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COUR SUPRÊME DU CANADA

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges

Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) J4G 1C4

Téléc. : 450 442-2040 www.halafortune.ca

lafortune@factum.ca L-3595-12

Dossier no 35018

COUR SUPRÊME DU CANADA

(EN APPEL DUN JUGEMENT DE LA COUR DAPPEL DU QUÉBEC)

ENTRE :

RÉAL MARCOTTE

APPELANT (intimé / appelant incident) - et -

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

INTIMÉE (appelante / intimée incidente) - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

INTERVENANT (mis en cause) - et -

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

INTERVENANT (intervenant) - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

INTERVENANTS

MÉMOIRE DE L’INTIMÉE

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

(2)

- 2 -

Me Raynold Langlois, c.r Me Vincent de l’Étoile Me Chantal Chatelain

Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.

28e étage

1002, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 3L6 Tél. : 514 842-9512

Téléc. : 514 845-6573 raynold.langlois@lkd.ca vincent.deletoile@lkd.ca chantal.chatelain@lkd.ca Procureurs de l’intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec

Me Bruce W. Johnston Me Philippe H. Trudel Trudel & Johnston Bureau 90

750, côte de la Place d’Armes Montréal (Québec)

H2Y 2X8

Tél. : 514 871-8385 Téléc. : 514 871-8800

bwjohnston@trudeljohnston.com phtrudel@trudeljohnston.com Procureurs de l’appelant Réal Marcotte

Me André Lespérance

Lauzon Bélanger Lespérance inc.

Bureau 100

286, rue Saint-Paul Ouest Montréal (Québec) H2Y 2A3

Tél. : 514 844-4646 Téléc. : 514 844-7009 alesperance@lblavocats.ca Coprocureur de l’appelant Réal Marcotte

Me Frédérick Langlois

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert &

associés, sencrl Bureau 8

867, boul. Saint-René Ouest Gatineau (Québec) J8T 7X6 Tél. : 819 243-2616 Téléc. : 819-243-2641 flanglois@deveau.qc.ca

Correspondant de l’intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec

Me Moira Dillon Supreme Law Group Bureau 900

275, rue Slater Ottawa (Ontario) K1P 5H9

Tél. : 613 691-1224 Téléc. : 613 691-1338

mdillon@supremelawgroup.ca Correspondante de l’appelant Réal Marcotte

(3)

- 3 - Me Jean-François Jobin

Me Francis Demers Me Samuel Chayer Bernard, Roy et Associés Bureau 8.00

1, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6

Tél. : 514 393-2336 Téléc. : 514 873-7074

jean-francois.jobin@justice.gouv.qc.ca francis.demers@justice.gouv.qc.ca samuel.chayer@justice.gouv.qc.ca Procureurs de l’intervenant Le procureur général du Québec

Me Marc Migneault Allard, Renaud et associés Bureau RC 11

100, rue Laviolette

Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Tél. : 888 672-2556 poste 3426 Téléc. : 819 371-6489

marc.migneault@opc.gouv.qc.ca Procureur de l’intervenant Le Président de l’Office

de la protection du consommateur

Me Joel Simard

Allard, Renaud et associés Bureau 3671

5199, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1T 3X2

Tél. : 514 253-6556 poste 3421 Téléc. : 514 864-2400

joel.simard@opc.gouv.qc.ca Coprocureur de l’intervenant Le Président de l’Office

de la protection du consommateur

Me Pierre Landry

Noël et Associés s.e.n.c.r.l.

111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1

Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com

Correspondant de l’intervenant Le procureur général du Québec

Me Pierre Landry

Noël et Associés s.e.n.c.r.l.

111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1

Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com Correspondant de l’intervenant Le Président de l’Office

de la protection du consommateur

(4)

- 4 -

Me Nancy E. Brown Procureur général de la Colombie-Britannique P.O. Box 9280 Stn Prov Govt 1001, rue Douglas

Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7

Tél. : 250 356-5597 Téléc. : 250 356-9154 nancy.ag.brown@gov.bc.ca Procureure de l’intervenant Le procureur général de la Colombie-Britannique

Me Bernard Letarte Justice Canada SAT-6060

284, rue Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0H8

Tél. : 613 946-2776 Téléc. : 613 952-6006 bletarte@justice.gc.ca Procureur de l’intervenant Le procureur général du Canada

Me Pierre Salois Me Michel Miller Justice Canada Tour Est, 5e étage

200, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec)

H2Z 1X4

Tél. : 514 283-8733 (Me Salois) Tél. : 514 283-3582 (Me Miller) Téléc. : 514 283-3856

pierre.salois@justice.gc.ca michel.miller@justice.gc.ca Coprocureurs de l’intervenant Le procureur général du Canada

Me Robert E. Houston, c.r.

Burke-Robertson s.e.n.c.r.l.

Bureau 200

441, rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430

rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l’intervenant Le procureur général de la Colombie- Britannique

Me Christopher M. Rupar Procureur général du Canada Bureau 557

50, rue O’Connor Ottawa (Ontario) K1P 6L2

Tél. : 613 670-6290 Téléc. : 613 954-1920

christopher.rupar@justice.gc.ca Correspondant de l’intervenant Le procureur général du Canada

(5)

- 5 - Le procureur général de l’Ontario

Le procureur général de l’Alberta

Me Robert E. Houston, c.r.

Burke-Robertson s.e.n.c.r.l.

Bureau 200 441, rue McLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430

rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l’intervenant Le procureur général de l’Ontario

Me Henry S. Brown, c.r.

Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.

Bureau 2600 160, rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Tél. : 613 233-1781 Téléc. : 613 788-3433

henry.brown@gowlings.com Correspondant de l’intervenant Le procureur général de l’Alberta

(6)

TABLE DES MATIÈRES

MÉMOIRE DE L’INTIMÉE

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Page

PARTIE I – L’INTRODUCTION ET LES FAITS ... 1

A. Introduction ... 1

B. Les faits pertinents ... 2

1. L’appelant Réal Marcotte ... 2

2. L’intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec ... 3

3. Le paiement avec une carte Visa ... 4

4. La conversion de devises étrangères et le taux de conversion de Desjardins ... 5

PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE ... 7

PARTIE III – L’ARGUMENTATION ... 8

A. L’application de la Lpc ... 8

1. L’interprétation de la Lpc ... 8

2. Le régime des contrats de crédit en vertu de la Lpc ... 9

a) Le « capital net » ... 10

b) Les « frais de crédit » ... 12

3. Les frais de conversion font partie du « capital net » ... 13

a) La position de Marcotte est contraire à l’intention du législateur et aux dispositions de la Lpc ... 14

b) Les frais de conversion sont le coût d’un service distinct ... 17

(7)

TABLE DES MATIÈRES

MÉMOIRE DE L’INTIMÉE

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Page

B. La situation reprochée serait visée par le recours de

l’article 271 Lpc ... 20 C. L’inapplicabilité et l’inopérabilité constitutionnelle des

dispositions en litige de la Lpc et du Règlement ... 23 1. Le paiement avec une carte de crédit est visé par la

compétence exclusive du Parlement sur les lettres de

change en vertu de l’article 91(18) LC1867 ... 23 a) La compétence du Parlement en matière de

lettres de change ... 23 b) Le paiement en devises étrangères avec la carte

de crédit est de la nature d’un paiement par

lettres de change ... 26 2. Les dispositions visées de la Lpc sont inapplicables et

inopérantes constitutionnellement ... 31 a) La doctrine de l’exclusivité des compétences :

Les dispositions visées de la Lpc entravent un élément vital et essentiel de la compétence du

Parlement en matière de lettres de change ... 32 b) La doctrine de la prépondérance fédérale : Les

dispositions visées de la Lpc sont incompati- bles avec la compétence du Parlement en

matière de lettres de change ... 34 3. Conclusion quant aux arguments constitutionnels de

Desjardins ... 35 D. L’opposabilité de la divulgation des frais de conversion de

Desjardins ... 35

1. La clause relative à la majoration contenue aux états de compte est une clause externe opposable aux

détenteurs de la carte Visa Desjardins ... 36

(8)

TABLE DES MATIÈRES

MÉMOIRE DE L’INTIMÉE

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Page

2. Subsidiairement, la situation de Marcotte est différente de celle des membres et la responsabilité

de Desjardins ne peut être établie de façon collective ... 38 PARTIE IV – L’ORDONNANCE DEMANDÉE AU

SUJET DES DÉPENS ... 39 PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES ... 40 PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ... 42 ORDONNANCES

Ordonnance de questions constitutionnelles, 24 juin 2013 ... 47 Ordonnance autorisant la production d’une preuve nouvelle,

9 octobre 2013 ... 50

____________________

(9)

Mémoire de l’intimée L’introduction et les faits MÉMOIRE DE L’INTIMÉE

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC PARTIE I – L’INTRODUCTION ET LES FAITS A. Introduction

[1] La fonction primaire et élémentaire d’une carte de crédit est de payer le coût de biens ou de services auprès de commerçants : sans cette fonction, la carte de crédit n’a plus de raison d’être ni d’objet. La carte de crédit est un outil de paiement.

[2] Un Québécois désireux d’effectuer un paiement en devises étrangères doit effectuer une opération de change et convertir des dollars canadiens en la devise du marchand étranger, sans quoi il ne pourra pas conclure la transaction souhaitée et effectuer le paiement requis.

[3] L’intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») ne remet pas en cause le régime des contrats de crédit établi par la Loi sur la protection du consommateur1 (la « Lpc ») et le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur2 (le « Règlement »). L’appel concerne la qualification des frais de conversion, une composante du taux de conversion, facturés lors d’un paiement en devises étrangères avec une carte de crédit.

[4] Par son appel, l’appelant Réal Marcotte (« Marcotte ») demande à cette Cour de conclure que les frais afférents à l’opération de conversion du dollar canadien lors d’un paiement en devises étrangères avec une carte de crédit ne seraient pas la contrepartie d’une opération comportant une valeur pour le consommateur. Selon Marcotte, les frais de conversion sont plutôt des frais en raison de l’octroi d’un crédit et du droit consenti d’exécuter à terme son obligation.

[5] La position de Marcotte n’est pas conforme au droit en vigueur, à l’esprit de la Lpc et à la preuve administrée par les parties. Cette position conduit plutôt à une application de la Lpc qui est préjudiciable aux intérêts des consommateurs.

[6] Cet appel concerne également la qualification constitutionnelle du paiement d’un bien ou d’un service par l’entremise d’une carte de crédit. Le paiement par carte de crédit est une forme de paiement se substituant à la monnaie, s’assimile à un chèque, s’y substitue et produit les mêmes effets, en étant sa

1 L.R.Q., chapitre P-40.1, articles 66 à 150 (Recueil de sources de l’intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec, ci-après « R.S.I. », Volume I, Onglet 5).

2 R.R.Q. c. P-40.1, r. 3 (R.S.I., Volume 1, Onglet 8).

(10)

Mémoire de l’intimée L’introduction et les faits version moderne. Le paiement par carte de crédit doit être qualifié comme étant de la nature d’une lettre de change sujet à la compétence du Parlement en vertu de l’article 91(18) de la Loi constitutionnelle de 18673 (la « LC1867 ») que la Lpc ne peut entraver.

B. Les faits pertinents

1. L’appelant Réal Marcotte

[7] Marcotte est un résidant du Québec titulaire d’une carte Visa Desjardins émise par Desjardins depuis le 22 février 1985 et a accepté le renouvellement de sa carte Visa Desjardins depuis sa première émission4. Entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007, Marcotte a procédé à 16 transactions en devises étrangères avec sa carte Visa Desjardins5, dont 9 transactions après l’institution de son recours collectif6. [8] Marcotte était informé de l’existence des frais de conversion afférents à la conversion du dollar canadien lors du paiement en devises étrangères avec sa carte Visa Desjardins7. Il était aussi informé de la distinction entre le taux de change sur les marchés (appelé « taux interbancaire ») et les taux de conversion des divers acteurs offrant des services de conversion8.

[9] Pour ses besoins de devises étrangères, Marcotte a parfois converti ses dollars canadiens auprès d’un comptoir d’une institution financière ou d’un bureau de change, de même qu’il avait l’habitude de payer à l’étranger avec sa carte Visa Desjardins9. Marcotte n’a jamais identifié de méthode de conversion de devises plus avantageuse que l’usage du service de conversion de la carte de crédit. Il a constaté qu’elle lui offre les meilleurs taux de conversion dans le marché10.

3 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.) (R.S.I., Volume I, Onglet 3).

4 Jugement de la Cour supérieure, Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2009 QCCS 2743, para. 348, Dossier Conjoint (« D.C. »), Volume 2, p. 1 (le « Jugement Desjardins »).

5 États de compte de Marcotte, Pièces D-34, D.C., Volume 93, p. 58 et s., D-61, D.C., Volume 94, p. 19 et s. et P-3, D.C., Volume 50, p. 193 et 194.

6 Ibid.; Arrêt de la Cour d’appel, Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, 2012 QCCA 1396, para. 19, D.C., Volume 3, p. 96 (l’« Arrêt Desjardins »).

7 Mémoire de l’appelant, para. 83; Arrêt Desjardins, para. 17; Jugement Desjardins, para. 353 et 354.

8 Arrêt Desjardins, para. 17; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 13 et 14, D.C., Volume 9, p. 132 et 133.

9 Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 6 et 9, D.C., Volume 9, p. 125 et 128; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 95, 97 et 99, D.C., Volume 9, p. 172, 174 et 175.

10 Jugement Desjardins, para. 124, 733 et 734; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 99, 117 à 119, D.C., Volume 9, p. 175, 178 à 180; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 9, D.C., Volume 9, p. 128; Interrogatoire de Marcotte, 20 septembre 2004, p. 17 et 18, D.C., Volume 12, p. 68 et 69.

(11)

Mémoire de l’intimée L’introduction et les faits [10] Aucun détenteur de carte de crédit visé par le recours de Marcotte n’a été entendu au procès.

Autrement que la production de ses interrogatoires préalables, Marcotte n’a pas non plus témoigné au procès.

2. L’intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec

[11] Desjardins, une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers11, conclut des contrats de crédit variables permettant l’usage de la carte Visa Desjardins. Ces contrats de crédit variables emportent la création d’un compte de crédit en dollars canadiens auprès de Desjardins et permettent d’obtenir du crédit de différentes façons12 :

a) Par le paiement de biens et services avec la carte Visa Desjardins dont la valeur est portée au compte de crédit;

b) Par des avances d’argent comptant à partir du compte de crédit;

c) Par des chèques tirés sur le compte de crédit;

d) Par le financement d’un achat par remboursements égaux, d’un achat à paiement reporté ou par avance d’argent par versements égaux portés au compte de crédit.

[12] Avant le 1er avril 2006, les contrats de crédit variable de Desjardins mentionnaient explicitement que la conversion de devises étrangères sera faite au taux de conversion déterminé par Desjardins et que des frais seront exigibles selon la tarification divulguée à l’état de compte de la carte Visa Desjardins13, laquelle tarification incluait les frais de conversion. Depuis le 1er avril 2006, les contrats de crédit variable de Desjardins mentionnent explicitement que la conversion de devises étrangères sera faite au taux de conversion déterminé par Desjardins et divulguent les frais de conversion applicables14.

11 L.R.Q., chapitre C-67.3.

12 Arrêt Desjardins, para. 11; Contrats de crédit variable de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007 : Pièces D-2 à D-22 D.C., Volume 93, p. 5 et s. et D-45 à D-52, D.C., Volume 93, p. 207 et s.

13 Jugement Desjardins, para. 334 et 335; Contrats de crédit variable de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007 : Pièces D-2 à D-22, D.C., Volume 93, p. 5 et s. et D-46 à D-48, D.C., Volume 93, p. 209 et s.

14 Contrats de crédit variable de Desjardins depuis le 1er avril 2006 : Pièce D-49 à D-52, D.C., Volume 94, p. 1 et s.

(12)

Mémoire de l’intimée L’introduction et les faits [13] À moins que le solde de son compte soit nul, le détenteur de la carte Visa Desjardins reçoit mensuellement un état de compte où apparaissent les transactions faites au cours du mois, le solde dû en dollars canadiens et des messages à l’intention du détenteur15.

3. Le paiement avec une carte Visa

[14] Le paiement d’un bien ou d’un service avec une carte Visa implique différents acteurs dans une relation qualifiée de quadripartite :

a) Le détenteur : Le détenteur de la carte Visa Desjardins, tel Marcotte;

b) L’émetteur : L’institution financière émettrice de la carte de crédit ayant une entente avec Visa pour l’émission de cartes Visa et donnant accès au réseau de Visa, telle Desjardins;

c) Le marchand : Le marchand acceptant comme mode de paiement les cartes Visa suite à une entente contractuelle à cette fin avec une institution financière, l’acquéreur;

d) L’acquéreur : L’institution financière du marchand ayant une entente avec Visa lui permettant de faire honorer les transactions complétées avec une carte Visa16.

[15] Lors du paiement avec la carte Visa Desjardins, l’ensemble des acteurs de la relation quadripartite sont sollicités par l’entremise du réseau Visa dans le cadre d’opérations réalisées en trois (3) étapes distinctes :

a) L’autorisation (« authorization ») : Le détenteur présente sa carte Visa au marchand pour payer. Le marchand, par l’entremise du terminal au point de vente, communique de façon électronique avec son acquéreur la demande d’autorisation. La demande d’autorisation est aiguillée sur le réseau de Visa jusqu’à l’émetteur, qui autorise la transaction. L’autorisation de l’émetteur est ensuite aiguillée en sens inverse jusqu’au marchand pour conclure la transaction.

Selon la technologie disponible, le détenteur entre son numéro d’identification personnel au moment de la lecture de sa carte Visa ou signe la facturette après l’autorisation octroyée. À ce moment, le consommateur a payé le marchand, bien qu’aucun montant ne soit encore porté à son compte de crédit. L’autorisation octroie au marchand une garantie que l’acquéreur lui versera le montant du prix acquitté par son client, le détenteur;

15 États de compte de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007 : Pièces D-23 à D-33, D.C., Volume 93, p. 47 et s. et D-53 à D-60, D.C., Volume 94, p. 11 et s.

16 Témoignage d’A. Holden (Visa), 11 septembre 2008, p. 53 à 55, 68 et 69, D.C., Volume 18, p. 89 à 91, 104 et 105.

(13)

Mémoire de l’intimée L’introduction et les faits b) La compensation (« clearing ») : Le marchand transmet à l’acquéreur les données relatives aux transactions Visa autorisées une fois complétées. À ce moment, l’acquéreur paie au marchand la valeur de ces transactions. L’acquéreur transmet à Visa les données relatives aux transactions Visa autorisées de ses marchands et Visa répartit ces transactions entre les différents émetteurs des cartes Visa en cause dans la devise des émetteurs (elle convertit au besoin la devise étrangère en dollars canadiens avec le taux de conversion de l’émetteur en vigueur à ce moment). Les transactions autorisées sont alors portées au compte de crédit du détenteur en dollars canadiens et un relevé de compte mensuel sera transmis au détenteur. Visa effectue aussi la compensation des transactions autorisées entre émetteurs et acquéreurs et détermine les montants payables entre chacun;

c) Le règlement (« settlement ») : De façon périodique, les émetteurs paient aux acquéreurs la valeur des transactions leur ayant été allouées par l’entremise du réseau Visa.

4. La conversion de devises étrangères et le taux de conversion de Desjardins

[16] Une opération de change doit être effectuée pour obtenir une autre devise. Un commerce de devises existe et les commerçants de devises, communément appelés « cambistes », facturent des frais à leurs clients; en aucun temps, un individu ne peut se soustraire au paiement d’une majoration en sus du taux de change lors de la conversion de devises, quel que soit le mode de conversion utilisé17.

[17] Le taux de change utilisé pour les conversions effectuées au moyen du réseau Visa est le taux dit

« interbancaire », lequel est déterminé en fonction des volumes de transactions de devises des acteurs sur les marchés monétaires et n’est pas disponible au public. Ce taux interbancaire s’assimile à un taux

« grossiste » et est moins élevé que les taux de conversion auxquels ont autrement accès les consommateurs18.

[18] Le taux de conversion de devises de Desjardins pour une transaction un jour donné est déterminé par l’addition de deux composantes :

a) Le taux interbancaire : Le taux de change négocié par Visa sur les marchés monétaires au jour où la transaction est débitée au compte de crédit du détenteur. Le taux interbancaire est inconnu à l’avance et varie chaque jour; et

17 Jugement Desjardins, para. 205, 207, 208 et 314; Rapport d’expertise de R. Wittman, Pièce D-RW-1, p. 28 à 35, D.C., Volume 44, p. 41 à 48.

18 Jugement Desjardins, para. 121, 144, 151, 205 à 209, 323.

(14)

Mémoire de l’intimée L’introduction et les faits b) Les frais de conversion : Les frais de conversion sont eux-mêmes composés d’une marge bénéficiaire de Visa et d’une marge bénéficiaire de Desjardins.

[19] Pour chaque transaction en devises étrangères avec la carte Visa Desjardins, le taux de conversion unique (« all-in ») est appliqué pour convertir la devise étrangère en dollars canadiens et un seul montant est porté au compte de crédit. À titre d’exemple19 :

Date trans. Date

inscr. Description Montant

06 07 07 07 Etap Hôtel Nice (Fr) 112,20 Euro 163,17

[20] Les frais de conversion facturés par Desjardins étaient de 1,7 % entre le 17 avril 2000 et le 31 janvier 2001 et de 1,8 % entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 200720.

---

19 Relevé de compte de Marcotte du 28 juillet 2006, Pièce D-61, D.C., Volume 94, p. 19 et s. Le numéro de transaction, le numéro de carte et le numéro de référence ont été omis de cet exemple pour en faciliter la lecture.

20 États de compte de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007, Pièces D-23 à D-33, D.C., Volume 93, p. 47 et s., D-35, Volume 93, p. 61, D-45, D.C., Volume 93, p. 207 et 208 et D-49 à D-60, D.C., Volume 94, p. 1 et s.

(15)

Mémoire de l’intimée Les questions en litige PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE

[21] La position de Desjardins quant aux questions en litige soulevées par l’appel est la suivante : A. La Cour d’appel n’a pas erré en concluant que les frais de conversion facturés par Desjardins lors d’un paiement en devises étrangères avec la carte Visa Desjardins étaient du capital net et non pas des frais de crédit au sens des articles 68 et 69 Lpc.

B. La Cour d’appel n’a pas erré en concluant que toute violation des articles en litige de la Lpc et du Règlement, s’il en est, serait visée par les recours prévus à l’article 271 Lpc et qu’aucun préjudice ne découle de la situation reprochée à Desjardins.

C. La qualification juridique d’une transaction pour le paiement d’un bien ou d’un service en devises étrangères au moyen d’une carte de crédit est de la nature d’un paiement par une lettre de change visée par la compétence exclusive du Parlement en vertu de l’article 91(18) de la Loi constitutionnelle de 1867.

D. Les articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 Lpc, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement sont constitutionnellement inapplicables à la facturation de frais de conversion de devises dans le cadre du litige en vertu de la doctrine de l’exclusivité des compétences compte tenu de la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change et billets promissoires.

E. Les articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 Lpc, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement sont constitutionnellement inopérants à la facturation de frais de conversion de devises dans le cadre du litige en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale compte tenu de la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change et billets promissoires.

F. La divulgation des frais de conversion aux états de compte de Desjardins constitue une clause externe opposable aux consommateurs.

---

(16)

Mémoire de l’intimée L’argumentation PARTIE III – L’ARGUMENTATION

A. L’application de la Lpc

1. L’interprétation de la Lpc

[22] Les considérations historiques et socio-économiques relatées par Marcotte21 relatives à l’avènement de la société de consommation suite à la Deuxième Guerre mondiale ayant fait apparaître des préoccupations et inquiétudes au sujet de la vulnérabilité des consommateurs ont mené à la Lpc telle que nous la connaissons aujourd’hui.

[23] La Lpc institue un régime juridique particulier reconnaissant la faiblesse économique et informationnelle du consommateur et dont les mécanismes juridiques qu’elle instaure visent à rétablir l’équilibre contractuel entre les consommateurs et les commerçants22. Comme le soulignait la Cour d’appel à titre de prémisse à son analyse :

« [L]a LPC est une loi de protection qui vise une meilleure information des consommateurs et le rétablissement d’un équilibre entre ces derniers et les commerçants. […] Ayant pour objet de prévenir les abus et de procurer des avantages aux consommateurs, elle doit recevoir une interprétation large, libérale,

« qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprits et fin », sans la pervertir »23.

[24] La loi doit également être interprétée dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec son esprit et objet, et l’intention du législateur24.

[25] Le juge de première instance a conclu en faits que le service de conversion de devises offert par Desjardins est utile, fiable, apprécié, avantageux, ainsi que sa tarification des frais de conversion fut qualifiée de légitime et justifiée, adéquatement divulguée, légale et le résultat d’une approche fondée et équitable25. Dès lors, le présent litige n’est pas la résultante d’un déséquilibre entre les consommateurs et

21 Mémoire de Marcotte, para. 10 et s. Richard c. Time, [2012] 1 R.C.S. 265, p. 286 à 289 (R.S.I., Volume III, Onglet 48).

22 N. L’HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 26 (R.S.I., Volume IV, Onglet 72); Richard c. Time, supra, note 21, p. 288. R.E.

OLLEY, « Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View », in Jacob S. Ziegel and William F. Foster, eds., Aspects of Comparative Commercial Law: Sales, Consumer Credit, and Secured Transactions (Montreal: McGill University, 1969), p. 206, Recueil de sources de Marcotte, ci-après « R.S.A. », Volume VII, Onglet 84.

23 Arrêt Desjardins, para. 41.

24 Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, p. 40 (R.S.I., Volume III, Onglet 49). Arrêt Desjardins, para. 40.

25 Jugement Desjardins, para. 319 à 323, 326, 358, et 673 et 733.

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Mémoire de l’intimée L’argumentation un commerçant ou d’un abus. Ces constats doivent être pris en considération pour la qualification des frais de conversion en vertu de la Lpc26.

2. Le régime des contrats de crédit en vertu de la Lpc

[26] Le régime des contrats de crédit est établi aux articles 66 à 150 Lpc et vise tous les contrats de crédit régis par la Lpc27. Des règles particulières pour les contrats de crédit variable sont établies aux articles 118 à 130 Lpc.

[27] Un contrat de crédit est un contrat comportant le droit d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais28. Un contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d'avance à un consommateur qui peut s'en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat29.

[28] Les objectifs du législateur en matière de crédit à la consommation sont orientés en fonction de trois « lignes de force essentielles »30 :

a) L’information et la divulgation au consommateur : Permettre l’information du consommateur à l’égard de la nature, de la portée et des modalités de son obligation;

b) Le contrôle de pratiques abusives : Contrôler ou tout simplement interdire certaines pratiques et clauses abusives qui ont prévalu pendant très longtemps en matière de crédit;

c) Favoriser une saine situation financière du consommateur : Éviter la dégradation de la situation financière du consommateur à l’occasion de difficultés pouvant être temporaires.

[29] Ces objectifs principaux incorporent les préoccupations exprimées par les auteurs cités par Marcotte voulant que les marchands de crédit doivent divulguer uniformément tous les éléments relatifs au contrat pour permettre au consommateur de faire un choix et de comparer les produits lui étant

26 La Lpc consacre elle-même l’évaluation des avantages pour le consommateur lors de l’appréciation de son consentement à l’article 9.

27 Lpc, article 66.

28 N. L’HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p. 187; Lpc, article 1 f).

29 Lpc, article 118.

30 C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 413 (R.S.I., Volume IV, Onglet 75).

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Mémoire de l’intimée L’argumentation offerts31, et ce, tant quant à l’octroi du crédit qu’aux bénéfices distincts du crédit32, ainsi qu’ils devraient offrir un système d’accompagnement ou de conseil en lien avec l’usage du crédit33.

[30] Eu égard à l’octroi de crédit, le régime de la Lpc prévoit un mécanisme suivant lequel le montant porté au compte de crédit du consommateur34 (le « capital net ») ne peut, à l’expiration du terme, qu’être sujet à des frais additionnels calculés à l’aide d’un pourcentage annuel35 (le « taux de crédit ») incorporant tous les frais imposés en raison du droit consenti de payer à terme36 (les « frais de crédit »).

Le taux de crédit doit être divulgué37 et aucuns frais de crédit ne pourront être facturés avant l’expiration d’un délai de 21 jours suite à la réception de l’état de compte à la fin de la période38. S’il en est, les frais de crédit facturés à l’expiration de cette période temporelle sont mentionnés en termes de dollars et de cents39 et calculés en appliquant le taux de crédit sur le solde quotidien moyen du compte pendant la période de référence40. La somme du capital net et des frais de crédit constitue l’« obligation totale » du consommateur41.

[31] La Lpc consacre ainsi le modèle de l’« utilisateur-payeur » : Le consommateur qui excède le terme prévu paie des frais de crédit et le consommateur qui ne s’autorise pas de l’octroi du crédit au-delà du terme prévu ne paie pas de frais de crédit.

[32] En matière de contrat de crédit, il n’existe pas de catégorie de montants pouvant être portés au compte du consommateur autre que le capital net et les frais de crédit42.

a) Le « capital net »

[33] Le capital net est défini comme suit à l’article 68 Lpc :

31 R.C.C. CUMING, “Credit Charge Regulation and Disclosure of Credit Charges”, in M.H. Ogilvie, ed. Consumer Law: Cases and Materials, 3d ed. (Concord, Ont.: Captus Press, 2007), p. 329 et 330, R.S.A., Volume VI, Onglet 75.

32 R.E. OLLEY, Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View, , supra, note 22, p. 202.

33 R.E. OLLEY, Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View, supra, note 22 p. 202.

34 Lpc, article 66.

35 Lpc, article 72.

36 Lpc, articles 70 et 1 f).

37 Lpc, articles 72 et 125 et Annexe 4.

38 Communément appelé le « délai de grâce ». Lpc, articles 119, 126 et 127 et Règlement, article 61.

Une « période » est un espace de temps d’au plus 35 jours : Lpc, article 67 b).

39 Lpc, article 71.

40 Règlement, articles 55 à 60.

41 Lpc, article 67 a).

42 Arrêt Desjardins, para. 43; C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 418; Brault & Martineau inc. c. Riendeau, 2010 QCCA 366, para. 25 (R.S.I., Volume II, Onglet 18).

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Mémoire de l’intimée L’argumentation 68. Le capital net est:

a) dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant;

b) dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit ou d'un contrat de crédit variable, la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti.

Toute composante des frais de crédit est exclue de ces sommes.

[34] Conformément aux enseignements du professeur Masse, le capital net comprend les « sommes ou valeurs dont le consommateur profite »43. La définition de capital n’est pas limitée à un type de valeur pouvant profiter au consommateur et pour laquelle un crédit est consenti.

[35] En effet, le point de référence pour déterminer le capital net est le coût de l’opération pour le consommateur44 :

Le législateur prend comme point de référence le coût de l’opération pour le consommateur plutôt que le rendement de l’opération pour le prêteur ou le fournisseur de crédit. Le capital net ne doit comprendre que la somme effectivement reçue par le consommateur, versée ou créditée à son compte ou pour laquelle le crédit est effectivement consenti. Ce montant ne peut inclure aucune composante des frais de crédit. Ces derniers regroupent toutes les charges que le consommateur doit payer en sus du capital net.45

[36] Le capital net ne peut inclure quelque composante des frais de crédit46. Cela n’emporte pas la conclusion suggérée par Marcotte qu’aucune valeur bénéficiant au consommateur autre que le coût du bien acheté auprès d’un commerçant et indépendante de l’octroi du crédit ne peut être qualifiée de capital net47.

[37] Inversement, les composantes du coût ultime pour le consommateur et pour lequel un crédit est consenti ne sont pas des frais de crédit s’ils doivent être encourus indépendamment de l’octroi d’un crédit. L’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Brault & Martineau inc. c. Riendeau48 sur lequel se fonde Marcotte affirme le contraire de sa thèse :

Bien sûr, il n'est pas question de nier que ces coûts ont un impact sur le prix des meubles. Néanmoins, comme ils font partie du coût du bien payé en magasin par le consommateur, indépendamment du fait que ce dernier contracte ou non une

43 C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 418;

Jugement Desjardins, para. 230.

44 Mémoire de Marcotte, para. 20.

45 N. L’HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p. 206.

46 Lpc, article 68 (2).

47 Mémoire de Marcotte, para. 20 et 27.

48 2010 QCCA 366.

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Mémoire de l’intimée L’argumentation entente avec une société de financement, la juge de première instance a eu raison

de conclure qu'ils ne constituent pas des frais de crédit.49

[38] Ainsi, si un coût n’est pas supporté par le consommateur pour une même transaction payée en argent comptant, le montant en cause constitue des frais de crédit. Le professeur Ziegel affirmait ce qui suit :

[…] If these expenditures would not have been incurred by the consumer in a cash transaction, they clearly are part of the cost of the credit and should be so treated.

[...]50

[39] Le capital net est donc la valeur pour laquelle un crédit est octroyé au bénéfice du consommateur sans égard au fait qu’il se voit accorder le droit de payer à terme son obligation.

b) Les « frais de crédit »

[40] Les frais de crédit sont définis comme suit à l’article 68 Lpc :

69. On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus:

a) du capital net, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat de crédit variable;

b) du capital net et du versement comptant dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit.

[41] Ce qui caractérise le contrat de crédit est l’existence d’un terme et de frais liés à l’octroi de ce terme, rien d’autre51. Le crédit est en effet « le droit consenti par un commerçant à un consommateur d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais »52. Les frais de crédit, transposés sous la forme du taux de crédit, servent ainsi à l’établissement de comparaisons et à la divulgation des « coûts du crédit »53. [42] L’article 70 Lpc, qui prend d’ailleurs en considération les « frais fixes » liés au crédit54, énumère une liste non exhaustive de composantes des frais de crédit, dont la nature découle intrinsèquement de l’octroi d’un crédit :

49 Ibid, para. 22. Voir Mémoire de Marcotte, para. 19.

50 J.S. ZIEGEL, « Consumer Credit Regulation: A Canadian Consumer-Oriented Viewpoint », (Mar, 1968) 68:3 Colum L Rev 488, page 509, R.S.A., Volume VII, Onglet 87.

51 C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 65.

52 Lpc, article 1 f).

53 C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 416.

54 C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 416.

Dans Option consommateurs c. Service aux marchands détaillants limité (Household Finance), 2003 CanLII 33243 (C.S.) la Cour supérieure faisait référence à la « prévisibilité » des frais chargés à titre de

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Mémoire de l’intimée L’argumentation L’article 70 L.p.c. énumère les éléments qui entrent dans le calcul des frais de

crédit. Aucun autre montant ne pourra être réclamé au consommateur pour le droit d’exécuter à terme son obligation. […]55

[43] L’article 70 Lpc est rédigé non pas en fonction des « frais », mais bien en fonction des « frais de crédit ». Si tous les frais devaient être des frais de crédit et être inclus dans le taux de crédit, le législateur se serait limité à utiliser l’expression « frais », sans employer l’expression « frais de crédit » pour indiquer comment doit être déterminé le coût du droit d'exécuter à terme une obligation. La référence aux composantes des frais de crédit et l’énumération non exhaustive de l’article 70 Lpc visent à préciser le sens de cette expression56, laquelle ne peut viser que des éléments liés au crédit. Si les composantes et la portée de l’article 70 Lpc devaient être interprétées plus largement, les frais de crédit incluraient alors des frais non liés au droit d'exécuter à terme une obligation et les consommateurs seraient dépourvus de la possibilité d’être informés du coût véritable du crédit. Cela serait contraire à l’objet de la Lpc.

[44] Les frais de crédit sont donc les montants exigés du consommateur en raison du droit consenti d’exécuter son obligation à terme et qui n’existeraient pas s’il avait acquitté son obligation autrement que par l’octroi d’un crédit. Les frais de crédit sont exigés du consommateur que s’il s’autorise du report du paiement de son obligation.

3. Les frais de conversion font partie du « capital net »

[45] Les exercices de qualification de frais en matière de contrats de crédit sont fréquents et ont régulièrement été à la source de divers litiges57, alors que c’est aux tribunaux que le législateur a confié la tâche d’interpréter le droit de la consommation et d’assurer le délicat arrimage entre consommateurs et commerçants58.

pénalité pour défaut de respecter un remboursement du crédit octroyé : para. 55 (R.S.I., Volume II, Onglet 39) (appel accueilli en partie, 2006 QCCA 1319 (R.S.I., Volume II, Onglet 40), Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-04-05), 31756, Requête pour réexamen de la demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-11-15), 31756).

55 N. L’HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p. 207, voir aussi p. 209 : « [l]es frais de crédit représentent le montant total des frais que le consommateur payera s’il exécute le contrat selon les modalités stipulées. »

56 P.-A. CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e édition, Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 78 (R.S.I., Volume III, Onglet 62).

57 N. L’HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p. 208.

58 Préface de la Juge en chef de la Cour du Québec H. St-Louis dans C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. XI.

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Mémoire de l’intimée L’argumentation [46] Le litige entrepris par Marcotte est un exercice de la qualification des frais de conversion en vertu de la Lpc, considération qu’a comprise la Cour d’appel59 et exercice auquel elle s’est dûment livrée sans revisiter les faits en litige60. La Cour supérieure s’était livrée à un exercice similaire, mais a erré en droit quant à la qualification juridique des frais de conversion.

a) La position de Marcotte est contraire à l’intention du législateur et aux dispositions de la Lpc

[47] La position de Marcotte tient en deux propositions :

a) Tous les frais excédant le prix payé au point de vente par le consommateur à l’aide d’une carte de crédit, peu importe leur nature et leur objet, sont des frais de crédit61;

b) La Cour d’appel a réécrit la Lpc et a créé deux nouvelles catégories de frais en matière de contrat de crédit62.

[48] Selon Marcotte, les frais de conversion devraient ainsi être qualifiés de frais de crédit et être inclus dans le taux de crédit afférent à un contrat de crédit variable.

[49] La position de Marcotte est contraire à l’intention du législateur, l’esprit de la Lpc et aux « lignes de force essentielles » en matière de contrats de crédit à la consommation63. Cette position conduit à une application de la Lpc préjudiciable aux intérêts des consommateurs :

a) L’information et la divulgation au consommateur : L’inclusion des frais de conversion dans le taux de crédit emporte que la valeur des frais de conversion ou leur existence ne seront plus divulguées aux consommateurs64 et pourrait mener selon Marcotte à l’institution de taux de crédit variables en fonction d’une échelle annualisée variant de 18% à 900%. Il en résulte que les consommateurs seraient dépourvus d’information quant au coût réel de leurs transactions en devises étrangères et le coût du crédit, de même que de l’opportunité de comparer le coût des différents services de conversion pour choisir la méthode qui leur convient le mieux65;

59 Arrêt Desjardins, para. 39.

60 Arrêt Desjardins, para. 40 à 61.

61 Mémoire de Marcotte, para. 23, 24, 27 à 31 et 34 à 41.

62 Mémoire de Marcotte, para. 25 et 32.

63 Supra, para. [28].

64 Outre la divulgation du taux de crédit annuel, il n’existe aucune obligation du marchand de divulguer les composantes de la détermination du taux de crédit et leur valeur: Arrêt Desjardins, para. 58.

65 Arrêt Desjardins, para. 55.

(23)

Mémoire de l’intimée L’argumentation b) Le contrôle de pratiques abusives : Marcotte veut sanctionner une pratique qui, loin d’être abusive, est légitime et justifiée, fondée et équitable et à l’avantage des consommateurs66;

c) Favoriser une saine situation financière du consommateur : La qualification des frais de conversion comme frais de crédit entraîne, selon Marcotte, qu’ils doivent être récupérés par l’augmentation des frais d’adhésion ou du taux de crédit67. Cela est préjudiciable aux consommateurs, notamment les plus vulnérables, soit ceux qui ne peuvent pas payer leur solde dû en temps utile, alors qu’une minorité de détenteurs de la carte Visa Desjardins l’utilisent pour effectuer des transactions en devises étrangères (que l’on présume plus fortunés)68.

[50] À tout événement, l’erreur fondamentale de Marcotte, et incidemment de la Cour supérieure, est d’user comme point de référence pour déterminer le capital net uniquement le montant remis au marchand étranger suite à une transaction en devises étrangères avec la carte Visa Desjardins. Cette erreur mène Marcotte à conclure que tous les coûts pouvant être facturés à un consommateur par un commerçant de crédit sont nécessairement des frais de crédit et qu’aucune autre qualification n’est possible69.

[51] Toutefois, la définition de capital net, la jurisprudence et les auteurs sont explicites à l’effet que le point de référence pour déterminer le capital net est le consommateur, par la détermination de la somme ou valeur lui bénéficiant et profitant réellement. Marcotte écarte cette considération fondamentale.

[52] En effet, il n’est pas remis en question que Marcotte et les consommateurs ont réellement profité et bénéficié du service de conversion de devises de Desjardins, qu’il existe un coût inéluctable à la conversion de devises et que personne ne peut s’y soustraire, peu importe le mode de paiement utilisé ou le mode de conversion choisi.

[53] Également, il n’existe aucune interdiction à la Lpc qu’un commerçant offrant du crédit puisse offrir d’autres services que l’octroi d’un crédit et charger un coût pour ce service, dans la mesure où ce coût n’est pas lié au droit consenti d’exécuter à terme une obligation.

[54] Marcotte se méprend sur la portée du jugement Bourassa Pontiac Buick limitée c. Office de la protection du consommateur aux paragraphes 28 à 30 de son mémoire. Dans cette affaire, des frais

66 Supra, para. [25].

67 Arrêt Desjardins, para. 57. Voir également Jugement Desjardins, para. 327.

68 50% des détenteurs de la carte Visa Desjardins n’acquittent pas la totalité de leur solde à l’intérieur du délai de grâce et 5% des détenteurs de la carte Visa Desjardins effectuent des transactions en devises étrangères : Arrêt Desjardins, para. 57 et 59.

69 Mémoire de Marcotte, para. 31 et 37. Marcotte ne fonde toutefois ses prétentions sur aucune règle de droit ou autorité.

(24)

Mémoire de l’intimée L’argumentation additionnels étaient facturés par le commerçant pour une assurance crédit facultative à l’occasion du financement d’un véhicule et dont l’objet était d’assurer le crédit70. La prime d’assurance crédit est explicitement décrite comme des frais de crédit par la Lpc et le Règlement71.

[55] Est tout aussi mal fondée la position de Marcotte au paragraphe 37 de son mémoire voulant que puisque les émetteurs de cartes de crédit offrent certains avantages aux détenteurs sans frais additionnels, les frais de conversion devraient être des frais de crédit72. Toutes les dimensions et composantes complexes de la carte de crédit et du réseau Visa n’ont pas fait l’objet d’une preuve, incluant les règles d’opérations de ce réseau imposant des niveaux de services aux détenteurs en fonction du type de carte émise.

[56] Les avantages offerts aux détenteurs sont aussi des outils pour favoriser la concurrence entre les réseaux de paiement et entre les émetteurs. Et le fait qu’un commerçant, fût-il un commerçant qui offre aussi du crédit, puisse offrir un service sans frais additionnels aux consommateurs n’emporte pas qu’il doive offrir tous ses services sans frais additionnels, notamment les services qui ne sont pas expressément décrits comme frais de crédit à la Lpc ou au Règlement, ni liés au fait que le consommateur s’autorise du report du paiement de son obligation.

[57] Au paragraphe 39 de son mémoire, Marcotte prend appui sur le Projet de Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation73. Le recours à l’historique législatif subséquent n’est pas un mode d’interprétation fiable et enfreint le principe de la non-rétroactivité des lois74. Selon le professeur Côté,

« [on] semble exclure tout recours à l’opinion du Parlement manifestée dans l’historique législatif subséquent alors que la justification mise de l’avant permet de croire que le recours à la loi subséquente n’est interdit que dans la mesure où le juge y abdiquerait son pouvoir de décision et donnerait ainsi un effet rétroactif à la loi postérieure »75. Cela doit être d’autant plus vrai en présence d’un projet de loi, par opposition à une loi dûment adoptée.

[58] Finalement, contrairement aux prétentions de Marcotte aux paragraphes 38 à 40 de son mémoire, loin d’avoir créé de nouvelles catégories de frais en matière de contrat de crédit, la Cour d’appel s’est plutôt attardée à analyser la Lpc et s’est efforcée de déceler l’intention du législateur eu égard aux notions

70 AZ-90021210 (C.S., 1990), p. 4 et 5 (R.S.I., Volume II, Onglet 17).

71 Lpc, article 70 b); Règlement, article 54.1.

72 Mémoire de Marcotte, para. 37.

73 Projet de loi no. 24, 39e législature, 2e session. R.S.A., Volume I, Onglet 3.

74 Voir notamment M.F.F. Equities Ltd. c. La Reine [1969] R.C.S. 595, p. 598 et 599 (R.S.I., Volume II, Onglet 32); Latreille c. Vallée, [1975] 1 R.C.S. 171, p. 176 (R.S.I., Volume II, Onglet 31); Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660, p. 667 (R.S.I., Volume II, Onglet 26).

75 P.-A. CÔTÉ, Interprétation des lois, supra, note 56, p. 620.

(25)

Mémoire de l’intimée L’argumentation de frais de crédit et de capital net. Au terme de son analyse, la Cour d’appel a conclu que les frais de conversion sont du capital net en fonction de leurs particularités et des faits en présence76. Cette conclusion est exempte de toute erreur.

b) Les frais de conversion sont le coût d’un service distinct

[59] Les frais de conversion constituent la contrepartie d’un service de conversion de devises, sont payables, peu importe le mode de conversion employé, découlent de la seule initiative du détenteur et ne sont pas facturés en raison du droit consenti d’exécuter à terme une obligation.

[60] Lorsqu’un détenteur de la carte Visa Desjardins l’utilise pour payer en devises étrangères le prix d’un bien ou d’un service, deux opérations sont réalisées auxquelles est associée une valeur bénéficiant réellement au consommateur :

a) L’acquisition de la devise étrangère par l’usage du service de conversion afférent à la carte Visa Desjardins pour pouvoir payer le marchand étranger dans sa devise77;

b) L’acquisition du bien ou du service en devises étrangères auprès du marchand étranger.

[61] Comme tend à le reconnaître Marcotte, pour payer un bien en une devise étrangère, il n’a pas le choix de convertir des dollars canadiens dans la devise du marchand étranger78. Marcotte a raison de dire que la conversion n’est pas optionnelle, mais cela n’emporte pas que le consommateur n’a pas le choix de la façon d’effectuer cette conversion.

[62] Plusieurs options sont offertes aux consommateurs pour se procurer la devise étrangère dont ils ont besoin, auxquelles sont associés des coûts et avantages différents, incluant :

a) Convertir le dollar canadien en devises étrangères sous forme d’espèces auprès d’un comptoir d’une institution commerciale au Canada ou à l’étranger, et payer au comptant dans la devise du marchand étranger79;

76 Arrêt Desjardins, para. 40 à 61.

77 Marcotte mentionne qu’il « achète » la devise étrangère lorsqu’il a effectué des opérations de conversion de devises auprès d’un bureau de change ou du comptoir d’un établissement commercial : Interrogatoire de Marcotte par. D. Ménard, 2 octobre 2006, p. 6, D.C., Volume 9, p. 125; Interrogatoire de Marcotte par C. Souquet, 2 octobre 2006, p. 96, D.C., Volume 9, p 172.

78 Mémoire de Marcotte, para. 31.

79 Arrêt Desjardins, para. 50.

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Mémoire de l’intimée L’argumentation b) Payer le marchand étranger en dollars canadiens au comptant ou avec une carte de crédit par l’entremise du service de conversion de devises offert directement au point de vente (appelé la

« conversion dynamique »)80;

c) Payer dans la devise du marchand étranger avec une carte de crédit par l’entremise du service de conversion du dollar canadien offert par l’émetteur de la carte de crédit;

d) Payer dans la devise du marchand étranger avec une carte de crédit dont le compte y associé est déjà dans la même devise étrangère. Le détenteur devra convertir des dollars canadiens pour acquitter le solde dû à l’émetteur dans la devise étrangère du compte à l’échéance.

[63] À l’aide du service de conversion offert par Desjardins, le détenteur de la carte Visa Desjardins peut payer le marchand étranger dans sa devise. Les frais de conversion sont imputés non pas lors du simple usage de la carte Visa Desjardins, mais bien lorsque le détenteur se prévaut du service de conversion de devises, indépendamment du fait qu’un crédit lui soit octroyé. Les frais de conversion sont le coût d’un service distinct.

[64] Marcotte reconnaît que les frais de conversion sont le coût d’un service en tentant de faire valoir que les frais de conversion sont abusifs81. Les prétentions de Marcotte à cet égard sont mal fondées et audacieuses, alors qu’il accepte sans réserve les conclusions de faits du juge de première instance82 ayant conclu que le taux de conversion de Desjardins est favorable aux consommateurs et que personne ne l’a qualifié d’abusif83.

[65] Dans un premier temps, le montant pour une transaction en devises étrangères identifié par Marcotte émane de la preuve d’une autre institution financière émettrice de cartes MasterCard et correspond au coût d’aiguillage de MasterCard pour une transaction internationale84. La preuve ne révèle aucunement qu’il s’agit du seul coût afférent à une transaction par carte de crédit. Inversement, la preuve a révélé qu’une panoplie de coûts est supportée par les émetteurs en lien avec les transactions effectuées

80 Arrêt Desjardins, para. 50; Témoignage de J.-Y. Raoult (Desjardins), 29 septembre 2008, p. 157 et 158, D.C., Volume 24, p. 15 et 16; Témoignage d’A. Holden (Visa), 11 septembre 2008, p. 214, 215 et 218, D.C., Volume 18, p. 250, 251 et 254.

81 Mémoire Marcotte, para. 6, note de bas de page 16.

82 Mémoire Marcotte, para. 5.

83 Jugement Desjardins, para. 125.

84 Desjardins n’est pas un émetteur MasterCard et le guide des frais de Visa (« Visa Canada Fee Guide ») n’est pas en preuve.

(27)

Mémoire de l’intimée L’argumentation en devises étrangères85. Dans un second temps, les frais de conversion de Desjardins n’ont jamais été aussi élevés que le propose Marcotte.

[66] Aussi, la décision du détenteur d’effectuer une transaction en devises étrangères, les relations entre le marchand étranger, l’acquéreur et Visa, et la conversion de la devise en dollars canadiens interviennent toutes en amont de la détermination de la somme pour laquelle un crédit sera effectivement consenti au détenteur.

[67] Lorsque le consommateur utilise sa carte Visa Desjardins comme mode de paiement en devises étrangères, après l’autorisation de la transaction, Visa effectue la conversion de la devise utilisée pour payer le marchand étranger en dollars canadiens en appliquant le taux de conversion unique86 dans le cadre du processus de compensation et lui soumet une demande de paiement en dollars canadiens.

Desjardins octroie à ce moment un crédit au détenteur pour ce même montant.

[68] Ce montant en dollars canadiens représente la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti au consommateur et porté à son compte de crédit selon les modalités du contrat de crédit variable87. Du point de vue du consommateur, ce montant en dollars canadiens correspond au coût d’achat du bien ou du service, ce coût comportant deux composantes soit le coût d’achat de la devise étrangère et le coût du bien ou service acquis auprès du marchand étranger. Il s’agit du capital net qui sera sujet à des frais de crédit si le consommateur n’acquitte pas son obligation pendant le délai de grâce.

[69] Aussi, il importe peu que la conversion de devises étrangères soit effectuée par le réseau Visa88. Du point de vue du consommateur, le service de conversion de devises est offert et rendu possible par Desjardins, et il en bénéficie réellement. À plus forte raison, le fait que la conversion de devises soit effectuée par un tiers au contrat de crédit variable, Visa en l’espèce, confirme que le coût y afférent ne peut être pour le droit d’exécuter à terme une obligation.

[70] Le modèle actuel et les pratiques de Desjardins eu égard aux frais de conversion sont par ailleurs conformes aux dispositions de la Lpc et ont incorporé les considérations et enjeux relatifs à la protection du consommateur ayant mené à l’adoption de la Lpc :

a) L’information et la divulgation au consommateur : La divulgation et la facturation indépendante des frais de conversion permettent aux consommateurs d’être informés du coût réel

85 Jugement Desjardins, para. 287.

86 Le taux interbancaire additionné des frais de conversion.

87 Lpc, articles 68 b) et 118.

88 Mémoire de Marcotte, para. 6; Arrêt Desjardins, para. 32 à 36. Visa était, en tout temps pertinent, une organisation sans but lucratif propriété des institutions financières qui y participaient.

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