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Avis 51.910 du 11 octobre 2016

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Texte intégral

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Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal déterminant les critères d'éligibilités à l'octroi des subsides au titre de l'article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire

I. Texte du projet de règlement grand-ducal II. Exposé des motifs

III. Commentaires des articles IV. Fiche financière

V. Texte coordonné

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l. Texte du projet de règlement grand-ducal

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d'éligibilités à l'octroi des subsides au titre de l'article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire, et notamment son article 17bis ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1. A l'article 2, point b) du règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d'éligibilités à l'octroi des subsides au titre de l'article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire, les termes « quinze pour cent » sont remplacés par ceux de « quatorze pour cent ».

Art. 2. A l'article 3 du même règlement, les termes « quinze pour cent » sont remplacés par ceux de « quatorze pour cent ».

Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 2017.

Art. 4. Notre Ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Coopération Palais de Luxembourg, le

et de l'Action humanitaire, Henri

Romain Schneider

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11. Exposé de motifs

Les modifications proposées dans ce projet de règlement grand-ducal se basent sur la mesure 28 du « paquet d'avenir » (Zukunftspak) relative à la diminution du subventionnement des frais administratifs encourus par les ONG agréées (ONG). L'accord de réduire de 15% à 14% (et non à 12% comme initialement proposé par la mesure 28) le plafond maximal pour le calcul du remboursement des frais administratifs réels desdits ONG fut le compromis final issu des négociations entre la Direction de la Coopération au développement et de l'Action humanitaire du Ministère des Affaires étrangères et européennes (ci-après « MAEE ») et le Cercle de Coopération des ONG de développement (ci-après « le Cercle »).

Cette démarche s'inscrit dans une approche d'efficacité de l'aide et de concentration du financement étatique envers les pays les moins avancés (ci-après « PMA »), tout en maintenant le niveau de l'aide publique au développement (ci-après « APD ») globale et la part de l'APD allouée aux ONG.

Cette mesure, ensemble avec les autres mesures du paquet d'avenir concernant les ONG (mesures 29 et 30) permet une réallocation du budget alloué aux ONG, tout en tenant compte du nombre croissant de demandes de cofinancement de la part des ONG agréées alors que le budget de l'APD ne progresse pas dans les mêmes proportions. En réduisant le plafond maximal des frais administratifs de 15% à 14%, une nouvelle répartition budgétaire sera dès lors possible et permettra notamment d'utiliser plus efficacement les moyens à disposition.

Par conséquent, afin de faire face aux nouvelles demandes, une telle réduction de la contribution de l'État aux frais administratifs des ONG de développement est préconisée.

Au vu de ce qui précède, il est proposé de modifier comme suit le règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d'éligibilité à l'octroi de subsides au titre de l'article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire.

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111. Commentaire des articles

Ad. Art. 1. Le plafond maximal du subventionnement sur base de frais réels éligibles a été réduit de quinze à quatorze pour cent de la part luxembourgeoise de tous les projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné.

Ad. Art. 2. De même que pour l'article précédent, le plafond maximal du subventionnement sur base de frais réels éligibles a été réduit de quinze à quatorze pour cent de la part luxembourgeoise de tous les projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné.

Ad. Art. 3. Cet article précise la date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures. Le montant des frais administratifs virés correspond aux frais administratifs réellement encourus par l'ONG en année n-1.

Ad. Art. 4. Cet article reprend la formule exécutoire et de publication usuelle.

1v. Fiche financière

Les modifications proposées dans le projet de règlement grand-ducal, plus particulièrement la réduction du plafond maximal des frais administratifs de 15% à 14%, ne vont pas avoir d'incidence sur le budget de l'Etat du fait qu'elles ne visent qu'une réallocation du budget alloué aux ONG.

Le présent projet de règlement n'affecte donc pas l'engagement global du Luxembourg en matière d'aide publique au développement.

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V. Texte coordonné

Projet de règlement grand-ducal modifié du 7 août 2012 déterminant les critères d'éligibilités à l'octroi des subsides au titre de l'article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire, et notamment son article

17bis ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1e. Les frais administratifs sont les frais de fonctionnement de la structure d'une organisation non gouvernementale de développement occasionnés dans le cadre de ses activités qui ne sont pas pris en compte dans le cadre du cofinancement d'un projet ou programme.

Art. 2. Sauf les cas visés à l'article 3, l'organisation non gouvernementale de développement peut choisir entre les deux modalités de subventionnement suivantes:

a) le subventionnement à titre de participation aux frais administratifs éligibles sur une base forfaitaire de quatre pour cent des fonds luxembourgeois de l'ensemble des projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné;

b) le subventionnement sur base de frais réels éligibles jusqu'à un plafond maximal de quatorze pour cent de la part luxembourgeoise de tous les projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné. La contribution à allouer par le ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l'Action humanitaire, ci-après «le ministre», est limitée à soixante-six pour cent de ce plafond. Les pièces relatives aux

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Dans les deux cas, la part luxembourgeoise est à comprendre comme constituée par les fonds propres de l'organisation tels qu'issus de la collecte visée à l'article 13 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire augmentés du cofinancement accordé par le ministre, à l'exclusion de toute autre source de financement.

Art. 3.

Les frais administratifs des organisations non gouvernementales de développement sous accord-cadre sont remboursés sur base de frais réels éligibles jusqu'à un plafond maximal de

quatorze pour cent

de la part luxembourgeoise de tous les projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné. La contribution à allouer par le ministre est limitée à soixante-six pour cent de ce plafond. Les pièces relatives aux frais déclarés doivent avoir été visées par un réviseur d'entreprises, dont le rapport est à envoyer au ministre, pour contrôle et paiement.

Art. 4.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l'Action humanitaire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Coopération Palais de Luxembourg, le...

et de l'Action humanitaire,

Henri

Romain Schneider

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