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Securite financiere-amendement

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

PROJET DE LOI DE SECURITE FINANCIERE Amendement n °

PRESENTE PAR M.

A l’article 57, ajouter un IV ainsi rédigé au projet d’article L. 421-9 du Code des assurances.

« IV- Les exclusions visées au II 4° a), b), d) et e) et 5° ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance souscrits en application des articles L. 241-1 et L. 242-1.

EXPOSE DES MOTIFS

II convient, en matière d’assurance construction obligatoire, que les personnes morales puissent, au même titre que les personnes physiques, bénéficier du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

En effet les personnes morales, telles que les organismes HLM, les promoteurs privés, les SEM, les entreprises de bâtiment et plus généralement toute personne tenue légalement à l'obligation d'assurance construction ayant la personnalité morale (par exemple : syndicats de copropriétaires mais aussi les architectes, bureaux d'études, experts, organisés sous forme de sociétés) risquent de se trouver sans garantie en cas de défaillance d'une société d'assurance.

Or, les garanties apportées par les assurances décennales, qui sont des assurances obligatoires et octroyées, dans des conditions identiques pour les personnes physiques et pour les personnes morales, par des sociétés d'assurance agréées et contrôlées par la commission de contrôle, doivent être pérennes pour tous conformément aux lois du 4 janvier 1978 et 28 juin 1982.

Afin de préserver l'égalité de traitement entre les assurés il apparaît fondamental que les personnes morales soient également garanties par le fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages. Tel est l'objet de cet amendement qui élargit, pour l’assurance construction obligatoire, le champ d'application du fonds de garantie à tout assuré qu'il soit personne physique ou personne morale.

Il convient de noter qu’une partie de la trésorerie disponible du Fonds de compensation des risques de l’Assurance construction (FCAC) (290 millions d’euros au 31 mai 2002) pourrait être affectée au fonds de garantie pour financer le volet assurance construction obligatoire.

En effet, le fonds de compensation des risques de l’assurance construction (FCAC) a été institué en 1982 afin de financer le passage d’une gestion de l’assurance construction en répartition à une gestion en capitalisation.

Le FCAC, qui a été financé par une contribution obligatoire sur les polices d’assurance construction payée par les assurés, est sur le point d’avoir achevé sa mission initiale.

(2)

Il apparaît justifié que la trésorerie disponible du FCAC, une fois sa mission accomplie, contribue à pérenniser les garanties en matière d’assurance construction.

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