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Gouvernance sportive: le système du fair-play financier de l'UEFA est-il correctement conceptualisé?

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Gouvernance sportive: le système du fair-play financier de l'UEFA est-il correctement conceptualisé?

PETER, Henry, ARN, Jeanne

PETER, Henry, ARN, Jeanne. Gouvernance sportive: le système du fair-play financier de l'UEFA est-il correctement conceptualisé? In: Audrey Leuba, Marie-Laure Papaux van Delden, Bénédict Foex. Le droit en question: Mélanges en l'honneur de la Professeure

Margareta Baddeley . Genève : Schultess Editions Romandes, 2017. p. 429-457

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:94685

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Gouvernance sportive : le système du fair-play financier de l’UEFA est-il correctement

conceptualisé ?

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RN2

La présente contribution a pour objectif de faire le bilan et de discuter des règles de régulation financière du football européen mises en place par l’UEFA. Nous rappellerons, dans une première partie, les objectifs de ce qui est appelé le système du fair-play financier. Dans une deuxième partie, nous exposerons le fonctionnement du système. Enfin, dans une troisième partie, nous proposerons un bilan et une analyse critique de la réglementation.

I. Les objectifs du fair-play financier

L'intervention de l'UEFA est née du constat que les clubs de football européens ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens. Les revenus alloués aux acteurs du championnat sont distribués en fonction de leur réussite sportive et reviennent en conséquence essentiellement aux vainqueurs3. Or cette réussite sportive n'est possible que si l'on dispose des meilleurs joueurs, donc des plus coûteux4. Afin de rester compétitifs, les clubs sont ainsi incités – voire contraints – à dépenser déraisonnablement, ce qui engendre souvent des bilans endettés et fréquemment des pertes5. En 2010, c’était le cas de 61% des clubs européens de première division6, pour des pertes totales nettes d’EUR 1.6 milliards7.

1 Professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Genève.

2 Master en droit (UNIGE, Harvard Law School) et Master en Philosophie (UNIGE).

3 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 121; par exemple, lors de la saison 2013-2014, les 32 équipes ayant participé à l'UEFA Champions League se sont partagées EUR 904 millions de recettes dont EUR 57,4 millions pour le Real Madrid CF, vainqueur de la compétition (et pour les demi- et quart- finalistes : EUR 54,4 millions pour le Paris Saint-Germain, EUR 50,0 millions pour l’Atletico de Madrid, EUR 44,8 millions pour Manchester United FC, EUR 44,6 millions pour FC Bayern München, EUR 43,3 millions pour Chelsea FC, EUR 41,9 pour le FC Barcelona et EUR 34,7 millions pour Borussia Dortmund), cf. UEFA, UEFA Champions League et UEFA Europa League, Distribution aux clubs, 2013- 2014, p. 2.

4 DURAND, DERMIT, p. 76.

5 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 121; VÖPEL, p. 55.

6 UEFA Benchmarking 2010, p. 73; DERUNGS, p. 122; DURAND, DERMIT, p. 79.

7 UEFA Benchmarking 2014, p. 9.

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Ces bilans déséquilibrés posent trois types de problèmes. Premièrement, les dettes impayées des clubs débiteurs mettent en danger leur existence et celle d'autres clubs qui sont leurs créanciers (typiquement suite à un transfert de joueur) ; c'est donc la stabilité du système dans son ensemble qui est fragilisée.

Deuxièmement, la concurrence entre les clubs est faussée : un club qui ne se prêterait pas au jeu ne peut en effet être compétitif. Le même problème survient lorsque des actionnaires injectent à intervalles réguliers des sommes importantes dans un club8 : c’est le dopage financier9. Troisièmement, les pertes des clubs nuisent au championnat10 : un club en faillite empêche le bon déroulement du calendrier des matchs, ce qui affecte le taux d’audience, les résultats de billetterie et le sponsoring, et cause ainsi un dommage à l’ensemble des acteurs11.

C'est pour stopper ce phénomène que l'UEFA a instauré un système de régulation connu sous le nom de fair-play financier12. Ce dispositif vise trois objectifs : (i) la mise en place d’une bonne gouvernance13, (ii) l'établissement d’un level playing field et la garantie de l’intégrité de la compétition14, ainsi que (iii) la stabilisation et la rationalisation des dépenses des clubs15.

Selon le premier objectif, la mise en place d’une stratégie de bonne gouvernance, les mesures de fair-play financier sont destinées à transformer l’organisation et le fonctionnement de l’UEFA16 : elles visent à stabiliser le football européen, à réduire l’indiscipline financière des clubs, à augmenter leur transparence, à surveiller les acteurs et à protéger la compétition. La nouvelle gouvernance repose ainsi sur des valeurs éthiques, de solidarité et une forme de démocratie dans le domaine sportif17.

L’établissement d’un level playing field, qui est la deuxième finalité, vise à permettre aux clubs de concourir dans des conditions de départ égales18. C’est l’égalité des chances entre les concurrents que l’on recherche, afin de garantir l’intégrité de la compétition et, par-là, l’intérêt financier bien compris de tous.

L’idée est qu’un déséquilibre compétitif porte atteinte à la qualité de la

8 FRANCK, p. 19.

9 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 123; nous pouvons citer à titre d’exemple de clubs détenus par de riches propriétaires le PSG (Qatar Investment Authority), Chelsea (Abramovitch), Manchester City (Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan), etc.; SCHUBERT, KÖNECKE, p. 70, 71.

10 Chaque match est nécessaire à la production de l’ensemble que constitue le championnat;

cf. DERMIT-RICHARD, p. 112-113.

11 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 121, 122; DERMIT-RICHARD, p. 115.

12 VÖPEL, p. 56.

13 BESSON, p. 287.

14 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 121; DURAND, DERMIT, p. 82.

15 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 121; DURAND, DERMIT, p. 82.

16 Les 11 valeurs clés de l’UEFA, cf. http://www.uefa.org.

17 DIACONU, p. 86.

18 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 122.

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compétition, laquelle dépend des forces en présence19 (la compétition perd de son intérêt si quelques clubs la dominent largement, ou si un club fait faillite au cours de celle-ci). Ainsi, si le level playing field n’est pas respecté, la demande décline, la prise de risque par les parties augmente, les sponsors abaissent leurs contributions, et il en résulte un dommage collectif20.

Au moyen du level playing field, l’UEFA cherche avant tout à éviter que des clubs fonctionnent grâce à des financements externes autres que les revenus de leur activité, typiquement des injections atypiques d’argent par leurs actionnaires ou des contributions étatiques. Cela constitue en effet un avantage considéré comme injustifié qui implique que les clubs qui en sont bénéficiaires ne concourent plus de manière fair (équitable)21. La compétition tend alors à se déplacer du terrain, l’endroit où elle devrait se dérouler, vers une quête d’actionnaires et de bailleurs de fonds22, au détriment de l’esprit de la compétition23. Ce phénomène – financier plutôt que sportif – provoque une inflation des salaires et du montant des transferts, qui nuit à la (saine) concurrence entre les clubs24. Il a également un effet pervers : celui d’inciter le management des clubs à prendre des risques inconsidérés car il sait que si l'un de ceux-ci devait se matérialiser, le club serait, selon toute vraisemblance, soutenu par cette aide externe. Ce comportement biaisé correspond à ce qu’Adam Smith a appelé l'"aléa moral" (moral hazard)25.

Le troisième objectif concerne la stabilisation et la rationalisation des dépenses des clubs. Les règles de fair-play financier de l’UEFA ont pour but de cadrer de façon contraignante la stratégie économique des clubs par opposition aux principes habituels régissant la liberté commerciale26. Il s’agit ainsi de règles de régulation financière qui tendent à réduire les risques susmentionnés et à assainir le système27.

Il n'est, cela dit, pas déraisonnable de penser que ces trois objectifs sont vagues et affectés d'une certaine superficialité. Ils semblent manquer de profondeur, ce qui révélerait une carence dans la réflexion préalable et nécessaire s'agissant du choix des valeurs sur lesquelles le système est fondé.

Nous y reviendrons.

19 DUTOIT 2010, p. 39.

20 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 122.

21 MARKS, p. 62; SCHUBERT, KÖNECKE, p. 70, 71.

23 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 123.

23 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 123.

24 MARKS, p. 61.

25 FRANCK, p. 18.

26 La régulation financière contredit les principes d’opposabilité des décisions de gestion aux tiers, de non-immixtion dans la gestion et dans la liberté d’entreprendre, cf. DERMIT-RICHARD, p. 19.

27 DERMIT-RICHARD, p. 19

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Pour atteindre ces objectifs, l’UEFA annonce trois mesures principales : (i) l’obligation pour les clubs d’afficher un équilibre entre leurs recettes (saines) et leurs dépenses (inhérentes à l’activité), (ii) l’interdiction du doping financier et (iii) l’encouragement à effectuer des investissements à long terme28. Nous exposerons tout d'abord le fonctionnement de ce système (infra II), ce qui nous permettra ensuite d’en faire le bilan et la critique (infra III).

II. Le système du fair-play financier

Le système du fair-play financier se compose d'une série d’exigences financières venues s’ajouter à un système préexistant régissant l’octroi des licences et datant de 200429. Le règlement sur le fair-play financier, intitulé Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier (ci-après : RFPF 2012)30 reprend ces règles dans sa première partie imposant aux clubs des conditions minimales, prérequises pour participer aux championnats de l’UEFA31. Dans la seconde partie du RFPF 2012 figurent les règles du fair-play financier, qui se distinguent des règles d’octroi de licences car elles interviennent à la fin de la période de surveillance, c’est-à-dire a posteriori32.

Le RFPF 2012 n’est pas entré en vigueur d’un seul bloc. Dans un premier temps, seules les dispositions sur les arriérés de paiement ont pris effet (pour la saison 2011/12)33 puis, dans un second temps, dès la saison 2012/13, les règles sur la surveillance des clubs sont entrées en force. A la lumière des expériences faites, le RFPF 2012 a été ensuite partiellement modifié le 1er juillet 2015 (ci- après : RFPF 2015)34. Pour mieux comprendre le dispositif, il est utile de présenter tout d'abord le système de 2012, puis d'exposer les modifications de 2015 qui tendent à corriger les imperfections constatées.

28 Enumérés à l’art. 2 al. 2 RFPF 2012 et 2 al. 2 RFPF 2015 (voir n.b.p. 28 et 33 ci-après).

29 DUTOIT 2012,p. 172.

30 Le Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier 2012 est disponible à l’adresse internet : http://fr.uefa.org/documentlibrary/index.html, consultée le 17.01.16.

31 DUTOIT 2012, p. 172; art. 45, 46, 47, 48 Procédure de l’UEFA pour l’octroi des licences aux clubs, Manuel V1.0.

32 TRAVERSO,Fair-play financier, p. 32; art. 59 al. 1 et 57 al. 1 RFPF 2012 et 59 al. 1 et 57 al. 1 RFPF 2015.

33 L’absence d’arriérés de paiement est alors vérifiée trois fois par année, au 31 décembre (selon les règles sur l’octroi des licences, cf. art. 49 et 50 RFPF), au 30 juin et au 30 septembre; cf. art. 65 et 66 RFPF.

34 Le Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier 2015 est disponible à l’adresse internet : http://fr.uefa.org/documentlibrary/index.html, consultée le 17.01.16.

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A. Le test relatif à l’équilibre financier (break-even test)

Le test relatif à l’équilibre financier est un mécanisme visant à détecter les clubs qui ne respectent pas les exigences du fair-play financier. Pour ce faire, il est établi à la manière d’une épreuve comportant des possibilités de rattrapage. Le test se divise en trois étapes : 1) l’inspection initiale, 2) le surplus de l’équilibre global et 3) l’écart acceptable. Lorsque l’étape examinée mène à un résultat égal ou excédentaire par rapport aux exigences sur le fair-play financier, le test est réussi. Si l’étape conduit à un résultat négatif, on passe à la suivante, et ainsi de suite. Si le club ne franchit aucune des étapes, il échoue au test relatif à l’équilibre financier et est sanctionné.

Le test relatif à l’équilibre financier porte sur une période de surveillance qui couvre trois années35. On appelle chacune de ces années période de reporting, et elles sont identifiées par « T », correspondant à l’année durant laquelle la période de surveillance se termine, et « T-1 » respectivement « T-2 », qui sont les deux années précédentes36. Par exemple, la période de surveillance évaluée en 2015/16 couvre les périodes de reporting se terminant en 2015 (T), 2014 (T-1) et 2013 (T-2).

Le choix d’une période de surveillance qui s’étend sur trois ans a pour objectif de remédier à l’imprévisibilité du sport, les résultats sportifs – et financiers y relatifs – étant incertains, voire parfois aléatoires37. Il est donc toléré que le club engendre des profits une année et des pertes la suivante, à condition qu'il produise un résultat positif sur l'ensemble de la période de surveillance, ou même, à certaines conditions, sur une période de surveillance plus étendue.

1) Etape 1 : l’inspection initiale

La première étape consiste en l’examen de quatre indicateurs, qui fonctionnent comme des « alarmes » indiquant que le club ne respecte pas les exigences du fair-play financier. Si aucune des limites faisant l'objet des indicateurs n’est franchie et que le club possède un résultat relatif à l’équilibre financier excédentaire pour les périodes de reporting T-1 et T-2, le club réussit l’étape 1 et est considéré comme respectant les exigences38. Si une des limites (indicateurs) est franchie, le club ne réussit pas l’étape 1 mais il a accès à la deuxième étape du dispositif, ce qui lui permettra, subsidiairement, de réussir le test. Si plus d'une limite est dépassée, le club échoue au test39. Par exemple, le club qui ne ferait pas état d’un équilibre financier sur les périodes de reporting T-1 ou T-2

35 Art. 59 al. 1 RFPF 2012 et 59 al. 1 RFPF 2015.

36 DUTOIT 2012, p. 177.

37 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 130.

38 Art. 63 al. 1 RFPF 2012 et 63 al. 1 RFPF 2015.

39 Art. 63 al. 1 RFPF 2012 et 63 al. 1 RFPF 2015; DERUNGS, p. 124. On se réfèrera par ailleurs aux contributions de BELL,TRAVERSO, de DERUNGS et de DUTOIT 2012.

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(indicateur 3) a la possibilité de se prévaloir de son équilibre financier sur l’ensemble des trois dernières années d’activité (étape 2), et ainsi de réussir le test à l’étape 2 si ce nouveau résultat n’est pas négatif. Mais le club qui n’aurait pas la capacité de poursuivre son exploitation (indicateur 1) et qui, au surplus, possèderait un équilibre financier négatif pour les périodes T-1 et T-2 (indicateur 3) échoue au test. Les quatre indicateurs sont les suivants :

(i) Le premier indicateur a trait à la capacité du club de poursuivre son exploitation40. La condition n’est pas satisfaite si le rapport d’audit sur les états financiers annuels du club exprime des réserves concernant cette capacité41. Il s’agit ainsi d’un test de viabilité. La finalité de cet indicateur est de s’assurer que le club qui s’engage dans la compétition puisse la terminer.

(ii) Le deuxième indicateur concerne la question de savoir si les fonds propres du club sont négatifs et se détériorent ultérieurement42. Selon cet indicateur, un club surendetté a l’interdiction de présenter une détérioration de son actif net pour la période de reporting T-1 par rapport au chiffre correspondant de la période de reporting T-243. En d’autres termes, le club n’a pas le droit d’augmenter son surendettement (fonds propres négatifs).

(iii) Le troisième indicateur porte sur le compte de pertes et profits et exige au moins un équilibre entre les recettes et les dépenses du club après retraitements44. Selon ce troisième indicateur, le club ne doit pas présenter un résultat relatif à l’équilibre financier qui soit déficitaire pour les périodes de reporting T-1 et/ou T-245. Ainsi, ce sont les pertes qui sont ici ciblées par l’UEFA46.

Ce troisième indicateur est la pierre angulaire de la réglementation et nécessite quelques développements. Le résultat relatif à l’équilibre financier pour une période de reporting résulte de la différence entre les recettes et les dépenses47. Si le résultat est supérieur à zéro, on parle de résultat

« excédentaire » et, s’il est inférieur à zéro, de résultat « déficitaire »48. Toutes les recettes et dépenses ne sont pas pertinentes pour procéder à ce calcul.

Des retraitements49 sont effectués afin d’exclure du calcul certaines recettes

40 Art. 62 al. 3 ch. 1 et art. 47-48 RFPF 2012 et 62 al. 3 ch. 1 et 47-48 RFPF 2015.

41 DERUNGS, p. 123; DUTOIT 2012, p. 179.

42 Art. 62 al. 3 ch. 2 et art. 47-48 RFPF 2012 et 62 al. 3 ch. 2 et 47-48 RFPF 2015.

43 Art. 62 al. 3 ch. 2 et art. 47-48 RFPF 2012 et 62 al. 3 ch. 2 et 47-48 RFPF 2015.

44 Art. 62 al. 3 ch. 3 et art. 60 RFPF 2012 et 62 al. 3 ch. 3 et 60 RFPF 2015.

45 DERUNGS, p. 123; DUTOIT 2012, p. 179.

46 DRUT, p. 91.

47 Art. 60 al. 1 et Annexe X, chapitre A ch. 1 RFPF 2012 et art. 60 al. 1 RFPF 2015.

48 BELL,TRAVERSO, p. 235.

49 Opérations qui consistent à redresser des comptes afin d’obtenir une analyse plus pertinente des documents comptables.

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et certaines dépenses50 ; on parle à cette fin de « recettes déterminantes » et de « dépenses déterminantes ». Le but de ces retraitements est d'ignorer comptablement les opérations qui sont de nature à fausser les données dans une perspective "arm's length". On éliminera, par exemple, les opérations de cession d'actifs entre sociétés d'un même groupe, si celles-ci ont pour conséquence d'engendrer des revenus artificiellement élevés.

Les « recettes déterminantes »

La notion de recettes déterminantes couvre les recettes provenant réellement de l’activité footballistique, c’est-à-dire les recettes de billetterie, du broadcasting, du sponsoring et de la publicité, les activités commerciales (merchandising) et les autres revenus d’exploitation (notamment les subventions, loyers, dividendes51), les revenus découlant du transfert de joueurs, l’excédent résultant de la cession d’immobilisations corporelles et les revenus financiers (intérêts)52. Ne sont par contre pas des recettes déterminantes les éléments non monétaires et certains revenus provenant d’opérations non purement footballistiques53. Ainsi, les dons de parties liées et les injections en capital ne tombent pas dans la catégorie des recettes déterminantes et ne sont donc pas pris en considération dans la détermination de l’équilibre financier54.

Les « dépenses déterminantes »

Les dépenses déterminantes comprennent les coûts d’achat du matériel (notamment le matériel sportif55), les prestations en faveur du personnel (notamment les salaires, primes, cotisations sociales, hébergement56) et les autres charges d’exploitation (notamment le loyer et la sécurité57), les coûts d’acquisition, l'amortissement de joueurs, les charges financières (intérêts de la dette) et les dividendes58. En revanche, les dépenses relatives au développement du secteur junior et de la collectivité, les autres dépenses non monétaires, les charges financières directement attribuables à la construction d’immobilisations corporelles, les charges fiscales et certaines dépenses liées aux opérations non footballistiques ne sont pas comptées

50 TRAVERSO, Fair-play financier, p. 33.

51 Annexe X, chapitre B ch. 1 let. e RFPF 2012 et Annexe X, chapitre B ch. 1 let. f RFPF 2015.

52 Art. 58 al. 1 RFPF 2012 et Annexe X, chapitre A ch. 1 let. a à i et chapitre B RFPF 2015.

53 Art. 58 al. 1 in fine RFPF 2012 et Annexe X, chapitre A ch. 1 let. j à n RFPF 2015.

54 Annexe X, chapitre B ch. 1 let. j RFPF 2012 et Annexe X, chapitre B ch. 1 let. k RFPF 2015.

55 Annexe X, chapitre C ch. 1 let. a RFPF 2012 et Annexe X, chapitre C ch. 1 let. a RFPF 2015.

56 Annexe X, chapitre C ch. 1 let. b RFPF 2012 et Annexe X, chapitre C ch. 1 let. b RFPF 2015.

57 Annexe X, chapitre C ch. 1 let. c RFPF 2012 et Annexe X, chapitre C ch. 1 let. c RFPF 2015.

58 Art. 58 al. 2 RFPF 2012 et Annexe X, chapitre A ch. 2 let. a à f et chapitre C RFPF 2015.

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comme des dépenses déterminantes, ce qui permet au club d’investir sans limite dans ces secteurs59.

Les contributions des parties liées

Nous venons de le préciser, les contributions des parties liées ne sont pas des recettes déterminantes. Cette mesure a pour but de supprimer le doping financier. Sous l'empire du RFPF 2012, une partie liée est une personne ou une entité qui possède un droit de vote majoritaire ou contrôle60 le club par toutautre moyen61. On considère notamment qu’une entité est liée au club si elle appartient au même groupe (sociétés mère, filiale ou société apparentée)62, si le club et l’entité sont associés ou forment une coentreprise63 soit directement, soit avec un membre du groupe de l’autre entité64, si les deux entités forment une coentreprise avec le même tiers65, ou encore si l’entité forme une coentreprise avec un tiers associé au club ou inversement66. Depuis 2015, la notion de partie liée a été modifiée pour devenir, par défaut, toute partie qui contribue pour plus de 30% aux recettes totales du club pendant la période de reporting67.

Les prestations des parties liées (par exemple sous forme de prestation de sponsoring68), doivent être offertes à leur juste valeur, c’est-à-dire au prix qu'une tierce partie bien informée aurait consenti de verser dans des conditions de concurrence normales69. La différence entre le prix de la prestation fournie par la partie liée et sa juste valeur est assimilée à un don qui n'est pas pris en compte aux fins du calcul des recettes déterminantes

59 Art. 58 al. 2 in fine RFPF 2012 et Annexe X, chapitre A ch. 2 let. g à m RFPF 2015.

60 Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles du club à teneur de l’Annexe X, chapitre E ch. 4 let. b RFPF 2012. Selon le RFPF 2015, le contrôle consiste en une influence notable sur l’entité ou la figuration parmi les principaux dirigeants de l’entité ou de sa société mère ; une charge de gestion sur les principaux dirigeants de l’entité présentant les états financiers, Annexe X, chapitre F ch. 3 let. h et i RFPF 2015.

61 Annexe X, chapitre E ch. 2 let. a à c RFPF et Annexe X, chapitre E ch. 3 let. a à g RFPF 2012 et Annexe X, chapitre F ch. 2 let. a à c RFPF et Annexe X, chapitre F ch. 3 let. a à i RFPF 2015; DERUNGS, p. 12; HEERMANN,Causa Sport 2013, p. 134.

62 Annexe X, chapitre E ch. 3 let. a RFPF 2012 et Annexe X, chapitre F ch. 3 let. a RFPF 2015.

63 Une coentreprise est un accord contractuel par lequel deux parties ou plus entreprennent une activité économique qui est soumise à un contrôle conjoint, c’est-à-dire au partage du contrôle d’une activité économique réalisée par l’exigence de l’unanimité dans les décisions stratégiques financières et opérationnelles, cf. Annexe X, chapitre E ch. 4 let. c et d RFPF 2012 et Annexe X, chapitre F ch. 3 let. b RFPF 2015.

64 Annexe X, chapitre E ch. 3 let. b RFPF 2012 et Annexe X, chapitre F ch. 3 let. d RFPF 2015.

65 Annexe X, chapitre E ch. 3 let. c RFPF 2012 et Annexe X, chapitre F ch. 3 let. e RFPF 2015.

66 Annexe X, chapitre E ch. 3 let. d RFPF 2012 et Annexe X, chapitre F ch. 3 let. f RFPF 2015.

67 Annexe X, chapitre F, ch. 3 let. C RFPF 2012 et art. 3 al. 1 RFPF 2015.

68 HEERMANN, Causa Sport 2013, p. 132.

69 DERUNGS, p. 125-126; Annexe X, chapitre B ch. 1 let. j, Annexe X, chapitre E ch. 7 RFPF 2012 et Annexe X, chapitre B let. k, Annexe X, chapitre F ch. 5 RFPF 2015.

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du club70. Le club devra donc diminuer d’autant ses dépenses, à défaut de quoi son équilibre financier pourrait s'avérer déficitaire71.

(iv) Le quatrième indicateur a pour but de déterminer s’il existe des arriérés de paiements envers les employés, les institutions de sécurité sociale ou les autorités fiscales72. Il est prévu dans le RFPF 2012, mais ne figure plus dans le RFPF 2015 car il constitue une redite des règles sur les arriérés de paiements déjà prises en compte par une autre partie du règlement73. 2) Etape 2 : le résultat global

Si le club ne respecte pas les exigences de l’un des indicateurs susmentionnés (ce qui se produit en général parce qu'il présente un résultat relatif à l’équilibre financier déficitaire pour les périodes de reporting T-1 et T-2) la deuxième étape entre en considération.

Elle consiste à calculer le résultat relatif à l’équilibre financier « global », c’est-à-dire la somme des résultats relatifs à l’équilibre financier pour les trois périodes de reporting (T, T-1 et T-2)74. Si cette somme est excédentaire, le club passe le test ; dans le cas contraire, le club devra satisfaire aux exigences de la troisième étape75.

Ainsi, un club qui présente un résultat relatif à l’équilibre financier déficitaire pour les périodes de reporting T-2 et T-1, mais qui justifie toutefois d’un résultat global positif pour l’ensemble des périodes T-2, T-1 et T, satisfait aux conditions de la deuxième étape, et respecte donc les exigences relatives au fair-play financier. Tel sera le cas d’un club qui a enregistré tant des pertes que des profits lors des trois années de référence, mais dont le résultat (consolidé) reste globalement positif sur l'ensemble de la période de trois ans concernée.

3) Etape 3 : l’écart acceptable

Le club qui présente un résultat globalement déficitaire sur trois ans a une dernière chance de passer le test relatif à l’équilibre financier. Pour ce faire, son résultat déficitaire doit se situer dans un écart dit acceptable après la prise en compte de l’excédent éventuel résultant des deux périodes de reporting précédant la période de surveillance ordinaire, c’est-à-dire les périodes T-3 et T-476. Pour le savoir, on commence par calculer le résultat relatif à l’équilibre

70 DERUNGS, p. 126; HEERMANN, Causa Sport 2013, p. 132.

71 HEERMANN, Causa Sport 2013, p. 132.

72 Art. 62 al. 3 ch. 4 et art. 65 et 66 RFPF 2012; DERUNGS, p. 123; DUTOIT 2012, p. 179.

73 Art. 62 al. 3 RFPF 2015.

74 Art. 60 al. 4 RFPF 2012 et art. 60 al. 4 RFPF 2015; MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 132.

75 Art. 63 al. 2 let. a RFPF 2012 et art. 63 al. 2 let. a RFPF 2015.

76 Art. 63 al. 2 let. b RFPF 2012 et art. 63 al. 2 let. b RFPF 2015; l’excédent à déduire du résultat global déficitaire est l’excédent résultant des résultats de l’équilibre financier accumulé sur les deux périodes

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financier T-3 et T-4 et, s’il est positif, on l’ajoute au résultat global des années T, T-1 et T-2. Puis, on ajoute à ce résultat ce que le règlement appelle « l’écart acceptable », ce dernier étant de EUR 5 millions77. Ce montant peut toutefois être augmenté si le dépassement est entièrement couvert par des contributions d’actionnaires ou de parties liées78. Le dépassement maximum couvert par les actionnaires ou parties liées peut s'élever à EUR 45 millions pour les périodes de surveillance des saisons 2013/14 et 2014/15 et à EUR 30 millions pour les saisons suivantes79. Cette dernière étape est prévue pour que les clubs puissent progressivement changer leur modèle économique afin de se conformer aux règles du fair-play financier80.

B. L’exécution et les sanctions

Dans le but de veiller au respect des exigences du fair-play financier81, l’UEFA a créé une Instance de contrôle financier des clubs (ci-après : ICFC)82. L’ICFC est l’organe de l’UEFA compétent pour prononcer des mesures disciplinaires en cas de non-respect des règles par un club et pour prendre des décisions relatives à l’admission des clubs dans les compétitions83. Les membres de l’ICFC doivent être indépendants. Ils ne peuvent ainsi pas être membres d’un organe ou d’une commission de l’UEFA, d’une association membre de l’UEFA, d’une ligue ou d’un club84. L’ICFC comporte deux chambres85 : la Chambre d’instruction, composée d’experts de différentes professions (politiciens, juristes et économistes86) chargés de la surveillance et de la phase d’enquête de la procédure87, et la Chambre de jugement, composée de juges88, qui statue sur les cas qui lui sont soumis et qui rend les décisions de sanction89.

de reporting précédant la période de surveillance au sens de l’art. 60 al. 6 RFPF 2012 (et art. 60 al. 6 RFPF 2015), cf. BELL, TRAVERSO, p. 236; MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 132.

77 Art. 61 al. 2 RFPF 2012 et art. 61 al. 2 RFPF 2015.

78 Par des paiements en vue de l’acquisition de parts du capital social ou du compte de réserves de prime d’émission, art. 61 al. 2 et Annexe X, chapitre D ch. 2 RFPF 2012, et art. 61 al. 2 et Annexe X, chapitre D ch. 2 RFPF 2015; MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 132.

79 Art. 61 al. 2 let. a à c RFPF 2012 et art. 61 al. 2 RFPF 2015 (le chiffre est arrêté à EUR 30 millions dans le RFPF 2015).

80 VÖPEL, p. 56; BELL,TRAVERSO, p. 240.

81 Art. 3 al. 1 let. a à c RICFC [mentionné pour la première fois : définition ?] 2015; UEFA Rapport d’activité 2011-2013, p. 7.

82 Art. 32 al. 1 let. a à c Statuts UEFA.

83 Art. 3 al. 1 let. d et e RICFC 2015; BELL,TRAVERSO, p. 240.

84 Art. 6 et 7 RICFC 2015; BELL,TRAVERSO, p. 239.

85 Art. 4 al. 2 RICFC 2015; BELL,TRAVERSO, p. 239.

86 UEFA.org, Composition de l'Instance de contrôle financier des clubs dévoilée, 30 juin 2012.

87 Art. 12 al. 1 et 3 RICFC 2015; UEFA Rapport d’activité 2011-2013, p. 7.

88 UEFA.org, Composition de l'Instance de contrôle financier des clubs dévoilée, 30 juin 2012.

89 Art. 19 al. 1 RICFC 2015; UEFA Rapport d’activité 2011-2013, p. 7.

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1) Enforcement du fair-play financier

La Chambre d’instruction évalue les états financiers audités des clubs (qui doivent être révisés par un auditeur indépendant90) et le respect par ces derniers des exigences en matière de fair-play financier. Les états financiers sont établis en application d’un référentiel comptable qui peut être, alternativement, (i) les normes comptables requises par la législation locale pour les sociétés à responsabilité limitée, (ii) les normes IFRS ou (iii) les normes internationales d’information financière pour les petites et moyennes entités, quelle que soit la structure juridique du candidat à la licence91.

Si la Chambre d’instruction constate une violation, elle transmet le cas à la Chambre de jugement qui dispose de mesures de différentes nature et intensité92 : mise en garde, blâme, amende, déduction de points, rétention de recettes provenant d’une compétition UEFA, interdiction d’inscrire de nouveaux joueurs aux compétitions UEFA, restriction du nombre de joueurs pouvant participer aux compétitions UEFA, limitation financière des prestations en faveur des joueurs, disqualification des compétitions UEFA, voire exclusion des compétitions à venir ou retrait d’un titre.

Ces sanctions sont progressives et infligées dans une logique incitative, c’est-à-dire dans le but de parvenir à terme à un équilibre financier93. La Chambre de jugement a la possibilité de les combiner94 et de les prononcer avec sursis95. Avant de prononcer une sanction, l’ICFC peut toutefois passer un accord avec le club (settlement agreement)96. Un tel accord est un plan de redressement permettant à terme au club concerné de se conformer aux exigences du fair-play financier97, ce qui reste en toute circonstance l'objectif prioritairement poursuivi. Il est accompagné le plus souvent d’une sanction financière fixe ou conditionnelle qui se situe entre EUR 200'000 pour les cas mineurs et EUR 60'000'000 (ce qui a été le cas pour le PSG et Manchester City)98. La sanction financière infligée au club est redistribuée à l’ensemble des autres

90 Art. 47 al. 2 RFPF 2012 et 47 al. 2 RFPF 2015; un auditeur est indépendant s’il est membre d’un organisme national de comptabilité qui est membre de la Fédération internationales des comptables (IFAC) et qu’il se conforme aux principes du Code d’Ethique Professionnelle des Comptables publié par l’IFAC, cf. Annexe V, chapitre A ch. 1 et 2 RFPF 2012 et Annexe V, chapitre A ch. 1 et 2 RFPF 2015.

91 Annexe VII, chapitre A ch. 1 RFPF 2012 et Annexe VII, chapitre A ch. 1 RFPF 2015.

92 Art. 29 al. 1 let. a à 1 RICFC 2015; BELL,TRAVERSO, p. 240.

93 TRAVERSO, Fair-play financier, p. 33; BELL,TRAVERSO, p. 240.

94 Art. 29 al. 3 RICFC 2015; BELL,TRAVERSO, p. 240.

95 Art. 30 RICFC 2015.

96 Art. 14 al. 1 let. b et 15 RICFC 2015.

97 Art. 15 al. 1 RICFC 2015.

98 Voir notamment : Settlement Agreement with Paris Saint-Germain Football Club du 16 mai 2014, Settlement Agreement with Manchester City Football Club Limited du 16 mai 2014.

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clubs. Enfin, les décisions de l’ICFC peuvent, dans un délai de 10 jours99, faire l’objet d’un recours au TAS qui tranche en dernière instance100.

2) Effets dissuasifs

Les sanctions prévues par l’UEFA, en particulier la disqualification et l’exclusion des compétitions, les limitations de salaire et les restrictions concernant l’inscription de joueurs sont de nature à avoir d’importantes répercussions pour le club visé. En voici quelques raisons : le public attend une compétition de qualité, ce qui implique qu’un club exclu risque de perdre une partie de ses supporters ; il perdra aussi de sa popularité en raison de son absence plus ou moins prolongée d'une plateforme importante de la scène sportive internationale ; il perdra enfin toute chance d’obtenir des primes de jeu ou de résultats et donc une substantielle source de revenus. Les joueurs, privés de compétition, seront par ailleurs enclins à quitter le club sanctionné afin de rejoindre d’autres clubs capables de leur offrir de meilleures perspectives de développement101. Les limitations concernant les dépenses et le nombre de nouvelles inscriptions peuvent enfin diminuer significativement le niveau sportif d’un club.

Il découle de cela que les sanctions de l’UEFA en cas de non-respect du fair-play financier ont une force incitative – ou, selon le point de vue, dissuasive – considérable et contribuent efficacement (et préventivement) au respect des exigences mises en place par l'UEFA102.

III. Analyse et bilan

A. Qualités et mérites de la réglementation de 2012

A ce jour, depuis la saison 2013-14 (première période de surveillance), l’ICFC a constaté cinquante violations du règlement sur le fair-play financier, dont vingt- sept qui ont été réglées par accord avec les clubs103, vingt concernant des arriérés

99 Art. 62 al. 3 Statuts UEFA.

100 Art. 62 al. 1 et 4 Statuts UEFA. A noter que le recours en dernière instance au TAS est prévu par les associations sportives parce que la juridiction associative ne constitue pas un véritable tribunal arbitral, faute d’indépendance (selon le Tribunal fédéral, un tribunal n’est pas indépendant lorsqu’il n’a pas l’impartialité voulue en raison de rapports particuliers avec l’une des parties, ce qui est le cas quand le litige implique l’association elle-même ou lorsque l’une des parties se trouve avantagée par la désignation de la cour arbitrale, ATF 97 I 490); le Tribunal fédéral a cependant jugé que le TAS était une juridiction indépendante et impartiale qui pouvait faire office d’instance de jugement ordinaire ou d’instance de recours, ATF 119 II 279 c. 3b (Brundel), cf. ZEN-RUFFINEN, p. 485.

101 FLETCHER, p. 47.

102 DRUT, p. 91.

103 Bursaspor, FC Anji Makhachkala, FC Rubin Kazan, FC Zenit, Galatasaray AŞ, Manchester City FC, Paris Saint-Germain, PFC Levski Sofia, Trabzonspor AŞ en 2014 ; Panathinaikos FC, Hull City AFC, AS Monaco FC, Besiktas JK, FC Krasnodar, FC Internazionale Milano, FC Lokomotiv Moskva, Ruch

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de paiement pour lesquelles elle a rendu des décisions de sanctions104 et seulement trois violations de l’équilibre financier pour laquelle elle a émis une décision de sanction105.

En ce qui concerne le bilan jurisprudentiel du TAS, ce dernier a eu à revoir onze décisions de l’ICFC rendues sur la base de la réglementation sur l’octroi des licences et le fair-play financier depuis 2006106. Le TAS a toujours confirmé les décisions de l’UEFA. Il a toutefois précisé certaines règles, jugeant par exemple que, dans son appel, le club doit démontrer que les sanctions imposées sont « grossièrement disproportionnées »107 ; qu’il peut y avoir une violation du RFPF même si le club risque une poursuite pénale dans son pays pour le non- paiement de ses arriérés108 ; que l’absence d’infractions antérieures est sans effet sur la fixation de la sanction109, mais que par contre lesdits antécédents peuvent conduire à un alourdissement de la sanction; qu’il n’est pas grossièrement disproportionné de sanctionner un club à la fois par une amende et par une exclusion, cela étant justifié lorsque la licence a été délivrée suite à une dissimulation et que le club a gagné des revenus significatifs grâce à cette licence110 et, enfin, qu’est acceptable une amende correspondant aux gains obtenus grâce à une licence (de participation à la compétition) octroyée suite à la dissimulation par le club de ses arriérés de paiement111.

Le bilan du dispositif est sans aucun doute positif. Il a permis d’atteindre une part importante des objectifs que s'était fixée l'UEFA. L’influence du système, ainsi que les sanctions infligées, ont réduit les pertes des clubs européens de EUR 1.7 milliards en 2011 à EUR 487 millions en 2014112. Les salaires des joueurs augmentent aujourd’hui à une vitesse inférieure à celle de l’augmentation des recettes des clubs depuis 2012 : les revenus des clubs ont en

Chorzow, Hapoel Tel-Aviv FC, AS Roma, PFC CSKA Sofia, FC Rostov, Kardemir Karabükspor, Sporting Clube de Portugal en 2015 ; Fenerbahce SK, Trabzonspor AS, FC Astana et GNK Dinamo Zagreb en 2016.

104 Ekranas, CFR 1207 Cluj, FC Astra Giurgiu, Bursaspor, FC Dnipro et FK Crvena zvezda en 2014 ; ASA 2013 Târgu Mures, Inter Baki PIK, FC Dnipro Dnipropetrovsk, SC Braga, FC Botosani, FC Astra Giugriu, Pallohonka Oy, FC Astra, Bursaspor, CFR 1907 Cluj et FC Honka en 2015 ; ASA 2013 Târgu Mures, Inter Baki PIK, FC Dnipro Dnipropetrovsk en 2016.

105 FC Dynamo Moskva en 2015, CSKA Sofia en 2015 et Galatasaray AŞ en 2016 ; disponible à l’adresse internet : http://www.uefa.org/disciplinary/club-financial-controlling-body/cases/index.html.

106 PAOC FC en 2006, Zemun en 2008, Timisoara en 2011, Györi ETO en 2012, Besiktav en 2012, Bursaspor en 2012, Malaga en 2013, PAS Giannina en 2013, FC Petrolul en 2014, Matallurg Donetsk en 2014 et Bursaspor en 2015.

107 CAS 2012/A/2824 Besiktas JK v. UEFA, par. 127.

108 CAS 2012/A/2702 Györi ETO v. UEFA, par. 145, par. 146.

109 CAS 2012/A/2702 Györi ETO v. UEFA, par. 34 let. c ch. 2; CAS 2012/A/2821 Bursaspor Kulübü Dernegi v. UEFA, par. 24. let. c iii.

110 CAS 2012/A/2824 Besiktas JK v. UEFA, par. 127.

111 CAS 2012/A/2821 Bursaspor Kulübü Dernegi v. UEFA, par. 24 let. c iii, par. 29 let. d, par. 146.

112 Attention toutefois, ce chiffre vise les pertes finales après impôts, inscrites dans les états financiers audités, mais sans tenir compte des retraitements relatifs au fair-play financier, UEFA, Benchmarking 2014, p. 9, 84.

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effet crû de 5.7% en 2014 alors que les salaires des joueurs n’ont augmenté que de 3%113. Par ailleurs, depuis 2012 les clubs ont, dans leur ensemble, globalement généré un substantiel bénéfice d’exploitation sous-jacent114 (EUR 805 millions en 2014, ce qui représente le plus important bénéfice réalisé à ce jour)115. Enfin, la dette échue globale des clubs s’élevait en 2014 à EUR 5 millions, alors qu’elle était de 57 millions en 2011116.

On constate également un changement de comportement au sein des clubs qui ont été, en 2014, neuf à ne pas avoir respecté la règlementation sur les arriérés de paiement sur les 239 clubs ayant été soumis à l’examen de l’ICFC, alors qu’ils étaient 41 en 2011117. De plus, un nombre croissant de clubs européens investissent désormais dans les infrastructures (en 2014, on constate une hausse des immobilisations corporelles nettes de EUR 7.2 milliards à EUR 7.5 milliards)118.

Le 30 juin 2015, l’UEFA a cependant formulé un constat d’échec partiel du système et modifié ses exigences119. Pourquoi ?

B. Les défauts et limites de la réglementation de 2012

Malgré ses effets positifs, le système du fair-play financier peut faire l’objet de diverses critiques. Elles sont énumérables en 6 points : (i) le système du fair-play financier a un impact différent dans les pays à marchés défavo- risés ;(ii) il dissuade le rachat de clubs et le refinancement de ceux-ci par de nouveaux actionnaires lorsque le club a été géré en violation des règles du fair- play financier ; (iii) il fige la hiérarchie des clubs dans la compétition ; (iv) il se base sur des concepts difficiles à déterminer, en particulier ceux de recettes et dépenses déterminantes ; de parties liées et de juste valeur, et se heurte à la difficulté de produire un benchmark de référence ; (v) il manque de transpa- rence et est arbitraire à certains égards et (vi) il expose l’UEFA à un conflit d’intérêts.

1) Impact différent selon les marchés

Le revenu footballistique de l'Angleterre, le plus élevé sur le plan européen, a été de EUR 3.9 milliards en 2014120. A l'opposé, celui de la République de Saint-

113 UEFA, Benchmarking 2014, p. 10, 11, 40, 61.

114 C’est-à-dire le bénéfice calculé avant les résultats provenant des transferts, du financement et de la cession d’actifs, UEFA, Benchmarking 2014, p. 86.

115 UEFA, Benchmarking 2014, p. 9, 86.

116 UEFA, Benchmarking 2014, p. 102.

117 UEFA, Benchmarking 2014, p. 102.

118 UEFA, Benchmarking 2014, p. 97.

119 Le Temps, L’UEFA assouplit les règles du fair-play financier, 30.06.2015; Le Monde, Le fair-play financier, retour à la case départ ?, 02.07.2015; UEFA.org, Encouraging growth and development, 30.06.2015; UEFA.org, Club Licensing and FFP Regulation approved, 30.06.2015.

120 UEFA, Benchmarking 2014, p. 38.

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Marin n'a généré que EUR 100'000 durant la même année121. A l’image de Saint- Marin, des pays tels que la Biélorussie, l’Azerbaïdjan, la Macédoine, ou le Lichtenstein n'ont aucun espoir de générer des profits aussi élevés que l’Angleterre; ils sont tributaires de leur sponsors et des accords commerciaux qu’ils peuvent conclure avec des tiers (les recettes de broadcasting ne représentant qu’au maximum 10% de leur revenus122). Par ailleurs, les tickets de match se vendent à un prix supérieur à EUR 25 dans des pays comme l’Angleterre ou la Suisse, et à moins de EUR 2,5 dans des pays comme la Macédoine, la Lituanie ou l’Ukraine123. Certains de ces marchés ne permettent objectivement pas de générer des revenus suffisamment élevés pour respecter l’équilibre financier retraitements faits. Ainsi, selon le pays dans lequel ils opèrent, les clubs de football européens sont soumis à des conditions très différentes, ce qui rend vaine la poursuite de l'objectif de garantir l’égalité des chances. On peut même dire qu'imposer les mêmes exigences à des pays dont les marchés sont totalement différents produit l'effet contraire, c'est-à-dire qu'ils condamnent les clubs provenant de pays moins favorisés à une éternelle inégalité.

2) Règles dissuadant les assainissements

Le système du fair-play financier sanctionne lourdement, et sur plusieurs années, les clubs dont les états financiers sont déficitaires, ce qui est de nature à dissuader les potentiels nouveaux actionnaires de les racheter et de les refinancer124. Cet effet est particulièrement pervers, car il empêche le sauvetage de clubs en difficulté. Il peut conduire à la faillite du club et ainsi au dysfonctionnement de l'ensemble du championnat, au détriment de toutes les autres équipes.

3) Déséquilibre des chances

Le système du fair-play financier est propre à figer la hiérarchie des clubs. Ceux qui sont émergents doivent en effet présenter un équilibre financier au même titre que les clubs déjà affirmés et il leur est défendu d’utiliser la méthode de l’apport en capital ou de la perte pour se développer125. Les règles du fair-play financier limitent donc de manière importante les possibilités de croissance de ces clubs126. Par ailleurs, l’investissement dans l’infrastructure n’est pas une solution convenable ni une source de revenus durable pour les petits clubs127,

121 UEFA, Benchmarking 2014, p. 38.

122 UEFA, Benchmarking 2014, p. 41.

123 UEFA, Benchmarking 2014, p. 49.

124 MAXCY, p. 5, 14.

125 VÖPEL, p. 57; FLETCHER, p. 49.

126 FLETCHER, p. 47; VÖPEL, p. 57.

127 FLETCHER, p. 48.

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qui ont du mal à financer ces actifs. L’UEFA a d’ailleurs enregistré une baisse des recettes des clubs d’au moins 10% dans certains pays d’Europe de l’Est et des Balkans entre 2013 et 2014128. De leur côté, étant dans une position de monopole, les clubs vedettes de la compétition peuvent négocier des contrats de sponsoring ou de broadcasting très favorables sans tomber dans le doping financier129. Ainsi, les règles du fair-play financier profitent davantage aux grands clubs européens, qu'aux petits clubs et ne favorisent pas l’équilibre général130. Ce constat a du reste été empiriquement confirmé par plusieurs économistes sur la base de modèles mathématiques131.

4) Notions juridiquement imprécises

Une autre critique concerne l’application du système lorsqu’il s’agit d’opérer des retraitements pour juger du respect par les clubs des exigences en matière d’équilibre financier132. Les notions de recettes et dépenses déterminantes sont une création de l’UEFA qui s'avèrent être juridiquement imprécises, si bien qu'il suffit parfois qu’un club fasse preuve d’imagination pour présenter un bilan (faussement) équilibré et échapper à la réglementation. L’ICFC doit alors recourir au même degré d'ingéniosité pour détecter ces contournements de la lettre ou de l'esprit du système133. Le calcul d’un prix du marché pour certaines transactions peut de surcroît être difficile à établir au vu de la diversité et de la complexité des situations, complexité accrue par l'absence d'un marché de référence (certaines prestations étant parfois uniques en leur genre)134. Ainsi, dans le cas d’une prestation de sponsoring, la valeur des apports dépend d’une série de circonstances qui peuvent être très diverses. Si la détermination de la visibilité du sponsor est relativement facile à établir, la valeur de cette visibilité dépend de facteurs qui sont souvent subjectifs, tant concernant le bénéficiaire de la prestation que le sponsor. Dans le domaine de la Formule 1, par exemple, le groupe Philip Morris a un intérêt (subjectif) considérable à sponsoriser l'écurie Ferrari car il le fait depuis de très nombreuses années, à tel point que le public assimile la marque du sponsor à l’écurie. Pour Philip Morris, cet avantage est unique et a une valeur qu'il n'aurait pas pour un autre sponsor. Mais on peut, en prenant le même exemple, aussi imaginer qu'un concurrent soit disposé à payer une prime pour se substituer à la sponsorisation dont bénéficie le groupe

128 UEFA, Benchmarking 2014, p. 34, 35.

129 FLETCHER, p. 48.

130 VÖPEL, p. 57.

131 Ainsi, PREUSS,HAUGEN et SCHUBERT se basent sur la théorie des jeux pour prouver que les grands clubs continueront à surinvestir entre eux alors que les petits clubs ne pourront pas les rattraper (PREUSS, HAUGEN, SCHUBERT, p. 44, 45), PEETERS et SZYMANSKI font une comparaison avec les salary cap américains, le système des salary caps consistant à fixer une limite maximum concernant les salaires des joueurs pour l’ensemble des clubs de la ligue (PEETERS,SZYMANSKI, p. 357, 358ss), et enfin SASS se base sur l’historique de succès des clubs (SASS,p. ?).

132 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 134.

133 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 134; PREUSS, HAUGEN, SCHUBERT, p. 42.

134 DRUT, p. 94.

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Philip Morris. Ce sont là deux facteurs – et on pourrait en imaginer bien d'autres – qui montrent que l'attribution d'un prix objectif à une sponsorisation est un exercice difficile, voire vain. A plus forte raison, c’est également le cas si l'on tente d'aboutir par ce biais à des chiffres précis destinés ensuite à être utilisés pour vérifier le respect de règles rigides, telles celles mises en place par l'UEFA, puis sanctionner en conséquence.

On peut également citer, dans le registre du football, le cas de Manchester City, dont le nom du stade avait été loué pour dix ans à la compagnie aérienne Etihad Airways détenue par Abu Dhabi (contrat de naming), pour un montant de GBP 400 millions (40 millions par an), alors qu’un contrat similaire avait été passé par Arsenal avec la compagnie aérienne Emirates pour la somme de GBP 100 millions pour 15 ans (soit GBP 6.7 millions par an)135. Ceci a conduit l'UEFA à considérer que le contrat conclu par Manchester City n'était pas conforme au prix du marché. Cet exemple suggère quelques remarques : pourquoi la valeur du marché serait-elle nécessairement la valeur la plus faible, en l’occurrence celle acceptée par Arsenal ? Est-on certain qu'Arsenal n’avait pas d’autres intérêts ? Qu’en est-il des avantages subjectifs d'Etihad Airways qui auraient pu l’inciter à verser un montant supérieur à Manchester City ?

Enfin, la notion de partie liée (ainsi que la structure toujours plus complexe des clubs) ouvre, elle aussi, la porte à diverses interprétations136. Par exemple, le cas du PSG détenu par Qatar Sport Investment (QSI, qui tend à se confondre avec la famille régnante du Qatar) illustre les questions difficiles auxquelles doit répondre l’ICFC dans son évaluation137. En 2012, le PSG a conclu un contrat de droit à l’image avec l’office du tourisme du Qatar (QTA) pour des sommes dépassant prétendument la juste valeur des droits conférés. L’ICFC a tout d’abord supposé que QSI pouvait contrôler le PSG, puis s’est posé la question de savoir si QTA était elle aussi une partie liée138. QTA étant un organe du secteur public, il fallait toutefois se demander si, en tant qu’agence gouvernementale, elle pouvait également être considérée comme une entreprise139. Aucune réglementation claire n’est prévue à ce sujet, mais une entité qui agit comme une entreprise est en principe considérée comme telle indépendamment de sa forme juridique140. De plus, il ne peut s’agir d’une partie liée que si QSI exerce un contrôle effectif sur QTA141, ce qui est difficile à établir.

135 MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 135; DRUT, p. 94.

136 HEERMANN, Causa Sport 2015, p. 4; PREUSS, HAUGEN, SCHUBERT, p. 41, 42.

137 HEERMANN, Causa Sport 2015, p. 4.

138 HEERMANN, Causa Sport 2015, p. 4.

139 HEERMANN, Causa Sport 2015, p. 4.

140 HEERMANN, Causa Sport 2015, p. 4.

141 HEERMANN, Causa Sport 2015, p. 4.

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5) Manque de transparence et arbitraire

Une autre critique a trait à l’absence de transparence de l’UEFA dans son application des règles sur le fair-play financier. A aucun moment, ni dans le règlement, ni dans ses cas d’application, l’UEFA n’indique-t-elle ce qui fait encourir une sanction plutôt qu’une autre. Par ailleurs, l’UEFA semble vouloir éviter qu’un précédent puisse être tiré de ses settlement agreements, veillant à cette fin à ne pas révéler les faits ayant mené à l’accord142. Cette opacité, qui peut faire craindre l'arbitraire et des inégalités de traitement, a pour conséquence que les clubs ne se trouvent pas dans une position équitable dans la négociation et qu'ils peuvent, en pratique, être contraints d’accepter les termes des accords qui leur sont soumis. Cela est d’autant plus problématique que les retraitements sont effectués par l’UEFA et ne répondent pas à des standards usuels et prévisibles. Par ailleurs, les procédures sont longues et compte tenu du fait que les championnats s'enchaînent rapidement, il n'est en pratique pas possible aux clubs de contester ce qui leur est « proposé ».

6) Conflit d'intérêts

L’essentiel des recettes de l’UEFA dépend de ses droits de retransmission télévisuelle (broadcasting)143 dont le montant est tributaire de la participation des équipes vedettes au championnat concerné 144. Ces intérêts commerciaux sont propres à inciter l’UEFA à faire preuve d’une certaine flexibilité dans l’application des règles sur le fair-play financier à l'égard des clubs les plus importants. Or, le succès du système fair-play financier suppose le contraire, et requièrent que l'UEFA soit impartielle145. Cela soulève la question du potentiel conflit d’intérêts auquel est confrontée l’UEFA146. On peut citer à ce titre le fait que, lors des deux premières périodes de surveillance des clubs, l’UEFA a conclu des accords non publiés avec 23 clubs contrevenant aux règles sur le fair- play financier, dont le PSG, Manchester City, le FC Internazionale Milano, le Sporting Clube de Portugal et l’AS Roma147.

On peut aussi évoquer un potentiel conflit d’intérêts pour l'UEFA découlant de la menace de la création d’une ligue privée parallèle par les équipes exclues ou trop fortement sanctionnées148. Ainsi, en 2009, le président du Real Madrid avait émis l’hypothèse de la mise sur pied d’une super ligue européenne, dont l'UEFA n'aurait pas été le régulateur sportif, ce qui a incité l’UEFA à immédiatement

142 DRUT, p. 91; MÜLLER, LAMMERT, HOVEMANN, p. 135.

143 Environ EUR 1086 millions sur les EUR 1384 millions de revenus de l’UEFA proviennent du broadcasting, DRUT, p. 93.

144 DRUT, p. 93; DRUT,RABALLAND, p. 22.

145 PEETERS,SZYMANSKI, p. 353; DRUT,RABALLAND, p. 22.

146 PEETERS,SZYMANSKI, p. 353; DRUT,RABALLAND, p. 22.

147 DURAND, DERMIT, p. 83.

148 PREUSS, HAUGEN, SCHUBERT, p. 46; PEETERS,SZYMANSKI, p. 353; DRUT,RABALLAND, p. 22.

Références

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