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COUR SUPRÊME DU CANADA

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges

Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) J4G 1C4

Téléc. : 450 442-2040 www.halafortune.ca

lafortune@factum.ca L-3595-12

Dossiers nos 35009 et 35018

COUR SUPRÊME DU CANADA

(EN APPEL DUN JUGEMENT DE LA COUR DAPPEL DU QUÉBEC) C.S.C. 35009

ENTRE :

RÉAL MARCOTTE BERNARD LAPARÉ

APPELANTS (intimés) - et -

BANQUE DE MONTRÉAL BANQUE AMEX DU CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA LA BANQUE TORONTO-DOMINION

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

BANQUE NATIONALE DU CANADA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

CITIBANQUE CANADA

INTIMÉES (appelantes) - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

INTIMÉ (intervenant) - et -

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

INTERVENANTS (intervenants) - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

INTERVENANTS (suite des intitulés en pages intérieures)

MÉMOIRE DE L’INTERVENANT LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

(2)

- 2 -

ET ENTRE :

BANQUE DE MONTRÉAL CITIBANQUE CANADA LA BANQUE TORONTO-DOMINION

BANQUE NATIONALE DU CANADA

APPELANTES (appelantes) - et -

RÉAL MARCOTTE BERNARD LAPARÉ

INTIMÉS (intimés) - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE LA PROTECTION

DU CONSOMMATEUR

INTIMÉS (mis en cause) - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

INTERVENANT (intervenant) - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

INTERVENANTS

(3)

C.S.C. 35018 ENTRE :

RÉAL MARCOTTE

APPELANT (intimé / appelant incident) - et -

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

INTIMÉE (appelante / intimée incidente) - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

INTERVENANT (mis en cause) - et -

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT

(intervenant) - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

INTERVENANTS

(4)

- 4 -

Me Marc Migneault Allard, Renaud et associés Bureau RC 11

100, rue Laviolette Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9

Tél. : 888 672-2556 p. 3426 Téléc. : 819 371-6489

marc.migneault@opc.gouv.qc.ca

Procureur du Président de l’Office de la protection du consommateur

Me Mahmud Jamal Me Silvana Conte

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Bureau 2100

1000, rue de la Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4W5 Tél. : 514 904-8100

Téléc. : 514 904-8101 mjamal@osler.com sconte@osler.com Procureurs des banques Me Sylvain Deslauriers Me Alberto Martinez

Deslauriers & Cie, Avocats s.a.

7e étage

1100, av. des Canadiens de Montréal O.

Montréal (Québec) H3B 2S2

Tél. : 514 878-0303 (Me Deslauriers) Tél. : 514 878-0305 (Me Martinez) Téléc. : 514 878-0018

sdeslauriers@deslauriers-co.ca amartinez@deslauriers-co.ca Coprocureurs des banques

Me Pierre Landry

Noël et Associés s.e.n.c.r.l.

111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1

Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com

Correspondant du Président de l’Office de la protection du consommateur Me Patricia J. Wilson

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Bureau 1900 340, rue Albert

Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 Tél. : 613 787-1009 Téléc. : 613 235-2867 pwilson@osler.com

Correspondante des banques

(5)

Me Bruce W. Johnston Me Philippe H. Trudel Me Andrew Cleland Trudel & Johnston Bureau 90

750, côte de la Place d’Armes Montréal (Québec)

H2Y 2X8

Tél. : 514 871-8385 Téléc. : 514 871-8800

bwjohnston@trudeljohnston.com phtrudel@trudeljohnston.com acleland@trudeljohnston.com Procureurs de Réal Marcotte et Bernard Laparé

Me André Lespérance

Lauzon Bélanger Lespérance inc.

Bureau 100

286, rue Saint-Paul Ouest Montréal (Québec) H2Y 2A3

Tél. : 514 844-4646 Téléc. : 514 844-7009 alesperance@lblavocats.ca

Coprocureur de Réal Marcotte et Bernard Laparé

Me Jean-François Jobin Me Francis Demers Me Samuel Chayer Bernard, Roy et Associés Bureau 8.00

1, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6

Tél. : 514 393-2336 Téléc. : 514 873-7074

jean-francois.jobin@justice.gouv.qc.ca francis.demers@justice.gouv.qc.ca samuel.chayer@justice.gouv.qc.ca Procureurs du procureur général du Québec

Me Moira Dillon Supreme Law Group Bureau 900

275, rue Slater Ottawa (Ontario) K1P 5H9

Tél. : 613 691-1224 Téléc. : 613 691-1338

mdillon@supremelawgroup.ca

Correspondante de Réal Marcotte et Bernard Laparé

Me Pierre Landry

Noël et Associés s.e.n.c.r.l.

111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1

Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com

Correspondant du procureur général du Québec

(6)

- 6 -

Me Bernard Letarte Me Pierre Salois Me Michel Miller Justice Canada Tour Est, 5e étage

200, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec)

H2Z 1X4

Tél. : 613 946-2776 (Me Letarte) Tél. : 514 283-8733 (Me Salois) Tél. : 514 283-3582 (Me Miller) Téléc. : 514 283-3856

bletarte@justice.gc.ca pierre.salois@justice.gc.ca michel.miller@justice.gc.ca

Procureurs du procureur général du Canada

Me Nancy E. Brown Procureur général de la Colombie-Britannique P.O. Box 9280 Stn Prov Govt 1001, rue Douglas

Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7

Tél. : 250 356-5597 Téléc. : 250 356-9154 nancy.ag.brown@gov.bc.ca

Procureure du procureur général de la Colombie-Britannique

Le procureur général de l’Ontario

Me Christopher M. Rupar Procureur général du Canada Bureau 557

50, rue O’Connor Ottawa (Ontario) K1P 6L2

Tél. : 613 670-6290 Téléc. : 613 954-1920

christopher.rupar@justice.gc.ca

Correspondant du procureur général du Canada

Me Robert E. Houston, c.r.

Burke-Robertson s.e.n.c.r.l.

Bureau 200

441, rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430

rhouston@burkerobertson.com

Correspondant du procureur général de la Colombie-Britannique

Me Robert E. Houston, c.r.

Burke-Robertson s.e.n.c.r.l.

Bureau 200 441, rue McLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430

rhouston@burkerobertson.com

Correspondant du procureur général de l’Ontario

(7)

Le procureur général de l’Alberta

Me Raynold Langlois, c.r Me Vincent de l’Étoile Me Chantal Chatelain

Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.

28e étage

1002, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 3L6 Tél. : 514 842-9512

Téléc. : 514 845-6573 raynold.langlois@lkd.ca vincent.deletoile@lkd.ca chantal.chatelain@lkd.ca

Procureurs de Fédération des caisses Desjardins du Québec

Me Henry S. Brown, c.r.

Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.

Bureau 2600 160, rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Tél. : 613 233-1781 Téléc. : 613 788-3433

henry.brown@gowlings.com

Correspondant du procureur général de l’Alberta

Me Frédérick Langlois

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert &

associés sencrl Bureau 8

867, boul. Saint-René Ouest Gatineau (Québec) J8T 7X6 Tél. : 819 243-2616 Téléc. : 819-243-2641 flanglois@deveau.qc.ca

Correspondant de Fédération des caisses Desjardins du Québec

(8)

TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L’INTERVENANT

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE

DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR Page

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS ... 1 PARTIE II – POSITION DE L’INTERVENANT SUR

LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR

L’APPELANT ... 2 PARTIE III – ARGUMENTATION ... 2 A. La Cour d’appel du Québec a erré en concluant que les

frais de conversion de devises des intimées n’étaient pas

des frais de crédit au sens de la LPC ... 2 B. Une clause concernant un contrat conclu pour l’utilisation

d’une carte de crédit et se retrouvant à l’endos d’un état de compte fourni au consommateur après la conclusion de ce

contrat ne peut lier le consommateur ... 9 PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET

DES DÉPENS ... 10 PARTIE V – DEMANDE EN VUE DE PRÉSENTER

UNE PLAIDOIRIE ORALE LORS DE

L’AUDITION DE L’APPEL ... 10 PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ... 11 PARTIE VII – TEXTES LÉGISLATIFS

Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1 ... 12 Règlement d’application de la Loi sur la protection du

consommateur, R.R.Q., c. P-40.1, r. 3 ... 17 Code civil du Québec, article 1435 ... 21 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 –

Annexe 7 – Contrat assorti d’un crédit ... 22

(9)

Mémoire de l’intervenant Exposé concis des faits MÉMOIRE DE L’INTERVENANT

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS

1. Le présent mémoire est produit tant dans le dossier 35009 à la suite de l’appel de MM. Marcotte et Laparé que dans le dossier 35018.

2. À moins d’indications contraires, les arguments sont invoqués pour les deux dossiers, le terme « appelant » y est utilisé pour désigner tant M. Marcotte que M. Laparé, et ce, dans l’un et l’autre des dossiers. Le terme « intervenant » y est utilisé pour désigner le Président de l’Office de la protection du consommateur.

3. Quant à l’appel des banques dans le dossier 35009, l’intervenant n’entend pas y répondre à ce moment-ci et s’en remet aux représentations du Procureur général du Québec sur les questions d’applicabilité constitutionnelle de la Loi sur la protection du consommateur1 qui y sont soulevées.

4. Les dossiers 35009 et 35018 soulèvent la question du type et de l’étendue de la protection que la LPC accorde aux consommateurs qui utilisent une carte de crédit.

5. Ultimement, ils mettent en cause le choix du législateur québécois d’imposer la divulgation d’un taux de crédit permettant aux consommateurs de comparer de façon fiable entre les différentes offres qui leur sont faites, et ce, pour tous les types de contrats de crédit.

6. En effet, la Cour d’appel du Québec, après avoir adopté une interprétation très restrictive de la notion de « frais de crédit », a pris l'initiative de créer proprio motu une nouvelle catégorie de frais que le législateur avait précisément choisi de ne pas prévoir à la LPC.

7. Les dossiers 35009 et 35018 soulèvent aussi la question de l’exigibilité par le commerçant de frais qui ne sont pas spécifiquement prévus au contrat et qui ne le sont que par l’entremise d’une clause externe portée à l’attention du consommateur après la conclusion du contrat.

1 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, Mémoire de l’intervenant Le Président de l’Office de la protection du consommateur, ci-après MIPOPC, p. 12 et s. [LPC].

(10)

- 2 -

Mémoire de l’intervenant Exposé concis des faits

8. L’intervenant est d’accord avec l’exposé des faits de l’appelant.

---

PARTIE II – POSITION DE L’INTERVENANT SUR LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’APPELANT

9. L’intervenant se limite à la question suivante soulevée par l’appelant dans le dossier 35009 :

A. Did the Court of Appeal err when it held that the Respondent’s currency conversion fees were not credit charges within the meaning of articles 69 and 70 of the CPA?

et, pour le dossier 35018 seulement, en plus de la question ci-dessus l’intervenant répondra à la question supplémentaire suivante :

G. Subsidiarily, can a fee schedule which is inaccessible when the contract is formed constitute an opposable external clause?

10. L’intervenant est d’accord avec les questions soulevées par l’appelant et est d’avis que : A. La Cour d’appel du Québec a erré en concluant que les frais de conversion de

devises des intimées n’étaient pas des frais de crédit au sens de la LPC.

B. Une clause concernant un contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit et se retrouvant à l’endos d’un état de compte fourni au consommateur après la conclusion de ce contrat ne peut lier le consommateur.

11. L’argumentation de l’intervenant se limite aux deux points mentionnés ci-dessus.

---

PARTIE III – ARGUMENTATION

A. La Cour d’appel du Québec a erré en concluant que les frais de conversion de devises des intimées n’étaient pas des frais de crédit au sens de la LPC

12. Ce dossier pose la question de ce qui constitue des frais de crédit au sens où on l’entend dans la LPC.

(11)

Mémoire de l’intervenant Argumentation 13. La LPC vise tous les contrats de crédit2, soit les contrats en vertu desquels le commerçant accorde au consommateur le droit d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais3. C’est donc la présence de frais qui, en plus du terme accordé à l’exécution de l’obligation, fait d’un contrat un contrat de crédit. C’est pourquoi on dira que ces frais sont des frais de crédit.

14. En vertu de l’article 69 a) de la LPC4, dans un contrat de crédit variable5, sont des frais de crédit la somme que doit payer le consommateur en plus du capital net.

15. Quant au capital net, il s’agit de la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti (68 b) de la LPC)6.

16. De la lecture des articles 1 f), 68 b) et 69 a), on comprend qu’en vertu de la LPC, toute somme exigée en sus du capital net constitue des frais de crédit.

17. Par ailleurs, bien que l’article 70 aide à comprendre le cadre posé par l’article 697, puisqu’il fournit des exemples de composantes de frais de crédit, il pose particulièrement le principe déterminant suivant lequel on détermine les frais de crédit en incluant leurs composantes.

18. L’importance relative de l’article 70 est toute particulière dans un contrat de crédit variable en raison du fait que, dans un tel cas, contrairement aux autres contrats de crédit, on ne connaît pas à l’avance de façon absolue l’usage que le consommateur fera du crédit.

19. L’identification des composantes des frais de crédit, dont l’article 70 propose une liste illustrative mais non exhaustive, est utile dans ce cadre pour bien faire ressortir ceux qui ne feront pas partie du taux de crédit, tel que décrit par le législateur à l’article 72 alinéa 28.

2 Art. 66 de la LPC, MIPOPC, p. 12.

3 Art. 1 f) de la LPC, MIPOPC, p. 12.

4 MIPOPC, p. 13.

5 Défini à l’art. 118 de la LPC, MIPOPC, p. 14. Outre le contrat de prêt d’argent qui ne nécessite pas de définition spécifique, les autres contrats de crédit nommés dans la LPC sont définis aux arts 131, 132 et 150, MIPOPC, p. 15 et 16.

6 MIPOPC, p. 13

7 MIPOPC, p. 13

8 MIPOPC, p. 14

(12)

- 4 -

Mémoire de l’intervenant Argumentation

20. Ces frais de crédit ne faisant pas partie du ou des taux de crédit divulgués au consommateur dans un contrat de crédit variable9, ils peuvent exceptionnellement être exigés en plus de ceux par ailleurs exigibles conformément à l’article 83.

21. Ainsi, outre les deux exceptions expressément prévues à l’article 72 alinéa 2 les seuls frais de crédit que le commerçant peut exiger du consommateur sont ceux découlant de l’application du taux de crédit10 au solde en capital net, à la suite de l’écoulement du temps11.

22. Pour bien comprendre ces limites que pose la LPC, il est utile d’utiliser un exemple :

 Un commerçant a divulgué un taux de crédit de 18 % l’an à un consommateur;

 Pour une période de 30 jours, le solde quotidien moyen12 est de 1 000 $;

 Les frais de crédit exigibles selon les articles 59 et 60 du RPC seront calculés comme suit13 :

1 000 $ X 18 % X 30 / 365 = 14,79 $.

23. Si le commerçant exige une somme supplémentaire qui n’est pas visée par les deux exceptions créées par l’article 72 alinéa 2, qu’il s’agisse de frais de conversion de devises ou de tout autre frais, il se trouve nécessairement à exiger illégalement des frais de crédit plus élevés que ceux permis par l’article 83.

24. Une infraction à l’article 83 est dès lors commise puisque le taux de crédit divulgué a déjà été appliqué en entier pour produire des frais de crédit.

25. Jusqu’au jugement de la Cour d’appel du Québec dans le présent dossier14, la jurisprudence15 et la doctrine16, conformément aux termes et à l'esprit de la LPC,

9 Art. 81 de la LPC, MIPOPC, p. 14.

10 Applicable dans les circonstances.

11 Art. 83 de la LPC, MIPOPC, p. 14 et 55 à 61 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1, r. 3, MIPOPC, p. 20 [RPC].

12 55 b) du RPC, MIPOPC, p. 20.

13 MIPOPC, p. 20

14 Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, 2012 QCCA 1395, Dossier conjoint (ci-dessous « D.C. »), vol. 3, p. 96 [Desjardins QCCA]. Notons que la Cour d’appel du Québec réfère à ce jugement dans le dossier 35009 devant la présente Cour : Banque de Montréal c.

Marcotte, 2012 QCCA 1396, par. 106, D.C., vol. 3, p. 40.

(13)

Mémoire de l’intervenant Argumentation indiquaient que les deux seuls types de sommes exigibles en vertu d’un contrat de crédit encadré par la LPC17 étaient le « capital net » et les « frais de crédit ».

26. Le juge Gascon, alors juge à la Cour supérieure, a notamment et à bon escient noté dans son jugement que le fait de distinguer les frais reliés à un service accessoire au contrat de crédit variable des frais reliés à l’octroi du crédit ne pourrait mener qu’à une incertitude, voire à un arbitraire peu susceptible d’un encadrement efficace18.

27. Et la Cour d’appel du Québec, dans son jugement dont appel, a reconnu que : Il ressort des art. 67 et suivants que les montants portés au compte d'un consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit variable associé à une carte de crédit sont considérés soit comme du capital net, soit comme des frais de crédit.19

28. Dans une affaire précédente, la Cour d’appel avait déjà cité avec approbation feu le bâtonnier Masse alors qu’elle retenait que :

Le professeur Claude Masse enseignait qu’« en matière […] de crédit variable, il n’existe pas d’autres catégories que celles de « capital net ou de « frais de crédit ».20

29. De plus, de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Brault & Martineau, on peut conclure a contrario que, puisque dans le présent dossier il s’agit bel et bien de frais et

15 Brault & Martineau inc. c. Riendeau, 2010 QCCA 366, pars 25 – 26, Cahier d’Autorités de l’Appelant (ci-dessous C.A.A.), vol. 2, onglet 29 [Brault & Martineau]; Chartier c. Meubles Léon ltée, REJB 2003-37645 (QC CS), pars 21 – 24, C.A.A., vol. 3, onglet 35; Option consommateurs c. Service aux marchands détaillants limitée (Household Finance), 2003 CanLII 33243 (QC CS), pars 51 – 53, C.A.A., vol. 5, onglet 56; Bourassa Pontiac Buick Limitée et al. c. Office de la protection du consommateur et al., EYB 1990-76613 (C.S.), par. 14, C.A.A., vol. 2, onglet 28;

Ricard c. Office de la protection du consommateur, 2011 CanLII 32639 (QC TAQ), pars 32 – 34, C.A.A., vol. 6, onglet 68; 3632202 Canada inc. (Viteprêts) c. Québec (Office de la protection du consommateur), 2001 CanLII 32619 (QC TAQ), par. 21, C.A.A., vol. 1, onglet 14.

16 Claude MASSE, Loi sur la protection du consommateur, analyse et commentaires, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1999, p. 416 – 421, C.A.A., vol. 7, onglet 83; Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2011, p. 206, no 186, C.A.A., vol. 7, onglet 79 [L’Heureux LPC].

17 Outre le versement comptant dans un contrat assorti d’un crédit, en vertu de l’art. 69 b) de la LPC.

18 Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2009 QCCS 2743, par. 292 – 294, D.C., vol. 2, p. 46; Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS 2764, par. 392 – 394, D.C., vol. 1, p. 64.

19 Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 43.

20 Brault & Martineau, supra, note 15, par. 25.

(14)

- 6 -

Mémoire de l’intervenant Argumentation

non d’une somme remise au commerçant pour acquérir le bien, il s’agit bel et bien de frais de crédit :

Bien sûr, il n'est pas question de nier que ces coûts [le coût du service de financement que Brault & Martineau paie directement à Desjardins] ont un impact sur le prix des meubles. Néanmoins, comme ils font partie du coût du bien payé en magasin par le consommateur, indépendamment du fait que ce dernier contracte ou non une entente avec une société de financement, la juge de première instance a eu raison de conclure qu'ils ne constituent pas des de (sic) frais de crédit.21 (Nous soulignons)

30. En somme, les frais exigés dans le cadre d’un contrat de crédit sont des frais de crédit au sens de la LPC.

31. Or, pour comprendre ce qui constitue des frais de crédit, la Cour d’appel du Québec a accordé, dans le dossier dont appel, une importance disproportionnée à la nature des frais énumérés dans la liste non exhaustive prévue à l’article 70, par rapport aux principes énoncés aux articles 1 f), 68 et 69.

32. Le paragraphe 44 de sa décision22 constitue l’amorce de ce qui apparaît comme une interprétation erronée de la loi. En effet, la Cour d’appel crée par la suite23 de toute pièce une nouvelle catégorie de frais, une troisième catégorie, alors que le législateur n’en a prévu que deux. Elle ne remet cependant pas en cause que les frais de conversion de devises soient effectivement des « frais »24.

33. Ainsi, lorsque la Cour d’appel indique que ce ne sont pas tous les frais facturés à l’occasion d’un contrat de crédit qui entrent nécessairement dans la catégorie frais de crédit25, elle détourne l’intention claire du législateur qui décrit les frais de crédit comme étant la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat en plus du capital net (article 69 a) de la LPC).

21 Brault & Martineau, supra, note 15, par. 22.

22 Desjardins QCCA, supra, note 14.

23 Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 52.

24 Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 50.

25 Desjardins QCCA, supra, note 14, p. 115, par. 46.

(15)

Mémoire de l’intervenant Argumentation 34. La Cour d’appel a procédé ainsi à une interprétation restrictive de la notion de « frais de

crédit ».

35. Or, la LPC doit recevoir une interprétation large et libérale. C’est du moins ce qu’en disait cette même Cour d’appel dans une autre affaire qui fait maintenant jurisprudence26. 36. Notons au passage que le fait que des frais ne soient pas interdits en tant que tels27 n'empêche pas qu’ils doivent être exigés par le commerçant conformément aux prescriptions de la LPC.

37. En créant une nouvelle catégorie de frais, soit celle des frais associés à l’utilisation d’un service accessoire28, la Cour d’appel a mis de côté le système mis en place par le législateur voulant que le taux de crédit fasse foi de tous les frais sauf pour de rares exceptions elles-mêmes prévues par la loi29.

38. Si l’interprétation de la Cour d’appel devait être retenue, cela permettrait à tous les fournisseurs de crédit d’exiger de nombreux frais pour toute une panoplie de services dits accessoires à l’utilisation du crédit.

39. Il deviendra alors impossible au consommateur moyen, crédule et inexpérimenté30 de comparer les différentes cartes de crédit et autres offres de crédit variable.

40. Or, sur l’importance de maintenir un taux de crédit divulguant tous les frais (sauf les exceptions prévues spécifiquement dans la LPC), nous reprenons les propos d’un rapport de l’organisme Option consommateur cité avec approbation par les auteurs L’Heureux et Lacoursière :

[u]ne des raisons pour laquelle ces frais fixes doivent être inclus dans le taux de crédit c’est que quand on les externalise, on retire leur valeur de celle du taux d’intérêt. Chaque frais qui est ainsi retiré donne ainsi l’impression que le taux de crédit est plus bas qu’il ne l’est en réalité. Or, le taux de crédit qui est divulgué aux

26 Gareau Auto inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, EYB 1989-63412 (C.A.), pars 20 – 21, C.A.A., vol. 4, onglet 46.

27 Voir Desjardins QCCA, supra, note 14, p. 115, par. 48.

28 Desjardins QCCA, supra, note 14, p. 116, par. 52.

29 Soit celles prévues à l’article 72 al. 2 de la LPC.

30 Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, pars 71 – 72, C.A.A., vol. 6, onglet 69.

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Mémoire de l’intervenant Argumentation

consommateurs fait office de signal de prix uniforme. C’est ce signal qui permet de comparer les produits offerts. Ce signal doit être fiable.31 (Nous soulignons)

41. Les professeurs L’Heureux et Lacoursière insistent ensuite sur l’importance d’un taux divulguant les frais (sauf les exceptions prévues) de la façon suivante :

[…] la divulgation en pourcentage annuel, selon une méthode uniforme pour les divers fournisseurs de crédit, constitue un moyen qui permet de comparer facilement les coûts et qui contribue à favoriser une prise de décision éclairée.32

42. Si on reprend l’exemple donné ci-dessus au paragraphe 22, avec l’interprétation du jugement dont appel, deux commerçants pourraient proposer une carte de crédit avec un taux (annoncé) identique, mais dont les frais de crédit exigés du consommateur à la fin d’une période pourraient être fort différents, et ce, pour une utilisation identique.

43. La Cour d’appel a créé une catégorie de frais pour un service accessoire au crédit en se fondant sur le modèle de l’utilisateur-payeur, sans égard à la lettre et à l’esprit de la LPC et au choix du législateur.

44. Le juge Dalphond, pour la Cour d’appel du Québec, s’inquiète que :

[…] si ces frais de conversion étaient considérés comme des frais de crédit, il en résulterait que l'obligation totale au sens de l'art. 67 LPC d'un consommateur pour une même transaction effectuée avec sa carte Visa varierait selon la modalité de paiement qu'il a choisie (sic) d'utiliser à l'étranger.33

À ce sujet, l’intervenant soumet avec respect que l’obligation totale varie toujours selon l’utilisation qu’on fait d’une carte de crédit.

45. D’ailleurs, les auteurs L’Heureux et Lacoursière mentionnent bien que : Ce qui distingue le contrat de crédit variable des autres contrats de crédit est l’impossibilité de déterminer à l’avance le montant de

31 L’Heureux LPC, supra, note 16, p. 208.

32 L’Heureux LPC, supra, note 16, p. 210 – 211.

33 Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 53.

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Mémoire de l’intervenant Argumentation l’obligation totale du consommateur, celle-ci étant fonction de l’usage

que le consommateur fait de sa carte ou de sa marge de crédit et de la durée du remboursement qui varie selon les disponibilités du consommateur34. (Nous soulignons)

46. Quant à l’argument voulant que les détenteurs de carte qui traînent un solde paieraient pour la conversion de devise qu’ils n’utilisent pas nécessairement35, l’intervenant soumet avec respect que, dans le cas d’un contrat de crédit variable, ce sont toujours ces consommateurs qui paient des frais de crédit, tel que le démontre l’exemple donné au paragraphe 22 ci-dessus36.

B. Une clause concernant un contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit et se retrouvant à l’endos d’un état de compte fourni au consommateur après la conclusion de ce contrat ne peut lier le consommateur

47. Le contrat de crédit variable doit être constaté par écrit37.

48. Le Chapitre II du Titre I s’applique donc à ce contrat et lui impose donc des règles formalistes particulières38.

49. Parmi ces règles, le contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit est « signé », par le commerçant, en émettant la carte et, par le consommateur, en l’utilisant pour la première fois39.

50. De plus, le législateur écarte le simple consensualisme dans les contrats encadrés par le Chapitre II du Titre I en prévoyant à l’article 30 de la LPC que « Le contrat est formé lorsque les parties l’ont signé. »40

51. Or, l’état de compte n’est produit qu’après l’utilisation de la carte de crédit puisque, avant cela, le commerçant n’a pas de créance à l’égard du consommateur41.

34 L’Heureux LPC, supra, note 16, p. 267, no 248.

35 Desjardins QCCA, supra, note 14, par. 57.

36 Sauf, dans le cas d’une avance de fonds (art. 61 in fine du RPC, MIPOPC, p. 20) et, encore une fois, dans le cas des exceptions prévues à l’art. 72 al. 2 de la LPC.

37 Art. 80 de la LPC, MIPOPC, p. 14.

38 Art. 23 de la LPC, MIPOPC, p. 12.

39 Art. 29 de la LPC, MIPOPC, p. 12.

40 MIPOPC, p. 12

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Mémoire de l’intervenant Argumentation

52. Il est donc impossible qu’une clause externe contenue dans un état de compte, serait-ce le tout premier à la suite de la conclusion du contrat, soit portée à la connaissance du consommateur ou soit connue de lui au moment de la conclusion du contrat.

53. Cette clause externe est donc nulle en vertu de l’article 1435 alinéa 2 du Code civil du Québec42.

---

PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS

54. L’intervenant demande que le tout soit sans frais à son égard, et ce, devant les trois Cours.

---

PARTIE V – DEMANDE EN VUE DE PRÉSENTER UNE PLAIDOIRIE ORALE LORS DE L’AUDITION DE L’APPEL

55. L’intervenant soumet respectueusement qu’à titre de président responsable de l’administration de l’organisme chargé de protéger le consommateur et de surveiller l’application de la LPC (articles 291 et 301), il devrait être autorisé à faire des représentations orales lors de l’audition de l’appel.

56. L’intervenant demande à être entendu pour une durée de 10 à 15 minutes ou le temps que cette Cour estimera utile.

Trois-Rivières, le 7 novembre 2013

_________________________________

Me Marc Migneault Allard, Renaud et associés

Procureurs du Président de l’Office de la protection des consommateurs

41 Art. 126 de la LPC, MIPOPC, p. 14 et 15.

42 MIPOPC, p. 21

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Mémoire de l’intervenant Table alphabétique des sources PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES

Jurisprudence ... Paragraphe(s)

3632202 Canada inc. (Viteprêts) c. Québec (Office de la protection

du consommateur), 2001 CanLII 32619 (QC TAQ) ...25 Banque de Montréal c. Marcotte, 2012 QCCA 139 ...25 Bourassa Pontiac Buick Limitée et al. c. Office de la protection du

consommateur et al., EYB 1990-76613 (C.S.) ...25 Brault & Martineau inc. c. Riendeau, 2010 QCCA 366 ...25,28,29 Chartier c. Meubles Léon ltée, REJB 2003-37645 (QC CS) ...25 Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, 2012

QCCA 1395 ...25,27,32,33,36,37

...44,46 Gareau Auto inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce,

EYB 1989-63412 (C.A.) ...35

Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS 2764 ...26 Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2009

QCCS 2743 ...26

Option consommateurs c. Service aux marchands détaillants

limitée (Household Finance), 2003 CanLII 33243 (QC CS) ...25 Ricard c. Office de la protection du consommateur, 2011 CanLII

32639 (QC TAQ) ...25

Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8 ...39 Doctrine

Claude MASSE, Loi sur la protection du consommateur, analyse et

commentaires, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1999 ...25 Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la

consommation, 6e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc.,

2011 ...25,40,41,45

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PARTIE VII

TEXTES LÉGISLATIFS

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Mémoire de l’intervenant Loi sur la protection des consommateur PARTIE VII – TEXTES LÉGISLATIFS

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

(f) «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;

1. In this Act, unless the context indicates otherwise,

(f) “credit” means the right granted by a merchant to a consumer to perform an obligation within a term in consideration of certain charges;

23. Le présent chapitre s'applique au contrat qui, en vertu de l'article 58, 80, du premier alinéa de l'article 150.4, de l'article 158, 190, 199, 208 ou 214.2 doit être constaté par écrit.

Le présent chapitre ne s'applique pas à un acte notarié.

23. This chapter applies to contracts which, under section 58, 80, the first paragraph of section 150.4, section 158, 190, 199, 208 or 214.2, must be evidenced in writing.

This chapter does not apply to notarial instruments.

29. Les articles 27 et 28 ne s'appliquent pas à un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit. Dans le cas d'un tel contrat, l'émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur.

29. Sections 27 and 28 do not apply to a contract extending variable credit made for the use of what are commonly called credit cards. In the case of such a contract, the issue of the card is in lieu of the merchant's signature and the use of the card by the consumer is in lieu of the consumer's signature.

30. Le contrat est formé lorsque les parties

l'ont signé. 30. The contract is concluded when the

parties have signed it.

66. La présente section vise tous les contrats de crédit, notamment:

a)le contrat de prêt d'argent;

b)le contrat de crédit variable;

c)le contrat assorti d'un crédit.

66. This division contemplates all contracts of credit, particularly

(a)contracts for the loan of money;

(b)contracts extending variable credit;

(c)contracts involving credit.

67. Aux fins de la présente section, on entend par:

a)«obligation totale»: la somme du capital net et des frais de crédit;

b)«période»: un espace de temps d'au plus trente-cinq jours;

c)«versement comptant»: une somme d'argent, la valeur d'un effet de commerce payable à demande, ou la valeur convenue d'un bien, donnés en acompte lors du contrat.

67. For the purposes of this division, (a)“total obligation” means the aggregate of the net capital and the credit charges;

(b)“period” means a space of time of not over thirty-five days;

(c)“down payment” means a sum of money, the value of a negotiable instrument payable on demand, or the agreed value of goods, given on

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Mémoire de l’intervenant Loi sur la protection des consommateur

account at the time of the contract.

68. Le capital net est:

a)dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant;

b)dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit ou d'un contrat de crédit variable, la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti.

Toute composante des frais de crédit est exclue de ces sommes.

68. The net capital is

(a)in the case of a contract for the loan of money, the amount actually received by the consumer or paid into or credited to his account by the merchant;

(b)in the case of a contract involving credit or a contract extending variable credit, the sum for which credit is actually extended.

Every component of the credit charges is excluded from this sum.

69. On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus:

a)du capital net, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat de crédit variable;

b)du capital net et du versement comptant dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit.

69. “Credit charges” means the amount the consumer must pay under the contract in addition to

(a)the net capital in the case of a contract for the loan of money or a contract extending variable credit;

(b)the net capital and the down payment in the case of a contract involving credit.

70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment:

a)la somme réclamée à titre d'intérêt;

b)la prime d'une assurance souscrite, à l'exception de la prime d'assurance-automobile;

c)la ristourne;

d)les frais d'administration, de courtage, d'expertise, d'acte ainsi que les frais engagés pour l'obtention d'un rapport de solvabilité;

e)les frais d'adhésion ou de renouvellement;

f)la commission;

g)la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant;

h)les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit.

70. The credit charges shall be determined as the sum of their components, particularly the following:

(a)the amount claimed as interest;

(b)the premium for insurance subscribed for, except any automobile insurance premium;

(c)the rebate;

(d)administration charges, brokerage fees, appraiser's fees, contract fees and the cost incurred for obtaining a credit report;

(e)membership or renewal fees;

(f)the commission;

(g)the value of the rebate or of the discount to which the consumer is entitled if he pays cash;

(h)the duties chargeable, under a federal or provincial act, on the credit.

72. Le taux de crédit est l'expression des

frais de crédit sous la forme d'un 72. The credit rate is the amount of the credit charges expressed as an annual

Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1 - 13 -

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Mémoire de l’intervenant Loi sur la protection des consommateur

pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par règlement.

Pour le calcul du taux de crédit dans le cas d'un contrat de crédit variable, on ne tient pas compte des composantes suivantes des frais de crédit:

a)les frais d'adhésion ou de renouvellement; et

b)la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant.

percentage. It must be computed and disclosed in the manner prescribed by regulation.

In computing the credit rate in the case of a contract extending variable credit, the following components of the credit charges are not considered:

(a)membership or renewal fees; and

(b)the value of the rebate or of the discount to which the consumer is entitled if he pays cash.

80. Un contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de prêt d'argent payable à demande, doit être constaté par écrit.

80. Contracts of credit, except contracts for the loan of money payable on demand, must be evidenced in writing.

81. Un contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de crédit variable, ne doit indiquer qu'un seul taux de crédit.

81. Contracts of credit, except contracts extending variable credit, must stipulate only one credit rate.

83. Le commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux taux suivants: celui calculé conformément à la présente loi ou celui qui est mentionné au contrat.

83. The merchant shall not exact, on a sum owing by the consumer, credit charges computed at a higher credit rate than the lesser of the two following rates: that computed in accordance with this act and that stated in the contract.

118. Le contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d'avance par un commerçant à un consommateur qui peut s'en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat.

Le contrat de crédit variable comprend notamment le contrat conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit, compte de crédit, compte budgétaire, crédit rotatif, marge de crédit, ouverture de crédit et tout autre contrat de même nature.

118. A contract extending variable credit is a contract by which credit is extended in advance by a merchant to a consumer who may avail himself of it, in whole or in part, from time to time, in accordance with the terms and conditions of the contract.

Contracts extending variable credit include, in particular, contracts made for the use of what are commonly called credit cards, credit accounts, budget accounts, revolving credit accounts, marginal credit and credit openings and any other contract of similar nature.

126.À la fin de chaque période, le commerçant, s'il a une créance à l'égard d'un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins vingt et un jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger des frais de crédit si le consommateur n'acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d'une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de

126.At the end of each period, the merchant must furnish the consumer who owes him a debt with a statement of account, mailed not less than 21 days before the date on which the creditor may impose credit charges, if the consumer does not discharge his obligation in full; in the case of an advance of money, these charges may accrue from the date of that advance until the date of payment.

Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1

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Mémoire de l’intervenant Loi sur la protection des consommateur

cette avance jusqu'à la date du paiement.

L'état de compte doit mentionner:

a) la date de la fin de la période;

b) le solde du compte à la fin de la période précédente en spécifiant la partie de ce solde que représentent les avances en argent consenties;

c) la date, la description et la valeur de chaque transaction portée au débit du compte au cours de la période, sauf si le commerçant annexe à l'état de compte une copie des pièces

justificatives;

d) la date et le montant de chaque paiement effectué ou de chaque somme créditée au cours de la période;

e) les frais de crédit exigés pendant la période;

f) le solde du compte à la fin de la période;

g) le paiement minimum requis pour cette période; et

h) le délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit sauf sur les avances en argent.

Le consommateur peut exiger du commerçant qu'il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions portées au débit de son compte au cours de la période.

The statement of account must indicate:

(a) the date of the end of the period;

(b) the balance of the account at the end of the preceding period, specifying the portion of the balance which is represented by moneys advanced;

(c) the date, description and value of each transaction debited to the consumer's account during the period unless the

merchant appends a copy of the vouchers to the statement of account;

(d) the date and amount of each payment made or sum credited during the period;

(e) the credit charges required during the period;

(f) the balance of the account at the end of the period;

(g) the minimum payment required for such period; and

(h) the time during which the consumer may discharge his obligation without being required to pay credit charges except on advances of money.

The consumer may require the merchant to send to him without charge a copy of the vouchers for each of the transactions debited to the consumer's account during the period.

131. La présente sous-section s'applique à la vente à tempérament et aux autres contrats assortis d'un crédit.

131. This subdivision applies to instalment sales and to all other contracts involving credit.

132. La vente à tempérament est un contrat assorti d'un crédit par lequel un commerçant, lorsqu'il vend un bien à un consommateur, se réserve la propriété du bien jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.

132. An instalment sale is a contract involving credit whereby a merchant selling goods to a consumer reserves ownership of the goods until the consumer's performance of all or part of his obligation.

150. Le contrat assorti d'un crédit, autre que le contrat de vente à tempérament, doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à

150. A contract involving credit, other than a contract of sale by instalment, must reproduce the particulars provided for in Schedule 7, in addition

Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1 - 15 -

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Mémoire de l’intervenant Loi sur la protection des consommateur

l'annexe 7. to those prescribed by regulation.

261. On ne peut déroger à la présente loi par

une convention particulière. 261. No person may derogate from this Act by private agreement.

262. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.

262. No consumer may waive the rights granted to him by this act unless otherwise provided herein.

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Mémoire de l’intervenant Loi sur la protection des consommateur

51. Aux fins de la présente section, on entend par «période de paiement» l'espace de temps, calculé en jours, qui s'écoule depuis la date à compter de laquelle des frais de crédit sont exigibles jusqu'à la date du premier paiement effectué inclusivement et, subséquemment, depuis le jour qui suit la date d'un paiement effectué jusqu'à la date où le paiement suivant est effectué inclusivement.

51. For the purposes of this Division,

«payment period» means a space of time, computed in days, that extends inclusively from the date from which the credit charges are payable to the date of the first payment and, subsequently, inclusively from the day following the date of a payment to the date on which the following payment is made.

52.Les frais de crédit doivent être calculés, à la fin d'une période de paiement, en multipliant, par le taux de crédit applicable en vertu de l'article 83 de la Loi, le solde du capital net à recouvrer au début de cette période de paiement et, s'il y a lieu, des frais de crédit impayés au début de cette période de paiement, et en multipliant le produit ainsi obtenu par la fraction que constitue cette période de paiement par rapport à 365.

Un commerçant peut toutefois exiger des frais de crédit inférieurs à ceux calculés conformément au premier alinéa.

52. The credit charges must be computed at the end of a payment period by multiplying the credit rate applicable under section 83 of the Act by the balance of the capital outstanding at the commencement of that payment period and, where applicable, of the credit charges outstanding at the commencement of that period, and by multiplying the product thus obtained by the fraction represented by the payment period in relation to 365.

However, a merchant may exact credit charges that are less than those computed in accordance with the first paragraph.

53. Si un contrat prévoit des paiements hebdomadaires, aux 2 semaines, bimensuels, aux 4 semaines ou mensuels, le taux de crédit calculé conformément à la Loi est celui qui, lorsqu'utilisé selon la méthode de calcul prescrite par l'article 52, produit des montants dont la somme est égale au total des frais de crédit indiqué au contrat en supposant que:

a) les parties exécutent leurs obligations de la façon prévue au contrat; et que

b) toutes les périodes prévues au contrat sont d'une durée égale à 1/52 d'une année s'il prévoit des paiements hebdomadaires, 1/26 d'une année s'il prévoit des paiements aux 2 semaines, 1/24 d'une année s'il prévoit des paiements bimensuels, 1/13 d'une année s'il prévoit des paiements aux 4 semaines et 1/12 d'une année s'il prévoit des paiements mensuels.

53. If a contract provides for weekly payments, payments every 2 weeks, bimonthly payments, payments every 4 weeks or monthly payments, the credit rate computed in accordance with the Act is the credit rate that, where used according to the method of computation prescribed in section 52, produces amounts whose sum is equal to the total sum of the credit charges indicated in the contract on the condition that:

(a) the parties perform their obligations in the manner prescribed in the contract; and that

(b) all the periods provided for in the contract are of a duration equal to 1/52 of a year for weekly payments, 1/26 for a year for payments every 2 weeks, 1/24 of a year for bimonthly payments, 1/13of

Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q., c. P-40.1, r. 3

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Mémoire de l’intervenant Loi sur la protection des consommateur

a year for payments every 4 weeks, and 1/12 of a year for monthly payments.

54. Si un contrat prévoit des paiements autres que ceux mentionnés à l'article 53, le taux de crédit calculé conformément à la Loi est celui qui, lorsqu'utilisé selon la méthode de calcul prescrite par l'article 52, produit des montants dont la somme est égale au total des frais de crédit indiqué au contrat en supposant que:

a) les parties exécutent leurs obligations de la façon prévue au contrat; et que

b) la durée de chacune des périodes est celle qui est prévue au contrat.

54. If a contract provides for payments other than those mentioned in section 53, the credit rate computed in accordance with the Act is the credit rate that, where utilized according to the computation method prescribed in section 52, produces amounts whose sum is equal to the aggregate of the credit charges indicated in the contract on the condition that:

(a) the parties perform their obligations, in the manner prescribed in the contract; and that(b)the duration of each period is that prescribed in the contract.

54.1. Lorsqu'une assurance sur la vie, la maladie, l'accident ou l'emploi du consommateur établie au bénéfice du commerçant est contractée dans le cadre du contrat de crédit et que des frais de crédit découlant de l'acquittement de la prime par le commerçant sont imposés, le commerçant doit divulguer au contrat, parmi les composantes des frais de crédit, tant le montant de la prime que le coût des frais de crédit afférents à celle-ci, et il doit inclure l'un et l'autre dans le total des frais de crédit, y compris aux fins du calcul et de la divulgation du taux de crédit conformément à la Loi.

54.1. Where life, health, accident or employment insurance in respect of the consumer established for the benefit of the merchant is taken out under a contract of credit, and where credit charges arising from payment of the premium by the merchant are imposed, the merchant must disclose in the contract, as components of the credit charges, both the amount of the premium and the cost of the credit charges related thereto, and shall include both components in the total credit charges, as well as for the purpose of calculating and disclosing the credit rate in accordance with the Act.

Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q., c. P-40.1, r. 3

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