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L'apport d'un glossaire juridique

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Master

Reference

L'apport d'un glossaire juridique

JONIN, Romain

Abstract

Le présent travail vise à obtenir une réponse à la problématique suivante : Quel est l'apport d'un glossaire juridique élaboré à partir de textes traduits au cours d'une formation de traduction juridique? Peut-il être utile à des étudiants débutant ladite formation ainsi qu'éventuellement à des jeunes diplômés?

JONIN, Romain. L'apport d'un glossaire juridique. Master : Univ. Genève, 2014

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:55592

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L’APPORT D’UN GLOSSAIRE JURIDIQUE

Directeur : Prof. P. Muzny Juré : Prof. V. Sauron

Mémoire présenté à la Faculté de traduction et d'interprétation (Département de traduction, unité de français) pour l'obtention de la Maîtrise universitaire en traduction, mention traduction spécialisée, orientation traduction juridique.

Août 2014 Université de Genève

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Table des matières

1) INTRODUCTION ... 3

I. Apport théorique ... 4

a) Définitions : glossaire, lexique et dictionnaire ... 4

b) Contexte juridico-linguistique : droit civiliste et Common Law ... 5

c) Difficultés en traduction juridique et solutions ... 8

d) La pertinence d‟un glossaire : limites et avantages... 13

e) Choix du public cible, du corpus et ordre des entrées ... 17

II. Présentation de la partie pratique ... 18

a) Les participants ... 19

b) Les textes utilisés ... 20

2) PARTIE PRATIQUE : ANALYSE DES TRADUCTIONS DES ÉTUDIANTS ... 26

I. Texte général ... 27

a) Analyse ... 27

b) Conclusion ... 58

II. Texte de droit civil ... 61

a) Analyse ... 61

b) Conclusion ... 94

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III. Texte de droit pénal ... 97

a) Analyse ... 97

b) Conclusion ... 136

3) CONCLUSION GÉNÉRALE ... 140

4) BIBLIOGRAPHIE ... 145

I. Droit et traduction ... 145

II. Dictionnaires papier ... 146

III. Sites internet ... 146

IV. Textes ayant servi à faire le glossaire ... 147

5) ANNEXES... 149

I. Glossaire ... 149

II. Texte 3 du second semestre ... 166

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1) INTRODUCTION

Le présent travail vise à obtenir une réponse à la problématique suivante : Quel est l‟apport d‟un glossaire juridique élaboré à partir de textes traduits au cours d‟une formation de traduction juridique ? Peut-il être utile à des étudiants débutant ladite formation ainsi qu‟éventuellement à des jeunes diplômés ?

Le travail se base sur le glossaire juridique anglais-français que j‟ai mis au point après une année de cours de traduction juridique (ce glossaire figure en annexe à la fin du travail). Afin de répondre à la question du départ, j‟ai divisé mon travail en deux. Tout d‟abord une introduction visant à clarifier mon travail, dans laquelle je développerai quelques notions théoriques dans un premier point : des définitions, une comparaison des systèmes sur lesquels je vais travailler dans la partie pratique, une brève description des problèmes de traduction qui peuvent survenir et comment le glossaire peut les résoudre, une réflexion sur la pertinence des glossaires, puis une explication du choix du public cible, du corpus et des entrées. Le deuxième point de l‟introduction présentera la partie pratique (les textes choisis et les participants), puis je développerai le corps de mon travail. Il s‟agit d‟une expérience faite avec des étudiantes (aucun participant de sexe masculin n‟était intéressé par le travail). J‟ai proposé à huit personnes de traduire trois textes (qui ne sont pas ceux étudiés lors de mon cours de traduction juridique, mais qui y ressemblent), l‟un de droit général, l‟autre de droit civil et le dernier de droit pénal. Les étudiantes ont traduit le texte une fois par leurs propres moyens, puis une seconde fois, à l‟aide de mon glossaire. Le but est d‟analyser les deux versions, et de voir l‟impact qu‟a eu le glossaire sur leur travail. À noter que les corrections que j‟ai faites et les traductions que j‟ai proposées partent du principe que les textes à traduire ont une visée informative et que mes critères de traduction reposent sur la traduction juridique franco- française (j‟ai donc considéré fausses les propositions canadiennes ou autres). En fonction de mes conclusions, je pourrai répondre à la question de départ. J‟ai commencé ce mémoire avec l‟intime conviction qu‟il était possible de faire un glossaire utile, nous verrons si je reste sur ma position à la fin.

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I. Apport théorique

a) Définitions : glossaire, lexique et dictionnaire

Avant d‟expliquer les différences entre les deux systèmes juridiques sur lesquels nous allons travailler dans ce mémoire, il convient de faire un point sur les différences entre plusieurs termes qui paraissent similaires et qui sont certaines fois utilisés de manière erronée. Le but est de clarifier ce qu‟est un glossaire, car c‟est le terme qui nous intéresse dans ce travail. Les définitions suivantes sont extraites du Petit Robert.

Glossaire : « lexique d‟une langue vivante ou d‟un domaine spécialisé »1

Lexique : « Dictionnaire », « dictionnaire succinct » ou encore « dictionnaire abrégé »2

Dictionnaire : « Recueil d'unités signifiantes de la langue (mots, termes, éléments…) rangées dans un ordre convenu, qui donne des définitions, des informations sur les signes »3

Dictionnaire bilingue : « qui donne la traduction d'un mot d'une langue dans une autre en tenant compte des sens, des emplois »4

Bilingue : « qui est en deux langues »5

L‟entrée « dictionnaire »6 du même Petit Robert propose également les définitions de

« lexique » (« dictionnaire ne donnant que les mots principaux ») et « glossaire » (« mots difficiles ou peu connus »).

On constate que les termes « glossaire » et « lexique » se recoupent très largement et que l‟idée qui ressort principalement des deux définitions est celle d‟un dictionnaire relativement court et spécialisé. On pourrait d‟ailleurs créer une définition plus précise de

« glossaire bilingue» à partir de toutes les définitions énumérées, qui correspondrait mieux au

1 Rey, Alain, Le nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2000, p. 1147

2 Ibid., p. 1433

3 Ibid., p. 719

4 Ibid., p. 719

5 Ibid., p. 250

6 Ibid., p. 719

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présent travail : « dictionnaire succinct d‟un domaine spécialisé qui donne la traduction d‟un mot d‟une langue dans une autre ». Il faut savoir qu‟un glossaire ou un lexique bilingue diffère de ces définitions en ce qu‟il est traduit d‟une langue dans une autre et qu‟en raison de son caractère succinct, il ne donnera pas forcément de définition. C‟est le cas du glossaire ou lexique que j‟ai élaboré pour ce travail, qui se contente de donner une traduction en français aux entrées anglaises, et c‟est principalement pour ces raisons que je n‟ai pas eu la prétention de l‟appeler dictionnaire. Enfin, pour être plus précis, il aurait été probablement plus convenable de parler de lexique que de glossaire, mais ce terme ne comprend pas la notion de

« domaine spécialisé ». Cependant, cette précision dans l‟usage des termes n‟est pas de mise pour tous les théoriciens de la traduction. On constate que certains ouvrages ou articles sur les dictionnaires juridiques comprennent dans le terme « dictionnaire bilingue » les trois définitions énoncées ci-dessus. De plus, il suffit de jeter un œil sur certains « dictionnaires » pour constater qu‟ils sont plus proches du glossaire que du dictionnaire (le Harrap‟s-Dalloz notamment). Dans «La lexicographie juridique », on trouve des lexiques parmi les différents types de dictionnaires juridiques bilingues mentionnés, ce qui veut dire que la frontière entre dictionnaire et lexique n‟est pas notablement marquée. De plus, il ne me semble pas téméraire d‟affirmer que les chercheurs accommodent les définitions dont ils ont besoin à leur guise, c‟est notamment le cas dans « La lexicographie juridique », qui fait une distinction quelque peu différente de la mienne des trois termes énoncés ci-dessus et conclut de la façon suivante :

« En conclusion, nous suggérerions de réserver l‟usage de « dictionnaire » et « vocabulaire » aux ouvrages où l‟on trouve des définitions, et de consacrer « lexique » aux listes bilingues sans définition. « Glossaire » serait consacré à un ouvrage sur un sujet spécialisé, avec ou sans définitions »7.

Je diffère légèrement de l‟interprétation faite de « glossaire », car le droit, comme l‟économie ou la science, est un domaine spécialisé de la traduction, et par « spécialisé », l‟auteur entend ici un domaine spécialisé du droit.

Maintenant que nous avons vu les différentes définitions existantes, les difficultés qu‟elles posent, et l‟‟intérêt qu‟elles présentent, il convient de faire une présentation des systèmes juridiques sur lesquelles nous allons travailler.

b) Contexte juridico-linguistique : droit civiliste et Common Law

7 Groffier Ethel et Reed David, La lexicographie juridique, Éditions Yvon Blais, 1990, p.12

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Il existe dans le monde plusieurs systèmes juridiques, dont deux principaux qui nous intéressent ici : le droit romano-germanique, le droit de Common Law, le droit coutumier et le droit musulman. Le glossaire du présent travail est réalisé de l‟anglais (langue source) vers le français (langue cible). Le système juridique de la langue source est dit de Common Law (hormis le Royaume-Uni, les pays qui l‟utilisent le font en raison de la colonisation : ces systèmes sont ceux qui été imposés et sont ensuite restés en vigueur). Celui de la langue cible est quant à lui un système de tradition romano-germanique (le cas de figure des pays qui utilisent ce système est similaire au cas Anglais). Les systèmes de Common Law et de droit romano-germanique ou tradition civiliste sont deux systèmes juridiques différents tout en étant semblables sur de nombreux points. À l‟exception des pays de Common Law, la plupart des pays européens ont un système juridique de tradition civiliste. Pour mieux connaître les cultures des langues que nous allons traiter, il convient de se pencher sur les deux systèmes juridiques étudiés, leur points communs et leurs différences.

Le droit civiliste ou romano-germanique tire ses origines du droit romain. Les Romains disposaient d‟un droit dit de jus civile (exclusif aux membres de la cité), qui reposait entre autre sur la coutume, qui aujourd‟hui encore est un pilier de tout notre système juridique. Le droit de jus gentium est venu compléter celui de jus civile, c‟était un droit propre aux habitants de tout l‟empire. Le droit s‟est ensuite unifié, puis l‟empereur Justinien a fait codifier, en 533 après J.C, les pratiques judiciaires au moyen du Code justinien ou Corpus juris civilis, qui est donc la racine principale du droit de la plupart des pays européens. Le droit français, qui suit cette tradition civiliste, dont nous avons appris les bases au cours de notre formation en traduction juridique et celui de la langue cible du présent travail, n‟est pas né du jour au lendemain. Après l‟unification de la France par les Rois catholiques, le droit n‟était toujours pas uniforme dans le pays, Napoléon a mis au point le Code civil, qui est très général (ce qui est le propre des règles de droit de notre système). Le Code pénal a été ensuite rédigé. Le droit français, et civiliste en général, puise dans plusieurs sources. Sa principale source est la loi (les textes législatifs). Les jugent prennent leurs décisions en se référant à des lois. Toutefois, lorsque la loi est trop générale, et c‟est très souvent le cas, ils ont recours à une seconde source (que beaucoup ne considèrent pas comme telle), c‟est la jurisprudence. Définie comme

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« l‟ensemble des décisions de justice »8, la jurisprudence est aussi une « norme de référence édictée par un juge, qui sert de précédent pour l‟avenir »9. En droit français, la jurisprudence vient compléter la loi. En théorie c‟est une source indirecte du droit, même si dans les faits elle a de plus en plus d‟importance. La troisième source du droit français est la coutume : des usages populaires qu‟une collectivité fait sienne et qu‟elle considère comme obligatoires. La coutume a perdu de l‟importance au profit des lois, qui la remplacent au fil des années. Les

« opinions professées par ceux qui enseignent le droit »10, en d‟autres termes les écrits publiés par les juristes, constituent la dernière source (indirecte) importante du droit français. La doctrine a une grande influence sur les décisions des juges et les lois que façonnent les législateurs. La grande distinction qui se fait en droit romano-germanique est la division droit public/droit privé (le droit pénal est quant à lui une sorte de droit hybride qui se situe entre les deux, mais penche davantage du côté privé que public).

La Common Law a plusieurs sens. Essentiellement, lorsqu‟on l‟oppose au droit civiliste ou romano-germanique, ce terme signifie « droit anglo-saxon et normand »11. Il désigne un droit jurisprudentiel, c‟est-à-dire fondé sur les décisions de justice plutôt que sur la législation.

Cependant, à l‟intérieur du système anglo-saxon le même terme couvre une seule partie de l‟ensemble du droit de Common Law : la jurisprudence (qui s‟oppose à l‟Equity et la Statute Law, la première vient adoucir la rigueur du droit, la seconde désigne le droit législatif par opposition à la jurisprudence).

Le droit de Common Law est apparu en Angleterre avec la Conquête normande et a remplacé petit à petit le droit dit anglo-saxon, un ensemble de lois écrites et de coutumes antérieures au couronnement de Guillaume le Conquérant en 1066. À partir du couronnement du roi normand, des juridictions royales sont mises en place et les juges royaux établissent une jurisprudence commune à l‟ensemble du pays. Les writs, ordonnances du roi, permettent de saisir ces juridictions. La Common Law devient par la suite figée, controversée et insuffisante pour mener à bien le système juridique anglais. À partir du XVe siècle, face aux lacunes de la Common law, le roi se déclare compétent dans les cas où les justiciables ne seraient pas satisfaits des décisions des tribunaux de Common Law. Ainsi naît l‟Equity, un système parallèle mis en place pour pallier à la rigidité de la Common Law. Une phrase mentionnée

8 Cornu, Gérard, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 2011, p. 587

9 Muzny Petr, Introduction au droit, Pierre Manly Éditions, 2013, p. 235

10 Muzny Petr, Introduction au droit, Pierre Manly Éditions, 2013, p. 181

11 http://www.cours-de-droit.net/anglais-juridique/anglais-juridique,r1495888.html

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dans une des traductions effectuées durant le cours de Madame Sauron résume plutôt bien la mission de l‟Equity : « On dit souvent, pour décrire le fonctionnement de l‟équité, qu‟elle « adoucit la rigueur du droit» de façon à ce que la loi ne soit pas appliquée trop strictement et ne donne de ce fait lieu à des injustices dans certains cas »12. Aujourd‟hui, l‟Equity et le droit jurisprudentiel constituent les deux branches du droit de Common Law et se répartissent les différentes matières de droit. Comme pour le droit civiliste, le droit de Common Law possède plusieurs sources. Il puise dans deux sources différentes, communes au droit romano-germanique, la loi et la jurisprudence. Il convient de souligner que depuis le XIXe siècle, la première prévaut sur la seconde : la Statute Law est devenue la principale source du droit de Common Law, mais la jurisprudence demeure, aujourd‟hui encore toute aussi importante que les lois.

En résumé, ces deux systèmes présentent des points communs et des différences. Tout d‟abord, le droit romano-germanique (et le droit français également, qui est celui qui nous intéresse ici) puisent dans plus de sources que le droit de Common Law. Toujours en ce qui concerne les sources, le droit romano-germanique se base davantage sur la législation que sur la jurisprudence, tandis que le droit de Common law fait l‟inverse (mais cela tend à être de moins en moins le cas). Ceci est dû au fait que le premier est un droit codifié (propre aux pays de code civil, où le juge applique et interprète la loi), ce qui n‟est pas le cas du second : dans les pays de Common Law, la jurisprudence est une source directe du droit, au même titre que le droit écrit (Statute law). Cependant, dans les deux systèmes, la tendance commence à s‟inverser et la ressemblance entre les deux devient plus nette.

Les différences entre ces deux systèmes rendent d‟autant plus difficile la traduction juridique.

Toutefois, plusieurs solutions de traduction sont proposées par les spécialistes, chercheurs en lexicographie et linguistes, tant pour la traduction de textes juridiques que pour la mise au point d‟ouvrages bilingues juridiques.

c) Difficultés en traduction juridique et solutions

12 Traduction du travail en temps limité du premier semestre, voir annexe

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Quelles sont les limites et difficultés de la traduction, à quel point est-elle complète, notamment dans le domaine juridique, et en quoi cela a-t-il des conséquences sur un glossaire bilingue ? L‟analyse suivante est centrée sur les difficultés de traduction juridique des deux systèmes détaillés dans le point précédent, Common Law et droit romano-germanique ou civiliste.

J‟ouvrirai ce point avec une citation très intéressante d‟E. Groffier et David Reed, tirée de la

« lexicographie juridique » :

« Si les problèmes de de définition ou bien n‟interviennent pas dans les dictionnaires bilingues qui en sont dépourvus ou bien ne sont pas différents en soi des dictionnaires monolingues, il se pose en revanche un problème d‟équivalence, qui réside dans la différence entre les aires sémantiques des sens dans les deux langues en cause ».13

Autrement dit, un glossaire ou un lexique ne pose pas de problème de traduction de définitions, mais il pose bien un problème d‟équivalence. Un problème qui se pose donc ici entre l‟anglais et le français, et qui plus est entre le système de Common Law et celui de droit civiliste. Ainsi l‟ouvrage bilingue idéal devrait fournir une traduction de la langue cible vers la langue source qui soit parfaite. On pourrait alors parler de notion d‟identité, qui correspond à la traduction parfaite, mais, pour citer Jean-Claude Gémar, « celle-ci, en l‟état des connaissances et du savoir-faire, est utopique »14.

Jean Claude Gémar part du principe suivant :

« Quelle que soit la nature du texte à traduire, le principe est le même, faire passer un message d‟un texte dans un autre, de façon qu‟il soit compris par la ou les personnes à qui il est destiné : le destinataire, qu‟il faut préalablement déterminer. Un postulat prime en traduction : seul compte le sens. Ce sens, il faut le faire comprendre au destinataire, et pour cela, tous les moyens appropriés sont bons »15.

C‟est là qu‟intervient la notion d‟équivalence, que nous reverrons plus en avant. Même si le processus de traduction juridique est similaire à celui de traduction générale, le dilemme qui se pose à nous en traduction juridique, et c‟est ce qui fait de cette branche de la traduction une branche si spécifique, c‟est la double difficulté. Il y a d‟une part la langue, et de l‟autre le système juridique. L‟équivalence doit se faire tant au niveau de la langue que du système. La

13 Groffier Ethel et Reed David, La lexicographie juridique, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 75

14 Gémar, Jean-Claude, L'interprétation du texte juridique ou le dilemme du traducteur, L'Harmattan, 2002, p.

112

15 Ibid. p. 116

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difficulté de la langue combinée à celle du système donne lieu à un grand nombre de situations de traductions auxquelles va être confronté le traducteur juridique, probablement plus nombreuses que celles auxquelles doit faire face un traducteur non spécialisé. E. Groffier et David Reed sont d‟avis qu‟en traduction juridique, le problème qui vient s‟ajouter à celui de la traduction est celui des institutions, car « il faut souvent traduire dans la langue propre à un système de droit des institutions d‟un autre qui sont peut-être inconnues au premier »16. Certains pays n‟ont qu‟une langue et un système juridique (la France), d‟autres sont bilingues (le Cameroun) ou multilingues (la Suisse), et parfois même bi-juridiques (le Canada). Plus la culture et le système sont unifiés, plus la tâche est aisée pour le traducteur.

En outre, il faut savoir qu‟en traduction juridique, le traducteur, en plus de chercher l‟équivalence et donc restituer le sens le plus exactement possible, doit rendre le fond et la forme (agencement des mots et message juridique). Il ne doit pas simplement chercher des équivalents aux mots du texte source (et c‟est là l‟une des limites du glossaire, qui se cantonne à donner la traduction de mots ou d‟expressions sans contexte), pour rendre correctement en français un texte juridique anglais par exemple, il doit tenir compte, non seulement de la

« lettre »17 mais également de « l‟esprit »18, qui, à mon sens se rejoignent.

Il ressort des notions acquises que de nombreux linguistes sont négationnistes et pensent que la traduction est impossible. Fort heureusement depuis la seconde moitié du XXe siècle, la majeure partie des linguistes n‟est plus de cet avis. En traduction juridique, il y a deux pensées opposées. Certains comparatistes, comme René David, clament haut et fort que la traduction est impossible et considèrent que les « termes du droit anglais sont intraduisibles dans nos langues »19, c‟est pourquoi certains comparatistes laissent les termes en anglais lorsqu‟ils considèrent qu‟ils n‟ont pas d‟équivalent en français (c‟est la notion d‟emprunt, que nous reverrons par la suite). Le deuxième courant de pensée tend à croire que la traduction est possible et qu‟il y a plusieurs façons de réussir une traduction juridique.

Ainsi malgré les difficultés engendrées par la traduction, et notamment par la traduction juridique, il est possible de traduire et des solutions aux difficultés de traduction existent.

16 Groffier Ethel et Reed David, La lexicographie juridique, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 77

17 Gémar, Jean-Claude, L'interprétation du texte juridique ou le dilemme du traducteur, L'Harmattan, p. 127

18 Ibid., p. 127

19 Ibid., p. 112

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Il existe donc plusieurs façons de traduire les textes juridiques pour arriver un résultat probant, même s‟il est imparfait. Ce qui s‟applique aux textes dans leur ensemble s‟applique de la même façon aux termes que l‟on doit traduire dans un glossaire. Les méthodes diffèrent selon les spécialistes. Jean-Claude Gémar en dénombre trois principales, les spécialistes de la lexicographie, E. Groffier et D. Reed, en proposent 6. Toutefois, la plupart de ces propositions se rejoignent :

 Il y a tout d‟abord l‟équivalence fonctionnelle, ou traduction non littérale, sur laquelle se rejoignent tous les spécialistes. Avec cette méthode, « le but du traducteur est de rendre un texte qui permet d‟accomplir les mêmes actes que le texte de départ »20 Le traducteur juridique va choisir des termes équivalents même s‟ils ne sont pas sémantiquement identiques. On rend donc le message mais pas forcément la forme.

Concernant l‟équivalence fonctionnelle, l‟usage est une difficulté à laquelle il faut parfois faire face lors de l‟élaboration d‟un lexique bilingue : si un terme ou une expression est déjà utilisé dans la langue juridique, on ne peut pas forcément en proposer un autre même si l‟équivalence à laquelle on parvient est plus aboutie. Selon Jean-Claude Gémar, l‟équivalence fonctionnelle ne permet de rendre que la lettre, l‟esprit ne peut être rendu que grâce à l‟interprétation du texte, que nous verrons plus en avant dans les solutions de traduction. Pour obtenir l‟équivalence fonctionnelle, E.

Groffier et D. Reed préconisent la méthode en trois étape, qu‟ils considèrent

« automatique pour le traducteur chevronné »21. La première consiste à traduire en prose le texte juridique dans la langue de départ, la seconde à traduire la prose en prose dans la langue d‟arrivée, et la dernière a retraduire cette prose en langage juridique dans la langue d‟arrivée. Lorsque l‟équivalence fonctionnelle, qui est la solution de traduction la plus correcte, n‟aboutit pas, il en existe d‟autres, qui sont énumérées ci-dessous.

 L‟emprunt : s‟il est vrai que certains termes ne peuvent pas être traduits de façon identique, d‟autres n‟ont tout simplement pas d‟équivalent car le système juridique duquel ils proviennent est très différent du nôtre, c‟est d‟ailleurs particulièrement le cas dans le système qui nous intéresse, la Common Law. Dans ces cas-là, il est parfois

20 Gonzalez, Gladys, l‟équivalence en traduction juridique : analyse des traductions au sein de l‟Accord de libre-

échange Nord-Américain (ALENA), Université Laval, 2003

21 Groffier Ethel et Reed David, La lexicographie juridique, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 82

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préférable de ne pas traduire le terme (le comparatiste René David est partisan cette posture), on parle alors d‟emprunt. Il est vrai que chaque système juridique a des notions qu‟on ne retrouve nulle part ailleurs car elles renvoient à la culture propre au pays. C‟est pourquoi l‟on préfère certaines fois ne pas traduire des termes plutôt que de chercher un équivalent inexistant. C‟est le cas d‟« equity », qui, traduit par

« équité » perd son sens et devient de ce fait un faux-sens, car l‟équité en français couvre une réalité bien plus grande que le concept juridique anglo-saxon (qui, lui, ne se réfère qu‟à une partie du droit de Common Law). L‟emprunt permet entre autres de pallier les lacunes de l‟équivalence approximative. On a recours à l‟équivalence approximative (ou « traduction plus ou moins équivalente »22, lorsqu‟une notion du système de la culture source n‟existe pas dans la culture cible mais qu‟un concept s‟en rapprochant est envisageable. La traduction de « trust » par « fiducie » ou (« fiduciaire » dans mon glossaire) est un des exemples les plus connus de ce genre de traduction. Plus qu‟un problème de traduction, il s‟agit là d‟un problème d‟institution (difficulté évoquée précédemment) : les deux termes ne couvrent pas tout à fait la même réalité. C‟est pourquoi en France, l‟on préfère maintenant avoir recours à l‟emprunt pour ce terme, plutôt que de le traduire approximativement et ne pas rendre la réalité du concept. Il est intéressant de constater que le phénomène n‟est pas le même au Québec par exemple, où en raison du contexte juridico-linguistique, le terme

« fiducie » a pris un sens différent de celui utilisé en France, mais également différent du « trust » de Common Law.

 Paraphrases, équivalents littéraux, néologismes : La paraphrase est une pratique de reformulation. Paraphraser le texte source, c‟est, « pour la tradition, produire un nouveau texte »23. Les lexiques et dictionnaires bilingues contiennent une grande quantité de paraphrases. On peut citer comme exemple de paraphrase la traduction

« zoning board of appeals » proposée par mon glossaire : « Commission de recours en matière d‟urbanisme ». L‟équivalent littéral est quant à lui une méthode choisie le plus souvent par les partisans de la traduisibilité (par opposition à ceux de l‟intraduisibilité comme René David). On peut citer comme exemple « Court of

22 Gémar, Jean-Claude, L'interprétation du texte juridique ou le dilemme du traducteur, L'Harmattan, 2002, p.

118

23 Le Bel, Édith, La paraphrase dans la pratique et l‟enseignement de la traduction, Thélème : Revista complutense de estudios franceses, ISSN 1132-1881, Nº 11, 1997, p. 491

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appeal » et « Cour d‟appel », qui sont des copies conformes. Dans ce cas précis, la traduction littérale fonctionne bien, car il s‟agit d‟un organe commun aux deux systèmes, cependant, ce choix s‟avère téméraire la plupart du temps. Les néologismes : ils se différencient de l‟emprunt en ceci qu‟il ne s‟agit pas de mots créés récemment ou empruntés, mais de mots existants auxquels on donne un nouveau sens. Le néologisme ne peut être adopté qu‟après de larges recherches et il arrive souvent qu‟il ne s‟impose pas dans l‟usage. Ce sont les spécialistes et les terminologues qui décident si un néologisme doit être utilisé, pas les traducteurs. Les néologismes juridiques de Common Law en français sont surtout créés au Canada, en raison du bijuridisme existant et de l‟obligation de traduire des termes en deux langues officielles pour plusieurs publics.

Pour refermer ce point, il convient ici de citer Jean-Claude Gémar qui donne son avis sur l‟usage des emprunts par rapport aux néologismes. Il fait la différence entre la traduction des termes et celle d‟un texte dans son ensemble, qui sont deux choses très différentes :

« Quant aux autres méthodes préconisées, l‟emprunt et la néologie, nous avons vu que les comparatistes n‟hésitaient pas, faute de lui trouver un équivalent ou une traduction adéquate, à employer tel quel le terme de droit étranger, recourant ainsi au calque systématique dans leur ouvrages. Ce qui convient dans un ouvrage de droit comparé et ne concerne que quelques termes singuliers ne saurait être instauré en procédé et encore moins en méthode de traduction générale des textes juridiques ».24

Ainsi, l‟emprunt ne doit pas devenir un procédé de traduction pour des textes dans leur ensemble. Il peut aider ponctuellement aider à traduire des termes inexistants dans la langue cible en raison des différences entre le système juridique de départ et celui d‟arrivée. On peut donc souvent trouver des emprunts dans les glossaires, puisqu‟il s‟agit de termes et non de textes. C‟est le cas par exemple pour « trust », que nous avons cité précédemment.

Ces méthodes de traduction sont-elles réellement applicables dans un glossaire ou un ouvrage juridique bilingue ? Nous allons rapidement constater que la traduction de termes n‟est pas la traduction d‟un texte et que les glossaires ont de grandes limites.

d) La pertinence d‟un glossaire : limites et avantages

24 Gémar, Jean-Claude, Traduire ou l'art d'interpréter, Presses de l'Université du Québec, 1995, p. 165

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Tout traducteur se voit contraint d‟effectuer un important travail de recherche terminologique.

C‟est là qu‟intervient le problème de la documentation. En traduction technique et en l‟occurrence juridique, la difficulté est encore plus importante. D‟après Jean-Claude Gémar, et comme nous avons pu le voir auparavant, ce qui fait la double difficulté de la traduction juridique, c‟est la différence entre le système juridique de départ et celui d‟arrivée. Cette difficulté ne se pose pas pour le reste des domaines de la traduction technique puisque par exemple la mécanique est la même dans tous les pays, et que même si le langage « varie, d‟un pays à l‟autre, il décrit des phénomènes somme toute identiques parce que les lois qui les régissent ignorent les frontières »25. La documentation juridique va aider le traducteur à surmonter les obstacles qui jonchent son chemin. Les sources du traducteur sont

« normatives »26 (lois et jurisprudence) ou « secondaires »27 : les dictionnaires, lexiques et glossaires sont celles qui nous intéressent ici. Ces sources secondaires sont très importantes pour le traducteur ou le terminologue, plus que pour le juriste, qui se basera plus sur les sources normatives. Les dictionnaires posent souvent un problème de fiabilité et d‟exhaustivité. Ce que recherche, toujours selon Gémar, un traducteur dans un document bilingue, c‟est la fiabilité. Le grand problème qui se pose au traducteur est que, justement, les dictionnaires et lexiques juridiques bilingues sont rarement fiables. Il suffit par exemple de regarder la traduction proposée par le Harrap‟s bilingue de « crime » : « crime ». Alors que l‟un des premiers termes problématiques étudiés en traduction juridique est justement

« crime », qui signifie en français « infraction », ce dictionnaire (qui se nomme ainsi mais qui est par ailleurs un lexique) en donne une traduction fallacieuse. Que penser alors du Harrap‟s, qui est pourtant un dictionnaire renommé ? Jean-Claude Gémar fait également dans son article la comparaison des traductions proposées par plusieurs dictionnaires (dont justement le harrap‟s) pour le terme problématique « Common Law », qui a de nombreux sens, comme nous l‟avons vu précédemment. Des quatre dictionnaires qu‟analyse Gémar, aucun ne propose de traduction satisfaisante ou d‟emprunt. Or, l‟on sait qu‟il est recommandé de ne pas traduire ce terme. Ainsi, nous faisons face à la principale limite des ouvrages bilingues, la fiabilité.

D‟autre part, les ouvrages bilingues présentent également des lacunes au niveau du nombre de

25 Gémar, Jean Claude, Le traducteur et la documentation juridique, Meta : Journal des traducteurs, vol. 25, n° 1, 1980, p. 134

26 Ibid., p. 136

27 Ibid., p. 137

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traductions proposées pour chaque terme. Gémar écrit ainsi que les dictionnaires bilingues laissent à désirer lorsqu‟ils sont utilisés en dehors de leur cadre sociologique et ne proposent ainsi pas certaines traductions en dehors d‟un certain contexte. On ne peut donc avoir qu‟un confiance limitée dans les ouvrages bilingues, juridiques ou pas. Leur fiabilité est d‟autant plus limitée que le phénomène de « prolifération de la matière juridique »28 est bien réel. Un traducteur juridique se doit d‟utiliser ces outils pour confirmer son travail, et ne pas les considérer parole d‟évangile. D‟autre part, les dictionnaires juridiques ne compensent pas le travail de fond : la recherche du contexte juridique est très importante, autant en français qu‟en anglais. « Les dictionnaires bilingues ne proposent pas de solution à tous les problèmes susceptibles de se poser »29. Autrement dit, ils ne se substituent pas au travail de recherche et de liens entre les termes que doit fournir le traducteur pour obtenir le bon résultat. D‟après Gémar, le recours à l‟ouvrage bilingue est la dernière étape du processus de traduction, et les

« ressources lexicographiques ne doivent constituer qu‟un fonds documentaire minimal pour le traducteur »30. Les reproches principaux faits par Gémar aux ouvrages bilingues sont que ces derniers sont rares, peu fiables, non exhaustifs, n‟ont pas un caractère uniquement juridique et vieillissent vite. Dans « les limites des dictionnaires bilingues », qui concerne les dictionnaires bilingues en général, on relèvera plusieurs informations intéressantes dont certaines recoupent celles que j‟ai citées précédemment. Les auteurs considèrent comme Gémar que ces ouvrages peuvent être une entrave pour le traducteur qui doit savoir s‟en servir avec parcimonie. Ils peuvent être très utiles mais aussi dangereux. Ces dictionnaires vieillissent rapidement, peuvent contenir des erreurs et des « mots de dictionnaires »31 que l‟on trouve seulement dans les dictionnaires et qui n‟ont d‟utilité nulle part ailleurs. Par ailleurs, ils proposent souvent plusieurs traductions pour un même terme sans pour autant clarifier les différences entre ces traductions. Ces dictionnaires posent également un problème d‟exhaustivité et enfin, ils ne proposent pas « tous les emplois pour un même mot »32, deux critiques qui rejoignent à nouveau celles faites par Gémar. La phrase qui résume le mieux les limites des ouvrages bilingues est la suivante :

28 Gémar, Jean Claude, Le traducteur et la documentation juridique, Meta : Journal des traducteurs, vol. 25, n° 1, 1980, p. 148

29 Ibid., p. 143

30 Ibid., p. 145

31 Delisle, Jean, La traduction raisonnée, Presses de l‟Université d‟Ottawa, 2003, p. 101

32 Ibid., p. 101

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« Les mots n‟ont pas de signification, dit-on, ils n‟ont que des emplois. C‟est pourquoi, même armé des meilleurs dictionnaires, le traducteur ne peut se soustraire à l‟obligation de réfléchir sur le texte de départ afin de dégager le sens des mots en contexte. Il ne peut y avoir de traduction véritable sans interprétation du sens »33

Effectivement, un dictionnaire ou un glossaire bilingue ne peut pas remplacer tout le travail de recherche, de réflexion et d‟interprétation qui doit être effectué par le traducteur. C‟est bien pour cela que les linguistes dont j‟ai recensé les propos conseillent de se méfier de ces ouvrages. Ils ne sont en aucun cas la solution aux traductions mais bien un outil à la fiabilité limitée. Cependant, tous ces ouvrages peuvent présenter des avantages selon comment l‟on envisage les choses. En étant prudent, le traducteur pourra s‟en servir pour se former. D‟après un article sur les ouvrages juridiques, le dictionnaire constitue un « réel outil d‟auto-formation pour le traducteur »34: il est nécessaire de se plonger dans les dictionnaires en détail, de regarder toutes les traductions proposées, et surtout de faire des recherches à côté, qui seront complémentaires des ouvrages bilingues, car effectivement, le manque de contexte entraîne des erreurs. D‟autre part, malgré les limitations de ces ouvrages, il existe, d‟après Gémar, des

« raisons d‟espérer »35 : des progrès ont eu lieu dans le domaine de la documentation juridique, tant du côté de l‟Europe que du Canada et dans celui de la lexicographie.

L‟on remarquera que les critiques des glossaires, des dictionnaires et de leurs limites sont bien plus nombreuses que les louanges. Toutes ces limites s‟appliquent également au glossaire que j‟ai mis au point et dont nous allons tester l‟efficacité immédiatement après ces réflexions.

Toutefois, mon souhait est qu‟il puisse échapper à plusieurs de ces critiques pour différentes raisons. J‟ai choisi de faire un glossaire pour ne pas avoir le problème de donner des définitions et pour échapper au caractère normatif d‟un dictionnaire. Cela me permet également de proposer un document concis et ciblé.

Ces réflexions m‟amènent à la dernière partie de mon introduction, l‟une des armes dont je me dote pour donner à ce glossaire toute l‟efficacité possible.

33 Delisle, Jean, La traduction raisonnée, Presses de l‟Université d‟Ottawa, 2003, p. 101

34 Houbert, Frédéric, Nouvelles réflexions sur les dictionnaires juridiques, 46ème Conférence de l'ATA, Novembre 2005, p. 3

35 Gémar, Jean Claude, Le traducteur et la documentation juridique, Meta : Journal des traducteurs, vol. 25, n° 1, 1980, p. 149

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e) Choix du public cible, du corpus et ordre des entrées

Pour arriver à élaborer un ouvrage bilingue efficace, les chercheurs en lexicographie recensent plusieurs étapes. Nous ne sommes concernés que par certains points, en raison du caractère concis d‟un glossaire comme celui qui fait l‟objet du présent travail. Trois étapes sont cependant nécessaires : le choix d‟un public, de différents textes et la façon d‟organiser le lexique afin qu‟il soit le plus précis possible.

Pour prétendre à ce que le glossaire soit efficace, il doit être ciblé. Dans l‟idéal, le glossaire devrait s‟adresser à un public large (autant aux juristes et aux traducteurs qu‟au public général, dit « profane »), mais cet objectif n‟est pas atteignable. L‟efficacité du glossaire passe par la définition du public cible et celle des besoins de ce public. Les traducteurs et les étudiants en traduction cherchent en général à obtenir la traduction d‟un terme, la définition n‟est pas par conséquent pas très importante. Pour E. Groffier et D. Reed, « il est évident que la clientèle-cible d‟un dictionnaire influence sa nature. Alors que le dictionnaire définitoire sera plus utile aux étudiants et au grand public, le lexique bilingue le sera au traducteur »36. D‟après cette idée, il serait donc difficile de toucher des étudiants avec un lexique bilingue sans définitions (comme le nôtre), cependant cette citation confirme l‟idée selon laquelle un lexique ou glossaire bilingue est plus adapté à un traducteur qu‟un dictionnaire. Une autre idée intéressante qui est avancée par les auteurs est que plus l‟ouvrage est technique, moins le public général sera touché. Ainsi, les spécialistes et les futurs spécialistes sont souvent le public cible d‟un ouvrage vraiment spécialisé. Plus le glossaire est ciblé, plus il sera efficace.

J‟ai donc choisi comme public cible de ce glossaire les étudiants et futurs étudiants en traduction juridique ainsi que les traducteurs récemment diplômés. En réalité, je l‟avais d‟abord élaboré en pensant à moi, puis j‟ai décidé d‟élargir le public. Le but n‟est justement pas de toucher un public large, mais un public précis, des étudiants ayant déjà des notions en traduction qui vont devoir se familiariser avec les termes juridiques au cours de leur formation, et qui vont pouvoir utiliser ce glossaire comme un outil de recherche sur lequel s‟appuyer. Il devrait également être utile aux traducteurs qui viennent de finir leur formation et qui ont besoin d‟un soutien (peut-être principalement psychologique) pour entrer sur le marché du travail, ne pas se sentir complètement livrés à eux-mêmes. Pour proposer un

36 Groffier Ethel et Reed David, La lexicographie juridique, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 18

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glossaire correspondant à ce public cible, il fallait choisir la façon de faire ce glossaire, c‟est là qu‟intervient le corpus.

Le corpus est le « recueil d‟énoncés qui fait l‟objet du dépouillement »37. Il comprend un ensemble conséquent de termes parmi lesquels il faudra faire un choix afin d‟éviter d‟inclure des termes inappropriés dans le glossaire. D‟après le travail de recherche terminologique de Natalia María Campos Martín les termes présents dans le glossaire doivent provenir de sources les « plus diverses possibles »38. D‟autre part, la qualité d‟un glossaire juridique dépend de celle du corpus, du temps que l‟on aura passé à choisir les textes desquels seront extraits les termes visant à constituer le glossaire. L‟objectif fixé avec le présent glossaire est qu‟il soit le plus complet possible tout en étant non exhaustif, puisque l‟une des principales critiques faites par les linguistes aux ouvrages bilingues et qu‟ils prétendent être exhaustifs mais ne le sont pas. Je pars du principe que mon glossaire n‟a pas cette prétention et que les onze pages qui le constituent seront utiles et proposeront du vocabulaire uniquement juridique. Neuf textes de Common Law et leurs traductions (qui figurent en annexe) m‟ont permis d‟élaborer ce glossaire, ce qui fait un peu plus d‟une page de vocabulaire pour chaque texte. Tous ces textes ont été traduits pendant la formation de traduction juridique suivie avec Madame Sauron, et chaque mot qui se trouve dans le glossaire a donc été confirmé pendant ou après le cours.

En ce qui concerne l‟ordre des entrées, organiser les entrées d‟un glossaire par ordre alphabétique est la méthode la plus courante, mais pas forcément la plus logique. D‟après les lexicographes, l‟ordre alphabétique est plus facile à manier pour le lecteur. J‟ai donc choisi cette méthode.

II. Présentation de la partie pratique

La partie suivante constitue le corps de mon travail, c‟est elle qui va me permettre de tirer ensuite des conclusions sur mon glossaire et de répondre à la problématique de ce mémoire :

37 Ibid., p. 19

38Les problèmes d‟équivalence terminologique dans les dictionnaires juridiques interlinguistiques, Campos Martín, Natalia María, Anales de Filología Francesa, n.º 18, 2010, p. 63

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est-il possible, à partir des textes traduits en cours de traduction juridique, de constituer un glossaire efficace, non exhaustif, utile à des étudiants en formation juridique, voire à des traducteurs récemment diplômés ?

À travers cette partie pratique, je cherche à prouver l‟efficacité du lexique que j‟ai mis au point à partir de mes notes de cours. Je suis convaincu qu‟elle est supérieure à celle de glossaires bilingues spécialisés que l‟on trouve dans le commerce puisqu‟elle est élaborée à partir de textes et contextes précis et que la quantité de termes contenue est limitée : par conséquent, j‟ai eu le temps de perfectionner ces traductions. Elle montrera également, et peut être seront-elles plus nombreuses que les avantages, les limites que présentent les ouvrages bilingues sans définitions (et plus précisément le mien). À quel point permettent-ils de résoudre les traductions juridiques ? À quel point peuvent-ils se substituer aux acquis et aux connaissances juridiques que l‟on acquiert lors d‟une formation de traducteur juridique, qui inclut des cours de droit et de traduction ?

a) Les participants

Par étudiants en formation juridique, j‟entends des personnes qui sortent de bachelor, commencent à peine le cursus et n‟ont donc que très peu de bases juridiques, voire même aucune. J‟ai élaboré le glossaire après mûre réflexion sur la difficulté que j‟ai eue à intégrer correctement la traduction juridique avant un semestre entier, et sur le fait que si j‟avais eu un outil pour ce cours, cela m‟aurait probablement aidé et apporté des connaissances supplémentaires. Ainsi, j‟ai choisi de faire participer 8 personnes à cette expérience, des étudiantes en fin de bachelor intéressées par le cours de traduction juridique. Après qu‟elles m‟aient rendu leur première version (sans glossaire), j‟ai remis aux étudiantes en même temps qu‟une version papier du glossaire, un aide-mémoire (que l‟on trouve en annexe) leur donnant quelques conseils (juridiques principalement). Il est intéressant de constater que les participantes proviennent de pays et d‟horizons divers (de France ou de Suisse pour la plupart avec des parents d‟origine étrangère): plusieurs d‟entre elles sont bilingues (en français et une autre langue) et ont étudié et vécu dans plusieurs pays malgré leur jeune âge (Norvège, Autriche, Espagne). Leurs combinaisons linguistiques sont également variées. Il y a une

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majorité de germanophones (trois exactement), deux hispanophones, deux italophones et, phénomène intéressant, la participante E5 possède le russe dans sa combinaison linguistique, ce qui n‟est pas commun à la FTI. Toutes les étudiantes présentent un point commun, elles sont intéressées par la traduction technique : plusieurs d‟entre elles ont un attrait pour la traduction juridique et la plupart apprécient la traduction scientifique. On comprend donc déjà que la traduction spécialisée attire une certaine catégorie de personnes (nous n‟avons ici pratiquement aucune personne qui souhaite faire de la traduction littéraire), qui apprécient la recherche terminologique et la difficulté de traduction qu‟exige les textes bien construits.

b) Les textes utilisés

J‟ai choisi trois textes de 200 mots chacun que les étudiantes traduiraient. Ces textes n‟ont jamais été étudiés en cours, mais ils présentent des similitudes avec lesdits textes, pour que le glossaire soit tout de même en mesure de les traiter. Le but était de mettre en place une difficulté progressive leur permettant de s‟habituer à la difficulté croissante du travail au fur et à mesure qu‟elles s‟enfonceraient au cœur de la matière, à l‟instar des paliers de décompression pour un plongeur sous-marin. Le premier texte est un texte de droit général, le second un arrêt de droit civil et le troisième un arrêt de droit pénal.

I – Texte général :

Canada Court’s system

There are basically four levels of court in Canada. First there are provincial/territorial courts, which handle the great majority of cases that come into the system. Second are the

provincial/territorial superior courts. These courts deal with more serious crimes and also take appeals from provincial/territorial court judgments. On the same level, but responsible for different issues, is the Federal Court. At the next level are the provincial/territorial courts

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of appeal and the Federal Court of Appeal, while the highest level is occupied by the Supreme Court of Canada.

Courts of Appeal

Each province and territory has a court of appeal or appellate division that hears appeals from decisions of the superior courts and provincial/territorial courts. The number of judges on these courts may vary from one jurisdiction to another, but a court of appeal usually sits as a panel of three. The courts of appeal also hear constitutional questions that may be raised in appeals involving individuals, governments, or governmental agencies.

The Federal Courts

The Federal Court and Federal Court of Appeal are essentially superior courts with civil jurisdiction. However, since the Courts were created by an Act of Parliament, they can only deal with matters specified in federal statutes (laws). In contrast, provincial and territorial superior courts have jurisdiction in all matters except those specifically excluded by a statute.

Source : http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/ccs-ajc/page3.html

Je voulais proposer aux étudiants un premier texte relativement simple, plus général qu‟un arrêt de droit civil ou de droit pénal, pour les familiariser avec le langage juridique sans que les termes soient trop techniques et permettent déjà de cerner un système juridique étranger.

Lors du cours 1 de Madame Sauron, autant celui de traduction espagnol-français que celui d‟anglais-français, nous avons étudié des textes assez généraux : présentation des juridictions britanniques, texte portant sur la Chambre des Lords…), qui nous ont permis d‟asseoir les bases que nous possédions déjà et de perfectionner nos connaissances. Je me suis donc fondé sur les textes étudiés au premier semestre pour choisir ce texte de description du système

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judiciaire canadien. Il présente de fortes similarités avec le texte 339 sur la Chambre des Lords (compétence des cours, organisation juridictionnelle), et le vocabulaire utilisé est donc fortement ressemblant. Je n‟ai d‟ailleurs pas éprouvé de grosses difficultés au moment de traduire ce texte.

J‟ai dénombré dans ce texte pas moins de 10 termes que l‟on peut trouver dans mon glossaire.

Cela ne veut en aucun cas dire que tous les étudiants vont les trouver, et encore moins qu‟ils sauront les utiliser et les mettre en contexte. C‟est ainsi que nous allons juger l‟efficacité du glossaire.

Voici la liste des termes que le glossaire doit permettre de trouver : « court », « case »,

« crimes », « appellate division », « hears », « hears appeals from, « jurisdiction », « act »,

« matter », « statute ».

Par ailleurs, plusieurs termes et segments devraient pouvoir être mis en lien avec quelques- uns des termes proposés précédemment : « handle », « deal with, « take appeals from »,

« responsible », « issues ».

II- Texte de droit civil :

BG Checo International Ltd. v. British Columbia Hydro and Power Authority. [1993] 1 S.C.R. 12.

This principle is illustrated by consideration of the three situations that may arise when contract and tort are applied to the same wrong. The first class of case arises where the contract stipulates a more stringent obligation than the general law of tort would impose. In that case, the parties are hardly likely to sue in tort, since they could not recover in tort for the higher contractual duty. The vast majority of commercial transactions fall into this class.

The right to sue in tort is not extinguished, however, and may remain important, as where suit in contract is barred by expiry of a limitation period. The second class of case arises

39 Texte 3 : Constitutional reform, a Supreme Court for the united Kingdom, n°10, 11 et 12, p. 14 et 15, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dca.gov.uk/consult/supremecourt/supreme.pdf

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where the contract stipulates a lower duty than that which would be presumed by the law of tort in similar circumstances. This occurs when the parties by their contract indicate their intention that the usual liability imposed by the law of tort is not to bind them. The most common means by which such an intention is indicated is the inclusion of a clause of

exemption or exclusion of liability in the contract. Generally, the duty imposed by the law of tort can be nullified only by clear terms. [The third class of case arises where the duty in contract and the common law duty in tort are co-extensive. In this class of case, like the others, the plaintiff may seek to sue concurrently or alternatively in tort to secure some advantage peculiar to the law of tort, such as a more generous limitation period. The case at bar falls into this third category. Hydro's common law duty not to negligently misrepresent that it would have the right-of-way cleared by others is not excluded by the contract, which confirmed Hydro's obligation to clear the right-of-way.]

http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/en/item/948/index.do?r=AAAAAQAEdG9ydAAAAAAB

Le cours de Madame Sauron se déroule sur deux semestres. Les textes généraux sont étudiés au premier semestre, puis arrivent les textes plus spécialisés, qui ne parlent pas de droit, mais sont le droit. Ceux que Claude Bocquet considère comme les seuls textes véritablement juridiques, les textes « performatifs »40 (lois) et les textes « judiciaires »41 (les arrêts). Ainsi, j‟ai choisi cet arrêt de droit civil de la Cour suprême du Canada pour plusieurs raisons. Tout d‟abord pour suivre à peu près la logique du cours de traduction juridique : après un texte général, un texte plus spécifique et compliqué. Ensuite parce qu‟il touche un domaine du droit important que nous avons étudié tant au premier qu‟au deuxième semestre : la responsabilité civile. Mais ce qui est particulièrement enrichissant, c‟est que ce texte regroupe les deux types de responsabilités, la délictuelle et la contractuelle. Ainsi il présente des similitudes avec le Texte 4 du premier semestre42 et le Texte 3 du second semestre43 qui relève du droit des

40 Bocquet, Claude, La traduction juridique Ŕ fondement et méthode, De Boeck, Bruxelles, 2008, p.6

41 Ibid., p. 6

42 Texte 4 : Overview of Tort Law and Tort Theory : Tort Law Ŕ Basic Features, http://plato.stanford.edu/entries/tort-theories/

43 « License Agreement of « PLCS Cube » Software », Texte 3 du second semestre figurant en annexe

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contrats. Enfin, je l‟ai choisi parce que c‟est un texte descriptif à l‟intérieur d‟un texte judiciaire (une parenthèse explicative de plusieurs situations juridiques dans un arrêt) et qu‟il me permet de réserver la traduction de l‟arrêt à proprement parler pour la fin.

On trouve dans ce texte au moins sept termes qui sont traduits dans le glossaire, mais la plupart risquent de poser problème aux étudiants car ils ne sont pas toujours proposés exactement comme ils apparaissent dans le glossaire. De plus, le sens des phrases dans ce texte est assez dur à rendre en français, et les termes du glossaire ne vont pas forcément permettre de résoudre les grosses difficultés de sens. Il y a également cinq termes que l‟on peut déduire grâce au glossaire

Voici la liste des termes que les étudiants devraient être à même de trouver dans le glossaire pour ce texte : « contract », « tort », « wrong », « duty », « liability », « bind », « terms ».

Les termes qui ne sont pas dans le glossaire, mais que l‟on peut déduire grâce au glossaire sont au nombre de cinq : « law of tort », « sue in tort », « recover in tort », « suit in contract »,

« exclusion of liability »

III – Texte de droit pénal :

Rosemond v. United States (Rosemond contre les États-Unis d’Amérique)

Rosemond (the defendant) participated in a drug deal in which either he or one of his associates fired a gun. Because the shooter‟s identity was disputed, the government charged Rosemond with violating 18 U.S.C. 924(c) by using or carrying a gun in connection with a drug trafficking crime, or, in the alternative, aiding and abetting that offense under 18 U.S.C.

2. The judge instructed the jury that Rosemond was guilty of aiding and abetting the

section924(c) offense if he “knew his cohort used a firearm in the drug trafficking crime” and

“knowingly and actively participated in the drug trafficking crime.” The instruction deviated from Rosemond‟s proposed instruction that the jury must find that he acted intentionally “to facilitate or encourage” the firearm‟s use. Rosemond was convicted. The Tenth Circuit affirmed. The Supreme Court vacated. The prosecution establishes that a defendant aided and

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abetted a 924(c) violation by proving that the defendant actively participated in the underlying drug trafficking or violent crime with advance knowledge that a confederate would use or carry a gun during commission of the crime. In addition to active conduct extending to some part of the crime, aiding and abetting requires intent extending to the whole crime. [An active participant in a drug transaction has the intent needed to aid and abet a 924(c) violation when he knows that a confederate will carry a gun. This must be advance knowledge. The jury instructions were erroneous in failing to require that Rosemond knew in advance that an associate would be armed, with sufficient time to withdraw. The case was remanded for consideration of whether any error was harmless].

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/572/12-895/

Après le texte général et le texte de droit civil, il fallait que j‟analyse un texte de droit pénal ressemblant à ceux que nous avions vus au second semestre dans le cours de Madame Sauron.

J‟ai donc cherché un arrêt présentant des similitudes avec le Texte 2 que nous avons étudié lors du cours44. C‟était un arrêt de droit pénal, plus précisément une mise en accusation.

Pour ne pas être trop répétitif, et malgré mon intérêt pour les arrêts et les textes de droit canadiens, je me suis rendu sur le site de la Cour suprême des États-Unis et j‟ai cherché un arrêt ressemblant un minimum au Texte 2. J‟ai donc choisi l‟arrêt ci-dessus. Pour être en accord avec ma philosophie de difficulté progressive, j‟ai donné ce texte en dernier aux étudiantes en leur précisant bien qu‟il serait plus difficile à traduire que les autres, puisque le droit pénal a une terminologie très spécifique et peut s‟avérer plus compliqué à comprendre et retranscrire que d‟autres types de textes. Nous allons voir par la suite ce qu‟il en est.

Voici la liste des 10 termes que le glossaire doit permettre de traduire directement :

« defendant », « charged », « USC », « aiding and abetting », « offense », « under »,

« crime », « convicted », « affirm », « prosecution », « violation ».

44 Texte 2 : Admission of attorneys and others to practice Law, page 1 et 2, http://www.courts.ri.gov/AttorneyResources/baradmission/PDF/AdmissionBar-ArticleII.pdf

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2) PARTIE PRATIQUE : ANALYSE DES TRADUCTIONS DES ÉTUDIANTS

J‟ai proposé les trois textes qui suivent à 8 étudiantes qui les ont traduits une fois sans glossaire et une fois avec. Afin de pouvoir analyser les difficultés rencontrées par les étudiantes, les résultats des traductions puis d‟observer l‟utilité et les lacunes du glossaire, j‟ai procédé de façon systématique. Pour chaque texte, j‟ai procédé phrase par phrase. Tout d‟abord, la phrase du texte original. En dessous, ma traduction de la phrase (corrigée respectivement par Madame Sauron et M. Muzny). Pour rappel, les traductions sont à visée informative et sont faites en fonction des critères de traduction juridique franco-français.

Ensuite, j‟ai regroupé les traductions des 8 participantes dans un tableau séparé en deux : à gauche la phrase traduite sans glossaire, à droite la phrase traduite avec. Afin de me rendre compte rapidement des fautes commises, avant de les détailler, les passages mal traduits sont en caractères gras, dans la première comme dans la seconde version. Vient ensuite l‟analyse détaillée de la phrase. Tout d‟abord la phrase traduite sans glossaire. J‟analyse le problème, propose la solution adéquate puis détaille les erreurs commises par les étudiantes : lesquelles ont fait une proposition correcte, lesquelles se sont trompées. Je passe ensuite au problème suivant, dans la même phrase, et ainsi de suite. Je passe ensuite à l‟analyse détaillée sans glossaire. À nouveau, j‟analyse le problème de traduction, explique s‟il est trouvable dans le glossaire ou pas, puis je détaille les résultats et livre une conclusion si elle a lieu d‟être. Je passe ensuite au problème suivant dans la même phrase et ainsi de suite. Une fois que toutes les phrases du texte sont passées au crible, je propose une conclusion générale par rapport à l‟utilité du glossaire pour ce texte. Quelles sont ses forces et ses faiblesses, ce qui peut être amélioré et ce qui ne peut pas l‟être. Pour chaque texte, je fais une moyenne des termes à partir du nombre de participants ayant réussi à trouver les termes. À la fin des trois textes, je propose une conclusion générale. Dans cette conclusion, je donne une moyenne sur 8 des

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termes du glossaire ainsi qu‟une moyenne sur 8 des termes liés à ceux du glossaire. Cette moyenne est obtenue en additionnant les résultats sur 8 pour chaque terme puis en les divisant par le nombre de de termes. Lorsqu‟un terme n‟est trouvé qu‟à moitié (par exemple « hear » por « hear appeals from ») par un participant, il ne compte que pour la moitié, mais c‟est une situation qui n‟arrive que dans le texte 1.

I. Texte général :

Canada Court’s system (l’organisation juridictionnelle canadienne)

Rappel :

Voici la liste des termes que le glossaire doit permettre de trouver : « court », « case »,

« crimes », « appellate division », « hears », « hears appeals from, « jurisdiction », « act »,

« matter », « statute ».

Par ailleurs, plusieurs termes et segments devraient pouvoir être mis en lien avec quelques- uns des termes proposés précédemment : « handle », « deal with, « take appeals from »,

« responsible for different issues ».

a) Analyse

« There are basically four levels of court in Canada ».

« Il y a essentiellement quatre niveaux de juridictions au Canada ».

Étudiantes Sans glossaire Avec Glossaire

E1 Il y a quatre niveaux dans les Cours au Canada.

Il y a quatre niveaux dans les Cours au Canada.

E2 Fondamentalement, il y a quatre niveaux de cours au Canada.

Fondamentalement, il y a quatre niveaux de cours et tribunaux au

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