CONSEIL D’ÉTAT
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N° CE : 51.819
Projet de règlement grand-ducal
modifiant l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Avis du Conseil d’État
(11 octobre 2016)
Par dépêche du 9 août 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement.
Le projet de règlement grand-ducal sous avis était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, d’un texte coordonné du règlement grand- ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ainsi que de la directive déléguée (UE) 2016/1028 de la Commission du 19 avril 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température présents dans certains dispositifs et de la directive déléguée (UE) 2016/1029 de la Commission du 19 avril 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans certains capteurs d’oxygène utilisés dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels.
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 25 août et 23 septembre 2016.
Le texte du projet de règlement grand-ducal sous revue n’appelle pas d’observation quant au fond.
Observations d’ordre légistique Préambule
Les règlements comportent dans leur préambule l’indication de leur fondement légal. Il faut dès lors mentionner seulement le ou les actes qui leur servent de base légale. Pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est toutefois indiqué de spécifier le ou les articles qui
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servent de base légale en employant la formule « Vu l’article (les articles)
… de la loi … ». Au cas où plusieurs articles d’un même acte sont visés, tous sont à regrouper sous un seul référant. Si l’énumération des articles risque de devenir trop longue, une solution intermédiaire consiste à ajouter à la suite de l’intitulé de l’acte visé les termes « , et notamment son (ses) article(s) … », en indiquant le ou les principaux articles en cause.
Au niveau du fondement légal, il est donc indiqué d’écrire « Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment son article
… ; ».
Les directives européennes ne peuvent servir de base légale et sont donc à écarter du préambule des actes réglementaires les transposant. Il est toutefois d’usage de les mentionner au préambule pour information. Dans ce cas, il s’impose de mentionner les directives européennes à la fin du fondement légal, après les actes constituant la base légale du règlement, en faisant état de leur intitulé complet, tel que figurant au Journal officiel de l’Union européenne. Partant, il y a lieu d’écrire :
« Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) ;
Vu la directive déléguée (UE) 2016/1028 de la Commission du 19 avril 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température présents dans certains dispositifs ;
Vu la directive déléguée (UE) 2016/1029 de la Commission du 19 avril 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans certains capteurs d’oxygène utilisés dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels ; ».
Le considérant relatif à la consultation des chambres professionnelles est à adapter en fonction des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc.
Article 1er
Il faut écrire : « Art. 1er. ».
Au point 26 qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu de laisser une espace entre la lettre « b) » et le dispositif même.
Ainsi délibéré en séance plénière, le 11 octobre 2016.
Le Secrétaire général, Le Président,
s. Marc Besch s. Georges Wivenes