires, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i. 500 $ ;
ii. l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une telle récompense.
Analyse
ENCADRÉ 1
ENCADRÉ 2
Impôts
D
ans les derniers mois, l’Agence revenu du Canada («ARC») a continué de publier de nouvel- les interprétations confirmant ses poli- tiques pour les fournitures liées au commerce électronique.Logiciel sur Internet incluant les contrats de maintenance1
Dans ce dossier, l’inscrit vend des logiciels. Ses deux principales sources de revenus sont la vente de licences et les contrats de maintenance. La personne qui achète le logiciel auprès de l’inscrit a le choix de télécharger le logiciel ou de le recevoir sur disque compact. L’inscrit offre l’option d’acheter un contrat de maintenance sur une base annuelle, incluant la mise à jour et le support technique.
Selon l’ARC, et ce conformément aux prises de position antérieures, la qualification de la fourniture d’un logiciel qui n’est pas un logiciel personnalisé dépend de la méthode de livraison au client. Lorsque le logiciel est transmis de façon électronique, il est considéré comme un bien meuble incorporel. Si le logiciel est livré sur un support physique, un disque compact par exemple, il est considéré comme un bien meuble corporel.
La fourniture d’un bien meuble incorporel qui peut être utilisé au Canada est taxable. Le fait que la fourniture puisse être faite au profit d’un acquéreur qui se trouve à l’étranger n’a pas d’incidence sur le lieu réputé de la fourniture. Pour déterminer si un bien meuble incorporel peut être utilisé au Canada, on peut se référer à une entente écrite contenant des dispositions qui régissent le lieu d’utilisation du bien meuble incorporel.
Par exception, conformément à l’article 10, partie V, annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise («LTA»), la fourniture à un non-résident non- inscrit d’une propriété intellectuelle, ou des droits, licences ou privilèges y afférents peut être détaxée. Il incombe donc au fournisseur de déterminer la résidence et le statut d’inscription de ses clients. L’annexe B de la section 4.5.1, Exportations - Déterminer le statut de résidence de la série des mémorandums énumère les docu- ments que l’ARC accepte générale- ment comme preuve suffisante à l’effet que le client est à la fois un non- résident et un non-inscrit.
Lorsque le contrat de maintenance est fourni avec le logiciel, il fait partie de la fourniture unique du logiciel. Par contre, lorsqu’il est fourni séparément et que l’objet principal du contrat est la fourniture de mises à jour, il y a la fourniture distincte d’un bien meuble incorporel, sujet à la même règle que celle décrite précédemment. Cepen- dant, si l’objet principal du contrat est un soutien technique, la fourniture distincte est considérée être celle d’un service.
On considère qu’un service est fourni au Canada s’il est exécuté en
totalité ou en partie au Canada.
L’article 23 de la partie V de l’annexe VI de la LTA a pour effet de détaxer certaines fournitures de services consultatifs ou professionnels effec- tuées au profit de non-résidents pourvu que la fourniture ne soit pas expressé- ment exclue de la détaxation. Pour l’ARC, la fourniture d’un service de soutien technique relatif à un logiciel peut être détaxée à titre de service consultatif lorsqu’elle est fournie à un non-résident. L’ARC considère qu’un service consultatif ne comprend pas le travail entrepris ou exécuté suite aux recommandations ou aux plans accep- tés par le client ou aux conseils fournis par le client.
Services de publicité2
Dans cette situation, le fournisseur d’un site Web permet à des entreprises de diffuser leurs publicités sur sa page Web, de citer un ou plusieurs de leurs produits vendus et d’afficher le lien ou le résultat d’une recherche affichant le nom de chacune de ces entreprises. Le fournisseur reçoit ainsi une commis- sion si un consommateur clique sur la publicité permettant à la page Web de l’entreprise de se télécharger sur l’ordi- nateur du consommateur. Ici, l’ARC
Taxe sur les produits et services
Interprétations récentes en matière de commerce électronique
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Taxes à la consommation
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doit déterminer le statut fiscal des fournitures pour lesquelles le fournis- seur reçoit une commission d’un non- résident.
Ces fournitures sont considérées par l’ARC comme des fournitures de services de publicité, et non de biens meubles incorporels. Ce sont donc les règles usuelles de l’article 7 et l’article 8 de la partie V de l’annexe VI de la LTA qui s’appliquent pour établir la possibilité de détaxation, et celles du lieu d’exécution du service (article 142 LTA) pour déterminer si la fourniture est effectuée au Canada.
L’article 8 de la partie V de l’annexe VI de la LTA permet la détaxation d’une fourniture de service de publicité effectuée au profit d’une personne non résidente qui n’est pas inscrite au moment où le service est exécuté. Cependant, si le non-résident est inscrit aux fins de la TPS/TVH au moment où le service est exécuté, le service peut être également détaxé selon la disposition générale de détaxation visant les exportations de services. En effet, selon l’article 7 de la partie V de l’annexe VI de la LTA, la fourniture d’un service rendu à un non- résident est détaxée à condition que la fourniture ne soit pas expressément exclue en vertu de l’application d’un des alinéas a) à h) de l’article 7. Par exemple, la fourniture d’un service à un non-résident n’est pas détaxée si le particulier non résident est au Canada au moment où le service est exécuté ou pendant une période durant laquelle il communique avec le fournisseur au sujet de la fourniture.
Encore là, l’ARC indique qu’il incombe au fournisseur de vérifier que l’acquéreur est un non-résident et de s’assurer que toutes les autres exigen- ces relatives à la détaxation sont respectées.
Logiciels et abonnement à un service en ligne3
Dans cette situation, le fournisseur Internet accorde une licence non exclusive pour l’utilisation d’un
logiciel. Ce produit est téléchargé par le client. Le fournisseur met également à la disposition un «service en ligne»
entre autres pour utiliser le logiciel. Les consommateurs acquittent donc des frais périodiques fixes pour l’abon- nement. Ainsi, le fournisseur met à la disposition des abonnés des sources d’information, des rapports et des tableaux calculateurs. Ce «service en ligne» permet également aux abonnés d’organiser et de sauvegarder des données multiples.
Conformément à sa politique, l’ARC est toujours d’avis que les fournitures de logiciels et d’accès au
«service en ligne» sont celles d’un bien meuble incorporel, réputées effectuées au Canada si le fournisseur est inscrit aux fins de la LTA. Par exception, conformément à l’article 10, partie V, annexe VI de la LTA, la fourniture à un non-résident non-inscrit d’une pro- priété intellectuelle, ou des droits, licences ou privilèges y afférents peut être détaxée. Ainsi, l’ARC conclut que la fourniture d’un logiciel par voie électronique est une propriété intel- lectuelle.
Cependant, l’ARC conclut qu’il n’y a aucune disposition qui permet la détaxation de la fourniture d’accès à un «service en ligne» effectuée par voie d’abonnement. Ainsi, si l’accès peut être utilisé au Canada, sa fourniture est taxable. Ce résultat est évidemment particulièrement désavan- tageux pour les entreprises cana- diennes qui veulent offrir ce genre de produit à des non-résidents.
Biens neufs ou usagés fournis sur Internet4
Le fournisseur a un site Internet qui permet aux consommateurs l’achat de produits neufs et usagers provenant de différents vendeurs. Le prix de vente des produits offerts est fixé par les vendeurs. Lorsque le consommateur a l’intention d’acheter un produit, il doit en faire la demande au fournisseur par courrier électronique. Le vendeur a la responsabilité de livrer le bien au
consommateur. Une fois la transaction complétée, le fournisseur reçoit le paiement du consommateur relatif au bien acquis et remet au vendeur le montant encaissé moins sa commis- sion.
L’ARC analyse le statut du service rendu par le fournisseur et de la fourniture du bien meuble corporel («BMC»), de même que les implica- tions de TPS/TVH lorsqu’une personne agit à titre de mandataire. La lecture de cette opinion permet d’effectuer une revue élaborée de ces trois concepts fondamentaux.
- Fourniture de service
Conformément à l’alinéa 142(1)g) de la LTA, la fourniture d’un service est réputée effectuée au Canada si le service est ou sera rendue en tout ou en partie au Canada. L’alinéa 142(2)g) de la LTA stipule qu’un service est réputé être fourni à l’étranger s’il est ou sera rendu entièrement à l’étranger.
Une fourniture «taxable» effectuée au Canada peut parfois se qualifier pour la détaxation des services exportés. Dans certain cas, la fourniture d’un service d’agir à titre de mandataire ou de représentant peut être détaxée si le service est effectué à un non-résident.
L’article 5 de la partie V de l’annexe VI de la LTA a pour effet de détaxer la fourniture, effectuée au profit d’une personne non résidente, d’un service de mandataire ou de représentant, ou d’un service con- sistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, lorsque le service se rapporte à une fourniture qui est une exportation détaxée à un non- résident ou une fourniture effectuée à l’étranger par la personne ou à son profit. L’ARC considère que la fourniture du service de mandataire ou représentant peut être détaxée lorsqu’elle est effectuée à un non- résident et non-inscrit. Tel qu’indiqué ci-après, la fourniture de ce dernier
Taxes à la
consommation
peut alors être réputée effectuée hors du Canada conformément à la présomption du paragraphe 143(1) de la LTA.
- Fourniture du BMC
L’article 142 de la LTA énonce les règles selon lesquelles, des fournitures sont réputées effectuées au Canada ou à l’étranger. En règle générale, la TPS/TVH ne s’applique qu’aux fourni- tures effectuées ou réputées effectuées au Canada.
De façon générale, la fourniture d’un BMC par vente est réputée effectuée au Canada si le bien est livré à l’acquéreur au Canada ou y est mis à sa disposition. Cependant, le para- graphe 143(1) de la LTA prévoit que la fourniture d’un bien meuble effectuée au Canada par une personne non résidente est réputée effectuée à l’étranger, sauf si la fourniture est effectuée dans le cadre d’une entre- prise exploitée au Canada ou si la personne est inscrite au fichier de la TPS/TVH au moment où la fourniture est effectuée.
Ainsi, si le fournisseur est un non- résident, qu’il n’apparaît pas qu’il effectue la fourniture des produits dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada et qu’il n’est pas inscrit au fichier de la TPS/TVH, la fourniture des produits est réputée effectuée à l’étranger et ce, conformément au paragraphe 143(1) de la LTA.
Cependant, dans le cas où le fournisseur est inscrit, même si la fourniture par vente d’un BMC est réputée effectuée au Canada, la fourniture peut être détaxée selon l’article 12 de la Partie V de l’annexe VI de la LTA. Cette disposition a pour effet de détaxer une fourniture de BMC lorsque la personne livre le bien à un voiturier public ou le poste en vue de son exportation.
Une fourniture effectuée au Canada pourra être une fourniture détaxée en vertu de l’article 1 de la partie V de l’annexe VI de la LTA. Cet article prévoit que la fourniture d’un BMC, effectuée par une personne au
profit d’un acquéreur autre qu’un consommateur qui a l’intention d’exporter le bien sera détaxée si les conditions prévues par cet article sont remplies. En résumé, pour que ces conditions soient respectées, il faut:
➤ que l’acquéreur exporte le bien dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison;
➤ que l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada avant l’expor- tation;
➤ qu’entre le moment de la fourniture et celui de l’exportation, le bien ne soit pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport; et
➤ que la personne qui fournit le bien possède des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation du bien par l’acquéreur.
Ainsi, la personne doit posséder des preuves de l’exportation du bien par l’acquéreur. La section 4.5.2, Exportations - Biens Meubles Corporels de la série des mémorandums énumère les documents que l’ARC accepte
généralement comme preuve suffi- sante.
- Mandataire
La position de l’ARC est que pour l’application de la TPS/TVH, une personne est un mandataire relative- ment à une opération donnée si cette personne est un mandataire d’après une détermination des faits et l’appli- cation de principes de droit.
Selon l’ARC, les trois qualités essentielles d’une relation de mandat sont les suivantes:
1. Consentement du mandant et du mandataire;
2. Pouvoir du mandataire d’influer sur la situation juridique du mandant; et
3. Contrôle par le mandant des actes du mandataire.
Par conséquent, l’application de la TPS/TVH à une opération donnée peut varier selon qu’une personne agit ou non à titre de mandataire relativement à l’opération en question. L’ARC fait référence à l’énoncé de politique P-182, Détermination de la significa- tion des mots «mandataire» et
«mandat».
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Contenu :
• Texte complet des bulletins d’interprétation et des circulaires d’information.
• Texte intégral des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
• Texte intégral des nouvelles techniques sur l’impôt sur le revenu de l’ARC.
• Références aux articles de la Loi de l’impôt sur le revenu et à son Règlement.
• Index par sujet et par disposition législative.
• Liste numérique pour chaque catégorie de document.
• Liste de renvoi aux dispositions
• Signet résumant la table des matières de l’ouvrage.
2084 pages 72 $
Q398
ISBN : 2-89366-434-2
Bulletins d’interprétation, Circulaires d’information et
Décisions anticipées, 6
eédition, 2003
Lorsqu’un mandataire effectue une fourniture taxable pour le compte d’un mandant qui est tenu de percevoir la taxe (généralement un inscrit), les règles générales s’appliquent et la taxe est déclarée par le mandant (c.-à-d. le mandant rend compte de la taxe sur la fourniture effectuée par l’entremise du mandataire). L’obligation de percevoir la taxe sur les services fournis au mandant relativement à ces ventes revient au mandataire.
Il existe une règle spéciale en TPS en vertu de laquelle le mandataire et le mandant peuvent faire un choix conjoint pour que ce soit le mandataire et non le mandant qui rende compte de la taxe. En faisant ce choix conjoint, le mandataire doit percevoir, déclarer et verser la taxe sur la fourniture des produits et services taxables faite pour le compte du mandant. Ce choix conjoint est fait en remplissant et signant le formulaire GST 506F, Attestation et révocation d’un choix fait conjointement par le mandataire et le mandant. Le mandant et le mandataire doivent conserver une copie de ce formulaire dans leurs livres compta- bles. Lorsque ce choix est fait, le mandataire doit quand même percevoir et verser la TPS/TVH sur sa commission et ses honoraires pour les autres services qui sont fournis au mandant et qui sont liés à la fourniture.
Un projet de modifications à la LTA a été annoncé le 20 décembre 2002 visant le traitement fiscal des opérations relatives aux mauvaises créances pour les mandataires. Selon des modifications proposées, les règles suivantes s’appliquent aux mandataires et mandants qui ont fait le choix:
➟ Les règles sur les remboursements, les crédits ou les redressements de taxe au client s’appliquent au mandataire et non au mandant;
➟ Les règles relatives aux redresse- ments et aux recouvrements de créances irrécouvrables s’appliquent maintenant aux mandataires;
➟ Le mandataire et le mandant sont solidairement responsables des obli- gations fiscales relatives à la fourniture (y compris le versement de la taxe nette, les redressements pour créances irrécouvrables, le recouvrement de créances irrécouvrables); et
➟ Le mandataire doit inclure les ventes dans le calcul du montant déterminant qui établit sa période de déclaration.
En général, ces changements sont très bien reçus puisqu’ils viennent corriger des anomalies de la LTA. Ainsi, lorsque le mandataire, qui a fait le choix avec le mandant de remettre les taxes de ce dernier, fait face à une mauvaise créance, il est logique et équitable qu’il bénéficie du même traitement que le fournisseur original.
Il existe également une règle spéciale qui doit être considérée lorsque le mandant est une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe relativement à une fourniture qui serait autrement taxable (par exemple, lorsque le mandant est un petit fournisseur). Le paragraphe 177(1) de la LTA prévoit que lorsque l’inscrit, dans le cadre de ses activités commer- ciales, agit à titre de mandataire d’un mandant qui n’est pas tenu de percevoir la taxe relativement à la fourniture, et fournit un BMC du mandant, la fourniture est réputée être une fourniture taxable effectuée par le mandataire. De plus, le mandataire est réputé ne pas avoir effectué au mandant une fourniture de services se rapportant à la fourniture du bien à l’acquéreur. ■
* L’auteure est directrice - Service des taxes à la consommation chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
1 Document de l’ARC 32644 en date du 24 juin 2003 et publié le 4 novembre 2003.
2 Document de l’ARC 33996 en date du 15 juillet 2003 et publié le 3 novembre 2003.
3 Document de l’ARC 30860 en date du 27 mai 2003 et publié le 2 septembre 2003.
4 Document de l’ARC 32977 en date du 30 mai 2003 et publié le 2 septembre 2003.
Taxe sur les produits et services
Impôts
FÉDÉRAL
État des négociations des
conventions fiscales internationales
L
’état des négociations des conventions fiscales interna- tionales a été révisé suite à l’annonce par Finances Canada d’une renégociation entre la République de Corée et le Canada.QUÉBEC
Bulletin d’information 2004-4 Finances Québec a publié le bulletin d’information 2004-4, Moratoire à l’égard de l’émission des actions de Capital régional et coopératif Desjardins. Ce bulletin d’information fait suite au Discours
sur le budget du 12 juin 2003, dans lequel il était indiqué que le montant des émissions des sociétés d’in- vestissement autorisées à recueillir du capital bénéficiant d’un avantage fiscal serait limité pour un an. ■
Information gouvernementale
Taxes à la
consommation
A
u cours des derniers mois, nous avons retenu deux décisions des tribunaux dont nous faisons ici un bref survol. Il est en outre question de montants non déclarés à titre de revenus et de la notion de mandataire.Montants non déclarés à titre de revenus
Dans l’affaire de Marchildon, L. et al. c. La Reine (Cour canadienne de l’impôt, le 16 janvier 2004, Dossiers 2003-794 (GST)I, 2003-798(GST)I et 2003-804(GST)I), une des questions soulevées devant la cour était de savoir si les recettes des machines de vidéo- poker constituaient des revenus pour les appelants.
Les appelants opéraient un restaurant dans lequel se trouvaient des machines de vidéo-poker. Les appe- lants soutenaient que le montant de revenu non déclaré provenant des machines de vidéo-poker, et sur lequel l’Agence du revenu du Canada («ARC») cotisait des montants de TPS non remis, était beaucoup trop élevé.
Tout au plus, ils estimaient que les machines avaient généré un revenu total de 20 000 $ à 22 000 $ pour les deux années d’imposition cotisées. Au- delà de ces sommes, ils soutenaient qu’il ne s’agissait pas de réelles opérations commerciales puisque ce n’était que de l’amusement.
La cour indiqua qu’une transaction commerciale s’effectue lorsqu’une personne insère une pièce de monnaie dans la machine et reçoit en contrepartie une partie de poker virtuelle avec la possibilité d’un gain ou d’une perte. Dans les faits, les appelants inséraient l’argent qui se trouvait déjà dans les machines de vidéo-poker ou faisaient grimper les
crédits à même ces machines et jouaient. L’élément qui poussait les appelants à croire qu’il n’y avait pas de transaction commerciale est le fait qu’ils détenaient les clefs donnant accès aux machines. Après avoir entendu les témoignages des appe- lants, le juge en vint à la conclusion qu’il était plus probable que les clefs étaient un accès aux machines, par exemple pour des fins de réparation, et non un accès illimité au jeu.
Ainsi, les appelants n’ont pas démontré par prépondérance de preuve que les recettes des machines n’étaient pas des revenus pour eux ou
que le Ministre avait erré dans le calcul de ces recettes. Les compteurs permet- taient de déterminer les recettes tirées des machines de vidéo-poker alors que l’entente avec le propriétaire des machines permettait de calculer la part de ces recettes attribuables aux appelants. En l’absence de preuve que les appelants pouvaient jouer aux machines de vidéo-poker sans payer, la cour indiqua qu’il était juste de considérer que les lectures des compteurs des machines illustraient correctement les revenus tirés de ces machines. La cour ajouta que les appelants avaient bénéficié de ces profits en partie en argent comptant et en partie en temps de jeu. Le fait que ces derniers aient choisi de jouer leurs
profits ne changeait pas le fait qu’ils avaient bénéficié de tels revenus.
Notion de mandataire
Dans l’affaire Au pied du Mont Sainte-Anne Condominiums le Village Vacances Animés Inc.c.La Reine(Cour canadienne de l’impôt, le 13 janvier 2004, Dossier 2001-1923 (GST)G), la question en litige était de savoir si l’appelante agissait en tant que mandataire des syndicats de coproprié- taires, de sorte qu’elle n’était pas tenue de percevoir et de remettre la TPS sur un paiement de 281 151,28 $ ou si elle avait fourni des services taxables en sa qualité de gestionnaire pour ces syndicats.
L’appelante exploitait un centre de villégiature. Elle y louait des unités en copropriété divise et offrait divers services à ses occupants. Un protocole d’entente fut signé entre l’appelante et les syndicats de copropriétaire dans le but de permettre la réalisation d’économies par la négociation de groupe et la gestion commune du site.
Le protocole désignait l’appelante comme étant le gestionnaire de certaines activités courantes. Elle devait aller chercher et négocier des offres de services, notamment pour le déneigement, la surveillance des piscines, les assurances et la cueillette des ordures, afin de les soumettre aux syndicats pour approbation.
La cour indiqua qu’il incombait à l’appelante d’établir, par prépon- dérance des probabilités, l’existence d’une relation de mandataire. À cette fin, le protocole d’entente devenait l’outil primordial dans la détermination de la nature de la relation que l’appelante avait établie avec les syndicats. Selon la cour, la présence
Taxes à la consommation
Montants non déclarés à titre
de revenus et notion de mandataire
Par Stéphane Marcassa, LL.B*
Décisions récentes
L'opérateur
d'une machine de loterie vidéo qui l'utilise lui-même
doit néanmoins payer
les taxes exigibles.
des éléments suivants était essentielle afin d’établir l’existence d’un mandat:
l’accomplissement d’un acte juridique, le consentement du mandant et du mandataire, le pouvoir du mandataire de modifier la position juridique du mandant et le contrôle que le mandant exerce sur les actes du mandataire. Elle ajouta aussi que l’ARC recommande de considérer les indices suivants afin de déterminer s’il y a mandat une fois que les éléments essentiels ont été établis: la rémunération, la propriété du bien, la responsabilité en matière de contrats et de paiements, la pratique comptable, les efforts consacrés, les risques assumés, la modification du
bien acquis et l’utilisation du bien ou du service par le mandataire.
Après avoir tenu compte de l’entente et des faits de la situation entre les parties, la cour conclut qu’il n’existait pas de relation de mandant et mandataire puisque l’appelante n’était pas expressément autorisée à agir à titre de mandataire. La preuve ne révéla pas qu’il y avait eu de la part de l’appelante un comportement pouvant amener la cour à conclure à l’existence d’une telle relation, c’est-à-dire un pouvoir d’engager et de lier les syndicats dans un acte juridique. La cour ajouta qu’il ne suffit pas simplement de négocier une entente pour créer une relation de mandant et
mandataire. Il faut que l’entente engage et lie le mandant. Ce n’était pas le cas en l’espèce. L’ensemble de la preuve se prêtait d’avantage à la création d’un mandat de gestion plutôt qu’à un contrat de mandat.
Ce jugement vient une fois de plus nous rappeler qu’il est primordial, lorsque l’on veut établir une relation de mandant et de mandataire, de bien documenter cette relation et de l’établir clairement dans les ententes ou les contrats signés et de se comporter comme tel dans les faits, notamment dans les pratiques comptables de chacune des parties. ■
* L’auteur est premier directeur chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Décisions récentes
Taxes à la consommation
FÉDÉRAL
Propositions législatives, avant-projets de règlement et notes explicatives concer- nant l’impôt sur le revenu
Le ministre des Finances a rendu public (communiqué 2004-014) un projet de modifications techniques révisées concernant la Loi de l’impôt sur le revenu.
Ce projet avait initialement été présenté le 20 décembre 2002. Le public et les profes- sionnels de l’impôt sont invités à faire part de leurs commentaires sur les propositions au ministère des Finances d’ici le 30 avril 2004. Prenez note que PUBLICATIONS CCH publiera un Rapport spécial repro- duisant toutes les mesures annoncées.
Projet de loi C-3 (Enregistrement des partis politiques)
Le projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, a été présenté en première lecture le 10 février 2004. Ce projet de loi remplace le projet de loi C-51. La modification proposée au paragraphe 127(3.3) LIR a été révisée en conséquence.
Projet de loi C-8 (Bibliothèque et Archives du Canada)
Le projet de loi C-8, Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada,
modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence, a été réimprimé le 11 février 2004. Ce projet de loi remplace le projet de loi C-36 qui avait initialement été adopté le 28 octobre 2003. La modification proposée à l’alinéa 241(4)i) LIR a été révisée en conséquence.
QUÉBEC
Loi sur les impôts
La Loi sur les impôts(L.R.Q., c. I-3) a été modifiée suite à l’entrée en vigueur, le 1er février 2004, de L.Q. 2002, c. 45 (Décret 45-2004, 2004 G.O. 2, 905). Cette loi a aussi été modifiée par le projet de loi 34, Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recher- che (L.Q. 2003, c. 29), sanctionné le 18 décembre 2003 et entrant en vigueur à une date fixée par le gouvernement.
Loi sur l’assurance-médicaments
La Loi sur l’assurance-médicaments (L.R.Q., c. A-29.01) a été modifiée suite à l’entrée en vigueur, le 1erfévrier 2004, de L.Q. 2002, c. 45 (Décret 45-2004, 2004 G.O. 2, 905).
Loi sur l’administration financière La Loi sur l’administration financière (L.R.Q., c. A-6.001) a été modifiée suite à l’entrée en vigueur, le 1erfévrier 2004, de L.Q. 2002, c. 45 (Décret 45-2004, 2004 G.O. 2, 905).
Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier
Plusieurs articles de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (L.R.Q., c. A-7.03) sont entrés en vigueur le 1erfévrier 2004 par le Décret 45-2004, 2004 G.O. 2, 905.
Loi sur les centres financiers interna- tionaux
L’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux (L.R.Q., c.
C-8.3) a été modifié suite à l’entrée en vigueur, le 1erfévrier 2004, de L.Q. 2002, c. 45 (Décret 45-2004, 2004 G.O. 2, 905).
Réglementation
Le Règlement 3 en application de l’article 746 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financiera été ajouté à la version électro- nique par le Décret 46-2004, 2004 G.O.
2, 928. ■
Législation
Impôts
L
e 7 octobre dernier l’Agence des Douanes et du Revenu du Canada (Agence) publiait l’Avis des douanes N-542 annonçant la mise en oeuvre prévue d’un nouveau pro- gramme intitulé «Information préalable sur les expéditions commerciales»(IPEC). Cet Avis comporte des détails importants sur la règle du préavis de 24 heures pour annoncer l’arrivée du fret maritime qui avait été dévoilée en avril dernier. L’objet de cet article est d’en expliquer les grandes lignes et faire ressortir les impacts pour les importateurs canadiens.
Aperçu de l’IPEC
L’IPEC prévoit la transmission de données relatives aux importations avant leur arrivée à la frontière et ce, obligatoirement, de façon électro- nique. Précisons que tant les importa- teurs que les transporteurs et les expéditeurs sont chacun responsables de la transmission d’une série de données vis-à-vis desquelles ils sont impartis. L’Avis N-542 vise spécifique- ment les transporteurs et les expé- diteurs. Ceux-ci devront fournir dorénavant des données sur le fret et sur les moyens de transport par voie électronique et ce, au plus tard dans les délaisprévus à cet effet. Ces délais varient selon le mode de transport utilisé, mais tous prévoient la fourniture de ces renseignements avant l’arrivée du fret et du moyen de transport au Canada. Cela permet à l’Agence d’identifier les transporteurs et les marchandises qui présentent un risque au niveau de la santé et la
sécurité des Canadiens et qui méritent une certaine intervention avant leur arrivée au Canada.
Actuellement, les délais prévus pour chaque mode de transport sont les suivants:
Maritime (conteneurs): 24 heures avant le chargement du navire au port étranger
Maritime (fret «en vrac»): 24 heures avant l’arrivée du navire au Canada
Aérien (vols de + 4h): 4 heures avant l’arrivée de l’aéronef au Canada
Aérien (vols de – 4h): Au moment du décollage
Ferroviaire: 2 heures avant l’arrivée au poste frontière canadien Routier: 1 heure avant l’arrivée au poste frontière canadien
Ces exigences seront mises en oeuvre graduellement, en com- mençant par les règles pour les expéditions du mode maritime qui entrent en vigueur le 19 avril 2004. Le calendrier de mise en application pour les autres modes, soit le mode ferroviaire, le mode aérien et le mode routier, sera annoncé ultérieurement.
Il faut noter que la déclaration électronique préalable du moyen de transport et du fret ne touche pas les navires à destination du Canada qui contiennent seulement des marchan-
dises qui ont été chargées aux États- Unis. Les exigences actuelles sont maintenues pour ces navires et le fret qu’ils contiennent.
Si un transporteur ou un expéditeur de fret n’est pas en mesure de transmettre les renseignements requis par voie électronique, il doit prendre les dispositions nécessaires afin que ces renseignements soient communiqués d’une manière ou d’une autre à l’Agence par voie électronique (ex.: en impartissant l’exécution de cette responsabilité à un tiers). À défaut, la marchandise ne peut être acheminée vers le Canada, ce qui aura nécessairement un impact sur les délais de livraison et par le fait même sur les activités commerciales des importateurs canadiens.
Données obligatoires sur le fret et les moyens de transport
Les données relatives au moyen de transport comprendront des précisions afin d’identifier le navire, ses capacités, ainsi que des renseignements sur son horaire et sur son itinéraire.
Les données relatives au fret qui doivent obligatoirement être transmises au préalable comprennent une des- cription complète et exacte du contenu de l’expédition. Des descriptions géné- rales comme «fret de toutes sortes»,
«marchandises générales», «charge- ment et compte de l’expéditeur», «sur la foi de la déclaration de contenu», ainsi que toute autre expression générale semblable ne seront plus recevables.
Analyse
Analyse du programme «Information préalable sur les expéditions commerciales»
La déclaration électronique obligatoire du fret avant l’arrivée
Par Jean-Marc Clément, LL.L, DESS.
Taxes à la consommation
Des descriptions générales ne seront plus
recevables.
Les renseignements qui doivent être fournis avec la demande d’autori- sation de mise à bord comprennent: le nom et le code du transporteur; la source, la nature et la méthode d’emballage ou de groupage des marchandises qui sont expédiées; les ports d’escale étrangers et nationaux;
le nombre de navires que le trans- porteur utilise pour le transport de marchandises diverses, ainsi que les noms des navires et leurs numéros de l’Organisation maritime interna- tionale; et la liste des importateurs et des expéditeurs du transporteur, en indiquant ceux qui sont membres du programme «Partenaires en protection»
(PEP).
Les transporteurs maritimes signa- leront les conteneurs vides qui sont considérés comme étant en service de navette, en fournissant la liste de tous les conteneurs en question dont le transporteur maritime est responsable.
Les données touchant les conte- neurs vides doivent être transmises à l’Agence, par voie électronique, dans les 24 heures suivant le départ du navire du dernier port d’escale étranger.
Si les marchandises pour les- quelles des données relatives au fret ont été communiquées sont retirées d’un navire avant leur arrivée au Canada et qu’elles sont ensuite chargées dans un autre navire à destination du Canada, les données relatives au fret doivent être à nouveau transmises à l’Agence, par voie élec- tronique, au moins 24 heures avant le chargement des marchandises à bord du navire qui les transporte au Canada.
Transmission des données et permissions
Sur réception d’une transmission jugée adéquate, l’Agence enverra un accusé de réception au transporteur. En revanche, si la transmission ne respecte pas les règles, l’Agence enverra un message de rejet de la validation au lieu d’un accusé de réception. Si aucun accusé de réception n’est reçu, le transporteur ou
l’expéditeur de fret doit soumettre à nouveau les données corrigées pour le moyen de transport ou le fret dans les délais prévus pour la déclaration du fret.
La date et l’heure approximatives du chargement seront utilisées afin de déterminer le délai de 24 heures
«préalable au chargement» pour le début du traitement de l’évaluation des risques. L’Agence complète le pro- cessus d’évaluation des risques dans les 24 heures qui suivent la réception ou l’acceptation de la transmission des données.
Si l’Agence ne produit pas de message «retenir en vue d’un examen»
ou «retenir en vue d’obtenir des ren- seignements supplémentaires» dans les 24 heures suivant la transmission, le transporteur peut procéder au char- gement de l’expédition.
Si le transporteur reçoit le message
«retenir en vue d’obtenir des ren- seignements supplémentaires», les renseignements demandés dans le message doivent alors être com- muniqués à l’Agence dans les délais applicables au fret concerné. Lorsque l’Agence est d’avis que les renseigne- ments fournis par le transporteur ou l’expéditeur sont satisfaisants, le trans- porteur est alors informé que la retenue a été supprimée.
Si le transporteur reçoit un message «retenir en vue d’un examen», l’administration des douanes au port de chargement étranger communiquera avec le transporteur ou l’expéditeur afin de prendre les mesures nécessaires à l’examen de l’expédition.
À leur arrivée au Canada, certains conteneurs et certaines expéditions peuvent être retenus à des fins d’examen ou pour l’obtention de renseignements supplémentaires. Dans certains cas, l’Agence peut produire le message «ne pas décharger sur le quai»
en attendant la communication de données supplémentaires ou le règlement de questions relatives à la santé ou à la sécurité.
Défaut de se conformer
Aucune sanction précise au Régime de sanctions administrative pécuniaire (RSAP) n’a été créée pour la mise en oeuvre initiale de ces obligations. Ceux qui ne pourront fournir les données requises par voie électronique en temps opportun pour- raient:
- Subir des délais lors du charge- ment dans les ports étrangers;
- Être sujet à une vigilance accrue par l’Agence à l’avenir; et
- Subir des délais lors du décharge- ment dans le port canadien.
Dans des circonstances extrêmes, l’Agence pourrait aussi refuser l’entrée du navire dans un port canadien ou ne pas autoriser le déchargement de certains conteneurs.
De plus, les transitaires qui ne fournissent pas des données précises par voie électronique en temps opportun pourraient également perdre leurs privilèges de transmission directe en tant qu’intermédiaire et devraient fournir des données détaillées au trans- porteur.
Les sanctions du RSAP relatives à la déclaration des marchandises et des moyens de transport et du transport continueront à s’appliquer. Dans le cas de la règle des 24 heures pour le secteur maritime, les sanctions ne viseront que les transporteurs. Il faut toutefois souligner que les trans- porteurs ne se verront pas imposer de pénalités s’ils font preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer que des données précises sont transmises en temps opportun, mais
Taxes à la consommation
Dans des circonstances extrêmes,
l’Agence pourrait aussi refuser l'entrée
du navire dans
un port canadien.
qu’ils sont mal informés par les expéditeurs ou les transitaires.
Prochaines étapes
L’obligation des autres trans- porteurs (aériens, ferroviaires et routiers) de fournir des renseignements de même nature sur le fret et les moyens de transport sera graduelle- ment mise en œuvre. Il suffit de retenir pour le moment qu’ils auront à faire face aux mêmes obligations et sanctions dans un avenir rapproché.
Par ailleurs, les importateurs auront aussi à fournir des renseigne- ments sur leurs importations direc- tement à l’Agence avant l’arrivée à la frontière et ce, obligatoirement, de façon électronique. Déjà le code de classement tarifaire du Système harmonisé doit être fourni lors de la demande de mainlevée. Il faut prévoir que bien d’autres renseignements s’ajouteront à la liste des informations préalables.
Les activités liées à l’importation et les procédures de dédouanement des marchandises font partie d’un environ- nement en continuelle évolution qui exige dorénavant une planification temporelle accrue. Par exemple, l’IPEC force les importateurs dont les flux d’approvisionnement sont en «juste à temps» à prévoir l’obtention et la trans- mission des renseignements plus tôt dans le processus d’achat. Ceux qui auront su relever ce défi avec succès en intégrant la douane avec les autres facteurs concurrentiels occuperont une place favorable sur le marché.
Tout défaut de se conformer aux exigences relatives à l’avis préalable en vertu de l’IPEC pourrait entraîner l’application de pénalités et de sanctions en vertu de la Loi sur les douanes. ■
N.D.L.R.: L’auteur est premier directeur — Douanes et commerce international chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Analyse
FÉDÉRAL
Application de la TPS/TVH aux fournitures d’évaluations médicales indépendantes et d’autres évaluations indépendantes (Version préliminaire)
L’ARC a annoncé que, pour son document ayant trait à l’application de la TPS/TVH aux évaluations médicales indépendantes et aux autres éva- luations indépendantes, la date pour accepter les commentaires et observa- tions à l’égard de ce document est reportée du 29 février 2004 au 30 avril 2004.
Formulaires
L’ARC a révisés les formulaires suivants:
✒ GST 502F, Choix fait conjointe- ment par l’encanteur et le mandant.
✒ GST 521F, Demande de rembour- sement de la TPS/TVH pour fiducie de régime interentreprises.
QUÉBEC
Bulletins d’interprétation
Revenu Québec a publié les bulletins d’interprétation suivants:
✒ LMR. 28-1/R61, Taux d’intérêt;
✒ SPÉCIAL 142, Projet de loi no 10, Loi donnant suite au discours sur le budget du 1er novembre 2001, à l’énoncé complémentaire du 19 mars 2002 et à certains autres énoncés budgétaires;
✒ SPÉCIAL 143, Règlements modi- fiant des règlements d’ordre fiscal et Arrêté ministériel;
✒ TVQ. 119.1-1/R2, Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique;
✒ TVQ. 212-1/R2, Méthodes sim- plifiées de calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un remboursement de dépenses;
✒ TVQ. 280-2, Cautionnement d’exécution consenti à l’égard d’un contrat de construction.
Lettres d’interprétation
Revenu Québec a récemment émis la lettre d’interprétation suivante:
✒ 03-0110936, Construction d’un bâtiment par une municipalité sur un terrain faisant l’objet d’un droit d’em- phytéose — Location du bâtiment à un organisme déterminé de services publics — Taux de remboursement partiel des taxes.
Mémoires d’opinion
Revenu Québec a récemment rendu le mémoire d’opinion suivant:
✒ 04-0100323, Services de santé exonérés — Services de psychologie — Nature du service rendu par le praticien.
Formulaires
Revenu Québec a récemment révisé les formulaires suivants:
✒ CAZ-15, Formulaire à l’intention des consommateurs de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail;
✒ CAZ-17, Formulaire à l’intention des personnes qui se procurent du carburant hors du Québec pour consommation ou usage;
✒ FP-2029, Choix exercé par une institution pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable(nouveau);
✒ FPZ-500, Formulaire de déclara- tion TPS/TVH-TVQ;
✒ IN-322, Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et Manuel des procédures (IFTA) (nouveau);
✒ VDZ-527, Formulaire de décla- ration de la taxe sur les primes d’assu- rance;
✒ VDZ-539, Formulaire relatif au pari mutuel à l’intention des personnes inscrites. ■
Documents techniques
Taxes à la
consommation
FÉDÉRAL
Remboursement intégral de la TPS aux municipalités
Le ministre des Finances a annoncé, via le communiqué 2004- 007, qu’il proposera des mesures législatives pour l’entrée en vigueur du remboursement intégral de la TPS aux municipalités le 1er février 2004. De plus, l’ARC a publié un avis explicatif intitulé: Modification au taux de remboursement de la TPS/TVH accordé aux municipalités.
Projet de loi C-8 (Bibliothèque et Archives du Canada)
Le projet de loi C-8, Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en consé- quence, a été réimprimé le 11 février 2004. Ce projet de loi remplace le projet de loi C-36 qui avait initialement été adopté le 28 octobre 2003. La modification proposée au paragraphe
295(5)h) LTA a été révisée en conséquence.
QUÉBEC
Loi sur la taxe de vente du Québec Les articles 1 (définition de
«institution financière désignée») et 519 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ont été modifiés suite à l’entrée en vigueur (Décret 45-2004, 2004 G.O. 2, 905), le 1erfévrier 2004, de la Loi sur l’Agence nationale d’en- cadrement du secteur financier (L.Q.
2002, c. 45).
Bulletin d’information 2004-3
Finances Québec a publié le bulletin d’information 2004-3, Application de la taxe spécifique sur l’hébergement dans les régions touris- tiques du Bas-Saint-Laurent, de Lanaudière et de la Mauricie. Ce bulletin annonce l’application de la taxe spécifique sur l’hébergement de 2 $ par nuitée à compter du 1er avril 2004.
Règlement de remise de la taxe de vente du Québec dans le cadre des 3es Championnats du monde d’athlétisme jeunesse de l’AIFA
Le Règlement de remise de la taxe de vente du Québec sur l’apport de biens au Québec dans le cadre des 3es Championnats du monde d’athlétisme jeunesse de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme a été publié le 18 février 2004 (Décret 94- 2004, G.O. II, p. 1253) et a été ajouté sous la rubrique «Règlements du Québec». Il en va de même pour son pendant fédéral: Décret de remise visant les 3esChampionnats du monde d’athlétisme jeunesse de l’IAAF (DORS/2003-220) qui a été incorporé sous la rubrique «Règlements fédé- raux». ■
Législation
Taxes à la consommation
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• Renvois aux documents officiels
• Liste témoin sur la planification fiscale
• Fiscalité québécoise
• Trame de repérage
• Signet de la table des matières
Guide de l’impôt canadien, 51
eédition, 2004
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