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4. Composition du comité

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Procédure UdG / HdR

Sous-commission maths-appli et info Document préparé par

P. Tchounikine (Ecole Doctorale), Y. Ledru (ex-commission UJF) et J. Crowley (ex-commission INP) et approuvé par le Conseil de l’Ecole Doctorale MSTII le 11 avril 2013

Rappel du contexte

1. Toutes les demandes d’inscription en HdR passeront par l’Ecole Doctorale (ED).

2. L’ED aiguillera vers la sous-commission « maths pures » ou la sous-commission « maths-appli et info » (l’hypothèse de créer deux sous-commissions différentes « maths-appli » et « info » a été discutée avec E.

Bonnetier et n’a pas été retenue).

3. La sous-commission « maths pures » est légèrement recomposée et va définir son texte de référence.

4. La sous-commission « maths-appli et info » est constituée par fusion des anciennes commissions UJF et INP correspondantes. Les anciens membres de ces commissions ont été contactés (cf. plus loin dans document).

5. Il est nécessaire de faire un nouveau texte de référence pour la commission « maths-appli et info », là encore par fusion des textes des anciennes commissions UJF et INP. Ce document propose une base. Les procédures étaient très proches en fait, il y a juste quelques détails à régler.

-o-o-o- La procédure distingue 3 processus :

1. Processus d’autorisation d’inscription. Le candidat dépose un dossier de candidature qui est examiné par l’Ecole Doctorale (ED) MSTII. L’ED s’appuie sur deux comités spécifiques (comité « maths » et comité « maths appli et informatique »). Le comité statue et, le cas échéant, l’ED autorise le candidat à s’inscrire en HdR.

2. Inscription administrative. Une fois l’autorisation d’inscription accordée, le candidat s’inscrit dans les deux ans qui suivent. Cette partie du processus est purement administrative et gérée par la scolarité. Le candidat doit alors soutenir dans l’année universitaire de son inscription.

3. Processus de soutenance. Le candidat, après avoir rédigé son mémoire d’habilitation, dépose un dossier à l’ED qui lance la procédure de soutenance via la Commission HDR (validation du jury, sollicitation des rapporteurs, validation des rapports, etc.).

1. Processus d’autorisation d’inscription

1.1 Conditions

Il est attendu que le candidat présente un dossier permettant de répondre par l’affirmative aux questions suivantes :

Est-ce que le candidat semble apte à développer une activité de recherche propre et originale ? Est-ce que le candidat a contribué de façon significative aux travaux de son domaine ?

Est-ce que le candidat semble apte à encadrer de jeunes chercheurs ? Les éléments du dossier permettant de répondre à ces questions sont notamment :

Une activité de publication récente soutenue.

Une implication dans des projets nationaux et internationaux, des collaborations, etc.

Une activité d’encadrement de doctorants, ou de jeunes chercheurs.

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L’arrêté de Novembre 1988 mentionne explicitement « la capacité à encadrer de jeunes chercheurs », comme l’un des éléments reconnus par l’HDR. L’encadrement de doctorants est le moyen privilégié pour démontrer cette capacité. Si des encadrements ont eu lieu, il convient de mentionner la part effective du co-encadrement. S’il n’y a eu aucun ou très peu d’encadrements, il convient d’expliquer pourquoi et de fournir d’autres éléments qui démontrent cette capacité. Dans ce cas, la commission recommande de fournir des lettres (de l’entourage du candidat et d’une personnalité scientifique hors de France) attestant des activités de direction d’actions de recherche.

1.2 Dossier de candidature

Avant d’envoyer son dossier de candidature à l’ED, il est conseillé au candidat de contacter le Président du comité HDR.

Pour candidater, le candidat doit envoyer au directeur de l’ED un dossier électronique comprenant notamment :

Une lettre d’intention.

Un CV détaillé.

Une description succincte des activités de recherche passées.

Une description succincte du projet de recherche.

Les activités de direction de thèses, mémoires, projets, etc.

La liste des publications

Une liste commentée de 5 à 6 rapporteurs potentiels (avec titres, sites Web et coordonnées).

La liste des rapporteurs proposés doit permettre au comité de choisir les 3 rapporteurs auxquels sera soumise l’HdR dans le cadre du processus de soutenance. Il est rappelé qu’au moins deux de ces trois rapporteurs doivent être eux-mêmes habilités (Professeur, Directeur de Recherche, HdR, ou équivalent), être extérieurs à l’écosystème Grenoblois et ne pas avoir travaillé ou publié avec le candidat (sauf exception dûment expliquée). Il est suggéré de proposer quelques personnalités étrangères. Il est suggéré d’expliquer les raisons qui font que des personnalités sont proposées comme rapporteur. Si nécessaire, au moment du processus de soutenance, le candidat pourra, à titre exceptionnel, proposer une modification de cette liste.

1.3 Gestion du dossier par le comité

Le comité peut autoriser l’inscription, refuser l’inscription, ou conseiller au candidat de conforter son dossier et de le resoumettre. Le processus prend entre 15 jours et trois mois.

Le processus est le suivant :

1. Le directeur de l’ED soumet le dossier au Président du comité.

2. Le Président du comité vérifie que le dossier est complet et demande au candidat, le cas échéant, de le compléter ou de le préciser.

3. Le Président du comité envoie le dossier à l’ensemble des membres du comité en proposant trois rapporteurs et en fixant une date pour les réponses.

4. Chaque membre du comité renvoie un avis qui peut être : oui ; interrogations ou réticences (avec des explications) ; non (avec des explications). Les membres du comité peuvent également proposer une modification de la liste des rapporteurs.

5. L’absence d’avis dans les délais fixés par le Président est considérée comme un avis positif ; cependant, le Président vérifie qu’il reçoit suffisamment d’avis explicites et, en particulier, les avis des membres du comité proches thématiquement.

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6. S’il n’y a que des avis positifs, le candidat est autorisé à s’inscrire. S’il y a un avis négatif ou des réticences, le Président engage une discussion par mail et/ou convoque une réunion. Il peut également proposer de demander des avis confidentiels à un ou deux collègues extérieurs à Grenoble spécialistes reconnus du domaine du candidat.

1.4 Procédure de recours et/ou alternative

Le CED travaille à la définition d’une telle procédure.

2. Procédure d’inscription

Ce processus administratif est géré par le CED ou l’ED (à déterminer).

3. Processus de soutenance

Sur la base des rapports, le Président du comité constate que rien ne s’oppose à la soutenance, après avoir éventuellement pris l’avis du comité. Les rapports sont transmis à la commission pour information.

Le mémoire d’habilitation peut correspondre à un document de type « thèse » (monographie) ou être une compilation d’articles de recherche significatifs accompagné d’une synthèse de quelques dizaines de pages.

Le document est rédigé en français ou en anglais. Si le document est rédigé en anglais, il comprendra un résumé en français.

4. Composition du comité

Le comité a été construit en essayant de suivre les règles ci-dessous :

Construire le comité de base comme une fusion des ex-comités UJF et INP ; le cas échéant, si souhait de certains, compléter pour avoir autant d’INP et d’UJF

Ajouter un collègue de l’UPMF.

Ajouter un collègue de l’Université de Savoie.

Compléter le comité dans des domaines scientifiques trop peu couverts (Recherche Opérationnelle, statistiques, Bases de données/masses de données)

Proposition : compter un représentant de l’ED comme « en titre » (et pas UJF ou INP) pour faciliter la balance.

La composition du comité et ses modifications sont validées par le Conseil de l’Ecole Doctorale.

La durée du mandat de chaque membre est de quatre années, renouvelable.

La composition proposée est la suivante :

• Eric BLAYO (UJF/LJK)

• Nadia BRAUNER (UJF/GSCOP)

• Dorin BUCUR (U. Savoie/Laboratoire de Mathématiques)

• Georges-Pierre BONNEAU (UJF/LJK)

• James L. CROWLEY (Grenoble INP/LIG)

• Andrzej DUDA (Grenoble INP/LIG)

• Sophie LAMBERT-LACROIX (UPMF/TIMC)

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• Yves LEDRU (UJF/LIG)

• Jean-François MEHAUT (UJF/LIG)

• David MONNIAUX (CNRS/Verimag)

• Laurence NIGAY (UJF/LIG)

• Valérie PERRIER (Grenoble INP/LJK)

• Frédéric PETROT (Grenoble INP/TIMA)

• Dominique RIEU (UPMF/LIG)

• Pierre TCHOUNIKINE (au titre de l’ED MSTII)

Désignation du Président

Le Conseil de l’Ecole Doctorale nomme le Président du comité, sur proposition du comité et du directeur de l’Ecole Doctorale.

Le mandat du Président est pour une durée de 4 ans, renouvelable.

Mise en œuvre

Les règles de fonctionnement reprennent pour l’essentiel celles pratiquées précédemment par les deux ex-comités et ont donc fait leurs preuves. Cependant, si cela s’avérait nécessaire, le texte sera reconsidéré et/ou le comité élargi.

-o-o-o-

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Texte de référence

Annexe 2 :

Arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches NOR : MENU8802296A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 19984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, Arrêtent :

Art. 1er. - L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.

Elle permet notamment d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités.

Art. 2. - Ce diplôme est délivré, d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires : - d'un diplôme de doctorat ou

- d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la médecine, de l'odontologie, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire et d'un diplôme d'études approfondies.

ou justifier d'un diplôme, de travaux ou d'une expérience d'un niveau équivalent au doctorat.

Cette dernière disposition est notamment applicable aux titulaires d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur complété par d'autres travaux ou d'une activité d'enseignement et de

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recherche à temps plein d'une durée minimale de cinq ans.

Les demandes d'inscription ne peuvent être déposées au cours d'une même année universitaire qu'auprès d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre

établissement sont tenus de le signaler.

Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnalités habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en a un.

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, l'autorisation d'inscription peut être accordée à titre exceptionnel, par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de thèse ou de travaux, aux candidats inscrits à la préparation du doctorat.

Art. 4. - Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître on expérience dans l'animation d'une recherche.

Art. 5. - L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci-après.

Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence, dont deux au moins doivent être habilités à diriger des recherches.

Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande.

Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidat et peuvent être consultés par toute personne habilitée à diriger des recherches.

Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l'intérieur de l'établissement.

L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.

Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux, notamment auprès des autres universités et établissements délivrant l'habilitation à diriger des recherches et auprès du Conseil national des universités.

Art. 6. - Le jury est nommé par le président ou le directeur de l'établissement.

Il est composé d'au moins cinq membres choisis parmi les personnes enseignants habilitées à diriger des

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recherches des établissements d'enseignement public, les directeurs et maîtres de recherche des

établissements à caractère scientifique et technologique et, le cas échéant, de personnalités françaises ou étrangères retenues en raison de leur compétence scientifique.

La moitié du jury, au moins, doit être composée de professeurs ou assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.

Le jury désigne en son sein un président et deux rapporteurs ; ces derniers doivent être extérieurs à l'établissement.

Art. 7. - La présentation des travaux est publique. Toutefois, si l'objet des travaux l'exige, le président ou le directeur de l'établissement peut prendre toute disposition utile pour en protéger le caractère

confidentiel.

Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d'entre eux, une démonstration. Cette exposé donne lieu à une discussion avec le jury.

Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation.

Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce rapport est contresigné par l'ensemble des membres du jury et communiqué" au candidat. Il peut être consulté par toute personne habilitée à diriger des recherches.

Les candidats ayant été inscrits en vue de l'habilitation à diriger des recherches avant d'être titulaires du doctorat, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, peuvent, dès l'obtention du titre de docteur, se voir décerner l'habilitation à diriger des recherches.

Art. 8. - Les universités et les établissements prévus à l'article 2 ci-dessus sont tenus de communiquer chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline.

Art. 9. - Les professeurs des universités et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé ainsi que les docteurs d'Etat, les docteurs d'Etat en biologie humaine, les docteurs d'Etat en sciences pharmaceutiques et les docteurs d'Etat en odontologie sont habilités à diriger des recherches.

Art. 10. - Les candidats inscrits à la date de publication du présent arrêté en vue de l'habilitation à diriger des recherches en droit, en sciences politiques, en sciences économiques ou en gestion, l'arrêté du 5 avril 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches en lettres et en sciences humaines, et l'arrêté du 5 avril 1988, modifié par l'arrêté du 22 avril 1988, relatif à l'habilitation à diriger des recherches en sciences sont abrogés.

Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1988.

Références

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