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SUPERFICIE BRUTE DES PLANCHERS

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- 26 -

SUPERFICIES

SUPERFICIE BRUTE DES PLANCHERS

Superficie totale des planchers du rez-de-chaussee et des etages superieurs, et mesuree de la paroi exterieure des murs exterieurs ou de la ligne d'axe des murs mito- yens. La superficie brute des planchers inclut egale- ment:

- Un sous-sol ou partie d'un sous-sol utilise

a

des fins

residentielles, cornrnerciales ou industrielles.

- Un sous-sol ou partie d'un sous-sol utilise comme sal- le de recreation, salle de rangement ou de lavage.

Toutefois, la superficie brute de plancher n'inclut pas:

- Un sous-sol ou tout etage (en totalite ou en partie) utilise comme stationnement ou espace de mecanique.

- Un grenier non habitable ou non utilisable.

- Un balcon, terrasse, porche ou patio.

- Un espace de chargement hors rue.

SUPERFICIE NETTE DES Ph~NCHERS

Superficie des planchers utilisee strictement

a

des fins

residentielles, cornrnerciales, industrielles ou de bu- reaux. La superficie nette des planchers inclut un

I

sous-sol utilise

a

des fins residentielles, cornrnerciales, industrielles ou de bureaux.

Toutefois, elle exclut:

- un hall d'entree, vestibule, corridor;

- un mail dans le cas d'un centre d'achats;

- les cages d'escalier ou d'ascenseur;

- les salles de rangernent;

- les balcons, terrasses, patios et porches;

- les garages de stationnernent interieurs situes sous Ie niveau moyen du terrain;

- les espaces de mecanique, chauffage, ventilation, cli- matisation, plomberie, etc.;

- les salles communautaires

a

usage recreatif, culturel ou social.

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1/3/5/7/3

1/3/5/7/4

1/3/5/7/5

SUPERFICIE COMMERCIALE BRUTE DE PLANCHER EN LOCATION Superficie de plancher commerciale louee aux exploitants des boutiques et magasins, incluant les espaces d'entre- posage, mais excluant tout mail, corridor, tunnel, esca- lier ou ascenseur, chambre de toilette publique, tablier de chargement, espaces communs pour le chauffage, la ventilation et la climatisation.

Toutefois, les espaces d'entreposage dans la cave d'un batiment commercial ne sont pas inclus dans le calcul.

RAPPORT PLANCHER-TERRAIN

Superficie brute des planchers d'un batiment divisee par la superficie du terrain sur lequel il est erige.

TAUX D'OCCUPATION DU SOL

Pourcentage de la surface totale du terrain occupe par la projection horizontale maximum de la partie du bati- ment depassant la surface du sol, excluant les corniches et avant-toits. Dans 1e cas de batiments en porte-a- faux, la projection maximum prend en consideration les murs exterieurs.

De plus, il faut considerer dans 1e calcul du taux d'occupation,. l'ensemble des batiments qu'ils soient principaux ou complementaires a moins qu'il en soit specifie autrement.

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1/3/6 1/3/6/1

1/3/6/2

1/3/6/3

1/3/6/4

1/3/6/5

- 28 -

DEFINITIOtlS RELATIVES 1\. CERTAINS ETABLISSEr1E~TS

CENTRE D'ACHATS

Pour les fins du present reglement, un centre d'achats est un complexe de cornrnerces de vente au detail comp- tant au moins 5 etablissements, possede et/ou adminis- tre par une seule entite imrnobiliere et caracterise par 1·' unite archi tecturale de l' ensemble du ou des bati- ments et par la presence d'une aire commune de station- nement. Un tel centre ne peut qu'etre implante selon un plan d'ensemble.

HOTEL

Batiment ou partie de batiment, amenage en pieces meu- blees pour loger une clientele de passage et pourvu d'une salle

a

manger publique ou d'un cafe-restaurant.

MOTEL

Etablissernent compose de locaux de sejour, reunis ou no sous un meme toit,

a

l'usage d'une clientele de passage Chaque local est meuble et constitue une unite distinct ayant son entree particuliere directement de l'exte- rieur, avec un stationnement pour automobiles.

INDUSTRIE

Entreprise dont l'activite a pour objet l'extraction ou la transformation de matieres premieres ou la fabrica- tion de produits finis ou semi-finis.

GARAGE OU STATIONNEMENT COMMERCIAL

Garage ou aire de stationnement destine au public en ge neral, non relie

a

un usage ou un batirnent principal et adrninistre ou opere par un organisme

a

but lucratif.

(4)

1/3/7 1/3/7/1

1/3/7/2

1/3/113

1/3/7/4

DEFINITIONS DIVERSES

VOlE PUBLlQUE

Chemin, route, rue ou voie de circulation

a

l'usage des

pietons ou des vehicules, appartenant

a

la Ville ou entretenu par celle-ci.

L'emprise d'une voie publique peut etre existante, ho- mologuee ou projetee. Dans ce dernier cas, elleapparai aux plans des ffinprises routieres annexes au present re- glement.

RUE

Chemin public ou prive dennant acces aux terrains rive- rains~

HORS-RUE

Situe hors des lignes d'emprise d'une voie pUblique.

DROITS AERIENS

Signifie l'espace aerken au-dessus du sol, incluant les rues et ruelles, lequel est rendu disponible pour fin d'amenagement sur base de location ou toute autre base.

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1/3/7/5

1/3/7/6

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1/3/7/8

VEHICULE

Tout vehicule mil par un dispositif mecanique, incluant les camions, autobus, motocyclettes, veh Lcu Le s de ferme, :motoneiges, vehicules recreatifs.

VEHICULE PRIVE

Tout vehicule utilise comme vehicule de promenade ou recreatif incluant les camionnettes, fourgonnettes ou camions legers utilises principalement par l'occupant d'une habitation comme vehicule de promenade.

Une voiture taxi et un mini-autobus servant au transport collectif sont aussi con s i.de r e s comme vehicules p r i.ves , VEHICULE CO~L~ERCIAL

Vehicule servant

a des fins de livraison ou de trans- port ainsi que tout vehicule servant a une operation commerciale, industrielle ou publique pourvu que ces vehicules n' aient pas une capaci te s upe r Le u r e a 2 000

kg.

HACHINERIE DE CONSTRUCTION OU DE TRANSPORT

Sont considerees comme machinerie de construction ou de transport et de maniere non limitative, les machines suivantes:

- rouleaux de pavage;

- pelles mecaniques, excavatrices, grues;

tracteurs, beliers mecaniques;

- autobus autres que modeles mini-bus;

- machinerie de ferme;

- remorques servant a des fins commerciales ou indus- trielles;

- camions d'une capacite:

- de plus de 2 000 kg dans les zones residentielles et les zones CA, CFA, CFB, CH, CRA, CX;

- de plus de 5 000 kg dans les zones CB, CC, CE,

CRB, lA, lAC, ID.

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1/3/7/9

1/3/7/10

1/3/7/11

PLAN D' ENSEI1BLE

Ensemble de documents requis pour l'etude et l'approba- tion d'un projet par la municipalite, et incluant les renseignements requis selon les dispositions du present reglement.

/1UR AVEUGLE

!1ur d' un biitiment n' ayant aucune ouverture.

MOBILIER URBAIN

Toute construction ou equipement,

a

des fins.utilitai- res ou decoratives situe sur la propriete publique ou privee, tel que: abribus, cabines telephoniques,

bancs, fontaines, lampadaires, boites aux lettres, etc.

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TITRE:I CHAPITRE 4 Repartition du

territoire en zones de reglementation.

1/4/1 ZONES RESIDENTIELLES 1/4/1/1 ZONES D'HABITATION 1/4/1/2 ZONES RURALES 1/4/2 ZONES COHMERCIALES 1/4/3 ZONES INDUST,UELLES 1/4/4 ZONES PUBLIQUES 1/4/5 ZONE AGRICOLE 1/4/6 ZONE D'EXTRACTION

(8)

1/4/1 1/4/1/1

1/4/1/2

Pour 1es fins de 1a reg1ementation des usages, 1a munic~

palite est repartie en zones ci-apres enumerees, appa- raissant au plan de zonage ou susceptib1es d'y apparai- tre, et identifiees par les lettres d'appe11ation y in- diquees:

ZONES RESIDENTIELLES

ZONES D'HABITATION Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation Zone d'habitation ZONES RURALES

Zone rura1e Zone rurale Zone rurale Zone rurale

.RAA RAB RAC

RAX RM

RMX RBA RBB RBC RBX RC Rex RDX REX

Rl R2 R3 RR

(9)

-

34 -

1/4/2

ZONES COfil'lERC IALES

Zone de conunerce CA

Zone de conunerce CB

Zone de conunerce CC

Zone de conunerce CD

Zone de conunerce CE

Zone de conunerce .CFA Zone de conunerce CFB

Zone de conunerce CH

Zone de conunerce CRA Zone de conunerce CRB

Zone de conunerce CX

1/4/3

ZONES INDUSTRIELLES

Zone d'industrie IA

Zone d'industrie lAC

Zone d'industrie IB

Zone d'industrie IC

Zone d'industrie ID

1/4/4

ZONES PUBLIQUES

Zone pub1ique PA

Zone publique PB

Zone pub1ique PC

1/4/5

ZONE AGRICOLE

ZA

1/4/6

ZONE D'EXTRACTION

ZE

(10)

A TOUTES LES ZONES

TITRE:II CHAPITRE I

Dimensions des marges de recul , des marges laterales et des cours arrtere,

2/1/1 DII1ENSIONS DES !1ARGES DE RECUL 2/1/2 DI!1ENSIONS DES !1ARGES LATERALES 2/1/3 DIMENSIONS DES COURS ARRIERE

(11)

2/1/1

2/1/1/1

2/1/1/2

2/1/1/3

2/1/1/3/1

- 36 -

D Ir1ENS IONS DES 11AflGES DE RECUL

Nonobstant les dispositions relatives

a

chacune des zones contenues dans Ie present r~glement, les dispo- sitions communes suivantes s'appliquent

a

toutes les

zones.

TERRAINS D'ANGLE ET TRANSVERSAUX

Sur les terrains d'angle et les terrains transversaux, les marges de recul prescrites doivent etre observees sur tous les cotes du terrain bornes par une rue.

MARGES DE RECUL SPECIALES RELATIVES A CERTAINES RUES/

PLAN DE' HIERARCHIE ROUTIERE

Lorsque l'emprise de rue projetee est superieure

a

l'emprise de rue existante, la marge de recul prescrite doit respecter en surplus l'emprise de rue projetee telle qu'apparaissant aux plans des emprises routieres annexes au present reglement portant les numeros

ZV-2001-01

a

03. Le calcul se fait en partageant ega- lement Ie surplus de part et d'autre de l'ernprise exis- tante sauf pour les CaS :3peciaux i>)?ecj.;~j.;e~.

REGLES D'EXCEPTIONS / CAS DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES EMPIETANT SUR LA MARGE DE RECUL

Sans restreindre l'application de l'article 2/1/1/2 re- latif aux marges de recul speciales pour certaines rues, les regles d'exceptions ci-apres enumerees prevalent lorsque l'un ou les terrain (s) adjacent (s) est (sont) construit (s) et que la ou les construction (s)

ernpiete (nt) sur la marge prescrite:

Toutefois, en aucun cas la marge ne peut etre inferieure a 3 m dans les zones residentielles et a 1,5 m dans les autres zones.

CAS OU CHACUN DES TERRAINS ADJACENTS SONT DEJA CONSTRUITS

Lorsque chacun des terrains adjacents sont deja cons- truits au moment ou un permis de construire est demande et que les batirnents empietent sur la marge de recul prescrite au present reglement, la marge de recul mini- mum pour la construction projetee entre ces terrains est etablie par la formule suivante:

R

=

rl + r"

2

Ou (R) est la marge de recul minimum pour Ie batiment projete, Cr') et (r") sont les marges de recul pour les batiments existants de chaque cote.

(12)

2/1/1/3/2 CAS OU UN SEUL DES TERRAINS ADJACENTS EST DEJA CONSTRUIT

Lorsqu'un seul des terrains adjacents est deja construi~

et que ce batiment empiete sur la marge de recul pres- crite au present reg1ement, 1a marge de recu1 minimum pour 1a construction projetee a cote de ce dernier est etab1ie par 1a formule suivante:

R -

r' + rll 2

Ou

(R) est la marge de recu1 minimum pour Ie batiment projete, lr') 1e recu1 du batiment empietant dans 1a marge prescrite, et (rOO) Ie recul prescrit par Ie pre- sent reglement.

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2/1/2 2/1/2/1

2/1/2/2

2/1/2/3

D Ii1EilS IONS DES f1ARGES LATERALES

MARGE LATERALE ADJACENTE A UN CIMETIERE

Lorsqu'une marge 1atera1e est adjaeente

a

un cimetiere, 1a marge prescrite doit etre doub1ee dans 1e cas des zones residentie11es. Dans 1e cas des autres zones, la marge pre serite doit etre respectee mais jamais moindre que 4,5 m.

MARGE LATERALE ADJACEN.TE A UN PASSAGE-PIETON

Lorsqu'une marge 1aterale est.adjacente

a

un passage- pieton, 1a marge prescrite doit etre respectee mais jamais moindre que 2,5 m.

MARGE LATERALE ADJACENTE A UNE ZONE PUBLIQUE

Lorsqu'une marge 1atera1e est adjaeente

a

une zone pu- b1ique, 1a marge prescrite doit etre respeetee mais ja- mais moindre que 4,5 m.

(14)

2/1/3 2/1/3/1

2/1/3/2

DIMENSIONS DES COURS ARRIERE

COUR ARRIERE ADJACENTE A UN ClMETIERE

Lorsqu'une cour arriere est adjacente

a

un cimetiere, la cour prescrite doit etre respectee mais jamais moindre que 10 m dans les zones residentielles et que 4,5 m dans

les autres zones.

La profondeur de cette cour se mesure perpendiculaire- ment

a

la ligne arriere.

Toutefois, dans le cas d'un terrain dont la profondeur est inferieure

a

30 m, la cour arriere minimum est fixee

a

4,5 m.

COUR ARRIERE ADJACENTE A UNE ZONE PUBLIQUE

Lorsqu'une cour arriere est adjacente

a

une zone publi- que, la cour prescrite doit etre respectee mais jamais moindre que 15 ID de profondeur dans les zones residen- tielles et 9 m dans les autres zones.

Cette profondeur se mesure perpendiculairement

a

la li-

gne arriere.

Toutefois, dans Ie cas de terrains dont la profondeur ' est inferieure

a

30 m, la cour arriere ne doit pas etre inferieure

a

9 m dans les zones residentielles et

a

4,5 m dans les autres zones.

(15)

TITRE:II CHAPITRE 2 Usages autres que

complementaires permis dans les marges et les cours.

2/2/1 USAGES AUTRES QUE COMPLEMENTAlRES PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL 2/2/2 USAGES AUTRES QUE COMPLEMENTAl RES

PE~~IS DANS LES MARGES LATERALES 2/2/3 USAGES AUTRES QUE COMPLEI1ENTAIRES

PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATERALE ET ARRlERE

2/2/4 USAGES SPECIFIQUE!1ENT PROHIBES

(16)

2/2/1

2/2/1/1

2/2/1/2

USAGES AUT RES QUE COf1PLE~'ENTl\ I RES PEqrn S Dl\NS LES

~lI\RGES DE I1ECUL

REGLE GENERALE

Sauf en ce qui concerne les usages complementaires ou les dispositions applicables sont celles de l'article 3/2/1/3, aucun usage n'est permis dans les marges de recul et ces espaces doivent etre libres du sol jusqu'au ciel.

EXCEPT·IONS A L.Z\. REGLE GENERALE

Font exception

a

la r~gle generale:

- les perrons, galeries, balcons et les pieces de range- ment fermees so us les perrons et galeries donnant au

rez-de-chaussee pourvu que l'empietement n'excede pas 1,8 m;

- les fenetres en baie et les cheminees d'au plus 2,5 m de largeur faisant corps avec Ie batiment pourvu que l'empietement n'excede pas 0,75 m;

les auvents, avants-toits, marquises pourvu que l'em- pietement n'excede pas 1,8 m;

- les canapes surplombant une allee pour pie tons pour- vu qu'ils ne soient pas faits de materiel rigide;

- les rampes pour handicapes physiques conformes aux dispositions du reglement de construction;

- les trottoirs, allees, plantations, clotures, murs, haies, arbres et autres amenagements paysagers en con- formite avec Ie present reglement;

- Ie mobilier urbain conforme aux dispositions de l'article 2/3/10;

- l'etalage exterieur en conformite avec l'article 5/2/4;

- les caf€s-terrasse assujettis aux dispositions de l'article 5/4/5;

- les enseignes sujettes aux dispositions de l'article 9/2;

- les aires de stationnement et les allees de circula- tion principale sujettes aux dispositions de l'arti- cle 9/1/1;

(17)

- 42 -

- une construction souterraine pour l'entreposage ou la reception de marchandises dans les zones autres que residentielles et pour le stationnement dans toutes les zones,

a

condition:

10 que la construction n'excede pas le niveau du trottoir au de la bordure de rue;

20 qu'elle soit situee

a

au moins 1,5 m de toute li- gne avant.

(18)

2/2/2

2/2/2/1

2/2/2/2 2/2/2/2/1

2/2/2/2/2

2/2/2/2/3

USAGES 4UTRES QUE Cm1PLEf1EN1~ I RES PERrll S D.l\NS LES fl.l\RGES U\TERALES

REGLE GENERALE

Sauf en ce qui concerne les usages complementaires ou les dispositions applicables sont celles de l'article 3/2/1/3, aucun usage n'est permis dans les marges late- rales et ces e spaces doivent etre libres du sol j usqu' au cie1.

EXCEPTIONS A LA REGLE GENERALE

FONT EXCEPTION A LA REGLE GENERALE POURVU QUE CES CONS- TRUCTIONS SOIENT AU MaINS A

2

M DE LA LIGNE LATERALE

- les rampes pour handicapes physiques conformes aux dispositions du reglement de construction;

- les perrons, galeries, balcons et les pieces de range- ment fermees sous les perrons et galeries donnant au

rez-de-chaussee ;,

- les fenitres en baie.

FONT EXCEPTION A LA REGLE GENERALE POURVU QUE CES CONS- TRUCTIONS SOIENT AU MOINS A 0,60 M DE LA LIGNE LATERALE - les cheminees d'au plus 2,5 m de largeur faisant corps

avec Ie batiment;

- les avants-toits, marquises, auvents;

- une construction souterraine pour l'entreposage ou la reception de marchandises dans les zones autres que residentielles et pour Ie stationnement dans toutes les zones,

a

condition que la construction n'excede pas Ie niveau du trottoir ou de la bordure de rue.

FONT AUSSI EXCEPTION A LA REGLE GENERALE

- le~ trottoirs, allees, plantations, clotures, murs, hales, arb res et autres amenagements paysagers en conformite avec Ie present reglement;

- les aires de stationnement et les allees de circula- tion principale sujettes aux dispositions de l'article 9/1/1.

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2/2/3

2/2/4

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USAGES AUTRES QUE COf1PLErlENTAI RES PERflIS DANS LES COURS AVANT, LATERALE ET ARRIE~E

Outre les usages complementaires ou les dispositions applicables sont celles de l'article 3/2/1/3, les usages enumeres aux articles 2/2/1/2 et 2/2/2/2 sont permis dans les cours avant, 1atera1e et arriere mais aux conditions stipulees pour ce qui est de la cour arriere.

USAGES SPECIFIQUEI1ENT PROHIBES

Dans les marges de recul et laterale ainsi que dans l~

cours avant et laterale, sont specifiquement prohibes les usages suivants:

- les reservoirs d'huile

a

chauffage;

- les bonbonnes de gaz;

- les cordes

a

linge;

- les compteurs electriques et de gaz dans la marge de recul et dans la cour avant.

(20)

Autres regl es communes ill toutes les zones.

2/3/1 2/3/2 2/3/3 2/3/4 2/3/5 2/3/6 2/3/7 2/3/8 2/3/9 2/3/10 2/3/11 2/3/12 2/3/13

VISIBILITE AUX CARREFOURS

INDIVIDUALITE DES ~ffiRGES ET DES COURS M1ENAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET ENTRETIEN

ARBRES

!ffiTERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR PROHIBE ESCALIERS EXTERIEURS

ABRI D' AUTO TE~1PORAIRE ECLAlRAGE EXTERIEUR ANTENNES

!·lOBILIER URBAIN

OUVRAGE OU H1PLANTATION LE LONG DES LACS ET COURS D'EAU

ZONES SUJETTES AUX INONDATIONS

ZONES SUJETTES AUX MOUVEIITNTS DE TERRAIN

(21)

2/3/1

2/3/2

2/3/3

- 46 -

VISIBILITE AUX CARREFOURS

Sur chaque terrain d'angle un triangle de visibilite est obligatoire. Dans ce triangle, aucun objet quel qu'il soit ne peut avoir plus de 1 m de hauteur par rapport au niveau de la chaussee. Cette interdiction s'applique egala~ent aux enseignes et

a

tout stationnement.

Un angle de ce triangle est ~o=me par chacune des lignes t

avant de ce terra~n et les cotes formant cet angle do~- vent avoir chacun 4,5 m de longueur mesures

a

partir de

leur point de rencontre. Le troisieme cote du triangle est une ligne droite reunissant les extremites des 2 co- tes.

Sur un terrain sis

a

plusieurs carrefours de rues, au- tant d'angles de visibilite sont necessaires qu'il y a de carrefours.

INDIVIDUALITE DES MARGES ET DES COURS

Une marge OU une cour ne peut etre consideree comme tel- le, au. sens du present reglement, que pour un seul ter- rain.

AMENAGEMENT DES ESPACES LIBRES ET ENTRETIEN

Toutes parties d'un terrain non affectees

a

la circula- tion, au stationnement, aux constructions et aux usages complementaires, doivent etre amenagees en gazon, patio et/ou plantation,

Cet amenagement doit etre acheve au plus tard 1 an apres la delivrance du certificat d'occupation du batiment ou la mise en exploitation de l'usage pour lequel un permisi a ete emis. 11 en est de meme pour toutes plantations exigees par ce reglement.

De plus, cesdits amenagements doivent etre continuelle- ment entretenus convenablement.

(22)

2/3/4 2/3/4/1

2/3/4/2

2/3/4/3

2/3/4/4

ARB RES

CONSERVATION DES ARBRES

a) 11 est strictement defendu d'endommager, d'emonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivees dans l'emprise des rues et places publi- ques sans autorisation de la Ville.

b) Tout arbre ayant un tronc de plus de 10 em de dia- metre et non localise dans l'emplacement d'un bati- ment principal projete ou d'une aire de stationne- ment projetee doit etre adequatement protege et en- tretenu.

c) L'officier responsable peut exiger lors de l'emis- sion d'un permis de construction ou de demolition que soit erigee une cage de protection autour de certains arbres et ce, pour la duree des travaux.

ESPECES PROHIBEES

La plantation de peuplier blanc, de peuplier de Lombar, die, de peuplier du Canada, de saule

a

haute tige et de l'erable argente est prohibee

a

moins que l'arbre soit localise

a

plus de 10 m de l'emprise de la rue.

PLANTATION D'ARBRES

a) Le long des rues et places publiques, la plantation d'arbre do it etre faite

a

une distance minimum de 2,5 m de la bordure ou du pavage s'il n'y a pas de trottoir.

b) La plantation d'arbres

a

une distance de moins de 2,5 m d'une borne-fontaine est prohibee.

ARB RES MORTS

Tout arbre mort susceptible de constituer un danger paUl la securite publique doit etre coupe at enleve.

(23)

2/3/5

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r1ATERIAUX DE REVETEf1PlT EXTE~IEU~ PROHIBES

Les materiaux de revetement exterieur suivants sont interdits:

a) le papier goudronne ou mineralise et les papiers sirnilaires;

b) le bardeau d'asphalte sur les murs des batiments sauf pour les toits du type "mansarde" a condition qu'ils ne soient pas a moins de 1,5 m du niveau du sol;

c) les panneaux de copeaux, fibre ou poussiere de bois presses ainsi que tout revetement de planches mura-,

les ou autres materiaux d'apparence non finie ou non architecturale;

d) le bardeau d'amiante;

e) les enduits, peintures, papiers ou autres materiaux imitant ou tendant a imiter la pierre, la brique, le bois ou quelqu'autres materiaux naturels;

f) les finis en bois non proteges contre les intem- peries, par de la peinture, de la creosote, du vernis, de l'huile ou autres materiaux reconnUSi g) les blocs de ciment, les panneaux de beton et les

finis de beton coule sur place:

10 s'ils ont une apparence lisse ne comportant ni saillie, ni relief, ni nervure, etc. (c' est-a- dire non architecturaux) ou encore;

20 s'ils ne sont pas recouverts d'un materiau de finition permis (autre que la peinture), sauf pour les batiments de ferme;

h) la tole, les panneaux et/ou pieces d'acier ou d'a- luminium et/ou autres materiaux similaires:

10 s'ils ne sont pas peintures, pre-emailles,

anodises, galvanises ou traites de toute autre fa90n equivalente (sauf pour les batiments de ferme) et;

20 s'ils ont une apparence lisse ne comportant ni saillie, ni relief, ni nervure, etc. (c' est-a- dire non architecturaux), sauf dans les cas suivants:

(24)

- pour toute cheminee prefabriquee en tole;

- pour les solins d'une hauteur de 0,6 m et moinsi

- pour tout col-de-cygne ou autres pieces similaires apparaissant au-des sus du toit d'un batiment;

- pour tout conduit exterieur d'un batiment situe dans une zone industrielle;

i) les materiaux donnant lieu

a

des constructions du genre "quonset building", sauf dans les zones industrielles;

j) tout isolant et plus particulierement les isolants de type mate las ou m0usse faite de materiaux

plastiques ou autres;

k) les toiles de coton, de plastique, de vinyle, de polythene ou de quelqu'autre matiere ainsi que

Ie

fibre de verre ondule; sauf dans les cas suivants:

- pour les abris d'auto temporaires; , - pour les marquises, auvents, canapes et cafes-

terrassei .

- pour les serres situees dans les zones IB, Ie et ZA.

,

(25)

2/3/6 2/3/6/1 2/3/6/1/1

2/3/6/1/2

2/3/6/2

2/3/6/3

- 50 -

ESCALIERS EXTE~IEURS

REGLE APPLICABLE POUR TOUTE HABITATION AUTRE QUE t~ULTIFA1lILIALE

CAS DES a~BITATIONS SITUEES DANS LES ZONES RBA, RBB ET CH

L'acc~s au plancher d'un batiment autre que Ie sous-sol ou Ie rez-de-chaussee peut se faire par des escaliers exterieurs pourvu:

a) qu'ils ne soient pas attaches au mur avant;

b) qu'ils ne soient pas situes:

- dans la marge de

reculi

- dans la cour avant;

c) qu'ils soient situes a au moins 2 m de la ligne laterale s'ils donnent dans la marge laterale.

Toutefois, les conditions a) et b) ne s'appliquent pas si les escaliers sont emmures de faqon a ne pas etre visibles de toute rue publique.

CAS DES HABITATIONS SITUEES DANS LES ZONES AUTRES QUE RBA, RBB ET CH

L'acc~s au plancher d'un batiment autre que Ie sous-sol ou Ie rez-de-chaussee peut se faire par des escaliers exterieurs pourvu:

a) qu'ils soient attaches au mur arri~re;

b) qu'ils soient situes dans la cour arri~re.

REGLE APPLICABLE POUR LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES

Pour toute habitation multifamiliale, peu importe la zone de r~glementation, l'acc~s aux etages super~eurs au premier etage doit se faire en totalite par des escaliers interieurs.

REGLE PARTICULIERE APPLICABLE A TOUT BATIMENT

SOUMIS A UN PROGRM1NE GOUVERNEHENTAL DE RENOVATION

Pour tout batiment de 2 etages de hauteur et moins,

l'acc~s au plancher d'un batiment autre que Ie sous-sol ou Ie rez-de-chaussee peut se faire par des escaliers exterieurs attaches a tout mur du batiment et situes:

- dans la marge de recul ou la cour avant, pourvu que l'empi~tement n'exc~de pas 1,5 m et seu1ement s'il ne peut en etre autrement;

dans la marge laterale pourvu qu'ils soient situes

a au moins 2 m de la Iigne laterale;

- a moins de 2 m d'une Iigne laterale si une servitude

enregistree est fournie par Ie requerant.

(26)

2/3/7/3

ABR I D

I

AUTO TEf.1PORA I RE

2/3/7

2/3/7/1 PERIODE D'AUTORISATION

Les abris d'autos temporaires sont autorises du ler no- vembre au ler avril de l'annee suivante, dans les zones residentielles seulement ainsi que dans le cas de resi- dences si tuees dans des zones commerciales ou industriel- les.

2/3/7/2 NORMES D'IMPLANTATION

Les abris d'autos temporaires sont autorises dans cette partie d'un terrain situee en dehors de la marge de re- cul. Cette disposition s'applique sur les 2 rues dans le cas d' un terrain d' angle et le triangle de v i s i.b i Li te aux intersections doit etre respecte.

Les abris d'autos temporaires doivent etre implantes dans l'entree charretiere et se trouver

a

un minimum de 0,60 m de la ligne laterale ou arriere.

MATERIAUX DE STRUCTURE ET DE CONSTRUCTION

La charpente d'un abri d'auto temporaire doit etre d'mn

materiau metallique tubulaire. I

Le recouvrement doit etre d'un materiau non rigide, de couleur uniforme et maintenu en bon etat. Les pannea~

de copeaux presses, contreplaque, fibre de verre ondu-

I

lee et autres materiaux rig ides sont prohibes, de merne que le vinyle ou le polythene. Seules les toiles de co- ton impermeables ou de matiere plastique tis see sont au- torisees.

(27)

2/3/8 2/3/8/1

2/3/8/2

2/3/8/3

2/3/9

- 52 -

ECLAlRAGE EXTERIEUR

GENERALITES

Tout eclairage exterieur ou interieur qui gene les pro- prietes adjacentes ou qui nuit aux activites du voisina- ge est prohibe.

11 est egalement interdit d'installer des sources lumi- neuses creant de la confusion avec des signaux de circu- lation routiere ou creant un quelconque eblouissement chez les conducteurs de vehicules circulant sur 1a voie pUblique.

PROJECTEURS

Tout projecteur doit etre muni d'un paralume assurant une coupure parfaite du faisceau pour tout point situe

a

l'exterieur de la propriete privee,

a

l'exception des voies d'acces; l'orientation des projecteurs doit etre telle que les angles horizontal et vertical formes par l'axe du faisceau principal et l'axe de la voie publique adjacente ne soient jamais moindres que 30 degres.

SURFACES LUMINEUSES

La luminance des surfaces lumineuses de toutes formes (a l'exception des appareils fluorescents) ne doit ja- mais exceder 4 000 candelas par metre carre pour un ob- servateur place

a

quelque endroit de la ligne de propri&

teo

La luminance des appareils d'eclairage fluorescent ne doit jamais exceder 1 000 candelas par metre carre pour un observateur place

a

quelque endroit de la ligne de propriete.

ANTENNES

Les dispositions du present article s'appliquent aux an- tennes de television, de radio-emetteurs ou toute autre structure du meme genre destinee

a

capter ou transmettre des ondes electromagnetiques.

Dans les zones residentielles, la hauteur des antennes ne doit exceder de plus de 5 m le toit d'un batiment.

(28)

2/3/10/1

2/3/10/2

SUR LA PROPRIETE PRIVEE

Les elements de mobilier urbain tels abribus, bancs, ca- bine telephonique, boites

a

lettres, boites

a

journaux,

sculptures, fontaines sont autorises dans la marge de recul ou dans la cour avant d'un terrain, et ce aux co - ditions suivantes:

a) que leur localisation n'entrave en rien le station- nement des vehicules et les acces, ni n'entraine l'elimination de cases de stationnement requises en vertu du present reglement;

b) qu'ils n'empietent pas dans le triangle de visibili-

teo

SUR LA PROPRIETE PUBLIQUE

L'emprise des rues et places publiques appartenant

a

la I

municipali te, peuvent etre u t i.Li s e e s pour l' implantation:

d'elements de mobilier urbain et ce aux conditions sui- vantes:

a) que l'implantation d'un tel element ait fait l'objet d'une approbation par le Conseil; I

b) qu'il n'entrave en aucun temps les mouvements des vehicules et des pietons;

c) dans le cas d'un terrain d'angle, qu'il soit situe

a

l'exterieur d'un triangle d~nt 2 des cotes le for- mant coIncident avec la bordure de rue ou le bord du pavage et qui ont au moins 7,5 m de longueur me aures

a

partir de leur point de rencontre.

(29)

2/3/11 2/3/11/1 2/3/11/1/1

2/3/11/1/2

2/3/11/1/3

2/3/11/1/4

2/3/11/2 2/3/11/2/1

2/3/11/2/2

- S4 -

OUVRAGE OU I~1PLANTATION LE LONG DES LACS ET COURS D'EAU

DEFINITIONS LITTORAL

La partie du lit d'un lac ou cours d'eau qui s'etend a partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau jusqu'a une profondeur correspon- dant a la limite de croissance des plantes aquatiques.

LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX

Ligne des eaux apparaissant aux plans portant les numeros ZI-2001-02 a 40 et annexes au present r~glement.

RIVE

La rive est une bande de terrain qui s'etend vers les terres

a

partir de la 1igne naturelle des hautes eaux.

ZONE NATURELLE

Zone comprenant le littoral et la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE PEm4IS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION

Toute personne desirant faire un amenagement ou desi- rant eriger un ouvrage quelconque dans la zone naturel- le doit obtenir l'approbation du Minist~re de l'Envi- ronnement du Quebec.

De plus, toute personne desirant uriLiser ou occuper La zone natureLle d'une fa90n qui aurait pour effet d'en modifier ou d'en alterer l'etat et L'as~ect natu- rels, doit obtenir l'approbation ci-haut men~ionnee.

PROFONDEUR DE LA RIVE

La profondeur de La rive est fixee alnSl:

- lot desservi par l'egout et l'aqueduc: 10 m;

- lot partiellement ou non desservi: 15 m.

(30)

2/3/11/2/3

2/3/11/2/4

2/3/11/2/5

2/3/11/2/6

2/3/11/2/7

USAGES AUTORISES DANS LA ZONE NATURELLE

Afin de ne pas modifier ou occuper la zone naturelle d'une fa90n qui en altererait l'etat et l'aspect natu- rels, seuls sont permis les quais sur pilotis, sur p i eux, ou fabriques de plates-formes flottantes ainsi que les abris et autres ouvrages servant

a

proteger les embar- cations.

Ces derniers doivent etre du type ouvert avec ou sans toit et etre construits sur pilotis, sur pieux ou au moyen de plates-formes flottantes.

Toutefois, un projet d'amenagement non residentiel pour fin recreative et/ou touristique peut occuper les rives des cours d'eau et des lacs

a

la condition que le promo- teur puisse faire la preuve que des mesures seront pri- ses pour assurer la protection des rives contre l'ero- .sion et c~ntre la pollution des eaux et des sols.

PROTECTION DE LA COUVERTURE VEGETALE

La vegetation naturelle des rives doit etre conservee

~I

fa90n

a

ralentir l'ecoulement des eaux de surface, per- mettre l'absorption des elements nutritifs et proteger

la beaute du paysage.

Toutefois, une· seule ouverture d'une largeur maximale ~ 5 m peut etre amenagee sur la pleine profondeur de la rive pour permettre l'acces au lac ou cours d'eau.

Le trace de l'ouverture doit faire un angle horizontal maximal de

60

0 avec la ligne du rivage et le sol doit etre stabilise par des plantes herbacees immediatement apres la coupe des arbres et des arbustes.

SENTIERS

Tout sentier amen age le long de la rive d'un lac ou cours d'eau doit l'etre de fa90n

a

ne pas detruire la vegetation naturelle et

a

prevenir l'erosion.

ENTREPOSAGE DE LA NEIGE

La zone naturelle ne peut etre utilisee pour y deposer la neige.

EXCAVATION, DRAGAGE, NIVELLEMENT

Les amenagements et ouvrages dans la zone naturelle do i- vent etre con9us et realises de fa90n

a

respecter l'etat

et l'aspect naturels des lieux et de fa90n

a

ne pas nui- re

a

l'ecoulement naturel des eaux ni creer d~ pollutioo par erosion.

Ces amenagements et ouvrages doivent etre realises sans avoir recours

a

1 'excavation, au dragage, au nivelleme~

au remblayage ou autres travaux de meme genre qui au- raient comme consequence de modifier ou alterer l'etat et l'aspect naturels des lieux.

(31)

2/3/11/3 2/3/11/3/1

2/3/11/3/2

- 56 -

AUTRES DISPOSITIONS

MARGE DE RECUL POUR LES HABITATIONS

- Lot desservi par l'egout et l'aqueduc: 15 m;

- Lot partiellement ou non desservi: 30

m.

DETOURNEMENT OU REMPLISSAGE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC

Tous travaux de detournement, de modification ou de remplissage d'un cours d'eau ou d'un lac sont sujets

a

l'approbation des autorites provinciales concernees.

LIGN£ ",,,,7UR£LU DES H4UrES ~AUX

r

QUA'

, ,

, ,

I""_ LOT O!:5Sf:R'Y1 ~

10... I

, ,

~ I.OT ':t.!fTJ£U.DI£N,._"

I' OU NON O£ZSEAV,

I I~". I

I I NIJ1S.U"C£ A 1,.' ECOOLEIIIENT

.",. --_"'~'_----_ LITTORAL - _..,

(32)

2/3/12 2/3/12/1

2/3/12/2 2/3/12/2/1

2/3/12/2/2

2/3/12/2/3

2/3/12/2/4

ZONES SUJETTES AUX INONDATIONS

DEFINITION DE ZONE INONDABLE

Pour 1es fins du present reglement est consideree zone inondable, toute cette partie du territoire qui se trou- ve en de~a de 1a ligne de recurrence de 100 ans delirni- tee par Ie Ministere de l'Environnement du Quebec. Pour une partie du territoire, cette zone est i11ustree sur une serie de plans

a

l'eche11e de 1/2000 portant 1es nu- meros ZI-2001-02

a

40 annexe au present reglement pour en faire partie integrante. Ces plans constituent la reference officie11e pour l' application des dispositionsl du present reglement se rapportant aux cotes de recur- rence de 20 ans et de 100 ans. Pour Ie reste du terri- toire et pour les dispositions se rapportant

a

1a cote

de recurrence de 2 ans, la reference officie11e est don- nee par Ie plan ZI-2001-01 annexe ega1ement au present

·reglernent.

USAGES AUTORISES DANS LA ZONE INONDABLE BATIMENTS

Tout type de batiment pourvu qu'il soit permis dans la zone de reg1ementation.

RESEAUX D'EGOUT OU D'AQUEDUC

Les reseaux d ' egout devront etre munis de vannes

a

clapet

et de pompes pour eviter Ie refoulement. De plus,

1'0-

peration du reseau d'aqueduc en periode d'inondation de- vra s'effectuer de fa~on

a

maintenir dans l'ensemble du reseau une pression suffisante pour empecher l'infiltra- tion

a

partir de la nappe phreatique.

VOlES DE CIRCULATION

Les voies de circulation devront etre construites

a

un

niveau egal ou superieur

a

la cote de recurrence de 100 ans.

OUVRAGES DE PROTECTION, REMBLAYAGE

Afin de proteger les etablissements c~ntre les inorda- tions, des digues et des murs de sout~nement pourront etre eriges et des travaux de remplissage pourront etre effectues. Ces ouvrages ne pourront toutefois etre en- trepris que sur la recommandation et sous la surveillan- ce d'ingenieur et i1s devront obtenir 1 'approbation du Minist~re de l'Environnement du Quebec lorsqu'ils sont situes en de9a de la ligne de recurrence de 20 ans, et du ~inistere des Transports du Canada lorsqu'll s'agit d'une voie navigable.

(33)

2/3/12/3 2/3/12/3/1

2/3/12/3/2

- 58 -

DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE INONDABLE

CONDITIONS DE ~ELIVP~NCE DU PE~IS DE CONSTRUIRE

10 Declaration du proprietaire

Aucun permis de construction ne pourra etre emis dans la zone inondable

a

moins que Ie proprietaire ne si- gne une declaration

a

l'effet:

a) qu'il a ete avise du danger d'inondation;

bl qu'il a pris connaissance de la presente regle- mentation et qu'il entend s'y soumettre;

cl qu'il renonce

a

faire quelque reclamation que ce soit aupres des autorites municipales, regiona- les ou provinciales advenant des dommages causes par une inondation

a

la condition que les eaux n'aient pas depasse la cote de recurrence de 100

anSi

d) qu'il s'engage

a

informer tout acheteur eventuel de la propriete du contenu de cette declaration.

20 Servitude d'inondation

La renonciation ci-haut mentionnee

a

l'alinea c) de-

vra fa ire l'objet d'une servitude sur chaque lot, laquelle devra etre cedee

a

la municipalite pour la somme de 1,00$ et enregistree aux frais du proprie- taire.

NORMES DE CONSTRUCTION

La construction de tout batiment devra respecter les dis- positions suivantes:

10 toute structure (de cave ou de sous-sol) ou partie de structure, situee sous la cote de recurrence de 100 ans, devra etre con9ue et construite de fa90n etan- che, capable de resister

a

la poussee du sol et

a

la

pression hydrostatique que provoquerait une crue di- te "centenaire";

20 aucune ouverture (fenetre, soupirail, porte, acces

a

un garage, etc ... ) ne devra etre permise sous la co- te de recurrence de 100 ans;

(34)

30 tout plancher de cave ou de sous-sol devra etre si- tU8 au-dessus de la cote de recurrence de 2 ans;

40 tout plancher de rez-de-chaussee devra etre situe aU-dessus de la cote de recurrence de 100 ans;

Sola construction de structure ou de partie de struc- ture situee sous la cote de recurrence de 100 ans de- vra avoir ete approuvee par un membre de l'Ordre

des

Ingenieurs du Quebec.

COTE! DE RtCURREHCE

""'AHS

'AN'

N'VEAU

.~:=J

DO PUNCHER DE CAVE 0tJ OE SOU$-sa.

ZOME lNONOABL£

1_----_

(35)

2/3/13

2/3/13/1 2/3/13/1/1

2/3/13/1/2

- 60 -

ZONES SUJ ETTES AUX MOUVErlEiHS DE TERRA I N

DEFINITIONS

ZONE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Pour les fins du present reglement est consideree zone de mouvement de terr.ain:

10 Toute cette partie de territoire indiquee comme tel- le aux plans ZM-2001-01

a

06 annexes au present re- glement;

20 Tout talus argileux dont Ie gradient de pente est in ferieur aux normes suivantes:

.GRADIENT POUR T4LpS . SOUflfIS.' A :t,,"E:ROS

ieN

b'UN

R.UISSEAU

OU n

'UN COURS

D'

EAl:J :'1oins de 9,0 m

9,0 m

a

12,0 m

12,1 m

a

15,0 l'l

Plus de 15,0 m

3,5 pour 1 4·,

°

pour 1

5,0 pour 1 6,0 pour 1

4,5 pour 1 5,0 pour 1 6,0 pour 1 7,0 pour 1

30 Tout terrain organique ou autre ou encore ayant de- ja fait l'objet d'un remblayage qui n'offre pas une bonne capacite portante.

GRADIENT DE PENTE

Rapport distance/hauteur dans un plan horizontal et ver- tical, soi t:

10 entre Le point haut et Le point bas d' un talus, loca- lises au point d'inflexion de la pente;

POINT HAUT

hauteur:

I L _

distance

POINT BAS - - -'::-9--

20 entre tout b§timent et le point haut ou bas d'un talus;

hautaIJr I

1-

I

_

ctsrcnee

POINT BAS

(36)

2/3/13/2 2/3/13/2/1

2/3/13/2/2

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAIN CONDITIONS DE DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Un permis ne sera delivre pour toute construction situee dans un talus argileux, au sommet ou au bas de ce talus;

que si le gradient de pente est au moins egal

a

celui in-

dique au tableau de l'article 2/3/13/1/1.

si tel n'est pas le cas, un rapport d'ingenieur en sol doit accompagner toute demande de permis, etablissant leI mesures envisagees pour s'assurer de la stabilite des

sols.

Un tel rapport est egalement necessaire pour toute deman, de de construction sur du terrain remblaye, organique au autre, n'offrant pas une bonne capacite portante.

CONTENU DU RAPPORT D'INGENIEUR EN SOL

10 Le rapport doit comprendre les plans suivants: ,

I

- un plan montrant l'emplacement du site faisant l'objet de la demande et son voisinage;

- un plan detaille montrant:

il les limites et la superficie de la propriete concernee;

iil les limites et les dimensions de la partie de la propriete devant faire l'objet d'une cons- truction;

iii)l'utilisation du sol sur le reste de la pro- priete et les proprietes voisines;

- une carte montrant les courbes de niveau

a

un in-

tervalle approprie.

20 De plus, le rapport doit enumerer les mesures

a

pren·

dre lors de la construction:

- type de fondation;

- mesures pour assurer un drainage approprie;

- poids maximum au metre carre de la construction;

- toute autre mesure jugee necessaire selon les con- ditions du site.

(37)

2/3/13/2/3

2/3/13/2/4

- 62 -

- dans le cas ou le projet comporte des travaux de nivellement ou de remplissage, les materiaux de- vant etre utilises pour ces travaux;

i) classification;

ii) capacite portante en relation avec l'amenage- ment propose;

iii)potentiel d'erosion;

iv) recomrnandation sur la methode de travail pour obtenir la stabilite et la compact~on desirees.

30 Enfin, le rapport devra attester:

que le terrain est apte

a

recevoir l'amenagement propose, compte tenu de ses caracteristiques pedo-

logiques, hydrologiques et geologiques;

- des qualifications des personnes ayant effectue les etudes, rapports et plans;

- que la supervision des travaux sera faite par les personnes ayant effectue les etudes;

- que des tests de sol sur les lieux memes du projet ont servi de base aux recomrnandations.·

SUPERVISION DES TRAVAUX

L'ingenieur en sol devra assurer la supervision des tra- vaux d'excavation, de fondation, de nivelage et de drai- nage, de maniere

a

se porter garant de la conforrnite des travaux avec les plans soumis.

OPERATIONS DE REMPLISSAGE

Aucun rernplissage ne sera autorise dans une zone de mou- vement de terrain sans qu'un rapport d'un ingenieur en sol soit produit et demontre la possibilite et la fa90n d'effectuer une telle operation.

(38)

APPLICABLES AUX DIVERS TYPES

D'HABITATION ET AUX PROJETS OU ZONES PLANIFIES.

,

TITRE: III CHAPITRE I

Usages permis dans les zones d' habitation.

3/1/1 GRILLE DES USAGES PERMIS DANS LES ZONES D' HABIT.ATION

TYPES D'HABITATION Unifamilial

Bif.ami.lial et trifamilial - Multifamilial

Habitations collectives AUTRES USAGES

Usages domestiques - Comnerces c.erogatoire"fj

3/1/2 NOTES A LA GRILLE DES USAGES PEmlIS DANS LES ZONES D'HABITATION

AGRANDISSENENT DU LOGE!lENT DU PROPRIETAIRE OCCUPANT

3/1/3

(39)

UNIFAMILIAL

- 64 -

3/1/1 GRILLE DES USAGES PERMIS DANS LES ZONES D' HABI TATION

ZONES

RAA 'RABRAC RAX RM ... " QB.e RBB RBcjRB~ RC iRC) RDX RE.)(

.. ~

2012 4024 HAUTEUR(etoQH p.m.i.) 1~2 1-2 1-2 1-2-3 I 1-2-3 1-2 1-2 2 2-3 2-3 2-3

OENSITE ~ETTE O'OCCUPATION - ~o25

- ,.

t2SQ50 bob75 7SOl5C l5Oet·, PERMtSE (I_nl. ii I 'heclare)

-

... MAISON MOOULE

C~ ~~~ __ ~ __ ~ __ ._ __ ~~~_. __ _. __ ~ __ ~ ~~~~

!:

BIFAMILIAL ET TRIFAMILIAL

: USAGES DOMESTIQUES(voir article 3/2/1/1) '<:1

: I--G_RO_U_P_E_A

-¥'::""r"":i~·.·.

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UNIFAMILIAL ISOLE

, ~---~---

UNIf"AMILIAL JUMELE

tjj~~~

.. :.':', - UNIFAMILIAL' TRIPLE, QUAQRUPLE

ADOSSE,CONTIGU,CONTIGU ET AOOSSE UNIFAMILIAL CONTIGU SUR COUR INTERIEURE ET MAISONNETTES UNIFAMILIAL eONTIGU SUPERPOSE (I)

Z~~~---~--r-~---r~

O PARe COMMERCIAL DE MAISONS MOBILES

HABITATIONS' COLLECTIVES (voir article

GROUPE 0 GROUPE A GROUPE B GROUPE C

GROUPE B

(40)

3/1/2

3/1/3

NOTES i\ U\ GRILLE DES USAGES PERrlIS D/\NS LES ZONES D'HABIT~TI0N

1) Dans Ie cas des habitations unifamiliales contigues superposees, un 4e etage est permis.

2) Logement additionnel

I

Bi et trifamilial

Un maximum d'un logement additionnel est permis aux conditions suivantes:

a) une aire d'agrement minimum est requise;

sujet aux dispositions de l'article 3/2/9/2;

b) une case de stationnement pour chacun des logements est amenagee conforme aux disposi- tions de ce r~glement;

c) le logement ne peut etre situe dans une cave.

3) Logement additionnel / Zones RBA et RBB

Pour les habitations unifamiliales isolees dans les zones RBA et RBB et les habitations jumelees dans les zones RBB, un ou plusieurs logements additionnels peuvent etre permis pourvu que le type d'habitation ainsi cree soit permis dans la zone de r~glementation.

De plus, les dispositions mentionnees ci-avant

a

la

note 2 s'appliquent.

4) Dans les zones RHX, si la maison mobile ou module est prevue, un nombre minimum de 100 emplacements sont necessaires et ils doivent etre regroupes.

5) Les usages permis ne s'appliquent pas aux maisons mobiles.

6) Les usages permis ne sont applicables qu'aux habi- tations multifamiliales dont la superficie brute de plancher est de 9 000 m2 ou plus.

AGRArm rSSEilENT DU lOGE~lENT DU PROPf7.I EII\ IRE OCCUPI\rH

Dans tout batiment comprenant des logements, il est possible d'agrandir Ie logement du proprietaire occu- pant,

a

meme un autre logement, me me si cela rend le b§timent non conforme quant au nombre de logis permis.

(41)

r

TITRE:III CHAPITRE 2

Dispositions communes aux zones d'habitation.

r

3/2/1 3/2/1/1 3/2/1/2 3/2/1/3 3/2/1/4 3/2/1/5 3/2/2 3/2/3 3/2/4 3/2/5 3/2/6 3/2/7 3/2/8 3/2/9

USAGES COMPLEMENTAIRES A L'HABITATION ET DISPOSITIONS APPLICABLES

LISTE DES USAGES DOMESTIQUES COMPLEMENTAI- RES A L'HABITATION ET DISPOSITIONS APPLI- CABLES

LISTE DES AUTRES USAGES COMPLEMENTAl RES A L'HABITATION ET DISPOSITIONS RELATIVES A LA HAUTEUR ET A LA SUPERFICIE D'OCCUPATION DISPOSITIONS RELATIVES A L'I~WLANTATION DES USAGES COMPLEI-1ENTAIRES SUR UN TERRAIN AUTRE QU'UN TERRAIN D'ANGLE

DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPLANTATION DES USAGES COMPLE~lliNTAlRES SUR UN TERRAIN D'ANGLE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES AMENAGEMENT DE LA !IARGE DE RECUL PLANTATIONS DANS LA IIARGE DE RECUL ARCHITECTURE DES BATU1ENTS ATTENANTS nWLANTATION LE LONG DES AUTOROUTES IMPLANTATION LE LONG DES VOlES FERREES STA,'!'IONNEHENT EIT' ENT:<EPOSAGE DE !1ACHINZRIE DE CONST~UCTION OU DE TRANSPORT

ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DE ROULOTTES, BATEAUX ET VEHICULES RECREATIFS

AIRE D' AGRE'-1ENT

(42)

3/2/1

3/2/1/1 3/2/1/1/1

US"'GES CO!lPLE[lENTAI RES (\ L' H/\BITATION ET DISPOSITIONS APPLICABLES

LISTE DES USAGES DO~'lESTIQUES COMPLE~1ENTAIRES A L'HABITATION ET DISPOSITIONS APPLICABLES

USAGES DOMESTIQUES AUTORISES

La grille des usages permis dans 1es zones d'habitation (article 3/1/1)Specifie pour chaque zone de r~glementa- tion 1e ou les groupe(s) suivant(s) qui sont autori- se (s) :

Groupe A:

- bureau d' affaires ou professionne1 (sauf de sante);

- bureau d'entrepreneur (sans entreposage exte- rieur) ;

- atelier de couture;

- metiers d'art sans vente au detail (peintre, sculpteur, tisserand, potier, taxidermiste, etc. ) ;

professeur particu1ier (maximum 3 e1eves

a

1a

fois) ;

- la location d'au plus 2 chambres pour au plus 4 personnes, pourvu que ces chambres, si e11es etaient dans un sous-sol, soient re1iees direc- tement au rez-de-chaussee par l'interieur, et qu'e11es soient parties du logement du rez-de- chaussee.

De plus, les dispositions de l'article 3/2/9/2 s'app1iquent (aire d'agrement).

Groupe B:

- usages dornes t Lque s du groupe A;

- club social ou autre;

- courtier d'assurance et d'immeub1e;

- bureau professionne1 de sante;

- salon de coiffure et de beaute;

- studio de photographie;

- cordonnier, serrurier;

(43)

- 68 -

- ecoles diverses (musique, artisanat, danse, conduite auto, couture, etc.);

- salles d'exposition, galeries d'art;

- atelier d'aiguisage (patins, scies, etc.).

Groupe C:

10 Les usages de ce groupe sont permis pourvu qu'ils satisfassent les dispositions de l'article 3/2/1/1/2 et les conditions suivantes qui ont preseance:

- etre complementaires

a

une habitation

·multifamiliale ou collective ayant 9 000 m2 ou plus comme superficie brute de plancher;

- la superficie totale de plancher affectee

a

de tels usages'commerciaux ne doit pas ex- ceder 0.25% de la superficie brute de plan- cher de l'irnrneuble;

- les locaux commerciaux doivent etre situes au premier etage du batiment (niveau du rez-de- chaussee) ou au sous-sol mais jamais au- dessus d'un logement.

20 Ces usages sont:

- pharmacie;

- salon de coiffure et de beaute;

- tabagie, librairie;

- depanneur;

- buanderie

a

lessiveuses individuelles sans service de collecte au livraison;

- studio de sante et de sport;

fleuriste sans culture;

- cabinet de medecin;

- les usages domestiques du groupe A.

(44)

3/2/1/1/2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DOMESTIQUES GROUPES A, B ET C)

Tout usage domestique doit respecter les conditions suivantes:

- sauf pour les chambres louees, la superficie maximum de plancher servant

a

cet usage est:

15 m2 pour le groupe A;

25 m2 pour les groupes B et C;

- aucune personne residant ail leurs est occupee

a

cet

usage;

- aucun produit n'est vendu ou offert en vente sur

place, ni aucun client n'est re9u sur place sauf pour les usages du groupe C;

- aucun etalage n'est visible de l'exterieur de 1 'habitation;

- aucune identification exterieure,

a

l'exception d'une plaque d'au plus 0,1 m2, non illuminee et fixee au mur;

- aucune modification de l'architecture de l'habi- tation visible de l'exterieur;

- Ie bureau, l'etude ou l'atelier ne peut se trouver dans un garage ou batiment secondaire distinct de 1 'habitation;

l'occupation doit etre exercee

a

l'interieur de l'habitation seulement. Aucun entreposage exte- rieur n'est autorise. L'entreposage interieur etant autorise seulement pour la production per- mise sur les lieux (artisanat, etc.);

aucun prejudice ne doit etre cause au voisinage:

bruit, circulation, etc.;

- les normes de stationnement exigibles pour une telle occupation doivent etre respectees.

(45)

3/2/1/2

3/2/1/2/1

- 70 -

LISTE DES AUTRES USAGES CO/.1PLEMENTAIRES A L'HABITATION ET DISPOSITIONS RELATIVES A LA HAUTEUR ET A LA SUPER- FICIE D'OCCUPATION

AUTRES USAGES AUTORISES

Sont aussi complementaires

a

l'habitation les usages suivants:

10 Garage pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes s'il est isole de 1 'habitation:

- le nombre d'etages est limite

a

1;

- la hauteur interieure entre le plancher et le plafond ne doit pas exceder 3 m;

- la hauteur hors-tout entre le plancher et la partie la plus elevee du toit ne doit pas exce- der 4,5 m;

- la hauteur des portes ne peut exceder 2,5 m;

- la superficie ne doit pas exceder 10% de la superficie du terrain et peut au plus compter 65

m

2.

20 Abri d'auto pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes:

la hauteur du toit ne doit pas exceder 4,5 m si elle est isolee de l'habitation;

- les murs doivent etre ouverts dans une propor- tion d'au moins 50%;

- la superficie ne doit pas exceder 10% de la su- perficie du terrain et peut compter 65 m2

rnaXlrnum.

30 Remise pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:

- le nombre d'etages est limite

a

1;

- la hauteur interieure entre le plancher et 1e plafond ne doit pas exceder 2,5 m;

- 1a hauteur hors-tout entre le plancher et la partie la plus elevee du toit ne doit pas exce- der 3,5 m :

- la superficie ne doit pas exceder 3% de la supe~

ficie du terrain.

40 Serre isolee du batiment principal, d'au plus 25 m2.

(46)

3/2/1/2/2

3/2/1/2/3

50 Potager occupant moins de 15% de la superficie du terrain, pourvu qu'aucun produit ne soit etale ou vendu sur les lieux.

60 Equipement de jeux, piscine.

70 Patio sureleve ou non.

gO Sculptures, "barbecues", mSts, treillis et autres objets d'architecture paysagiste.

90

Entreposage exterieur de bois de chauffage.

TAUX D'OCCUPATION DU SOL

L'ensemble des batiments complementaires non incorpores au bStiment principal ne doit pas exceder 10% de la superficie du terrain. Le calcul inclut les garages, abris d'auto, remises, serres isolees, piscines exte- rieures couvertes.

CHARGE D'ADMISSION

Les usages complementaires ne peuvent faire l'objet d'aucune charge d'admission sous quelque forme que ce soit.

(47)

3/2/1/3

3/2/1/3/1

3/2/1/3/2

- 72 -

DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPLANTATION DES USAGES COMPLE~lliNTAIRES SUR UN TERRAIN AUTRE QU'UN TERRAIN D'ANGLE

Les dispositions suivantes s'app1iquent en general.

Toutefois, dans le cas d'un mur avec ouverture, 1a marge minimum est de 2 m.

GARAGE

10 Localisations permises - cour avant;

- cour latera1e;

- cour arriElre.

20 Distance

-

minimum de l'habitation dans Ie cas d'un garage lsole sltue dans:

- cour avant ou arri~re: 3,0 ffii

- cour laterale: 2 m.

30 Marge laterale :

- garage incorpore: marge fixee pour l'habitation concernee et selon la zone de r~glementation.

-

garage attenant: 1,2 m;

- garage isole: 0,5 mr

40 Marge d'isolement dans la cour arriElre de toute Ilgne' de proprlete.

50 Garage mi toyen :

0,5 m

- les marges laterale et d'iso1ement d'avec to ute ligne de propriete sont nulles;

- Ie garage doit etre isole de l'habitation se10n les moda1ites ci-haut enumerees, sauf dans Ie cas OU il s'agit d'habitations contigues ou adossees.

ABRI D'AUTO

10 Loca1isations perrnises

cour avant s'i1 est attenant

a

l'habitation;

- cours laterale et arriElre.

(48)

3/2/1/3/3

20 Distance minimum de l'habitation dans le cas d'un abr~ d auto ~sole: 2 m.

30 Marge later ale :

- abri incorpore

a

1 'habitation:

l'habitation concernee et selon r~glementation.

- abri attenant ou isole: 0,5 m.

40 Marge d'isolement dans la cour arri~re de toute ligne de propri§t§.

marge fixee pour la zone de

0,5 m 50 Abri d'auto mitoyen:

- les marges laterale et d'isolement d'avec toute ligne de propriete sont nulles;

- l'abri doit etre isole de 2 m de l'habitation, sauf dans le cas ou il s'agit d'habitations contigues ou adossees.

REMISE

10 Localisations permises - cour laterale;

- marge laterale;

- cour arri~re.

20 Distance minimum de l'habitation si la remise est s~tuee :

- en tout ou en partie dans la marge La t.e r a Le : 2 m;

- dans la cour laterale: nulle;

dans la cour arri~re: 2 m si la remise est situee dans cette partie de la cour comprise entre une ligne de propriete et le prolongement d'un mur lateral.

30 t·1arge d' isolement d' avec la ligne laterale: 0,5 m.

40 Marge d' isolement dans la caur arri~re : de toute l~gne de proprlete.

1),5 m 50 Remise mi toyenne :

- la marge lateraie ou d'isolement est nulle;

- la remise doit etre isolee de i'habitation d'au moins 2 m.

(49)

3/2/1/3/4

3/2/1/3/5

- 74 -

SERRE ISOLEE DE L'HABITATION 10 Loca1isations permises:

- cour La t e r a l e r - cour arriere.

20 Marge d'iso1ement dans 1a cour arriere: D,S m de to ute 1igne de proprLete.

BOIS DE CHAUFFAGE

10 Loca1isations permises:

- marge et cour 1atera1es;

- cour arriere.

20 Superficie au sol autorisee: 20 m2.

30 Hauteur maximum de l'entreposage: 1,5 m.

40 C1oture/haie: une cloture ou haie doit iso1er tout entreposage de to ute rue pub1ique.

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