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COUR SUPRÊME DU CANADA

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges

Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) J4G 1C4

Téléc. : 450 442-2040 www.halafortune.ca

lafortune@factum.ca L-3713-13

Dossier no 35049

COUR SUPRÊME DU CANADA

(EN APPEL DUN JUGEMENT DE LA COUR DAPPEL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

DEMANDERESSE (appelante) - et -

NELSON LLOYD HART

INTIMÉ (intimé) - et -

MARIE HENEIN

AMICUS CURIAE - et -

DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES

ET PÉNALES DU QUÉBEC

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

ASSOCIATION IN DEFENCE OF THE WRONGLY CONVICTED ASSOCIATION DES LIBERTÉS CIVILES

DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

CRIMINAL LAWYERS' ASSOCIATION OF ONTARIO ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL

INTERVENANTS (Suite des intitulés et coordonnées

des procureurs en pages intérieures)

MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL

Interdiction de publication

(2)

- 2 -

Me Frances J. Knickle Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador Bureau spécial des poursuites Place Atlantic, 4e étage

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6C9

Tél. : 709 729-2303 Téléc. : 709 729-1136 francesknickle@gov.nl.ca

Procureure de la demanderesse

Me Robert E. Houston, C.R.

Burke-Robertson LLP Bureau 200

441, rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430

rhouston@burkerobertson.com Correspondant de la demanderesse Me Robby D. Ash

Poole Althouse

Western Trust Building, bureau 49 51, rue Park

Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) A2H 2X1

Tél. : 709 637-6435 Téléc. : 709 634-8247 rdash@pa-law.ca Procureur de l’intimé

Me Henry S. Brown, C.R.

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. Bureau 2600

160, rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Tél. : 613 233-1781 Téléc. : 613 788-3433

henry.brown@gowlings.com Correspondant de l’intimé Me Marie Henein

Henein Hutchison LLP Bureau 202

445, rue King Ouest Toronto (Ontario) M5V 1K4

Tél. : 416 368-5000 Téléc. : 416 368-6640 mhenein@hhllp.ca Amicus curiae

Me Marie-France Major Supreme Advocacy LLP Bureau 100

397, avenue Gladstone Ottawa (Ontario) K2P 0Y9

Tél. : 613 695-8855 poste 102 Téléc. : 613 695-8580

mfmajor@supremeadvocacy.ca Correspondante de l’amicus curiae Interdiction de

publication

(3)

- 3 - Me James C. Martin

Service des poursuites pénales du Canada Tour Duke, Bureau 1400

5251, rue Duke

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3

Tél. : 902 426-2484 Téléc. : 902 426-1351

james.martin@ppsc-sppc.gc.ca Procureur de l’intervenant Directeur des poursuites pénales

Me François Lacasse

Directeur des poursuites pénales du Canada

2e étage

284, rue Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0H8

Tél. : 613 957-4770 Téléc. : 613 941-7865 flacasse@ppsc-sppc.gc.ca

Correspondant de l’intervenant Directeur des poursuites pénales

Me Michael Bernstein

Procureur général de l’Ontario 10e étage

720, rue Bay Toronto (Ontario) M7A 2S9

Tél. : 416 326-2302 Téléc. : 416 326-4656

michael.bernstein@ontario.ca Procureur de l’intervenant Procureur général de l’Ontario

Me Robert E. Houston, C.R.

Burke-Robertson Bureau 200

441, rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430

rhouston@burkerobertson.com Correspondante de l’intervenant Procureur général de l’Ontario

Me Pierre L. Bienvenue

Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec

Bureau 2.55

300, boul. Jean-Lesage Québec (Québec) G1K 8K6

Tél. : 418 649-3500 poste 42226 Téléc. : 418 646-4919

pierre.bienvenue@dpcp.gouv.qc.ca Procureur de l’intervenant

Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec

Me Jean Campeau

Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec

Bureau 1.230 17, rue Laurier Gatineau (Québec) J8X 4C1

Tél. : 819 776-8111 poste 60416 Téléc. : 819 772-3986

jean.campeau@dpcp.gouv.qc.ca Correspondant de l’intervenant

Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec

Interdiction de publication

(4)

- 4 - Me Lesley A. Ruzicka

Procureur général de la Colombie- Britannique

3e étage

940, rue Blanshard

Victoria (Colombie-Britannique) V8W 3E6

Tél. : 250 387-4218 Téléc. : 250 387-4262 Procureur de l’intervenant Procureur général

de la Colombie-Britannique

Me Robert E. Houston, C.R.

Burke-Robertson Bureau 200

441, rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430

rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l’intervenant procureur général

de la Colombie-Britannique

Me Russell Silverstein

Russel Silverstein & Associate Bureau 100

116, rue Simcoe Street Toronto (Ontario) M5H 4E2

Tél. : 416 977-5334 poste 1 Téléc. : 416 596-2597

russell@silvertein-law.com Procureur de l’intervenante

Association in Defence of the Wrongly Convicted

Me David E. Crossin Me Elizabeth T.W. France Sugden, McFee & Roos LLP Bureau 700

375, rue Water

Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 2M9

Tél. : 604 687-7700 Téléc. : 604 687-5596 dcrossin@smrlaw.ca efrances@smrlaw.ca

Procureur de l’intervenante Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique

Me Henry S. Brown, C.R.

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. Bureau 2600

160, rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Tél. : 613 233-1781 Téléc. : 613 788-3433

henry.brown@gowlings.com Correspondant de l’intervenante Association in Defence of the Wrongly Convicted

Me Michael J. Sobkin Unité numéro 2

90, boul. de Lucerne Gatineau (Québec) J9H 7K8

Tél. : 819 778-7794 Téléc. : 819 778-1740 msobkin@sympatico.ca

Correspondante de l’intervenante Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Interdiction de

publication

(5)

- 5 -

Me R. Philip Campbell Lockyer Campbell Posner Bureau 103

30, avenue St. Clair Ouest Toronto (Ontario)

M4V 3A1

Tél. : 416 847-2560 poste 223 Téléc. : 416 847-2564

pcampbell@lcp-law.com Procureur de l’intervenante

Criminal Lawyers' Association of Ontario Me Frank Addario

Me Megan Savard Addario Law Group Bureau 101

171, rue John Toronto (Ontario) M5T 1X3

Tél. : 416 979-6446 Téléc. : 866 714-1196 faddario@addario.ca msavard@addario.ca

Procureur de l’intervenante

Association canadienne des libertés civiles Me François Dadour

Me Haroutioun Haladjian

Poupart, Dadour, Touma et Associés Bureau 1700

507, Place d'Armes Montréal (Québec) H2Y 2W8

Tél. : 514 526-0861 Téléc. : 514 526-9646 fdadour@aei.ca

haladjianlaw@gmail.com Procureurs de l’intervenante

Association des avocats de la défense de Montréal

Me Henry S. Brown, C.R.

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. Bureau 2600

160, rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Tél. : 613 233-1781 Téléc. : 613 788-3433

henry.brown@gowlings.com Correspondant de l’intervenante

Criminal Lawyers' Association of Ontario Me Colleen Bauman

Sack Goldblatt Mitchell LLP Bureau 500

30, rue Metcalfe Ottawa (Ontario) K1P 5L4

Tél. : 613 235-5327 Téléc. : 613 235-3041 cbauman@sgmlaw.com

Correspondant de l’intervenante

Association canadienne des libertés civiles Me Ève Lapointe

Noël et Associés S.E.N.C.R.L. 111, rue Champlain

Gatineau (Québec) J8X 3R1

Tél. : 819 771-7393 poste 13 Téléc. : 819 771-5397

e.lapointe@noelassocies.com Correspondante de l’intervenante Association des avocats de la défense de Montréal

Interdiction de publication

(6)

TABLE DES MATIÈRES

MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE Page

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS DE L’INTERVENANTE ET DES FAITS

PERTINENTS ... 1

PARTIE II – BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANTE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANTE ... 2

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS ... 3

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS ... 10

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE ... 10

PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ... 11 PARTIE VII – TEXTES LÉGISLATIFS – Aucun

Interdiction de publication

(7)

- 1 -

Mémoire de l’intervenante Exposé concis des arguments de l’intervenante et des faits pertinents

MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS DE L’INTERVENANTE ET DES FAITS PERTINENTS

1. En date du 13 août 2013, monsieur le juge Rothstein a autorisé l’Association des Avocats de la Défense de Montréal (ci-après « l’AADM ») à intervenir dans cet appel;

2. L’AADM soumet que ce pourvoi illustre les risques posés par les enquêtes policières sophistiquées, jumelés aux méthodes modernes d’interrogatoire policier. Les enquêtes de type M. Big se situent dans une catégorie à part du répertoire des méthodes policières en raison de leur longueur, de l’ampleur des ressources qui sont déployées et du contrôle envahissant – voire total – que les agents de l’État finissent par détenir sur le suspect.

Ce type d’enquête, dont le but ultime est d’obtenir une confession de la part du suspect, est susceptible d’entraîner le phénomène des fausses confessions déjà discuté dans plusieurs arrêts de cette Cour. Le risque posé par les fausses confessions fait surgir le risque d’erreur judiciaire;

3. Le pourvoi dont est saisie la Cour ramène au centre de l’analyse la question fondamentale de la fiabilité des confessions. La règle des confessions est l’outil juridique le plus traditionnel, le mieux adapté et le plus sûr afin de déterminer, au cas par cas, si les méthodes sophistiquées d’enquête policière, telle l’enquête de type M. Big, ont produit une confession admissible en preuve ou non contre son auteur. La Cour a ainsi l’occasion de se pencher sur l’application de l’arrêt Oickle1 à ce type de méthode. La règle des confessions est liée à la règle de la personne en autorité. La personne en autorité doit raisonnablement l’être aux yeux du suspect. Cependant, compte tenu du déséquilibre fondamental dans le rapport entre l’enquête de type M. Big et le suspect, la Cour a également l’occasion d’adapter la règle de la personne en autorité pour que celle-ci reflète les particularités essentielles de ce type d’enquête. La jurisprudence postérieure à l’arrêt Oickle relie les principes fondamentaux de la règle des confessions au droit au silence et au droit à la protection contre l’auto-incrimination. La règle des confessions (et la règle de la personne en autorité) s’en retrouvent ainsi enrichies et doivent pouvoir trouver davantage application dans le contexte des enquêtes de type M. Big;

1 R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, Autorités de l’intimé, onglet 12.

Interdiction de publication

(8)

- 2 -

Mémoire de l’intervenante Exposé concis des arguments de l’intervenante et des faits pertinents

4. La question principale soulevée par ce pourvoi est l’admissibilité de la confession obtenue par M. Big. Ainsi, les débats portent essentiellement sur l’identité et la portée du ou des mécanismes exclusionnaires. La position de l’AADM se distingue de celle de l’appelante, en ce que celle-ci écarte la règle des confessions puisque M. Big n’est pas une personne en autorité au sens de l’arrêt Hodgson2. Elle diffère également de la position de l’intimé, qui soutient l’approche de la Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador relativement à l’application de la protection contre l’auto-incrimination en vertu de l’article 7 de la Charte, à un stade antérieur à la détention, en adoptant l’analyse en quatre étapes de l’arrêt White3. Enfin, la position de l’AADM diffère partiellement de l’approche de l’amicus curiae qui propose que la fiabilité de la confession soit au centre de l’analyse, mais que son admissibilité soit déterminée par le pouvoir du juge du procès, garanti par la Charte, de veiller à l’équité du procès;

5. L’AADM ne prend aucune position relativement aux faits résumés par les parties.

---

PARTIE II – BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANTE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANTE

6. L’AADM propose des arguments relativement à la question principale de ce pourvoi, soit l’admissibilité de la confession à l’endroit de M. Big. En particulier, l’AADM soumet que la règle des confessions et la règle de la personne en autorité doivent être interprétées de manière à s’adapter à la réalité des enquêtes de type M. Big;

---

2 R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, Autorités de l’appelante, onglet 13.

3 R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, Autorités de l’intimé, onglet 1.

Interdiction de publication

(9)

- 3 -

Mémoire de l’intervenante Exposé des arguments

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS

7. Les parties ont passé en revue certaines décisions des tribunaux inférieurs relativement à divers aspects de la légalité des opérations de type M. Big, en soutien à leurs positions respectives4. Quelques autres décisions sont ici soumises afin d’illustrer les deux aspects fondamentaux des opérations policières de type M. Big : le degré décisif de contrôle de l’État sur le suspect, et le problème de la fiabilité (et du caractère volontaire) de la confession ainsi obtenue5;

8. Les opérations de type M. Big sont le fruit d’efforts concertés sur une longue période de temps. Certains exemples font état de la participation d’une cinquantaine d’agents d’infiltration6. D’autres, une opération s’échelonnant sur plusieurs années7. Tel qu’illustré par les faits du présent pourvoi, le suspect est amené à commettre de faux crimes pour l’organisation8;

9. Des scénarios impliquant de la violence ne sont pas exclus. Outre l’affaire N.R.R.

soumise par l’Amicus9, l’affaire O.N.E. est assez spectaculaire en ce qu’une somme substantielle avait été promise à une suspecte sans-abri, affichant un trouble borderline et un faible quotient intellectuel. Une sévère raclée a été mise en scène, en marge de plusieurs autres disputes violentes, pour l’impressionner10. Dans une autre affaire, la mise en scène impliquait une simulation de violence sur une femme, couverte de faux sang, jetée dans le coffre d’une voiture et sujette à des menaces de mort sur sa personne, son époux et son enfant de deux ans11. Dans l’affaire Dix12, un homicide a été mis en scène,

4 Mémoire de l’Amicus, par. 32 et s., ainsi que par. 38-42. Mémoire de l’appelante, par. 107 et 118.

Voir également les divers articles de doctrine soumis par les parties.

5 L’AADM tient à remercier madame Katerina Svozilkova pour son travail de documentation répertoriant la jurisprudence qui discute des opérations de type M. Big.

6 Dix c. Canada (Procureur Général), 2002 ABQB 580, par. 118-119, Autorités de l’AADM, onglet 1.

7 R. c. Casement, 2007 SKQB 422, par. 3-5, Autorités de l’AADM, onglet 2. Dans cette affaire une partie du délai est attribuable à l’incarcération de l’accusé pour une cause non liée à l’enquête policière.

8 On retrouve ce thème sous plusieurs variantes. Dans Casement, onglet 2, il s’agissait de crimes transfrontaliers fictifs, et de la vente d’explosif à un prétendu membre de la communauté musulmane.

9 Mémoire de l’Amicus, par. 39 (R. c. N.R.R., 2013 ABQB 288, Autorités de l’appelante, onglet 21).

10 R. c. O.N.E., 2000 BCSC 1200, par. 35, Autorités de l’AADM, onglet 6.

11 R. c. Hathway, [2007] SJ No. 245 (QL) (B.R.), par. 19, Autorités de l’AADM, onglet 5, in cit.

Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, “Deceit, Betrayal and the Search for Interdiction de

publication

(10)

- 4 -

Mémoire de l’intervenante Exposé des arguments

incluant une discussion quant au maquillage de la « scène de crime ». D’intenses pressions ont ensuite été exercées sur le suspect afin qu’il ne dénonce pas l’homicide simulé à la police, et pour qu’il avoue ses propres crimes en retour afin de rétablir

« l’équilibre ». Outre de tels éléments de coercition, les encouragements font partie intégrante de la stratégie des opérations M. Big. Il n’est pas rare que des montants allant jusqu’à 50 000 $ soient promis aux suspects13, voire davantage14;

10. L’exploitation des vulnérabilités du suspect est également un thème récurrent.

Une situation similaire à celle de la décision N.R.R. est fournie par l’affaire Evans où les faiblesses psychologiques et émotives d’un jeune homme ont fait l’objet de ce type d’opération15. Un autre exemple décrit une cible qui effectue un séjour dans un centre de désintoxication alors que l’opération policière projetée comportait un budget pour de l’alcool16. Dans une autre affaire, le caractère contrôlant de la fiancée de la cible menaçait le déroulement de l’opération. Les policiers ont introduit une agente d’infiltration qui a feint un intérêt affectif à l’endroit de la cible17;

11. Le risque qu’une confession obtenue dans le cadre d’une opération M. Big soit fausse est bien réel : dans au moins une affaire, l’accusé a admis l’homicide pour lequel il faisait l’objet d’une enquête, cependant que quatre autres meurtres, sans aucun lien, qui seraient survenus dans la province de l’Alberta. Il semble que ces quatre meurtres ne se seraient jamais produits et que l’accusé les aurait inventés18;

Truth: Legal and Psychological Perspectives on the “Mr. Big” Strategy” (2009), 55 Crim. L.Q., 348, p. 356, 357, Autorités de l’Amicus, onglet 51. L’usage de faux sang se retrouve aussi dans R. c. Terrico, 2005 BCCA 361, par. 10, Autorités de l’AADM, onglet 9.

12 Dix c. Canada (Procureur Général), précité, note 6, Autorités de l’AADM, onglet 1, in cit.

Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, “Deceit, Betrayal and the Search for Truth: Legal and Psychological Perspectives on the “Mr. Big” Strategy” (2009), 55 Crim. L.Q., 348, p. 353 et 374, Autorités de l’Amicus, onglet 51.

13 R. c. O.N.E., précité, note 10, par. 25, Autorités de l’AADM, onglet 6. Voir aussi, R. c. West, 2013 BCSC 132, Autorités de l’Amicus, onglet 36.

14 R. v. Bonisteel, 2008 BCCA 344 (CanLII), Autorités de l’appelante, onglet 17.

15 R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, Autorités de l’appelante, onglet 19.

16 R. c. Cretney, 1999 CanLII 6350 (BCSC), par. 7, Autorités de l’AADM, onglet 4. On retrouve un thème similaire dans R. c. Crane Chief, [2002] A.J. No.1706, par. 41, Autorités de l’AADM, onglet 3, où les facultés mentales du suspect étaient en cause.

17 R. c. Proulx, 29 C.R. (6th) 136 (C.S.), par. 10, Autorités de l’AADM, onglet 7, in cit. Timothy E.

Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller, “Deceit, Betrayal and the Search for Truth: Legal and Psychological Perspectives on the “Mr. Big” Strategy” (2009), 55 Crim. L.Q., 348, p. 357 (Voir aussi p. 368), Autorités de l’Amicus, onglet 51.

18 R. c. Redd, 2002 BCCA 325, par. 39, Autorités de l’AADM, onglet 8.

Interdiction de publication

(11)

- 5 -

Mémoire de l’intervenante Exposé des arguments

12. Ces exemples ont ceci en commun : ils concernent tous des exemples où l’État crée, de toutes pièces, des circonstances élaborées qui s’ajustent aux vulnérabilités de la cible et la contrôlent, afin de maximiser les chances d’obtenir ultimement une confession. Les circonstances d’une opération M. Big se distinguent largement des deux scénarios classiques bien connus : celui de la confession dans le cadre d’un interrogatoire policier régulier, et celui de la déclaration extrajudiciaire à un agent autrement banalisé.

Relativement au premier cas, l’opération de type M. Big est susceptible de mettre en œuvre des techniques d’interrogatoire (incluant des menaces et des encouragements persistants) qui, clairement, pourraient ne pas être admissibles dans le cadre d’un interrogatoire régulier. Quant au second, ces opérations se distinguent du scénario traditionnel dans lequel un agent banalisé qui a réussi à infiltrer une organisation criminelle ne fait que recueillir une confession de la part du suspect;

13. La distinction fondamentale est une de degré : dans ces scénarios « traditionnels », le degré de contrôle qu’exerce l’État sur le suspect est limité. Il peut être très faible dans le cadre d’une opération secrète avec un agent banalisé. Il est pratiquement et légalement limité dans le cadre d’un interrogatoire formel dans un poste de police. Les méthodes sophistiquées de type M. Big se situent dans un tout autre registre : le déploiement patient d’une panoplie de stratégies policières mène à un contrôle virtuellement total sur la cible, contrôle que l’on ne retrouve ni dans le scénario de l’interrogatoire policier ni dans celui du rapport au simple agent d’infiltration;

14. Persuasion, encouragements et coercition psychologique s’emmêlent pour obtenir la confession finale du suspect. Ces pressions ne sont pas limitées à l’interrogatoire final, mais constituent la résultante de l’ensemble des stratégies développées et adaptées à la cible. La fiabilité de la confession (et son caractère volontaire) est donc d’une importance critique. Cela est d’autant plus vrai lorsque cette confession est la seule preuve, ou la preuve principale, contre l’accusé. À titre d’exemple, le juge Green, rédigeant pour la majorité dans la présente affaire, a bel et bien conclu que les confessions faites par l’intimé Hart étaient précisément non fiables19. Une conclusion similaire de non-fiabilité s’est dégagée de la décision N.R.R20. Cela ne signifie pas que toutes les opérations de ce type sont intrinsèquement illégales ou produisent une preuve inadmissible. Cela signifie

19 Mémoire de l’appelante, par. 59, in fine.

20 Mémoire de l’Amicus, par. 41 (R. c. N.R.R., 2013 ABQB 288, Autorités de l’appelante, onglet 21).

Interdiction de publication

(12)

- 6 -

Mémoire de l’intervenante Exposé des arguments

plutôt qu’une zone importante de risque se dégage de ces opérations, et qu’une analyse au cas par cas doit porter sur l’ensemble des circonstances. L’AADM soutient que la règle des confessions demeure le meilleur outil de notre droit pour départager la fiabilité de ce type de confessions en fonction de son caractère volontaire ou non;

15. L’éloge de la règle des confessions n’est plus à faire. Elle a une portée plus grande que la Charte21, et relie directement la question de la fiabilité des confessions aux techniques d’interrogatoire policier et aux risques d’erreurs judiciaires22. Elle impose un fardeau de preuve considérable sur le ministère public. Enfin, elle distingue les différentes catégories de confessions, notamment celles induites par stress, par coercition et par persuasion avec coercition. Cette Cour a notamment indiqué, toujours dans l’arrêt Oickle, que la catégorie de fausse confession la plus répandue était induite par coercition et découlait de promesses et menaces ou d’une forme d’oppression23. La Cour a enfin souligné que la règle des confessions était une protection efficace contre les fausses confessions24;

16. La règle des confessions est une manifestation du principe interdisant l’auto-incrimination25. Les valeurs comprises dans la règle des confessions incluent « la liberté de choix de l’individu, la nécessité que les policiers respectent la loi quand ils l’appliquent et l’équité globale du système de justice criminelle »26. Elle met de l’avant le caractère volontaire de la confession, celui-ci ayant une portée plus large que la seule fiabilité. Enfin, la Cour s’est prononcée sur l’équivalence entre le droit au silence protégé par l’article 7 de la Charte et la règle des confessions. Ces deux notions visent à empêcher l’État d’abuser de ses pouvoirs supérieurs27. Cette question est pertinente à l’analyse de cette Cour : en effet, l’élargissement du droit au silence à une étape antérieure à la détention formelle est une des approches discutées par les parties. Si la Cour élargit ainsi la portée du droit au silence et du principe interdisant l’auto-incrimination, l’équivalence fonctionnelle entre le droit au silence et la règle des confessions bénéficiera donc à cette dernière. Une telle « valeur ajoutée » peut jeter un

21 Oickle, précité, note 1, par. 30, Autorités de l’intimé, onglet 12.

22 Id., par. 32, Autorités de l’intimé, onglet 12.

23 Id., par. 44, Autorités de l’intimé, onglet 12.

24 Id., par. 47, Autorités de l’intimé, onglet 12.

25 R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, par. 21, Autorités de l’appelante, onglet 8.

26 Id., par. 30, Autorités de l’appelante, onglet 8.

27 Id., par. 37, 44 et 46, Autorités de l’appelante, onglet 8.

Interdiction de publication

(13)

- 7 -

Mémoire de l’intervenante Exposé des arguments

autre éclairage sur l’exigence de la règle de la personne en autorité en lien avec la spécificité des opérations de type M. Big;

17. L’AADM ne propose pas que la règle de la personne en autorité soit éliminée, ce que la Cour a refusé de faire dans les arrêts Hodgson et Grandinetti28. L’AADM soutient plutôt que l’État ne doit pas pouvoir, dans tous les cas, orchestrer une opération d’une ampleur considérable ayant pour but d’extraire une confession obtenue dans des conditions douteuses, tout en se reposant sur la règle de la personne en autorité pour échapper à la règle des confessions. Dit autrement, lorsque la confession est le produit d’un degré décisif du contrôle de l’État sur le suspect, alors le ou les récipiendaires de la confession doivent pouvoir être considérés comme des personnes en autorité aux fins de la règle des confessions. Cela ne signifie pas que toutes les opérations de type M. Big doivent mener à une telle conclusion. Cela signifie plutôt que les principes sous-jacents à la règle de la personne en autorité doivent évoluer afin de tenir compte de la réalité de ce type d’enquête. Essentiellement, il s’agit d’une question de degré, appréciable au cas par cas;

18. Déjà dans l’arrêt Hodgson, une majorité de cette Cour a reconnu le lien intime qui existe entre la protection contre l’auto-incrimination et la règle des confessions29. À l’époque de l’arrêt Hodgson, l’arrêt Hébert30 faisait autorité relativement au droit au silence alors que le suspect était détenu. Depuis, l’arrêt White a élargi la notion de protection contre l’auto-incrimination pour l’étendre en deçà de la détention formelle. C’est d’ailleurs l’argument qui est avancé par l’intimé dans le présent pourvoi, de même que celui retenu par la Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador. Tel qu’évoqué plus haut, si cette Cour entend poursuivre l’élargissement du principe de la protection contre l’auto-incrimination en ce sens, cet élargissement devrait bénéficier à la règle de la personne en autorité pour favoriser un assouplissement de cette règle dans un cas, comme une opération M. Big, où le suspect est objectivement sous l’autorité de l’État, et ce, dans un degré décisif;

19. D’ailleurs, dans l’arrêt Hodgson, la Cour fait bien la distinction entre le pouvoir de l’État en matière de poursuites et « l’autorité personnelle de simples citoyens »31. C’est précisément la distinction qu’apportent certaines opérations de type M. Big qui, en raison de leur ampleur et de leur sophistication, franchissent la frontière au-delà de laquelle

28 R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27, Autorités de l’appelante, onglet 5.

29 Hodgson, précité, note 2, par. 23 et 24 in limine. Voir aussi par. 29.

30 R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151, Autorités de l’appelante, onglet 1.

31 Hodgson, précité, note 2, par. 24.

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M. Big ne peut plus être considéré comme un « simple citoyen » récipiendaire de la confession. Cela est encore plus vrai – et nécessaire – lorsque la confession à M. Big est la seule preuve tangible contre l’accusé;

20. La Cour a également souligné certaines préoccupations pratiques qui découleraient de l’élimination de la règle de la personne en autorité. Parmi ces préoccupations figurait celle des « graves conséquences sur le travail des agents doubles et sur l’admissibilité de la preuve d’écoute électronique »32. L’AADM ne remet pas en question ces préoccupations, mais souligne à nouveau que certaines opérations secrètes appartiennent à un registre qui les distingue du travail d’un agent double qui, par exemple, recueillerait une déclaration extrajudiciaire sans la complexe – et coercitive – mise en scène qui est discutée dans les affaires impliquant une opération de type M. Big;

21. Même dans Hodgson, la Cour avait à l’esprit le risque d’une « grande injustice » si une déclaration involontaire avait été obtenue de la part d’un « simple citoyen »33. C’est le risque qu’une telle injustice se produise aux mains de M. Big – et non un simple citoyen – qui milite en faveur d’un assouplissement de la règle de la personne en autorité pour les cas qui nécessitent que M. Big soit considéré comme une personne en autorité;

22. Invitant le Parlement à étudier la question d’une modification à la règle de la personne en autorité, cette Cour a souligné « la possibilité très réelle d’une erreur judiciaire, et de l’injustice fondamentale qui découlerait de l’admission de déclarations soutirées par la violence par de simples citoyens »34. Or, cette invitation n’a pas causé une modification législative depuis l’époque de cette mise en garde. Il est soumis que ce silence du législateur doit, en retour, inciter la Cour à permettre un élargissement de la règle de la personne en autorité, dans certaines opérations de type M. Big, afin de pallier les risques réels qu’elle a évoqués, soit ceux de l’erreur judiciaire et de la perspective d’une injustice fondamentale;

23. Enfin, la Cour n’a pas fermé la porte à un tel élargissement dans l’arrêt Hodgson. Elle a plutôt souligné que la question de la personne en autorité ne se pose « normalement » pas dans le cas des agents doubles, et que ceux-ci ne sont « habituellement » pas considérés

32 Id., par. 25.

33 Id., par. 26.

34 Id., par. 29.

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par l’accusé comme des personnes en autorité35. Un assouplissement de la règle dans certains cas est donc envisageable;

24. L’arrêt Grandinetti aborde plus directement la règle de la personne en autorité en lien avec une opération de type M. Big. Cependant, cette opération n’a pas fait l’objet de l’analyse détaillée qui est cette fois devant cette Cour à l’occasion du présent pourvoi.

Cela est d’autant plus vrai en lien avec l’ampleur de l’opération, la vulnérabilité du suspect ou le fait qu’il s’agisse de la seule véritable preuve contre l’accusé;

25. Référant à l’arrêt Hodgson, la Cour a précisé qu’il « ne fait aucun doute qu’une déclaration peut parfois être faite dans des circonstances qui sont coercitives au point de compromettre sa fiabilité même si l’interlocuteur n’est pas une personne en situation d’autorité »36. Bien qu’une demande d’arrêt des procédures pour abus de procédure soit une option disponible, ainsi que le souligne la Cour, l’AADM joint sa voix à celle de l’intimé et de l’Amicus à l’effet que cette mesure est insuffisante – voire inaccessible en raison de sa norme très élevée – pour contrôler, d’une manière plus proportionnée et plus directe, le risque de coercition de la part de l’État dans le cadre d’opérations secrètes sophistiquées. Permettre que, dans certains cas, la confession donnée à M. Big puisse être examinée sous la loupe de la règle des confessions est, selon l’AADM, le moyen le meilleur pour en conjurer les risques;

26. La même réserve que la Cour a formulée dans l’arrêt Hodgson se retrouve également dans l’arrêt Grandinetti. La Cour a souligné ce qui suit : « Même si le critère relatif à la personne en situation d’autorité ne s’applique pas de manière absolue, sauf circonstances exceptionnelles, un agent double ne sera pas une personne en situation d’autorité puisque l’accusé ne le percevra habituellement pas ainsi » (nous soulignons)37;

27. Même en lien avec une opération comme celle qui est décrite dans Grandinetti, des circonstances exceptionnelles peuvent donc mener à un critère assoupli de la règle de la personne en autorité. Si une telle approche était retenue, il appartiendrait alors au juge du procès de déterminer dans quels cas de telles circonstances exceptionnelles pourraient déclencher la règle de la personne en autorité et, en conséquence, l’application possible de la règle des confessions;

35 Id., par. 48, s. par. 6.

36 R. c. Grandinetti, précité, note 28, par. 36.

37 Id., par. 40.

Interdiction de publication

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Mémoire de l’intervenante Exposé des arguments

28. En conclusion, l’AADM soumet que le degré de contrôle et de sophistication de certaines opérations secrètes, par exemple certaines opérations de type M. Big, mène à distinguer la règle de la personne en autorité de son champ d’application décrit jusqu’à présent. Cela ne remet pas en cause l’ensemble de cette règle, mais l’adapte à des situations qui sont exceptionnelles. La règle des confessions permettra ensuite de départager les confessions volontaires ou non à la lumière de l’ensemble des circonstances et en fonction du fardeau de la preuve qui incombe au ministère public;

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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 29. Non applicable;

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PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE

30. L’AADM souhaite participer à l’audience avec la permission de cette Cour.

Montréal, le 3 octobre 2013 Montréal, le 3 octobre 2013

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Me François Dadour Me Harout Haladjian Poupart, Dadour, Touma et associés

Procureurs de l’intervenante Interdiction de

publication

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Mémoire de l’intervenante Table alphabétique des sources

PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES

Jurisprudence ... Paragraphe(s)

Dix c. Canada (Procureur général), 2002 ABQB 580 ...5,8,9

R. c. Casement, 2007 SKQB 422 ...8

R. c. Crane Chief, [2002] A.J. No. 1706 ...10

R. c. Cretney, 1999 CanLII 6350 (BCSC) ...10

R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869 ...10

R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27 ...17,24,26,27 R. c. Hathway, [2007] SJ No. 245 ...9

R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151 ...18

R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449 ...4,17,18,19,20,21,22 ...,25,2623 R. c. N.R.R., 2013 ABQB 288 ...9,10,14 R. c. O.N.E., 2000 BCSC 1200 ...9

R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3 ...3,15 R. c. Proulx, 29 C.R. (6th) 136 (C.S) ...10

R. c. Redd, 2002 BCCA 325 ...11

R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405 ...16

R. c. Terrico, 2005 BCCA 361 ...9

R. c. West, 2013 BCSC 132 ...9

R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 ...4,18 R. v. Bonisteel, 2008 BCCA 344 (CanLII) ...9

Doctrine ...

Timothy E. Moore, Peter Copeland and Regina A. Schuller,

“Deceit, Betrayal and the Search for Truth: Legal and Psychological Perspectives on the “Mr. Big” Strategy” (2009), 55

Crim. L.Q., 348 ...9,10

Interdiction de publication

Références

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