Thesis
Reference
Le statut juridique du régime de Vichy: de Vichy à Sigmaringen: d'un statut l'autre
SAULNIER BLOCH, Marie
Abstract
La fiction gaulliste qui déclare la nullité de principe des actes de « l'autorité de fait se disant « gouvernement de l'Etat français » » est-elle soutenable juridiquement? Ce travail en analyse les implications et les contradictions, participant à sa mesure à un travail de mémoire. Il soutient que le prisme de Sigmaringen révèle ce qu'est en droit le gouvernement du régime de Vichy : non pas un gouvernement de façade qui opère une rupture avec l'ordre juridique précédent et qui chute brutalement, mais le système politique du gouvernement légalement institué de l'Etat français jusqu'au 7 septembre 1944, héritier d'une évolution lente et discontinue, qui s'évanouit de ses propres contradictions et du fait du succès de son concurrent dans la guerre civile non déclarée : la France Libre. S'intéresser à Sigmaringen permet ainsi de dissocier Sigmaringen et Vichy et de reconnaître la responsabilité de l'Etat concernant les actes de Vichy.
SAULNIER BLOCH, Marie. Le statut juridique du régime de Vichy: de Vichy à Sigmaringen: d'un statut l'autre. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2016, no. D. 925
DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:94021 URN : urn:nbn:ch:unige-940215
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:94021
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L LE L E E S S S T T T A AT A T T U UT U T T J JU J U UR R R II I D D D II I Q Q Q U UE U E E D DU D U U R R R E E E G G G II I M ME M E E D DE D E E V V V II I C C C H H H Y Y Y :: : D D D E E E V V V II I C C C H H H Y Y Y A A A S S S II I G G G M M M A A A R R R II I N N N G G G E E E N N N
D’UN STATUT L’AUTRE
M ARIE SAULNIER BLOCH
Thèse de Doctorat
sous la direction du Professeur Victor Monnier
(Références à jour au 1
erdécembre 2016) Faculté de droit de l’Université de Genève
Imprimatur No 925
Remerciements
Cette thèse est le résultat de plusieurs années de recherches et de maturation, en parallèle d’un long parcours professionnel et personnel. Maintes fois, j’ai défait et repris mon ouvrage. Arrivée au terme de sa rédaction, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à plusieurs personnes sans lesquelles ce travail n’aurait jamais vu le jour.
Je tiens, en premier lieu, à remercier chaleureusement mon Directeur de thèse, Monsieur le Professeur Victor Monnier, qui a su m’offrir sa confiance, son soutien et sa disponibilité.
J’adresse, de même, mes remerciements à Messieurs les Professeurs Eric Gasparini, Christian Bruschi et Nicolas Levrat qui me font l’honneur de faire partie de mon jury de thèse, ainsi qu’à Madame la Professeure et Doyenne de la Faculté Christine Chappuis qui l’a présidé.
Toute ma gratitude de même à Roger-François et Fatima Dudenhoeffer qui m’ont donné un accès privilégié aux documents de Roger Dudenhoeffer, alias Lieutenant-Colonel Pontcarral, témoignant de l’importance de son engagement.
Les relectures attentives et chaleureuses de Francine Saulnier, de Maia Müller et de Céline Lorenzi m’ont aidée à faire de ce texte un ensemble cohérent et je les en remercie du fond du cœur.
J’adresse ici, une fois encore, toute mon affection à mes parents, Marlis Jacobs, ma famille et mes amis pour leur soutien. Pensées à Louis et Paulette Laurent qui ont suivi les avancées de ce travail avec gentillesse et amour, ainsi qu’à Marcelle Saulnier.
Pensées de même aux familles de Fradla Rosalia Rosenfeld et de Ernst Bloch, assassinées pendant la guerre.
Merci à Micha, qui suit avec moi le courant naturel des choses. Cet homme exceptionnel permet à ce document d’exister.
A Lucrèce…
Par souci de lisibilité, les erreurs grossières de ponctuation et d’accord des citations (présentes notamment en grande quantité dans les articles de journaux à Sigmaringen) ont été corrigées ; toutefois, les choix typographiques ont été conservés.
« L’oubli, et je dirais même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation, et c’est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. »1
« Il ne faut pas voir les choses telles qu’elles sont. Les mots historiques n’ont jamais été prononcés. C’est tant pis pour ceux à qui on les attribue. Ils auraient dû être dits. La vérité historique, c’est la légende. C’est l’histoire telle qu’elle aurait dû se dérouler. La seule à laquelle on doit croire et qui élève un peu l’âme. Foin des érudits et des critiques.
Ils minimisent en rétablissant le réel. »2
« Il est toujours difficile d’affronter la réalité de l’Histoire et c’est ce dont il s’agit aujourd’hui. […] Il s’agit aujourd’hui de mettre un terme à ces difficultés, de tourner la page de l’Etat français sans nier son existence. Il faut savoir affronter l’Histoire avec ses contradictions. »3
1 Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une Nation ? et autres essais politiques. Paris : Presses Pocket, 1992, p. 41.
2 Maurice Garçon, Journal 1939-1945. France : Les belles lettres, 2015, p. 621.
3 Interventions de Jean-Pierre Dufau (Socialiste) : in Compte-rendu n°81 de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale du 27 mai 2015 "Etats-Unis : indemnisation de certaines victimes de la Shoah déportées depuis la France, non couvertes par des programmes français (n°2705)", p. 6.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ... 9 CHAPITRE I - Les conditions juridiques de l’existence du régime de Vichy au 19 août 1944 ... 14 Section 1 – Le statut du régime de Vichy en droit international : le statut d’un
gouvernement d’un Etat occupé ... 14 A – Le statut juridique de l’Etat français en tant qu’Etat occupé en droit international ... 15 a) La reconnaissance de l’Etat français en tant qu’Etat en droit international 17 b) Le statut de l’Etat français en tant qu’Etat sous occupatio bellica 19 c) Le statut de l’Etat français en tant qu’Etat sous occupatio mixta 23 B – Le statut juridique du régime de Vichy en tant que gouvernement de l’Etat occupé en droit international ... 25
a) Le gouvernement de Vichy comme gouvernement de l’Etat souverain durante bello 26 1. Un gouvernement préalablement établi investi par l’occupant de la gestion des affaires courantes ... 26 2. Les réactions diplomatiques face au gouvernement du régime de Vichy ... 33 b) Le gouvernement de Vichy comme gouvernement de l’Etat souverain en guerre civile
41
1. La guerre civile en droit international entre le gouvernement de Vichy et le Gouvernement provisoire de la République française ... 41 2. La reconnaissance de belligérance des forces du Gouvernement provisoire et ses
conséquences ... 46 2 – a Liminaires sur la reconnaissance de belligérance ... 47 2 – b La reconnaissance anglo-saxonne de belligérance ... 50 2 – c Le dépassement de la reconnaissance de belligérance : la reconnaissance prématurée de gouvernement de facto ... 57 2 – d La non-reconnaissance de la Résistance intérieure ... 61 CONCLUSION DE LA SECTION 1 ... 65 Section 2 – Le statut du régime de Vichy en droit interne : un gouvernement en perte de statut ... 67
A – Le statut juridique du régime de Vichy en droit constitutionnel : un gouvernement investi ... 68
a) L’assise constitutionnelle du régime de Vichy et de son droit 69 b) La souveraineté du régime de Vichy : un « coup » d’un tyrannus ab exercitio ? 78 B – Le statut juridique du régime de Vichy en droit interne : un gouvernement contesté ... 86 a) Du constat de la souveraineté limitée du régime de Vichy à la remise en question de sa
légitimité 86
b) La déclaration de nullité juridique des actes de Vichy et l’instauration d’un ordre
juridique concurrent 91
1. La thèse du régime de Vichy sans statut légal ... 92 2. Un nouvel ordre juridique concurrent provisoire ... 94 c) La perte de souveraineté du régime de Vichy : un coup d’Etat de droit ? 100 CONCLUSION DE LA SECTION 2 ... 106 CONCLUSION DU CHAPITRE I ... 108
CHAPITRE II - Les conditions juridiques de l’existence du régime de Vichy à partir du
20 août 1944 ... 110
Section 1 – Le statut du régime hors de Vichy : le statut d’un gouvernement empêché ... 112
A – L’empêchement de l’exécutif sans transfert du siège du gouvernement ... 113
a) Les conditions des empêchements des chefs d’Etat et de gouvernement 113 1. Le précédent de fin 1943 ... 113
2. Le bal des stratégies du printemps – été 1944 ... 119
3. Les accélérations suite au débarquement en Provence ... 130
4. L’empêchement de l’exécutif ... 137
b) Les enjeux juridiques de l’empêchement de l’exécutif 141 1. La systématisation de la prise d’otage de personnalités ... 141
2. Les enjeux juridiques de la crise de conception de la souveraineté ... 144
3. Les conséquences sur le principe et la pratique de la continuité de l’Etat ... 148
4. La transition de l’exercice du pouvoir à Vichy ... 150
B – Les sursauts de représentativité des chefs de la collaboration ... 158
a) L’étape de Belfort : une occasion de redistribution des rôles 158 b) Les rencontres de Rastenburg : un projet gouvernemental 161 c) La Délégation française pour la défense des intérêts nationaux 165 C – Un exécutif remplacé : un coup d’Etat régularisé ... 168
a) L’autorité de fait du gouvernement provisoire gaulliste 169 b) Les réactions diplomatiques et la reconnaissance de jure en droit international 175 c) Les opérations militaires du commandement suprême de septembre à novembre 1944 180 CONCLUSION DE LA SECTION 1 ... 181
Section 2 – Le statut du régime à Sigmaringen : le statut individuel d’anciens membres d’un gouvernement ... 184
A – L’aporie juridique du gouvernement captif en exil ... 185
a) Le choix de Sigmaringen 186 b) La disqualification de gouvernement en exil 191 1. La qualification juridique de leur présence ... 192
2. La Commission gouvernementale v. le Comité de libération française ... 197
2 – a La Commission gouvernementale ... 197
2 – b Le Comité de libération française ... 203
3. Des entités politiques en exil ... 207
B – Les objets de la présence des anciennes personnalités politiques françaises en Allemagne ... 212
a) Le prétexte de la protection des intérêts français en Allemagne 212 b) La propagande et la mobilisation 219 C – Les statuts individuels des anciens membres du régime de Vichy après Sigmaringen .. 226
a) La chronique d’une victoire militaire et ses conséquences sur le terrain 226 1. La prise de Sigmaringen par la 1ère armée ... 226
2. La gestion humanitaire ad hoc de la zone d’occupation et le rôle de la Suisse ... 231
b) Les responsabilités individuelles des vichystes et des collaborationnistes 237 1. Le cas Philippe Pétain ... 238
1 – a D’un otage… ... 238
1 – b … à un justiciable français prenant ses responsabilités ... 241
2. Le cas des collaborationnistes ... 246
c) La Haute Cour de Justice 252 CONCLUSION DE LA SECTION 2 ... 260
CONCLUSION DU CHAPITRE II ... 262
CONCLUSION GENERALE ... 264
NOTICES BIOGRAPHIQUES ... 288
SIGLES ... 300
FRANCE LIBRE : DIFFERENTES APPELLATIONS ET STRUCTURES ... 301
CHRONOLOGIE 1944–1945 ... 302
CARTES ... 305
ILLUSTRATIONS ... 307
ANNEXES ... 313
BIBLIOGRAPHIE ... 319
1. Sources historiques ... 319
1.1 Sources primaires historiques ... 319
1.1.1 Suisse 319 1.1.2 France 320 1.1.3 Allemagne 321 1.1.4 Alliés 321 1.1.5 Belgique 322 1.1.6 International 322 1.2 Mémoires ... 323
1.3 Sources secondaires historiques ... 326
1.3.1 Vichy et la collaboration 326 1.3.2 Allemagne et occupation 330 1.3.3 France Libre 331 1.3.4 Libération 333 1.3.5 Alliés 334 1.3.6 Sigmaringen et Mainau 335 1.3.7 Suisse 336 1.3.8 Autres 337 2. Sources juridiques ... 338
2.1 Sources juridiques secondaires de l’époque concernée ... 338
2.1.1 Droit international de l’époque concernée 338 2.1.2 Droit français de l’époque concernée 342 2.1.3 Autre 343 2.2. Sources juridiques secondaires contemporaines ... 344
2.2.1 Droit international contemporain 344 2.2.2 Droit français contemporain 345 2.2.3 Autres 348 3. Autres sources secondaires ... 349
INTRODUCTION
Le 20 août 1944, devant la progression rapide des Alliés sur le territoire métropolitain français, les membres du régime de Vichy installés dans la ville d’eau depuis le 1er juillet 1940 quittent leur capitale provisoire4 escortés par les armées allemandes5. Après une halte à Belfort, ils sont installés début septembre 1944 à Sigmaringen, dans le Baden- Württemberg allemand. Ils ne quittent la région qu’en avril 1945 par leurs propres moyens, fuyant l’avancée de la 1ère armée française de Jean de Lattre de Tassigny.
Parallèlement, face à la débâcle des armées de l’Axe et à l’avancée des troupes alliées sur le territoire métropolitain, Charles de Gaulle6 parvient à instaurer un Gouvernement provisoire de la République française reconnu à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières étatiques dès la fin du mois d’octobre 1944. Est alors consacrée une « certaine idée de la France » gaulliste7. Le Gouvernement provisoire de la République française, concurrent depuis juin 1940 du gouvernement du régime de Vichy, restera en fonction jusqu’à l’avènement d’un nouveau gouvernement, à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution de la IVème République en octobre 1946. Dans cette perspective, le gouvernement du régime de Vichy ne serait alors qu’un gouvernement de façade maintenu par la volonté des forces étrangères d’occupation et qui, dès que celles-ci décident d’emmener ses représentants avec elles hors des frontières françaises, perdrait son statut formel. Certes, la légalité et la légitimité du régime de Vichy et celles du Gouvernement provisoire de la République française sont des questions déjà abordées
4 Pierre Laval et certains autres acteurs du régime de Vichy, quant à eux, sont évacués de Paris dans des conditions similaires : cf. infra, section 1 du chapitre 2.
5 « Le régime, hissé au pouvoir par la foudroyante entrée en France des Allemands à l’été 1940, prit fin opportunément, quand au milieu d’un départ presque aussi précipité ceux-ci prirent Vichy sous le bras pour l’emporter vers Sigmaringen » : in Peter Novick, L’épuration française 1944-1949, op. cit., p. 44.
6 Général de brigade à titre temporaire, il est nommé sous-secrétaire d’Etat à la Défense nationale le 5 juin 1940 par Paul Reynaud, alors Président du Conseil. Charles de Gaulle est porteur d’un patronyme symboliquement chargé : « De Gaulle ! N’ayant rien lu de cet écrivain militaire, ce nom m’était phonétiquement connu que par Amadis de Gaule, ce chevalier errant imaginé au XVIème siècle par Montalvo, et dont Cervantès, cinquante ans plus tard, s’inspirera pour camper son immortel Don Quichotte de la Manche… » : in Pierre Ordioni, Tout commence à Alger 40-44. Paris : Stock, 1972, p. 59.
7 « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France » : in Charles de Gaulle, Mémoires. ch.1 : L’Appel. Paris : Gallimard, 2000, p. 5. A rapprocher de la phrase de Maurice Barrès : « Donner de la France une certaine idée, c’est aussi nous permettre de jouer un certain rôle. » : in Maurice Barrès, Mes Cahiers : janvier 1896 – décembre 1923. t.
12 : 1919-1920. Paris : Plon, 1949, p. 4.
par des juristes et historiens depuis les années 19408. Cependant, les analyses juridiques du statut du régime de Vichy au travers de la perspective de son refuge à Sigmaringen font encore défaut. Nous serions tentée de penser qu’en raison de cet exil, cette question paraît être caduque et sans objet. En effet, dans les quelques écrits historiques s’intéressant à Sigmaringen9, nul ne porte de sérieuse considération aux anciens représentants du régime de Vichy. Tout porte à croire que seuls des collaborationnistes10 convaincus ou quelques fantaisistes puissent soutenir qu’ils aient jamais représenté l’Etat français et qu’ils conservent une certaine représentativité. Ainsi, l’auteur d’une thèse de doctorat en droit sur le statut international des gouvernements en exil et le cas de la France Libre, soutenue en mai 1950, écrit dans un article critiquant une étude d’un chercheur allemand11 que l’« on peut s’étonner d’une mention, même très brève, du gouvernement de Vichy réfugié à Sigmaringen ; personne n’a jamais considéré sérieusement que les quelques hommes déportés avec le maréchal Pétain constituaient encore un gouvernement »12. Suivant cet argument, nous devrions déduire que l’épisode de Sigmaringen est à considérer comme l’expression de la prééminence des contingences politiques (en termes de rapport de force militaire) sur le droit et que, dès lors, il n’y a aucun intérêt à l’étudier sous l’angle juridique.
Une telle conclusion semble pourtant insatisfaisante. Au contraire, nous formulons ici l’hypothèse selon laquelle le prisme de Sigmaringen agit comme un révélateur des institutions et nous fait percevoir que la période de Vichy, jusqu’en août 1944, ne correspond pas à l’image d’une parenthèse de l’histoire de la France et de la
8 Voir infra section 2 du chapitre 1, mais aussi : René Cassin, "Vichy or Free France ? ", Foreign Affairs, 1941, n°20, pp. 102ss. ; Joseph Vialatoux, Le problème de la légitimité du pouvoir, Vichy ou de Gaulle ? Paris : éd. du Livre Français, 1945.
9 En particulier : Henry Rousso, Un château en Allemagne. La France de Pétain en exil, Sigmaringen 1944-1945. Paris : Ramsay, 1980 et, du même auteur, Pétain et la fin de la collaboration, Sigmaringen 1944-1945. Belgique : Complexe, 1984. Voir également : Jean- Paul Cointet, Sigmaringen : une France en Allemagne (septembre 1944 - avril 1945). Paris : Perrin, 2003.
10 Nous entendons par « collaborationniste » les militants d’une collaboration avec l’Allemagne par adhésion idéologique politico-sociale à un régime autoritaire anti-parlementariste et à la création d’une « Europe nouvelle » anti-bolchévique. Voir en ce sens notamment : Jean- Pierre Azéma et François Bédarida [Dir.], 1938-1948 : les années de tourmente : de Munich à Prague : dictionnaire critique. [Paris] : Flammarion, 1995, pp. 615ss. Concernant le terme et le concept d’« Europe nouvelle », voir : Bernard Bruneteau, "L'Europe nouvelle" de Hitler : une illusion des intellectuels de la France de Vichy. Monaco : éd. du Rocher, 2003.
11 Karl-Heinz Mattern, Die Exilregierung. Tübingen : Mohr, 1953, pp. 1-77.
12 Maurice Flory, "Critique de Mattern Karl H., Die Exilregierung", Revue internationale de droit comparé, vol. 6, n°4, 1954, pp. 872-973.
République13. Effectivement, si l’épisode de Sigmaringen représente un non-lieu (un hors sujet) pour les gaullistes et les grandes puissances alliées, il ne dévoile pas moins ce que le régime de Vichy représente pour eux avant même le départ pour l’Allemagne, soit une aberration qui n’a jamais été représentative pour les premiers et qui ne l’est plus depuis novembre 1942 pour les seconds. Cette question se pose également pour les anciens tenants du régime de Vichy ainsi que pour l’Axe, qui considèrent de même cet épisode comme anecdotique ; cependant, pour ceux-ci, il s’agit plutôt d’une parenthèse de l’histoire du régime de Vichy14, dans l’attente de la victoire de l’Allemagne qu’ils appellent de leurs vœux et qui, pourtant, n’aura jamais lieu.
A notre sens, s’interroger sur les conséquences du départ et des activités des Français à Sigmaringen présente donc l’avantage d’apporter un nouvel éclairage sur la qualification juridique du gouvernement du régime de Vichy et de ses implications. Pour ce faire, nous chercherons à identifier plusieurs intérêts : celui qu’avait la diplomatie allemande à emporter avec elle des gouvernants officiellement récalcitrants, celui de ces gouvernants à coopérer et s’organiser à Sigmaringen, sans oublier celui des forces alliées à les laisser s’y installer. L’un des objectifs du gouvernement allemand peut-il être de se donner les moyens de négocier une paix séparée ? Les Français de Sigmaringen pensent-ils à une alternative à leur chute évitant des condamnations à mort pour haute trahison ? Quel intérêt Alliés et résistants ont-ils à ce que Philippe Pétain, les membres de l’ancien gouvernement et les collaborationnistes partent à Sigmaringen et quelles en sont les implications juridiques ? Le souci de chacun à respecter le plus scrupuleusement possible les formes juridiques est également un aspect révélateur tant de leurs logiques argumentatives que de leurs besoins de justifier leurs actions par des éléments rationnels et opposables.
Contrairement aux recherches qui se fondent principalement sur le droit constitutionnel français, notre étude sur le statut juridique du régime de Vichy d’août 1944 à avril 1945 va
13 « La République n’a jamais cessé d’être. La France Libre, la France Combattante, le Comité français de la libération nationale [sic], l’ont, tour à tour, incorporée. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. Moi-même suis-je le Président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer ? » : Déclaration de Charles de Gaulle au balcon de l’Hôtel de ville à Paris le 26 août 1944, in Charles de Gaulle, Mémoires. ch. 2 : L’Unité.
Paris : Gallimard, 2000, p. 570.
14 « Je suis obligé de partir pour une destination inconnue. Vous devez rester et continuer à faire fonctionner vos Services. Faites comme moi, ayez confiance. Je reviendrai je ne sais pas quand, mais peut-être bientôt. Je veux que tout continue ici comme avant » : Philippe Pétain à ses collaborateurs, le 20 août 1944, in Rapport du Général Blasselle du 19 août 1944, Archives privées de Roger Dudenhoeffer alias Lieutenant-Colonel Pontcarral, Chef F.F.I. de Vichy, mises gracieusement à notre disposition pour consultation, 3 A e.
s’ancrer tant en droit public international et qu’en droit public français, ce qui permettra de donner un éclairage nouveau. Pour ce faire, nous articulerons notre travail autour de deux temps juridiques simultanés et complémentaires : celui du temporaire et celui de la continuité. En outre, nous examinerons la question du statut du régime de Vichy sous l’angle des notions classiques du droit telles que celles de la reconnaissance, de la souveraineté, de l’état d'exception, du principe de nécessité, de la légitimité et de la légalité. Ce faisant, s’affrontent des conceptions diamétralement opposées au sujet des conséquences de la défaite de la France en juin 1940 et des alliances à nouer en lien avec les rapports de force mouvants entre anciens et nouveaux Empires hégémoniques.
Nous sommes consciente des enjeux de notre démarche. Ouvrir à nouveau les dossiers relatifs au régime de Vichy pourrait être perçu comme étant motivé par un révisionnisme latent ou assumé. Or, notre intention est différente. A nos yeux, le système politique et social du régime de Vichy est sans conteste moralement et politiquement hautement condamnable. Cependant, nous nous sommes efforcée de poser un regard critique et lucide sur cette période afin d’éclairer les rouages en droit qui ont pu avoir pour effet d’esquiver la responsabilité de l’Etat et des individus pendant si longtemps. A ce titre, nous soutenons que les arguments juridiques qui disqualifient le régime de Vichy comme étant illégal nous paraissent fragiles. Partant, nous avons voulu analyser le régime de Vichy pour le comprendre, globalement mais aussi dans ses nuances, dans le contexte de son implantation dans la IIIème République. Nous mettons ainsi à jour le fait que, contrairement à une interprétation qui considère que le régime de Vichy s’impose brutalement et illégalement dans le paysage politique français jusqu’alors républicain et non autoritaire, ce dernier est héritier d’une évolution au rythme discontinu, parfois lent et parfois rapide. Ainsi, notre analyse en histoire du droit permet d’identifier les dysfonctionnements structurels institutionnels qui permettent au régime de Vichy d’instaurer un gouvernement aux accents favorables au nazisme et au fascisme. Par là, notre travail entend dissocier la puissance publique et le régime politique. Il tend ainsi à démontrer que les défaillances de la puissance publique qui participent à ce que le régime de Vichy s’implante légalement (de par un manque d’anticipation des dérives totalitaires et une constitution trop souple notamment) ne peuvent rendre l’Etat irresponsable et que ce dernier doit assumer les dommages causés par ce régime politique en son nom. Dès lors, en ce qui concerne la période 1940-1945, nous plaidons en faveur du fait que l’Etat assume enfin clairement l’existence de la guerre civile entre l’autorité de la France Libre et le gouvernement du régime de Vichy, que la raison d’Etat tente jusqu’à ce jour d’étouffer.
Concrètement, nous avons décidé de procéder par étapes pour qualifier le statut juridique du régime de Vichy à Sigmaringen. Nous déterminerons d’abord le statut juridique de l’Etat français et du gouvernement du régime de Vichy avant le départ pour l’Allemagne de ses anciens hommes forts. Ce faisant, nous identifierons deux moments-clés : celui d’avant le départ pour Belfort, le 20 août 1944, et celui d’avant le départ pour Sigmaringen, le 7 septembre 1944. En puisant dans les sources juridiques du droit international public ainsi que du droit interne français en vigueur à cette période, nous chercherons à démontrer que le statut juridique du gouvernement du régime de Vichy est indépendant des contingences militaires. Nous chercherons à démontrer les raisons pour lesquelles le régime de Vichy est le système politique du gouvernement légal de l’Etat français avant le 20 août 1944 malgré le caractère anti-démocratique, inique et autoritaire de ses principes et de ses pratiques, notamment administratives, judiciaires et policières.
Ensuite, notre objectif sera de mettre l’accent sur le fait que son statut légal est brutalement remis en question le 20 août 1944 quand surgit un point de rupture dans l’évolution lente de l’assise du gouvernement du régime de Vichy : perturbé par la force exercée par la puissance occupante allemande sur les personnes du chef de l’Etat et du chef de gouvernement, sa perte d’exercice de souveraineté est manifeste. D’un statut clair, en dépit du fait qu’il est contesté dès son établissement, à un statut troublé, ce n’est pas du fait de par ses propres failles que le gouvernement du régime de Vichy choit, mais parce que son concurrent dans la guerre civile non avouée prend l’avantage et le renverse grâce au soutien des gouvernements alliés. Le statut du gouvernement du régime de Vichy à Sigmaringen en est la conséquence : il est alors inexistant, relique d’un temps passé. Les échecs de ses tentatives de représentativité témoignent du fait de la non-survivance de son investiture en droit, contrairement aux gouvernements en exil. Il est dorénavant tombé en désuétude, ses tenants n’exerçant plus de pouvoir et répondant dorénavant personnellement et individuellement de leurs actes.
CHAPITRE I - LES CONDITIONS JURIDIQUES DE L’EXISTENCE DU REGIME DE VICHY AU
19 AOUT 1944
En date du 19 août 1944, soit à la veille du départ des acteurs du régime de Vichy pour l’est de la France, les armées alliées de la Libération gagnent du terrain sur le territoire métropolitain et les Commissaires de la République commencent à asseoir leur autorité dans les zones contrôlées. Dans ce contexte, nous proposons d’identifier le statut du régime à travers deux prismes : celui du droit international dans un premier temps, pour qualifier le statut du régime de Vichy en droit international de l’époque comme celui d’un gouvernement d’un Etat occupé (1), puis de celui du droit français interne dans un second temps, afin de savoir s’il est encore justifié de le considérer comme représentant légal de l’Etat français (2).
SECTION 1 – LE STATUT DU REGIME DE VICHY EN DROIT INTERNATIONAL : LE STATUT D’UN GOUVERNEMENT D’UN ETAT OCCUPE
En renonçant à exiger que le droit soit respecté, l’Etat faible s’incline devant la force et suit son adversaire dans l’illégalité où celui-ci s’est placé.15
Tout d’abord, du point de vue du droit international, il convient d’analyser le statut de l’Etat français en tant que personnalité internationale (A) avant de nous pencher sur le statut représentatif du gouvernement du régime (B). Ainsi, l’examen du statut du régime en droit international nécessitera une double approche : une première qualification du régime en tant que pouvoir ainsi qu’une seconde en tant que gouvernement face à une entité concurrente, ledit Gouvernement provisoire de la République française, qui verra consacré son avènement. Nous ne chercherons pas ici à démontrer que la puissance allemande et le régime de Vichy n’ont pas respecté leurs obligations internationales. Que les régimes de terreur allemand et français n’aient pas, chacun à sa mesure, respecté leurs engagements internationaux, notamment ceux de la Convention de la Haye IV dont
15 Jean-Pierre Ritter, "Remarques sur les modifications violentes de l’ordre international", Annuaire français de droit international, vol. 7, 1961, p. 87.
nous ferons état dans la présente section, ne prête pas à discussion16. Notre objectif dans la présente section est de qualifier le statut du régime de Vichy et son lien avec l’Etat français sous l’angle du droit international quels qu’aient pu être ses abus de droit, notamment en matière d’initiative et de relative autonomie de gestion des affaires civiles.
A – Le statut juridique de l’Etat français en tant qu’Etat occupé en droit international
Le 11 novembre 1942, la Wehrmacht (qui, depuis l’armistice17, contrôle toute la partie nord du territoire métropolitain français) franchit la ligne de démarcation et occupe l’ensemble de la métropole. La ligne de démarcation est maintenue mais ses règles sont assouplies18. Le commandement militaire allemand se structure alors autour de deux pôles principaux : un pôle militaire ainsi qu’un pôle civil supervisant les autorités françaises. L’ambassadeur allemand à Paris a alors pour fonction de coordonner les activités centrales et locales ainsi que les relations avec les principales autorités françaises. Le pouvoir législatif du régime de Vichy, quant à lui, s’étend sur tout le territoire occupé car le régime de Vichy dispose encore d’une armée d’armistice résiduelle19. Si l’Alsace et la Lorraine ont un régime d’occupation assimilateur, avec à leur
16 Notamment depuis les travaux de Robert Paxton, La France de Vichy : 1940-1944. Paris : Seuil, 1973. Voir de même Danièle Lochak "La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme", in Danièle Lochak [Dir.], Les usages sociaux du droit. France : Presses Universitaires de France, 1989.
17 Concernant l’armistice, cf. Collection Mémoire et citoyenneté, Archives Nationales de France (ci-après Arch. Nat.), AJ/40/1 à 1685.
18 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress. [Washington : Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, 1944]. New Jersey : The Lawbook Exchange, 2008, p. 174 ; Enrico Serra, L'occupazione bellica germanica : negli anni 1939-1940. Milan : Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1941.
19 Sur la question de la violation de l’armistice et l’occupation de tout le territoire métropolitain : on trouve la lettre du 26 novembre 1942 d’Adolf Hitler à Philippe Pétain dans Ambassadeur Ritter T-120/935/298859-871, Archives du Ministère allemand des affaires étrangères et pour les justifications militaires dans Oberkommando der Wehrmacht OKW T-77/OKW-133, Archives du Ministère allemand des affaires étrangères ; le 10 décembre 1942, Philippe Pétain assure à Gerd von Rundstedt qu’il accepte de contribuer à la lutte contre le bolchévisme du moment où est reconnue à la France sa « souveraineté pleine et entière », avec une armée : T-120/110/115452-5. Voir aussi T-120/935/298782-8, 298763-4, Archives du Ministère allemand des affaires étrangères ; l’entrevue Laval-Ribbentrop permet à Vichy d’obtenir une bien modeste armée (la Phalange africaine, petite compagnie intégrée dans la 334ème division allemande en Tunisie : T-120/935/298684-7 & T-77/OKW-999/5, 632, 984- 90, Archives du Ministère allemand des affaires étrangères ; cf. T-120 Records Of The German Foreign Office Received By The Department Of State 2839, 2889, 2990 et 5811
tête un Gauleiter, « chef de l’administration civile » (Zivilverwaltung)20, le reste du territoire tombe sous le coup d’un commandement militaire allemand (Militärbefehlshaber in Frankreich) installé à Paris et accompagné d’un représentant des affaires étrangères chargé des questions politiques dans la zone occupée comme des relations avec le gouvernement de Vichy et les mouvements collaborationnistes. Il s’agit d’Otto Abetz, ambassadeur allemand dès le mois d’août 1940, qui devient le partenaire officieux de Vichy non accrédité auprès du gouvernement de l’État français (aux côtés de Roland Krug von Nidda, consul plénipotentiaire à Paris). En parallèle, divers services d’occupation indépendants du pouvoir militaire se sont rapidement développés aux côtés de la Geheime Staats-Polizei, dite Gestapo21.
Le 19 août 1944, la France est donc un Etat occupé par des forces ennemies. Or, une seconde occupation est simultanément en cours à cette date : celle des forces alliées, dont la zone de contrôle armée se déploie depuis le 6 juin 1944, date du premier débarquement allié sur le territoire métropolitain. L’occupation se révèle ainsi multiple : coexistent sur le territoire les forces administratives ou proto-administratives de l’Axe, des Alliés, ainsi que du Gouvernement provisoire de la République française. Ces occupations posent la question de la pérennité de la souveraineté de l’Etat français, en droit international et particulièrement en droit de la guerre. Afin d’y répondre, nous nous proposons de déterminer le statut de la reconnaissance de l’Etat français et ses conséquences (a). Il nous faudra ensuite définir si l’occupation entière du territoire depuis novembre 1942 a sonné le glas de l’armistice et quelles en sont les conséquences en
dans les Archives Nationales des Etats-Unis (National Archives) + T-77 Records Of The Headquarters Of The German Armed Forces High Command 998 et 1687.
20 L’annexion, comme destitution unilatérale par la force des compétences gouvernementales comportant un transfert de souveraineté, est pourtant interdite en droit international de l’époque. En effet, la règle d’interdiction d’annexer un territoire ennemi en temps de guerre a été bien instituée en droit international : 8 avril 1925, Affaire de la Dette publique ottomane (Bulgarie, Irak, Palestine, Transjordanie, Grèce, Italie et Turquie), Recueil des sentences arbitrales des Nations-Unies, vol. 1, pp. 529-614 ; voir aussi Paul Fauchille, Traité de Droit international public. Paris : Rousseau, 8ème édition, t. 2, 1921, p. 1157. Tandis qu’un régime spécial de zone interdite est établi au long des côtes et des frontières, ainsi que dans les villes de Marseille et Toulon, est instauré un régime d’incorporation de l’Alsace et de la Lorraine aux districts allemands sous l’autorité de Gauleiters. Ces territoires prennent ainsi le statut de territoires annexés de facto, ce que relève par ailleurs le Général Giraud dans son allocution à la presse : « L’Alsace et la Lorraine, de fait, viennent d’être incorporées à l’Allemagne. Aucune voix en France ne s’est élevée pour protester. Ici, nous protestons. Le monde entier doit savoir que la France n’accepte pas cette annexion. L’Alsace et la Lorraine redeviendront françaises dans une France complètement libérée. » : in Pour la Victoire : Journal français d’Amérique. New York : Notre Paris, 20 mars 1943, vol. 2, p. 2.
21 La Gestapo est une police intérieure, par extension ce terme a été repris dans les pays d'occupation. A son sujet, voir : La France et la Belgique sous l’occupation allemande 1940–
1944. Les fonds allemands conservés aux Centre historique des Archives nationales.
Inventaire de la sous-série AJ40. Paris : Centre Historique des Archives nationales, 2002, pp. 16ss.
droit, en août 1944 (b). Enfin, nous nous interrogerons sur les implications en droit international du statut étatique de la France, face à l’avance des forces alliées sur son territoire (c).
a) La reconnaissance de l’Etat français en tant qu’Etat en droit international
Un indice classique relatif à la persistance d’une souveraineté étatique est sa reconnaissance. Il s’agit de se pencher sur la nature de la reconnaissance de l’Etat de la part des Etats engagés dans les conflits ainsi que des Etats neutres, dans l’ordre juridique international. Or, à l’époque, la reconnaissance de l’Etat n’a pas encore fait l’objet de codification. En effet, ce n’est qu’en novembre 1947 que la Commission de Droit International charge son Secrétariat général de compiler les normes, les usages internationaux ainsi que les doctrines, dans le but de codifier les normes et coutumes internationales. Le Secrétariat rendra ses observations deux ans plus tard, formulant ainsi sans ambages sa position sur le sujet qui nous intéresse :
« Au point de vue pratique, la question de la reconnaissance des Etats, comme celle de la reconnaissance des gouvernements et des insurgés belligérants, est une des questions les plus importantes du droit international. Cependant, aucune tentative n'a été faite jusqu'ici pour lui réserver la place qu'elle mérite dans l'œuvre de codification. »22
Ainsi, force est de constater qu’en 1949, et a fortiori en 1944, le statut juridique de la reconnaissance des Etats (comme celle des gouvernements et des insurgés belligérants) n’est pas issue de la lege lata (ius conditum, selon le droit constitué) mais bien de la lege ferenda (ius condendum, selon le droit qu’il faudrait constituer). En août 1944, si les conditions et les conséquences juridiques de la reconnaissance des Etats sont donc floues et sujettes à interprétation, elles expriment néanmoins des positionnements militaro-politiques de premier ordre.
En ce qui concerne la question de la reconnaissance de l’Etat français, celle-ci semble pourtant ne pas poser de difficulté juridique23. Prima facie, l’Etat français est un Etat
22 Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux de codification de la Commission du droit international (mémorandum du Secrétaire général), Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international, New York, A/CN.4/1/Rev.1, Publication des Nations Unies, 1949, vol. 1 (1), pp. 29ss.
23 Voir notamment Hersch Lauterpacht, "Recognition of States in International Law", The Yale Law Journal, vol. 53, n°3, juin 1944, pp. 385-458 ; ainsi que l’analyse juridique de Julien Laferrière, Manuel de droit constitutionnel. Paris : Domat-Montchrestien, 2ème éd, 1947, pp.
842-844. Pour un historique de la notion, cf. John Fischer Williams, "The New Doctrine of
anciennement établi : il ne revendique donc aucunement une reconnaissance qui ne concerne que les nouveaux Etats24. En outre, l’Etat français correspond à la définition classique retenue : l’Etat est une institution politique et juridique effective fondée sur le principe de la continuité, qui agit sur une population et sur un territoire25. Par cette qualification, l’Etat a acquis la personnalité internationale26. La Convention de Montevideo, dont l’autorité dépasse depuis longtemps le champ d’action régional américain, précise dans ses articles 6 et 7 que la reconnaissance de l’Etat, expresse ou tacite, signifie une acceptation inconditionnelle et irrévocable de la personnalité de l’autre en droit27. En d’autres termes, la reconnaissance est un acte discrétionnaire, l’objet d’un libre choix politique d’un Etat28. Par la reconnaissance, le corps diplomatique tend à déclarer en droit l’existence de la personnalité juridique internationale d’un Etat29. En outre, la doctrine et les normes internationales préservent la continuité légale de l'État : l'État et ses obligations restent les mêmes malgré tout changement constitutionnel ou gouvernemental ; c'est un principe qui remonte à Hugo Grotius30.
“Recognition”", Transactions of the Grotius Society, vol. 18, Problems of Peace and War, Papers Read before the Society in the Year 1932, pp. 109-129.
24 Comme le souligne à propos Emmanuel Cartier, La transition constitutionnelle en France (1940-1945). Paris : LGDJ, 2005, p. 233.
25 Pour l’ordre juridique international, l’Etat est défini comme un pouvoir politique organisé s’exerçant de manière souveraine et indépendante sur une population et un territoire donné, capable d’entrer en relation avec les autres Etats : c’est ce qu’on peut notamment déduire de la Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États, 26 décembre 1933, Recueil des traités de la Société des Nations, 1936, n°3802, art. 1. et 2. Voir de même Georges Scelle, Manuel élémentaire de droit international public. Paris : Domat- Montchrestien, 1944, p. 120.
26 Sur le sujet de la personnalité légale internationale de l’Etat, voir Hans Aufricht, "Personality in International Law", The American Political Science Review, vol. 37, n°2 (avril 1943), pp.
217-243.
27 Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États, 26 décembre 1933, op.
cit., art. 6 et 7.
28 Pour une bibliographie détaillée sur la reconnaissance : Jean Charpentier, La reconnaissance internationale et l’évolution du droit des gens. Paris : Pedone, 1956.
29 C’est par ailleurs en ce sens que statue l’Institut de droit international le 23 avril 1936 au sujet de la reconnaissance d’Etats nouveaux : notamment l’article 1er de la Résolution sur la reconnaissance de nouveaux Etats et gouvernements, Institut de droit international, rapporteur Philip Marshall Brown, session de Bruxelles, Annuaire de l’Institut de droit international, 1936, III, p. 300. La résolution est en accord avec la décision du Tribunal arbitral mixte germano-polonais de l’Affaire Deutsche Continental Gasgesellschaft, 1er avril 1929, Recueil des décisions des Tribunaux arbitraux mixtes institués par les traités de paix, vol. 9, pp. 336ss. ; voir de même Philip Marshall Brown, "The Legal Effects of Recognition", The American Journal of International Law, vol. 44, n°4 (Oct., 1950), pp. 617-640.
30 « Neque refert quomodo gubernetur... Idem enim est populus Romanus sub regibus, consulibus, imperatoribus. » : in Hugo Grotius, De iure belli ac pacis libri tres : in quibus ius naturae & Gentium : item iuris publici praecipua explicantur. Hildesheim : G. Olms, 2006 [1625], livre 2, c. IX, § VIII.
Quant à la problématique du retrait de la reconnaissance du statut d’Etat, il apparaît que, du constat que l’établissement de liens diplomatiques est constitutif de la reconnaissance de jure de l’Etat français31, nous pouvons considérer que la rupture diplomatique de certains Etats n’est pas de nature à remettre en question la reconnaissance de l’Etat français en tant que tel, mais uniquement à ne plus être activement en lien avec le gouvernement établi.
b) Le statut de l’Etat français en tant qu’Etat sous occupatio bellica
Le cas de l’occupation en temps de guerre ne disqualifie pas pour autant un Etat même s’il le prive de certains de ses attributs. En effet, si la sentence arbitrale de 1928 dite de l’Ile de Palmas32 a consacré le principe de la compétence exclusive de l’Etat en ce qui concerne son propre territoire, l’occupation en est l’exception33. Aussi l’occupation n’est- elle qu’un état de fait reconnu par le droit34. Prévaut, dès lors, l’usage établissant la validité des engagements pris par un Etat occupé en temps de guerre35.
L’occupation du territoire, soit la perte de l’exercice de la souveraineté partielle ou intégrale, n’implique pas la disparition de l’Etat. Tant que le territoire reste occupé et non
31 Articles 3 et 4 de la Résolution sur la reconnaissance de nouveaux Etats et gouvernements, Institut de droit international, op. cit., p. 300.
32 Affaire de l’Ile de Palmas (ou Miangas), Recueil des sentences arbitrales des Nations-Unies, vol. 2, pp. 838ss. : l’arbitre Max Huber considère que la souveraineté dans les relations internationales entre Etats signifie l’indépendance, particulièrement territoriale. Sur ce sujet, cf. Fernand de Visscher, "L'arbitrage de l'île de Palmas", Revue de droit international et de législation comparée, vol. 10, 1929, pp. 735ss.
33 Il est même possible de considérer que l’occupation puisse être librement consentie au travers d’un traité. Le principe des bornes librement contractées de la souveraineté, même si en l’occurrence le champ du consentement est limité, a été posé par la Cour permanente de justice internationale, dans l’Affaire du vapeur Wimbledon, arrêt du 17 août 1923, Publications de la Cour permanente de Justice internationale, série A, n°1, p. 25 : « La Cour se refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel un État s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté. Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre apporte une restriction à l’exercice des droits souverains de l’État, en ce sens qu’elle imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’État ».
34 Frantz Despagnet, Cours de droit international public. Paris : L. Larose, 3ème éd., 1905, pp. 414ss.
35 Si le Pacte Briand-Kellogg de 1928 condamne le recours à la guerre, ce traité de valeur morale n’est pas encore sanctionné juridiquement en droit positif, donc tous les actes y relatifs demeurent valables en 1944 : Traité de Paris Briand-Kellogg, en annexe du Protocole pour la mise en vigueur, sans délai, du Traité de Paris du 27 août 1928 relatif à la renonciation à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale, Recueil des Traités de la Société des Nations, 1929, n°2137, pp. 57-64.
annexé, le droit considère que l’Etat persiste36 : sa souveraineté n’est pas abolie mais juste suspendue ipso facto37. Les normes existantes sont maintenues38 et le droit de l’occupant n’est en aucune manière absolu39. La puissance occupante ne succède pas au souverain légal, elle consiste en un pouvoir fondé sur la force et exercé comme une mesure de guerre. Si, en politique, l’impuissance40 des représentants du régime peut être propre à discréditer leur représentativité, en droit international, la personnalité juridique de l’Etat français demeure ; seule son incarnation a été modifiée. Ses composantes (territoire et population) n’ont été incorporées dans aucune autre personne juridique. En d’autres termes, la souveraineté ne sera acquise par l’occupant qu’en temps d’assujettissement41
36 Maurice Flory, Le statut international des gouvernements réfugiés et le cas de la France Libre 1939-1945. Paris : Pédone, 1952, p. 17.
37 Fritz Ernst Oppenheimer, "Governments and Authorities in Exile", The American Journal of International Law, vol. 36, n°4, octobre 1942, p. 571. Fritz Ernst Oppenheimer y relève notamment que le principe a même été reconnu par la Cour Suprême allemande de Leipzig le 26 juillet 1915 (Supreme Court of Germany, Leipzig, 26 juillet 1915, Fontes Iuris Gentium, Ser. 1, sec. II, vol. 1, p. 486).
38 Ludwig von Köhler, The Administration of the Occupied Territories. vol. 1 : Belgium.
Washington : Carnegie Foundation for International Peace, 1942, p. 8.
39 D’une part, le droit international interdit l’arbitraire, l’administration martiale ne devant pas se transformer en oppression martiale : Lassa Oppenheim, "The legal relations between an occupying power and the inhabitants", Law Quarterly Review, n°33, 1917, p. 364 ; d’autre part, non seulement l’occupant ne doit modifier ni la Constitution ni les normes tenant à la nationalité, mais encore certains champs du droit devraient échapper à la sanction de l’occupant : aussi John Westlake relève-t-il les considérants de la Cour de Nancy qui disposent qu’« il est de principe que l’occupation du territoire par l’ennemi n’entraîne pas la suspension du droit politique ou privé du pays occupé ; que les lois civiles et pénales conservent au contraire tout leur empire, à moins qu’elles n’aient été l’objet d’abrogations expresses et spéciales commandées par les exigences de la guerre. Telle est l’opinion des auteurs les plus accrédités qui ont écrit sur le droit international » : Nancy, 27 août 1872, Recueil périodique et critique mensuel Dalloz, 1872, II, p. 185 ; Journal du droit international (Clunet), 1874, p. 126 : in John Westlake, International Law - Part II : War. [Cambridge : University Press, 1907]. Royaume-Uni : Adamant Media Corporation, 2000, p. 97.
40 Walter Stucki, témoin privilégié, relève notamment « l’impuissance absolue » de Philippe Pétain, chef de l’Etat, en 1944 et le dépeint comme un personnage manquant de volonté comme de fermeté : in Walter Stucki, La fin du régime de Vichy. Neuchâtel : La Baconnière, 1947, p. 16.
41 Soit possession effective du territoire avec manifestation de l’intention claire d’une annexion définitive, l’adversaire ayant été réduit à l’impuissance ou soumission, voire étant pratiquement annihilé, sans résistance (les conditions de la debellatio étant remplies) : cf.
Lassa Oppenheim, International Law, A Treatise - vol. 2, Disputes, war and neutrality.
London : Ed. Lauterpacht / Longmans Green, 6ème éd, 1944, p. 466 ; Coleman Philipson, Termination of War and Treaties of Peace. [New York : E.P. Dutton & Co., 1916] Lawbook Exchange, 2008, p. 9 ; Josef Kunz, "The Status of Occupied Germany under International Law: A Legal Dilemma", Western Political Quarterly, 3:4, décembre 1950, pp. 538ss. ; Alfons Klafkowski, "Les formes de cessation de l’état de guerre en droit international (les formes classiques et non classiques)", Recueil des cours à l’Académie de Droit International de La Haye, vol. 149, Martinus Nijhoff Publishers, 1976, p. 267.
ou de cession par traité de paix42. Tant que l’occupation perdure, l’Etat souverain envahi, quelles que soient ses maigres perspectives de ne jamais pouvoir expulser l’envahisseur, persiste par conséquent en droit43. Nous ne pouvons dès lors considérer, à l’instar de certains historiens de l’occupation, que « l’Etat français n’existe plus »44.
Il s’agit bien d’une occupatio bellica puisque, aucun traité de paix ni de capitulation n’ayant été signé, l’Etat français est encore en guerre contre l’Allemagne après sa déclaration de guerre du 3 septembre 193945. Certes, pendant la validité de la convention d’armistice46 du 22 juin 1940, on pourrait qualifier l’occupation allemande sur le territoire français d’occupatio mixta47. En effet, après une débâcle militaire et civile caractérisée et malgré l’accord franco-britannique sur l’interdiction de signer une paix séparée48, la France, représentée par le gouvernement du régime de Vichy, signe cet armistice. En nous référant aux articles 36 à 41 du Règlement annexe de la Quatrième Convention de
42 Lassa Oppenheim, International Law, A Treatise - vol. 2, Disputes, war and neutrality, op.
cit., p. 466.
43 Thomas Baty, The Canons of International Law. Londres : Murray, 1930, p. 476 ; Ministère de la guerre de la France, Manuel de droit international à l'usage des officiers de l'armée de terre: ouvrage autorisé pour les écoles militaires. Harvard : L. Baudoin, 1884, 3ème éd., p. 93.
44 Comme le relève Pierre Bourget, Un Certain Philippe Pétain. Paris : Casterman, 1966, p. 220.
45 Depuis le 3 septembre 1939 par la note adressée aux Puissances étrangères par le gouvernement français, reproduit dans le Journal officiel de la République française, Lois et Décrets, 4 septembre 1939, p. 11086.
46 Les différentes conventions entre belligérants : Riccardo Monaco, "Les conventions entre belligérants", Recueil des cours à l’Académie de Droit International de La Haye, vol. 75, 1949, pp. 309ss.
47 Frederick Llewellyn-Jones, "Military Occupation of Alien Territory in Time of Peace", Transactions of the Grotius Society, vol. 9, Problems of Peace and War, Papers Read before the Society in the Year 1923, p. 150.
48 Il s’agit de l’accord du 28 mars 1940 négocié par Paul Reynaud – cf. notamment Winston S.
Churchill, Mémoires sur la Deuxième Guerre mondiale. t. 2 : L’Heure tragique, vol. 1 - La Chute de la France mai – décembre 1940. France : Plon, 1948, p. 118 et pp. 191ss. Le 13 juin 1940, à Tours, Winston Churchill fait part de sa « compréhension apitoyée » et accepte que la France demande un armistice tout en cherchant certaines garanties (au sujet de la flotte française et des prisonniers aviateurs allemands) : in Charles de Gaulle, Mémoires.
ch.1 : L’Appel, op. cit., pp. 60ss. A noter toutefois la déclaration radiophonique de M.
Baudouin, alors Ministre des affaires étrangères de Philippe Pétain, le lundi 17 juin, disant qu’il faut continuer à combattre sur tous les fronts, voire que la France continuera la lutte si les conditions de l’armistice se trouvent contraires à l’honneur ou à l’indépendance nationale : in Jean-Raymond Tournoux, Pétain et de Gaulle. France : Plon, 1965, p. 431.