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COUR DE CASSATION 403

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Texte intégral

(1)

COUR DE CASSATION 403 les dispositions des paragraphes 1er et 2

de l'article 85 de ce traité, en ce qu'elles décrètent une nullité de plein droit, sont, hormis les cas des accords et décisions au sujet desquels l'autorité compétente belge avait constaté la nullité de la convention, restées sans effets aussi longtemps que les dispositions du para- graphe 3 dudit article 85 n'ont pas été rendues applicables par le règlement n° 17 pris le 6 février 1962 par la Com- mission de la Communauté éco,iomique européenne, l'arrêt attaqué décide que l'article 85 n'a été applicable à la con- vention litigieuse qu'après le 6 février 1962, date où celle-ci était éteinte, et a en conséquence refusé à tort de recher- cher, comme la demanderesse l'y invitait dans ses conclusions, si la convention dont la défenderesse invoquait la rési- liation était soumise audit article 85,

alors qu'il ressort de l'article 247 du traité que l'article 85, paragraphes 1er et 3, est applicable dès sa mise en vigueur en Belgique; que si, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 17, la nullité prévue à l'article 85, paragraphe 2, qui sanctionne l'interdiction stipulée à l'article 85, alinéa 1er, ne produit pas de plein · droit ses effets, elle est toutefois applicable aux accords et décisions au sujet desquels les autorités des Etats membres ont expressément décidé qu'ils tombent sous le coup des dispositions du paragraphe 1er de l'article 85 et qu'ils ne peuvent bénéficier de la déclaration visée au paragraphe 3; qu'en vertu de l'article 88 du traité, applicable, surJa base de l'article 247, dès sa mise en vigueur en Belgique, les autorités des Etats membres statuent sur l'admissi- bilité d'ententes en conformité du droit de leurs pays et des dispositions de l'article 85, notamment paragraphe 3;

que la cour d'appel avait dès lors l'obli- gation, en tant qu'autorité d'un Etat membre au sens de l'article 88 du traité, de rechercher si la convention litigieuse était soumise à l'article 85 et d'en prononcer éventuellement la nullité : Attendu qu'il ressort des constata- tions de l'arrêt attaqué que l'accord de concession exclusive est intervenu en 1958 et qu'il a été résolu le 5 décembre 1961;

Attendu que la demanderesse soutient que l'article 85, paragraphes 1er et 3, du traité instituant la Communauté économique européenne est · applicable dès la mise en vigueur du traité et que la cour d'appel avait l'obligation de recher-

cher si la convention litigieuse- était soumise à l'article 85 et d'en prononcer éventuellement la nullité conformément à l'article 85, paragraphe 2 ;

Attendu que la Cour de justice, se prononçant sur une précédente demande de décision préjudicielle, a décidé que jusqu'au 13 mars 1962, date de l'entrée en vigueur du règlement visé à l'arti- cle 87 du traité, l'article 85, alinéa 2, de celui-ci ne produit ses effets qu'à l'égard des accords et décisions au sujet des- quels les autorités des Etats membres ont expressément décidé, sur la base de l'article 88 du traité, qu'ils tombent sous le coup des dispositions de l'ali- néa 1er de l'article 85 et qu'ils ne peuvent bénéficier de la déclaration visée à l'alinéa 3, ou bien à l'égard desquels la Commission a constaté, par décision prise en vertu de l'article 89, alinéa 2, qu'ils sont contraires à l'article 85 ;

Attendu qu'en énonçant cette règle, la Cour de justice a supprimé, pour cette période, l'obligation formulée dans l'ar- ticle 177, dernier alinéa, et ainsi dispensé la Cour de saisir en interprétation la Cour de justice; que la question que pose le pourvoi est, sur ce point, maté- riellement identique à celle qui a fait l'objet de la décision à titre préjudiciel, ci-dessus mentionnée;

Attendu qu'il n'est pas contèsté que les autorités belges n'ont pas décidé ni la Commission constaté que l'accord liti- gieux était interdit;

Que celui-ci doit être considéré comme valable sans qu'il y ait lieu d'examiner si les tribunaux sont, au sens de l'arti- cle 88 du traité, des autorités d'un Etat membre;

Que le moyen manque en droit;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 2r. décembre 1970. - fre ch. - Prés. M. Valentin, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Le- gros. - Concl. conf. M. Ganshof van der Meersch, procureur général. - Pl.

MM. Ansiaux et Fally.

2e CIL - 4 janvier 1971.

1° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.

MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTE. - ERREUR MATÉRIELLE. - APPRÉCIA- TION SOUVERAINE EN FAIT.

(2)

2° MOYENS DE CASSATION.

MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION CI·

VILE. - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - PARTIE INTERVENUE VO·

LONTAIREMENT. - CONCLUSIONS PRI·

SES PAR CETTE PARTIE CONTRE LE PRÉVENU. - MOYEN INVOQUÉ A L'AP- PUI DU POURVOI ET PRIS DU DÉFAUT DE RÉPONSE A CES CONCLUSIONS. - CONDITION DE RECEVABILITÉ.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE.

- ACTION CIVILE. - DÉFENSE PRO- POSÉE EN CONCLUSIONS, DEVENANT SANS PERTINENCE EN RAISON DES CONSTA·

TATIONS DU JUGE. - PLUS D'OBLIGA- TION POUR CELUI-CI DE LA RENCONTRER 1

°

Le juge du fond apprécie souveraine-

ment en fait si un acte, et notamment un acte d'appel, est ou n'est pas entaché d'une erreur matérielle-(1).

La partie civile est recevable à invo- quer, à l'appui de son pourvoi, le défaut de réponse aux conclusions pris.es contre le prévenu par la partie inter- venue volontairement ou appelée en intervention, en tant que les conclusions de cette partie étaient relatives à une contestation dont la solution intéressait l'action de ladite partie civile (2).

(Solution implicite.)

Le juge n'est pas tenu de rencontrer une défense, proposée en conclusions, qui devient sans pertinence en raison des constatations de sa décision (3).

(Constit., art. 97 .)

(JORET, C. SIRJACQUES ET CONSORTS;

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTO·

MOBILE, C. SOCIÉTÉ ANONYME " LA MÉDICALE ».)

ARRh.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 juin 1970 par la cour d'appel de Bruxelles ;

I. Sur le pourvoi de J oret :

(1) Cass., 28 octobre 1957 (Bull. et PASIC., 1958, I, 190); comp. cass., 7 octobre 1966 (ibid., 1967, I, 178).

(2) Cons. cass., 28 novembre 1966 et 8 mai 1967 (Bull. et PAsrn., 1967, I, 398 et 1035);

a) En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur Sirjacques :

Attendu que, n'ayant pas été con- damné aux frais de l'action publique exercée à charge du défendeur, le deman- deur, partie civile, est sans qualité pour se pourvoir contre cette décision;

b) En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre l'association d'assurance mutuelle Fonds commun de· garantie automobile :

Attendu que, statuant sur cette action, l'arrêt se borne à ordonner la réouverture des débats et à réserver les dépens ;

Que, cette décision n'étant pas défini- tive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne statuant pas sur une contestation de compétence, le pourvoi est irrecevable ;

II. Sur le pourvoi de J oret, en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par lui contre la défenderesse société anonyme La Médicale et sur le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile :

Sur le premier moyen, pris, à l'appui du pourvoi du demandeur Joret, de la violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 97 de la Constitution et 203 du Code d'instruction criminelle (tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1955, article 2),

en ce que l'arrêt entrepris déclare recevable l'appel interjeté par la partie intervenante volontaire, la compagnie d'assurances " La Médicale », " en cause du ministère public auquel était jointe la partie civile ci-dessus qualifiée ..•

uniquement du chef de la prévention C » (non-assurance), au motif que c'est "par suite d'une erreur matérielle que le greffier du tribunal de Mons a reproduit dans cet acte ... les termes dans lequels avait rédigé, la veille, l'appel interjeté par le procureur du Roi, au lieu d'em- ployer ceux dans lesquels doit être formé l'appel d'une partie intervenante; et que l'appel formé par cette intervenante 4 décembre 1967 (ibid., 1968, I, 454) et 24 novembre 1969 (ibid., 1970, I, 269).

(3) Cass., 16 février 1970 (Bull. et PAsrn., 1970, I, 521); 26 octobre 1970, supra, p. 176.

(3)

COUR DE CASSATION 405 n'est pas concevable contre une disposi-

tion pénale dont il ne lui appartient pas de requérir la réformation, maib s'appli- que à l'évidence aux dispositions civiles liées à cette disposition pénale; que , l'expression « uniquement du chef de la prévention C », doit être entendue comme limitant, en instance d'appel, le débat aux dispositions civiles relatives à cette prévention C »,

alors que, l'acte d'appel faisant foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel n'est pas compétente pour recti- fier les déclarations qui y sont contenues, serait-ce même au motif de redresser une erreur matérielle, et qu'ainsi, en donnant de ces déclarations une interprétation inconciliable avec leurs termes clairs et précis, le juge viole la foi due à l'acte;

et sur le premier moyen, pris, à l'appui du pourvoi du demandeur Fonds commun de garantie automobile, de la violation des articles 1319 et 1320 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué, alors que l'acte d'appel dressé à la requête de la défenderesse le 24 décembre 1969 préci- sait que cet appel était interjeté unique- ment en ce qui concerne la prévention C, soit la prévention de défaut d'assurance, a décidé que, cette rédaction étant due à une erreur matérielle du greffier, la mention précitée devait être entendue comme limitànt le débat, en instance d'appel, aux dispositions civiles relatives à cette prévention C, et a rejeté le moyen par lequel, dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, la demanderesse avait fait valoir qu'à défaut d'appel contre la condamnation au civil de la défenderesse à la réparation du dommage de la partie civile, le jugement a quo du 18 décembre 1969 devait, en ce qui concerne cette condamnation, être consi- déré comme passé en force de chose jugée,

alors que les juges ne pouvaient consi- dérer comme une simple erreur maté- rielle le, fait de mentionner que l'appel de la défenderesse visait, non les décisions au civil, mais une décision au pénal du jugement a quo, et qu'en donnant de l'acte d'appel précité une interprétation incon- cifüJble avec les termes clairs et précis de cet acte, l'arrêt a méconnu la foi qui, en vertu des articles 1319 et 1320 ,du Code civil, était due à cet acte jus-

qu'à inscription de faux :

Attendu que, pour décider que l'appel de la défenderesse, société anonyme

« La Médicale », est recevable, l'arrêt

relève " qu'il apparait ... tant des expli- cations fournies par cette partie que des circonstances mêmes de la cause que c'est par suite d'une erreur matérielle que le greffier du tribunal de Mons a reproduit dans cet acte ... les termes dans lesquels avait été rédigé, Ja veille, l'appel interjeté par le procureur du Roi, au lieu d'employer ceux dans lesquels doit être formé l'appel d'une partie intervenante », « que l'intervention de

« La Médicale » se meut exclusivement dans le cadre des intérêts civils, lesquels ont été débattus devant le premier juge entre cette intervenante et la partie civile ", ici le demandeur J oret, « avec comme objet principal le problème de l'assurance ou de la non-assurance du véhicule conduit par le prévenu ... et de ses conséquences civiles ", que l'appel de l'intervenante « n'est pas concevable contre une disposition pénale, ... mais s'applique à l'évidence aux dispositions civiles liées à cette disposition pénale ";

Attendu que la cour d'appel a pu, par une appréciation souveraine en fait des circonstancés qu'elle relève, considérer que la rédaction de l'acte d'appel de la défenderesse était entachée d'une erreur matérielle, et décider, partant, sans attri- buer à cet acte un sens et une portée inconciliables avec ses termes, que l'ex- pression « uniquement du chef de la prévention C " doit être entendue comme limitant le débat, en instance d'appel, aux dispositions civiles relatives à cette prévention C;

Que, partant, le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, pris, à l'appui du pourvoi du demandeur J oret, de la violation de l'article 97 de la Constitu- tion,

en ce que l'arrêt entrepris, qui réforme le jugement a quo, déclare la préven- tion C (non-assurance) établie, sans répondre au moyen développé dans les conclusions régulièrement déposées au nom de la partie intervenante volontaire, le Fonds commun de garantie automo- bile, et déduit de cè que « le premier juge a fondé sa décision d'acquittement sur l'attestation délivrée le 5 décembre 1969 par l'agent d'assurances Blondiau, suivant laqwille la compagnie estimait devoir couvrir la responsabilité civile du prévenu pour l'usage du véhicule Triumph utilisé lors de l'accident pour autant que le prévenu n'ait plus été en possession du véhicule Renault qu'il possédait antérieurement ";

(4)

et sur le second moyen, pris, à l'appui du pourvoi du demandeur Fonds com- mun de garantie autl)mobile, de 1~ vi?la- tion de l'article 97 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la défenderesse ne couvrait pas la res- ponsabilité civile du prévenu en ce qui concerne la conduite par lui, lors de l'accident litigieux, du véhicule Triumph, a mis à néant le jugement a quo en tant qu'il avait déclaré la défenderesse soli- dairement tenue avec le prévenu aux payements des dommages-intérêts, et a mis la défenderesse hors de cause, sans répondre au moyen que, dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, la demanderesse avait déduit de ce que, ainsi que l'avait décidé le premier juge, le défaut d'assurance invoqué dans le chef du prévenu n'était pas établi, cette décision d'acquittement étant fon- dée sur l'attestation délivrée le 5 décem- bre 1969 par l'agent d'assurances Blon- diau-Vander Straeten, suivant laquelle la défenderesse estimait devoir couvrir la responsabilité civile du prévenu pour l'usage du véhicule 'l'riumph utilisé lors de r·accident, pour autant que le pré- venu n'ait plus été en possession du véhicule Renault, qu'il possédait anté- rieurement,

alors que ce manque de répons~ éq_ui- vaut à une absence de la motivatwn exigée par l'article 97 de la Constituticn : Attendu qu'en se fondant sur des éléments précis, non critiqués par- le moyen, la cour d'appel constate qu'au moment de l'accident le contrat d'assu- rance couvrant la responsabilité civile du prévenu Sirjacques était suspendu et relève, en outre, que celui-ci a reconnu qu'il n'était plus assuré;

Que, partant, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre spécialeme~t aux conclusions, devimues sans pertmence, fondées sur l'attestation, reproduite au moyen, sur laquelle le premier juge s'éta!t fondé pour décider que le prevenu était

assuré; ·

Que le moyen manque en fait ; Par ces motifs, rejette les pourvois;

condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 4 janvier 1971. - 28 ch. - Prés.

M. Perrichon, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Capelle. - Concl. conf. M. Charles, avocat général.

- Pl. M. De Bruyn.

2e CH. - 4 janvier 1971.

JUGEMENTS ET ARRÊTS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - DÉFENSE SOCIALE. - CAUSE MISE EN DÉLIBÉRÉ. - DÉCISION PRONONCÉE A UNE AUDIENCE ULTÉ- RIEURE SANS CITATION PRÉALABLE DES • PARTIES, - PAS DE NULLITÉ.

Lorsque, en matière répressive et notam- ment en matière de défense sociale, après débats contradictoires, la cause a été mise en délibéré et le prononcé de la décision remis à une audience ultérieure, la circonstance que la décision a été rendue sans citation préalable des par- ties n'est pas une cause de nullité (1).

(CONTOR.) ARRtT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 novembre 1970 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, ·qui ordonne l'internement immédiat de la demanderesse et son placement provisoire à l'annexe psychia- trique du centre pénitentiaire de Namur;

Sur le premier moyen, pris de ce que la demanderesse n'a pas été citée pour l'audience de la cour d'appel à laquelle il a été prononcé en sa cause : .

Attendu que les dispositions légales concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle, rendues applicables aux procédures prév1;1es par la loi de défense sociale du 9 avril 1930, en vertu de l'article 31 de ladite loi, ne prévoient pas que les parties doiven_t être citées pour l'audience à laquelle 11 est prononcé en leur cause après que celle-ci a été mise en délibéré ;

Qu'il apparaît d'ailleurs des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à la demanderesse le 5 novembre 1970;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, pris de ce que le rapport de l'expert judiciaire doc- teur Baeken, fondant certains motifs de l'arrêt attaqué, est faux et mauvais

(1) Cons. cass., 13 mai 1941 (Bull. et PAsIC., 1941, I, 182).

(5)

COUR DE CASSATION Attendu que l'appréciation de la valeur

et de l'autorité qui s'attachent au rapport d'un expert judiciaire relève du pouvoir souverain du juge du fond et échappe à la compétence de la Cour; que le moyen est irrecevable ;

Quant au surplus des allégations contenues dans les mémoires et autres écrits à l'appui du pourvoi :

Attendu que la demanderesse n'invo- que aucune violation de la loi et ne fait valoir que des éléments de fait dont l'examen et l'appréciation échappent à la compétence de la Cour;

Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Du 4 janvier 1971. - 28 ch.

Prés. M. Perrichon, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Ca- pelle. - Concl. conf. M. Charles, avocat général.

2° CH. - 4 janvier 1971.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET

ARRÊTS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE.

- DÉCISION DE CONDAMNATION REN- DUE SUR L'ACTION PUBLIQUE. - PAS D'INDICATION D'UNE DISPOSITION LÉ- GALE ÉTABLISSANT UNE PEINE. - DÉCI- SION NON MOTIVÉE.

N'est pas motivée en droit la décision de condamnation, rendue sur l'action publi- que, qui omet d'indiquer une disposition légale établissant, pour le fait déclaré constitutif de l'infraction, une peine (1).

(Constit., art. 97 J (MAGHUIN.)

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu en degré d'appel le 12 juin

(1) Cass., 15 juin 1970 (Bull. et PASIC.,

1970, I, 915) et Jer décembre 1970, supra, p. 300.

1970 par le tribunal correctionnel de Liège;

Sur le moyen pris, d'office, de la viola- tion de l'article 97 de la Const,itution,

en ce que le jugement dénoncé n'est pas motivé en droit :

Attendu que, pour prononcer une condamnation à charge du demandeur, le jugement attaqué vise notamment les articles 7 de la loi du 26 janvier 1960 et 6 de l'arrêté royal du 29 janvier 1960, c'est-à-dire les dispositions légales qui déterminent les éléments de l'infraction retenue à charge du demandeur, mais omet, comme aussi le jugement dont appel auquel il se réfère, d'indiquer une disposition légale établissant une peine qui sanctionne ces_ infractions ;

Que le jugement n'est donc pas régu- lièrement motivé en droit;

Par ces motifs, casse le jugement atta- qué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; laisse les frais à charge de l'Etat ; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré d'appel.

Du 4 janvier 1971. - 2° ch. - Prés.

M. Perrichon, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Closon. - Concl. conf. M. Charles, avocat général.

2° CH. - 4 janvier 1971.

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 14 MARS 1968. - PIÉTONS. - TRA- VERSÉE DE LA CHAUSSÉE. - PASSAGE POUR PIÉTONS. - PASSAGE OÙ IL EST FAIT USAGE DE SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION DONT LES FEUX PEUVENT ÊTRE ACTIONNÉS PAR LES PIÉTONS. - UTILISATION NON OBLI- GATOIRE.

N'enfreint pas les règles édictées par l'article 48-3, 4°, du Code de la route du 14 mars 1968, le piéton qui, traver- sant la chaussée, s'engage sur un passage pour piétons muni, conformément à l'article 106-1-c de ce code, de signaux lumineux de circulation dont les feux peuvent être actionnés par les piétons, sans actionner ces feux.

(6)

(DEYM, C. DE TAEYE ET AUTRES.)

ARRtT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 avril 1970 par la cour d'appel . de Bruxelles ;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les faits visés à la prévention de coups et blessures involontaires mise à charge de la demanderesse étaient établis et qu'aucune faute en rapport de causalité nécessaire avec l'accident litigieux n'était établie à charge de la troisième défende- resse, et a en conséquence condamné la demanderesse à une amende de 200 frs, l'a condamnée à payer aux deuxième et troisième défendeurs une somme de 4.000 francs - à titre de dommages- intérêts du chef du dommage souffert par leur enfant mineur Norbert - et a fondé ces décisions sur la considération que l'accident trouvait sa cause exclusive dans l'imprudence commise par la de- manderesse qui s'approchait d'un passa'ge réservé aux piétons annoncé par un feu clignotant, à une vitesse qui ne lui permit pas d'éviter la partie civile Morren Léona et ses deux enfants qui utilisaient le passage,

alors que la demanderesse avait, dans ses conclusions, soutenu que la troisième défenderesse avait commis une faute engageant sa responsabilité pour les suites de l'accident, en contrevenant aux arti- cles 48-3-2° et 106 du Code de la route du 14 mars 1968, les conclusions préci- sant : « qu'en effet, pour permettre la traversée de cette voie fort fréquentée, l'administration a mis à la disposition des piét_ons un signal avec bouton pous- soir permettant d'interrompre {feu rouge) la circulation du Boulevard et d'ouvrir (feu vert) la circulation des piétons, celle-ci étant le reste du temps interdite par un feu rouge ; que Morren le savait et a cependant négligé d'actionner ce signal, entamant la traversée de cette chaussée fort large {14 m. 20 jusqu'aux voies du tram) sous le seul couvert d'un camion dont elle croyait qu'il était arrêté alors qu'il était en mouvement, et qu'il s'est arrêté lorsque les piétons se trouvaient déjà dans le passage (déclaration de Chantal De Taeye), aggravant encore sa faute en entraînant dans cette traversée

pleine de risques ses deux enfants de 5 et 8 ans ; qu'en outre, la visibilité était réduite par une pluie JJ.bondante; que ses obligations lui imposaient d'agir tout autrement, l'article 48-3-2° du Code de la route du 14 mars 1968 portant inter- diction de s'engager sur la chaussée tant que les signaux destinés aux piétons ne l'autorisent pas; l'article 106·1-c du Code de la route prévoyant l'existence de feux pouvant être actionnés par les piétons aux passages pour piétons ; que Morreri ne pouvait donc pas descendre sur la chaussée, avant d'avoir actionné le feu vert pour piétons; que, le faisant, elle a commis une faute certaine en relation causale nécessaire avec l'accident »;

que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ces conclusions; qu'à tout le moins sa motivation ne permet pas à la Cour de savoir si les juges du fond ont entendu décider en droit que les articles 48-3-2°

et 106 du Code de la route du 14 mars 1968 n'interdisaient pas à la demande~

resse de descendre sur la chaussée avant d'avoir actionné le feu vert pour piétons, ou s'ils ont entendu décider en fait que, même si ces articles le lui interdisaient, elle n'aurait pas, pour une raison qu'ils sont d'ailleurs restés en défaut d'indiquer, commis en ne respectant pas cette inter- diction de faute en relation de causalité avec l'accident,

et que l'ambiguïté de cette motivation, ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt et équivaut à l'absence des motifs exigés par l'article 97 de la Constitution :

Attendu que l'arrêt relève, sans être critiqué de ce chef, que la demanderesse s'est approchée du passage réservé aux piétons, annoncé par un feu jaune cligno- tant, à une vitesse qui ne lui permit pas d'éviter la partie civile Morren et ses deux enfants qui, pour traverser la chaussée, utilisaient ce passage tandis que deux autres conducteurs s'étaient arrêtés pour laisser passer ceux-ci;

Attendu qu'en se fondant sur ces constatations pour décider que la partie civile s'est engagée sur ce passage sans enfreindre les règles édictées par l'arti- cle 48-3-4° du Code de la route du 14 mars 1968, et que dès lors, contraire- ment à ce que soutient la demanderesse, la défenderesse n'a commis aucune faute en rapport de causalité avec l'accident, celui-ci trouvant sa cause exclusive dans l'imprudence relevée à charge de la demanderesse, le juge a implicitement mais certainement et sans ambiguïté

(7)

COUR DE CASSATION rejeté en les contredisant de manière

adéquate les conclusions de la demande- resse soutenant que la défenderesse, en n'usant pas de la faculté d'actionner les signaux lumineux de circulation placés audit passage conformément .à l'arti- cle 106, 1, c, du Code susdit, avait commis une faute en relation de causalité avec l'accident;

Attendu qu'en décidant que l'accident trouve sa cause exclusive dans l'impru- dence commise par la demanderesse l'arrêt a régulièrement motivé la condam- nation de celle-ci à la réparation de la totalité du dommage causé par l'accident;

Que le moyen manque en fait;

Et attendu, en ce qui concerne la décision rendue sur l'action publique, que les formalités substantielles ou pre- scrites à peine de nuUité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; Par ces motifs, rejette le pourvoi;

condamne la demanderesse aux frais.

Du 4 janvier 1971. - 2° ch. - Prés.

et Rapp. M. de Waersegger, conseiller faisant fonctions de président. - Goncl.

conf. M. Charles, avocat général. - Pl.

M. Struye.

28 CH. - 4 janvier 1971.

1° CASSATION. - PROCÉDURE.

MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ARRtT DE REJET. - MÉMOIRE RÉGULIÈREMENT DÉPOSÉ ET AUQUEL LA COUR N'A PAS EU ÉGARD A LA SUITE DE CIRCONSTAN- CES INDÉPENDANTES DU DEMANDEUR, - LA COUR, SUR 'RÉQUISITOIRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL, RAPPORTE L' AR·

RtT ET STATUE PAR VOIE DE DISPOSI- TION NOUVELLE.

2° COUR D'ASSISES. - DÉCLARATION DE CULPABILITÉ. - EXPRESSION DU NOMBRE DE SUFFRAGES. - PAS DE NULLITÉ,

(1) Cass., 13 janvier 1947 (Bull. et PASIC., 1947, I, 15); 6 décembre 1948 (ibid., 1948, I, 691) et 19 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1136).

· (2) Comp. cass., 15 février 1926 (Bull. et PASIC., 1926, I, 248).

3° MOYENS DE CASSATION.

MATIÈRE RÉPRESSIVE. - MOYEN REPO- SANT SUR DES ALLÉGATIONS DE FAIT. - ALLÉGATIONS SANS APPUI DANS LES PIÈCES OU CONTREDITES PAR CERTAINES DE CES PIÈCES. - MOYEN MANQUANT EN FAIT,

4° MOYENS DE CASSATION.

MATIÈRE RÉPRESSIVE. - MOYEN NE DÉDUISANT DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS LÉGALES QU'IL INVOQUE QU'UNE CONSÉQUENCE HYPOTHÉTIQUE ET IMPRÉCISE. - IRRECEVABILITÉ.

1

°

Lorsque, un pourvoi en matière répres- sive ayant été rejeté comme non fondé, il se révèle que, par suite de cirçonstan- ces indépendantes du demandeur, la Gour n'a pas eu égard au mémoire que ce dernier àvait régulièrement déposé, celle-ci, sur réquisitoire du procureur général, rapporte l'arrêt qu'elle a rendu et statue sur le pourvoi par voie de disposition nouvelle ( 1).

La réponse du jury n'est pas entachée de nullité par la violation de l'interdic- tion d'exprimer le nombre de suffrages, inscrite dans l'article 345 du Gode d'instruction criminelle (loi du 10 octo- bre 1967, art. 3-152, § 2) (2).

Manque en fait le moyen reposant sur des allégations de fait sans appui dans les pièces de la procédure auxquelles la Gour peut avoir égard, ou contredites par certaines de ces pièces (3).

Est irrecevable le moyen dirigé contre l'arrêt d'une cour d'assises 9ui ne déduit de la violation des dispositions légales qu'il invoque qu'une conséquence hypo- thétique et imprécise dont la Gour n est pas à même d'apprécier le fondement (4).

(RIFLET ET STRUVAY.)

LA COUR; - Vu le réquisitoire adressé à la cour de cassation par M. le procureur général près cette cour et ainsi conçu :

(3) Cass., 19 févriei; 1968 (Bull. et PAsIC., 1968, 1, 752).

( 4) Cons. casa., 17 avril 1967 (Bull. et PAsIC., 1967, I, 971).

(8)

« A la deuxième chambre tle la Cour de cassation :

» Le prDcureur génér,al soussigné a l'honneur d'exposer que la Cour a rendu le 28 septembre 19?0 un arrêt rejetant les pourvois respectivement. formés le 16 juin 19?0 par Struvay Damel, Joseph, Camille, né à Vierset-Barse, le 16 mars 1949, ouvrier d'usine, domicilié à Mar- chin, rue C. Philippot, 23, et le 23 juin 19?0 par Riflet Daniel, né à Huy le 31 août 194?, ouvrier d'usine, domi- cilié à Marchin, chemin des Gueuses, 2, contre toutes les dispositions pénales d'un arrêt de condamnation rendu le 12 juin 19?0 par la cour d'assises de la province de Liège, lequel, statuant sur l'action publique, les a condamnés à des peines, notamment aux travaux for- cés à perpétuité.

» Que l'arrêt du 28 septembre 19?0, fondé, quant au demandeur Struv_a:y, sur le seul motif que les formahtes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées devant le juge du fond et que la décision est conforme à la loi, n'a pas eu égard au mémoire régulièrement produit par ce de'mandeur à l'appui de son pourvoi, ce mémoire ayant été, par suite d'une erreur maté- rielle, attribué au demandeur Riflet qui n'avait pas soulevé de moyens à l'appui de son pourvoi; que l'arrêt a ainsi répondu aux moyens invoqués dans le mémoire du demandeur Struvay comme s'ils avaient été produits par le demandeur Riflet.

» Que le demandeur Struvay, ayant ré- gulièrement usé de la faculté que la loi lui accorde de produire un mémoire, avait droit à obtenir un arrêt répondant aux moyens qu'il invoquait.

» A ces causes, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour rllpporter son arrêt du 28 septembre 19?0, décharger les demandeurs de la condamnation aux frais prononcée par cet arrêt et statuer sur les pourvois des demandeurs Struvay et Riflet par voie de disposition nouvelle.

" Fait au parquet de la Cour le 4 décem- bre 19?0.

» Pour le procureur général,

» L'avocat général,

» (s.) Charles »;

Vu l'arrêt attaq.ié, rendu le 12 juin 19?0 par la cour d'assises de la province de Liège, vu l'arrêt de cette cour, du 28 septembre 19?0, rejetant les ponrvois formés p:Jr les demandeurs contre l'arrêt précité, adoptant les motifs du réquisi-

toire du procureur général, rapporte l'arrêt du 28 septembre 19?0, décharge les demandeurs de la condamnation aux frais et, statuant sur les pourvois par voie de disposition nouvelle ;

I. Quant au pourvoi de Struvay : Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 342 et 343 du Code d'instruction criminelle,

en cé que, le chef du jury ayant soumis le procès-verbal de la déclaration de celui-ci au président de la cour d'assises, ce magistrat fit observer, en audience publique, sans consulter préalablement le ministère public ni la défense, qu'à tort le chef du jury avait mentionné sur ledit procès-verbal que la réponse négative à la quatrième question - circonstance aggravante - qui concernait le deman- deur et visait la perpétration personnelle par celui-ci d'un meurtre commis dans les conditions prévues par l'article 4? 5 du Code pénal, avait été obtenue par

? voix contre 5; que ce même magistrat invita le chef du jury à biffer cette mention, ce qui fut fait en audience publique ainsi qu'en font foi les consta- tations du procès-verbal de l'audience publique au cours de laquelle eut lieu la lecture de la déclaration du jury,

alors que le président de la cour d'assises devait renvoyer les jurés en leur salle de délibération pour réparer l'irrégularité constatée ; que les membres de ladite cour purent prendre connaissan- ce de la mention bilîéè, lisible sous la biffure, qui contenait l'indication précise d'une division dans l'opinion des jurés, indication pouvant être utilisée lors de la délibération sur la peine, d'où il suit qu'il a été porté atteinte au secret de la délibération du jury et que les droits de la. défense ont été violés :

Attendu que les articles 342 et 343 du Code d'instruction criminelle, visés au moyen, sont étrangers au grief formulé par celui-ci;

Attendu que, d'une part, la mention dénoncée par le moyen ne constituait pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du verdict; que, dès lors, le renvoi des jurés en leur salle de délibération ne s'imposait pas;

Que, d'autre part, l'allégation que le président de la cour d'assises aurait fait connaître la mention in,diquant le nombre des suffrages ne trouve aucun appui dans les constatations du procès-verbal de l'audience publique;

(9)

COUR DE CASSATION li11 Qu'enfin, de ce que les membres de la

cour « purent prendre connaissance» du contenu de la mention susvisée, le moyen ne déduit qu'une conséquence hypothé- tique et imprécise dont la Cour n'est pas à même d'apprécier le fondement;

Que, partant, le moyen ne peut être

accueilli ; ·

Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

II. Quant au pourvoi de Riflet : Attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décisioi1 est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette les pourvois ; condamne chacun des demandeurs aux frais afférents à son pourvoi, hormis à ceux de l'arrêt rapporté, qui resteront à charge de l'Etat.

Du 4 janvier 1971. - 2e ch. - Prés.

M. Perrichon, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Capelle. - Concl. conf. M. Charles, avocat général.

2e CH. - 5 janvier 1971.

1° ROULAGE. - INTERDICTION DE DISPOSITIFS AFFECTANT L'EFFICACITÉ DES SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULA·

TION. - CODE DE LA ROUTE DU 14 MARS 1968, ARTICLE 119, ALINÉA 2.

- INTERDICTION NON LIMITÉE AUX DISPOSITIFS ÉTABLIS SUR LA VOIE PUBLIQUE.

2° DROITS DE LA DÉFENSE. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT DE CON- DAMNATION A, SANS QUE LE PRÉVENU EN AIT ÉTÉ A VER TI, MODIFIÉ LE LIBELLÉ DE LA PRÉVENTION. - MODIFICATION DÉJA FAITE DANS LE JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT ET FRAPPÉ D'OPPOSITION PAR LE PRÉVENU. - PRÉVENU AYANT EU LA POSSIBILITÉ DE SE DÉFENDRE SUR LA PRÉVENTION MODIFIÉE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT.

1

°

L'interdiction, édictée par le second alinéa de l'article 119 du Code de la route du 14 mars 1968, de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à

tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus · du sol, n'est pas limitée à ceux des panneaux publicitaires, enseignes ou dispositifs qui sont établis sur la voie publique.

Manque en fait le moyen pris de la violation des droits de la défense et fondé sur ce que le jugement de con- damnation a, sans que le ?.révenu en ait été averti, modifié le libellé de ta prévention, lorsque, cette modification ayant déjà été faite dans le jugement rendu par dé{ aut et frappé d'opposition par le prévenu, ce dernier en a, partant, été informé et a eu la possibilité de se défendre sur la prévention modifiée ( 1).

(FASTENAKELS.) ARRêT (traduction).

LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu en degré d'appel le 6 juin 1970 par le tribunal correctionnel de Bru- xelles;

Sur le premier moyen, pris de la vio- lation des articles 97 de la Constitution, 1er et 119, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 mars 1968, portant règlement général sur la police de la circulation routière, en ce que le jugement attaqué con- damne le demandeur pour avoir établi sur la voie publique un panneau publi- citaire d'un ton rouge, à moins de 75 mètres d'un signal lumineux de cir- culation et à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol, se fondant sur la considération que ledit article 119

« contient en réalité deux interdictions différentes; que l'article 119, alinéa 2, impose une interdiction générale, dans l'intérêt de la circulation en général;

que le législateur a voulu exclure toute possibilité de confusion dans le chef des usagers », et que, pour cette raison, les termes très généraux dudit article 119, alinéa 2, doivent être entendus comme s'appliquant à toutes les enseignes lumi- neuses, qu'elles se trouvent sur la voie publique ou dans une propriété privée, alors que l'article 119 précité doit être considéré dans son ensemble et que, l'alinéa 1er traitant expressément de la (1) Comp. cass., 5 novembre 1955 (Bull. et PASJC., 1956, I, 329).

(10)

412 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE voie publique, les enseignes lumineuses

visées par l'alinéa 2 sont celles qui se trouvent sur la voie publique, et alors que seule cette interprétation est con- ciliable avec l'article 1er des dispositions préliminaires de l'arrêté royal visé, aux termes duquel le règlement ne régit que la circulation sur la voie publique, enten- dant ainsi que le règlement ne régit que la police sur la voie publique, ainsi que l'avait soutenu le demandeur, en des con- clusions auxquelles le jugement ne répond pas :

Attendu que, pour assurer l'efficacité des signaux lumineux de circulation, l'alinéa 2 de l'article 119 de l'arrêté royal du 14 mars 1968 interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol ; Attendu que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 119 n'implique pas que l'in- terdiction ne vaudrait que pour les panneaux publicitaires, enseign~s ou dispositifs se trouvant sur la voie pu- blique;

Attendu que le jugement considère que l'artic~e 119 contient ~eux ~nt_er- dictions différentes ; que l'mterd1ct10n mentionnée à l'article 119, alinéa 2, est une interdiction générale dans l'intérêt de la circulation en général; que le législateur a voulu' exclure toute possi- bilité de confusion dans le chef des usagers; que ladite interdiction tend à faciliter la circulation ;

Attendu que le jugement décide ainsi que l'alinéa 2 de l'article 119 concerne la circulation sur la voie publique au sens de i'article ier du règlement précité et répond de manière adéquate à l'af!lr- mation du demandeur que la prévention n'était pas établie parce que le pa~neau publicitaire n'avait pas été établi sur la voie publique, mais sur une propriété privée;

Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la vio- lation des droits de la défense,

en ce que le jugement condamne , le demandeur du chef d'infraction à l'arti- cle 119, alinéa 2, du Code de la route et constate que les mots « sur la voie publi- que » ont été mentionnés par erreur lors du libellé de la prévention et· rec- tifie cette erreur,

alors qu'ainsi une nouvelle qualifica- tion a été donnée aux faits sans que le

demandeur ait été averti et, le demandeur s'é~ant défendu en première instance et en appel relativement à une prévention différente, ses droits de défense ont été violés :

Attendu que le demandeur avait été poursuivi pour « avoir établi sur la voie publique un panneau publicitaire d'un ton rouge <J.,Ui se trouvait à moins de 75 mètres d un signal lumineux de cir- culation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol (article 119, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 mars 1968) »;

Attendu que le premier juge, en ré- ponse aux conclusions du demandeur soutenant « que les enseignes lumineuses n'avaient pas été placées sur la voie publique ainsi que le mentionnait erro- nément la prévention ... », décide que

« cette allégation ne peut être considérée comme dé nature à mettre à néant les prescriptions légales en la matière »;

Attendu que, statuant par défaut le 11 avril 1970, le juge d'appel constate

« que les mots « sur la voie publique » ont été mentionnés par erreur dans le libellé de la prévention »; qu'ayant fait opposi- tion, le demandeur avait donc connais- sance de la prétendue modification de la prévention et a, du reste, critiqué cette décision en conclusions »;

Attendu qu'à supposer même que la prévention eût été autrement qualifiée, le demandeur a eu la possibilité de se défen- dre;

Que le moyen manque en fait;

Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi;

condamne le demandeur aux frais.

Du 5 .janvier 1971. - 28 ch. - Prés.

et Rapp. M. Delahaye, conseiller faisant fonctions de !)résident. - Concl. conf.

M. Detournay, avocat général. - Pl.

M. Vanderleenen (du barreau d'appel de Bruxelles).

28 CH. - 5 janvier 1971.

1° POURVOI EN CASSATION.

DÉCISIONS CONTRE, LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - MATIÈRE RÉ- PRESSIVE, - DÉCISION D'ACQUITTE-

(11)

COUR DE CASSATION MENT. - POURVOI DU PRÉVENU. -

IRRECEVABILITÉ.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- RÊTS. - MA,TIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION- PUBLIQUE. - CONDAMNATION DU CHEF D'INFRACTION A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. - JUGEMENT PRONONÇANT, OUTRE LA PEINE PRÉVUE POUR CETTE INFRACTION, LA DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE, SANS DISPENSE DE L'EXAMEN PRÉVU

PAR L'ARTICLE /¼7 DE LA LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROU- TIÈRE {COORDINATION DU 16 MARS 1968). - MENTION DE LA DISPOSITION LÉGALE ÉNONÇANT LES ÉLÉMENTS CON- STITUTIFS DE L'INFRACTION ET DE CELLE ÉTABLISSANT UNE PEINE, l\lAIS NON DUDIT ARTICLE 4 7. - DÉCISION MOTIVÉE EN DROIT.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ÀCTION PUBLIQUE. - JUGE PRONON-

ÇANT UNE PEINE DE DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE, SANS DISPENSE DE L'EXAMEN PRÉVU A L'ARTICLE 47 DE LA LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE {COORDINA- TION DU 16 MARS 1968). - POINT DE CONCLUSIONS QUANT A L'EXAMEN. - JUGE NON TENU D'INDIQUER LE MOTIF DE SA DÉCISION.

1° Est irrecevable, à défaut d'intérêt, le pourvoi formé par le prévenu contre une décision qui l'acquitte {1).

Est motivé en droit le jugement con- damnant du chef d'une infraction à la police de la circulation routière, qui mentionne la disposition légale énon- çant les éléments constitutifs de cette infraction et celle qui établit une peine, même si, prononçant en outre la dé- chéance du droit de conduire un véhi- cule sans dispense de l'examen prévu à t' article 47 de la loi relative à la police de la circulation routière ( coordi- nation du 16 mars 1968), il ne fait pas mention de cet article (2). {Constit.,

art. 97.)

Le juge qui prononce une peine de déchéance du droit de conduire un véhicule n'est pas tenu, en l'absence de conclusions sur ce point, d'indiquer te

(1) Cass., 23 novembre 1970, supra, p. 257.

(2) Cons. cass., 13 octobre et 14 octobre 1969 (Bull. et PASrc., 1970, 1, 133 et 142).

(3) Cons. cass., 5 septembre 1966 (Bull.

et PASIC., 1967, 1, 13).

motif pour lequel il ne dispense pas le condamné de tout ou partie de l' exa- men prévu à l'article 47 de la loi relative à la police ae la circulation routière {coordination du 16 mars 1968) (3). {Constit., art. 97.)

{SCHIETTECATTE.) ARRtT {traduction).

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu en degré d'appel le 24 avril 1970 par le tribunal correctionnel d'Aude- narde;

Attendu que le pourvoi n'est pas recevable, à défaut d'intérêt, en tant qu'il est dirigé contre la décision acquit- tant le demandeur de la prévention A;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,

en ce que, première branche, le jugement, pour condamner le demandeur notam- ment à la déchéance du droit de con- duire un véhicule, sans dispense d'exa- mens, ne mentionne que l'article 33 des lois relatives à la police de la circu- lation routière, coordonnées par arrêté royal d:u 16 mars 1968, sans mentionner l'article 47, bien que la peine soit pre- scrite par les deux articles précités,

seconde branche, le jugement omet d'indiquer le motif justifiant l'obligation de soumettre le demandeur aux examens dont question à la première branche :

Sur la première branche :

Attendu que, confirmant le jugement dont appel, la décision attaquée con- damne le demandeur, notamment du chef de délit de fuite, à une amende ainsi qu'à la déchéance du droit de conduire un véhicule pendant quinze jours;

Attendu que le jugement mentionne l'article 33 de la loi relative à la police de la circulation routière, qui donne la qualification du fait constitutif de l'in- fraction que le jugement déclare établie à charge du demandeur, et détermine aussi la peine applicable à cette infrac- tion;

Que, dès lors, l'article 47 ne devait pas être indiqué ;

Sur la seconde branche :

Attendu qu'aux termes de l'article 47 de la loi précitée « quiconque est frappé d'une déchéance du droit de conduire ... , ne peut, lorsque cette déchéance a pris fin, conduire un véhicule automoteur ...

(12)

qu'à la condition d'avoir satisfait à un examen ... à moins qu'il en ait été dis- pensé, en tout ou en partie, par le juge ou qu'il ne s'agisse d'une déchéance pour incapacité physique dont il a été relevé en vertu de l'article 44 »;

Attendu que, d'une part, le juge ayant légalement prononcé la déchéance et infligé la peine prescrite par la loi, et que, d'autre part, le demandeur n'ayant pas pris de conclusions tendant à la dis- pense d'examen lorsque la déchéance aurait pris fin, le jugement pouvait légalement, sans autres motifs, pronon- cer la déchéance « avec examens » ;

Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi;

condamne le demandeur aux frais.

Du 5 janvier 1971. - 2° ch. - Prés.

et Rapp. M. Delahaye, conseiller faisant fonctions de président. - Concl. conf.

M. Detournay, avocat général. - Pl.

M. Vanden Broecke (du barreau d'Aude- narde).

28 CH. - 5 janvier 1971.

JUGEMENTS ET ARR:f:TS.

MATIÈRE RÉPRESSIVÈ. - PERSONNE AU SERVICE D'UNE PARTIE. - ENTEN- DUE EN QUALITÉ DE TÉMOIN. - LÉGA- LITÉ.

2° JUGEMENTS ET ARR:f:TS. -

MATIÈRE RÉPRESSIVE. - TÉMOIN. - OBLIGATION DE PRtTER SERMENT SAUF DANS LES CAS LIMITATIVEMENT INDI- QUÉS PAR LA LOI.

3° MOYENS DE CASSÂTION.

MATIÈRE RÉPRESSIVE. - MOYEN MÉ- LANGÉ DE FAIT ET DE DROIT. - lRRE- CEVABTLITÉ.

4° POURVOI EN CASSATION. -

PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR SE POURVOIR. - MATIÈRE RÉPRESSIVE.- POURVOI D'UN PRÉVENU CONTRE LA DÉCISION RENDUE SUR L'ACTION EXER- CÉE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC CONTRE UN COPRÉVENU. - IRRECEVABILITÉ.

1

°

Aucune disposition légale n'interdit, en matière répressive, d'entendre en qualité de témoin une personne qui est au ser- vice d'une des parties (1).

2° Les témoins entendus par une juridiction répressive doivent, sous peine de nullité de la procédure, prêter le serment :pre- scrit par la loi, sauf dans les cas limi- 'tativement indiqués par celle-ci (2). (Code

d'instr. crim., art. 155, 189 et 317 .) 3° Est mélangé de fait et de droit, et par- tant irrecevable, le moyen qui obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait (3).

(Constit., art. 95.)

4° Un prévenu est sans qualité pour se pourvoir contre la décision rendue sur l'action exercée par le ministère public contre un coprévenu (t.).

(BOUDIN ET DEREUCK.) ARRtT (traduction).

LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu en degré d'appel le 23 avril 1970 par le tribunal correctionnel d'Ypres;

Attendu que les pourvois sont unique- ment dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique;

Quant au pourvoi de Boudin : Sur le premier moyen,

en ce que le juge d'appel a entendu le nommé Garreyn, après sa prestation de serment en qualité de témoin, bien qu'il fût au service du coprévenu, partie civile :

Attendu, d'une part, qu'en matière répressive, aucune disposition légale n'in- terdit d'entendre comme témoins des personnes qui sont au service d'une des parties;

Attendu, d'autre part, que toutes les personnes entendues comme témoins par une juridiction répressive doivent prêter serment, sauf dans les cas, non applicables en l'espèce, limitativement énumérés par la loi ;

(1) Cass., 25 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 1962, I, 96).

(2) Cass., 22 juillet 1970 (Bull. et PAsrn., 1970, I, 965).

(3) Cass., 2 février 1970 (Bull. et° PAsIC., 1970, I, 470).

(4) Cass., 12 octobre 1970, supra, p. ll7.

(13)

COÙR DE CASSATION U5 Que le moyen manque en droit ;

Sur le second moyen,

en ce qu'une erreur judiciaire a été commise, le juge d'appel ayant condamné le demandeur à une double amende de 20 francs du chef de la prévention B, injures à l'adresse de Noyez et Vanneste, qui étaient membres de son propre per- sonnel, et le second demandeur à une seule amende du chef de la prévention C, injures à l'adresse de Garreyn, qui était au service du second demandeur

Sur la première branche :

Attendu que l'examen de cette branche obligerait la Cour à vérifier en fait quelles sont les personnes qui ont été injuriées par le demandeur, fait qui n'a donné lieu à aucune contestation devant le juge;

qu'en cette branche le moyen est mélangé de fait et de droit;

Sur la seconde branche :

Attendu que le demandeur n'a pas qualité pour attaquer une décision con- damnant un ccprévenu;

Qu'en aucune de ses branches le mcyen n'est recevable;

Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Quant au pourvoi de Dereuck : Sur le moyen,

en ce que le jugement attaqué condamne le demandeur, nonobstant la circonstance que le seul témoin objectif D... ait déclaré que le demandeur n'avait pas répondu aux injures proférées par le premier demandeur,

alors que, le j11ge ayant à bon droit écarté du dossier le témoignage des deux préposés du premier demandeur, q11i avaient été entendus par le tribunal de police et qui étaient les deux seules personnes à soutenir que le demandeur aurait proféré des injures, il appert que le jugement attaqué, bien qu'il déclare écarter ces témoignages, en a cependant tenu compte :

Attendu que le jugement décide que les témoignages visés au moyen sont écartés des débats; que l'allégation selon laquelle le juge aurait néanmoins tenu compte des témoignages écartés des débats ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Et attendu que les formalités sunstan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette les pourvois;

condamne les dem:mdeurs aux frais.

Du 5 janvier 1971. - 2e ch. - Prés.

et Rapp. M. Delahaye, conseiller faisant fonctions de président. - Concl. conf.

M. Detournay, avocat général.

3e CH. - 6 janvier 1971.

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE TRAVAIL. - STATUT DES REPRÉSEN- TANTS DE COMMERCE. - Lor DU 30 JUILLET 1963, ARTICLE 2, ALI- NÉAS 1er ET 2. - PRÉSOMPTION,

« JURIS TANTUM », DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'EMPLOI. - PRÉ- SOMPTION NON RENVERSÉE PAR LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LE REPRÉ- SENTANT DE COMMERCE EST INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE.

2° RENVOI APRÈS CASSATION. - MATIÈRE CIVILE. - CASSATION D'UNE SENTENCE D'UN CONSEIL DE PRUD'- HOMMES D'APPEL, POSTÉRIEUREMENT A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI CONTENANT LE CODE JUDICIAIRE.

RENVOI A LA COUR DU TRAVAIL.

3° LOIS ET ARRÊTÉS. - APPLICA- TION DE LA LOI DANS LE TEMPS. - MATIÈRES RELEVANT DE LA COMPÉ- TENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL.

- CASSATION D'UNE SENTENCE D'UN CONSEIL DE PRUD' BOMMES D'APPEL, POSTÉRIEUREMENT A L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI CONTENANT LE CODE JUDICIAIRE. - RENVOI A LA COUR DU TRAVAIL.

1

°

De la seule circonstance qu'un représen- tant de commerce, inscrit au registre du commerce, a pu accomplir des actes de commerce pour son compte, il ne peut être déduit qu'il a cessé son activité de représentation commerc.iale sous l'autorité, pour compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants. (Loi

(14)

du 30 juillet 1963, article 2, alinéas 1er et 2.)

20 et 3° Lorsque la Cour casse une sen- tence d'un conseil de prud'hommes d'appel postérieurement à l'entré~ e?1- vigueur de la loi contenant le Code Judi- ciaire, elle renvoie la cause à la cour du travail (1). (Code judic., art. 3, 578, 607 et 1110.)

(TOUSSAINT, C. SOCIÉTÉ DE PERSONNES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE « MEUBAR », EN LIQUIDATION, ET SOCIÉTÉ DE PER- SONNES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

<C DEN EECKE », EN LIQUIDATION, ET

CONSORTS.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la sentence attaquée, rendue le 3 avril 1969, par le conseil de prud'hommes d'appel de Liège, cham- bre pour employés;

Sur le second moyen, pris de la viola- tion des articles 43, spécialement 1

°,

de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes, 2, spé- cialement alinéas 2 et 4, de la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des repré- sentants de commerce, 3 des lois rela- tives au registre du commerce, coordon- nées par l'arrêté royal du 20 juillet .1964, et 97 de la Constitution,

en ce que la sentence att~quée déclare la juridiction prud'homale mcompétente ratione materiae pour connaître des actions du demandeur, qui, depuis 1957 jusqu'au 30 juin 1967, a travaillé comme représentant de commerce pour les défenderesses, sociétés de personnes à responsabilité limitée Meubar et den Eecke, aux motifs « que l'activité de l'appelant (ici demandeur) avait pour objet la prospection et la vi~ite d'une clientèle en vue de la conclus10n ou de la négociation d'affaires ~oncernan_t l~s meubles et les sièges ; qu'il appara1ssa1t comme étant un intermédiaire entre les sociétés intimées (lesdites d~fenderesses) et " ses clients » ainsi que celles-ci les appelaient; qu'il suffit, en effet, de con- stater que ces sociétés l'ont maintes fois chargé de toucher chez divers clients le montant de leurs factures impayées ou de traites protestées ; que, confor- mément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loï du 30 juillet 1963, l'appelant doit jusqu'à preuve du con-

(1) Cons. casa., 23 décembre 1970, supra, p. 388.

traire être réputé avoir conclu avec ces sociétés un contrat d'emploi; ... que l'appelant s'est inscrit le 20 juillet 1964 au registre du commerce de Liège pour l'exercice d'un commerce d'importation;

d'exportation et de vente en gros et en détail de meubles, fauteuils et articles d'ameublement, sous le numéro 98694;

que cette inscription fait présumer, sauf preuve contraire, sa qualité de commerçant (article 3 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964) ... que l'appelant n'a pas renversé la présomption de sa qua- lité de commerçant résultant de l'arti- cle 3 des lois coordonnées précitées;

qu'ainsi que le souligne le premier juge, il utilisait son propre papier com- mercial par lequel il se présentait comme

« représentant d'usines en meubles et sièges », avec la mention de son inscrip- tion au registre du commerce de Liège ; que la lettre de licenciement du 21 juin 1967 signale expressément que les deux firmes sont obligées de prendre un repré- sentant appartenant à la firme à partir du 1er juillet ; que l'inscription de l'appelant au registre du commerce de Liège le 20 juillet 1964 a fait naître dans le chef de l'appelant une présomp- tion légale qu'il accomplissait effective- ment et d'une manière habituelle des actes de commerce et a renversé la pré- somption de l'existence d'un contrat d'emploi le liant aux sociétés intimées, née de la loi du 30 juillet 1963, le transfor- mant en un contrat d'intermédiaire lïbre au sens de l'article 2, in fine, de cette loi »,

alors que, ni par ces motifs ni par aucun autre, notamment en écartant toutes conclusions plus amples ou con- traires, le juge ne répond, tout au moins sans ambiguïté, aux conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir

<< que, dès que l'autorité s'est manifes-

tée, la présomption juris tantum de l'arti'- cle 2 de la loi du 30 juillet 1963 devient une présomption irréfragable ; que les pièces produites au dossier établissent d'une manière indiscutable l'existence de ce lien d'autorité ; c'est ainsi que a) l'appelant devait procéder à des encaissements de factures impayées sur instruction de ses commettants ; b) il devait, suivant les ordres de ses commet- tants, effectuer des démarches pour accélérer les payements auprès des clients récalcitrants; c) il était tenu de rendre visite à ses commettants au siège social, lorsqu'ils le lui demandaient;

d) il était tenu de participer à des réu-

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