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Reference
L'obligation de paix du travail
AUBERT, Gabriel
AUBERT, Gabriel. L'obligation de paix du travail. Fiches juridiques suisses , 1982, no. 823, p.
1-13
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12799
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823
TravailrOBLIGATION DE PAIX DU TRAVAIL
C. D. 331.89
MISE AU POINT 1- avril 1982
par Gabriel Aubert
docteur en droit, avocat, chef de travaux à rUruversité de Genève
Les conventions collectives de travail ont souvent été qualifiées d'instruments de paix'. Elles donnent effectivement naissance, dans notre pays comme dans d'autres, à une obligation de paix, dont la présente fiche se propose de définir les contours. Nous examinerons successivement la source de cette obligation (1), son contenu (il), son étendue (III), ses sujets (IV) et ses sanctions (V).
Nous bornant à l'étude des conventions collectives, nous négligeons ici l'obligation de paix liée aux procédures instituées par l'Etat en vue de l'aplanisse- ment des conflits collectifs de travail et les problèmes relatifs au droit de grève des agents publics'.
J. LA SOURCE DE L'OBLIGATION DE PAIX
C'est dans le code des obligations de 1911 qu'ont été introdnites les premières dispositions de droit fédéral régissant la convention collective de travail. Bien que le législateur de l'époque soit demeuré muet sur l'obligation de paix, la doctrine a très tôt considéré cette obligation comme immanente à la convention collective, vu le principe de la fidélité contractuelle: posant ensemble des règles sur les relations entre employeurs et travailleurs, les parties ne peuvent, pendant la durée de validité de l'accord, s'attaquer par la force à ce dernier '. La jurisprudence a consacré cette opinion en 1919'. Et l'obligation de paix fut ancrée dans la loi en 1956, à la faveur de la révision du droit de la convention collective de travail'.
1 Cf. le titre significatif de l'ouvrage de F. Imle sur les conventions collectives paru en 1904 à lena:
«Gewerbliche Friedensdokumente».
, Cf. FJS 824 sur les Conflits collectifs de travail.
3 Cf., au lieu de plusieurs, Becker, fi. 19 ad art. 322/323 CO ;Oser/Schônenberger, n. 16 et 40 ad art. 322 CO. Les parties ne peuvent déroger à cette règle: Oser/Scbonenberger, n. 50 ad art. 322 CO;
Scbirmer, p. 89; Rebsamen, p. 31; J.oger, p. 110. Voir aussi Message 1954, p. 153. Cp. Depuoz, p. 86 .
• ATF 45 (1919) II 555, 558 sqq = JT 1920 1 110, 113 sqq (Marti).
'ROLF 1956, vol. II, p. 1653.
L'art. 357 a, al. 2 CO statue aujourd'hui: «Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. »
Plus des deux tiers des conventions collectives renferment une clause expresse de paix. Par exemple: «Pendant la durée de la présente convention, les associations contractantes et leurs membres s'engagent à respecter la paix du travail en ce qui concerne les conditions de travail réglementées par la présente convention. Les arrêts collectifs de travail, lock-out, mises à l'index, boycott et autres mesures du même ordre sont considérées comme atteintes à la paix du travail'». Ou: «(1) Les parties s'engagent à se soumettre à l'obligation de la paix du travail absolue. Pour cette raison, toute perturbation des rapports de travail et toute mesure de combat, comme par exemple le lock-out, les grèves, les déclarations ayant pour but de discréditer, les listes noires, le boycott et les mesures de répression, sont exclus. L'obligation de respecter la paix est valable également en cas de divergences sur des questions non mentionnées dans ce contrat et relatives aux rapports de travail. (2) Les deux parties s'engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui sera en leur pouvoir pour les éviter7 ».
II. LE CONfENU DE L'OBUGATION DE PAIX
Quels comportements l'obligation de paix embrasse-t-elle? Distinguons les actes qu'elle proscrit (A) d'avec ceux qu'elle prescrit (B).
A. L'obligation de paix négative
Le maintien de la paix, selon l'art. 357 a, al. 2 CO, suppose l'absence d'actes d'hostilité, dont, «en particulier», les moyens de combat. Est considéré comme acte d'hostilité tout acte préjudiciable affectant les relations collectives de travail.
Les actes d'hostilité classiques (moyens de combat) sont la grève, soit le refus, total ou partiel, de la prestation de travail; le lock-out, soit le refus de l'accès au poste de travail et de la rémunération; enfin le boycottage, soit le refus d'entreteuir des relations avec la partie adverse ou des tiers ou encore l'influence, la pression ou la contrainte exercées sur des tiers pour qu'ils cessent de telles relations (appelé aussi mise à l'index ou à l'interdit)'. A ces moyens de combat
6 Convention collective pour le métier de tapissier et tapissier· décorateur en Suisse, 1978, art. 32.
7 Contrat collectif de travail pour l'industrie céramique suisse, 1979, art. 19.
8 Cf. Heither, pp. 71sqq; Rehbinder, Formen ... , pp. 15 sqq.
s'ajoutent la polémique', les menaces" et le soutien prêté à des tiers". En effet, lorsqu'elles ont accepté de ne pas rechercher la modification ou le complètement de leur accord par la contrainte, les parties ne sauraient recourir à de tels actes d'hostilité pour imposer leurs revendications. Ainsi, l'obligation de paix protège non seulement le patrimoine du partenaire, mais aussi sa réputation et sa liberté.
Bien sûr, rien n'empêche les intéressés de formuler des demandes sans s'attaquer les uns les autres ou de recourir à la lutte lorsque le but de cette dernière n'est pas prohibé par la convention (cf. infra, TII).
Un acte préjudiciable ne constitue un acte d'hostilité que dans la mesure où il aHecte les relations collectives de travail, c'est-à-dire où il met en cause un groupe de personnes pris comme tel (qu'il le vise ou qu'il en émane). Le cas de la grève et du lock-out proprement dits ne pose pas de problème particulier. On admet que des résiliations en masse, même lorsqu'elles respectent les délais de congé, représentent des actes d'hostilité si elles sont décidées comme un moyen de créer un préjudice sur le plan des relations collectives 12. De plus, les mesures de représailles, soit le congédiement (régulier à la forme) d'un ou de plusieurs travailleurs pour cause d'appartenance ou d'activité syndicales, constituent égale- ment des actes d'hostilité, dès lors qu'elles frappent rien de moins que le syndicat (serait-ce à travers un seul travailleur)".
B. L'obligation de paix positive
L'obligation de paix ne se borne pas à proscrire les actes d'hostilité. Elle prescrit aux parties d'agir auprès de leurs membres pour que ces derniers observent la paix". Selon la doctrine, les organisations ne satisfont à leur devoir que si elles épuisent tous les moyens à leur disposition pour assurer la discipline. li leur incombe de rendre leurs adhérents attentifs à leurs obligations et de les exhorter à s'y conformer. En cas d'infraction, elles condamneront formellement les actes d'hostilité prohibés, infligeront une sanction aux membres récalcitrants, voire les excluront". Les sentences arbitrales sont plus nuancées. Selon les circonstances,
9 Sentence arbitrale: industrie textile, juillet 1953, résumée in G. Aubert, p. 186.
ID Cf. Schlatter, p. 143; SchweingruberlBigler. pp. 59 sq. Les préparatifs du combat représentent un acte d'hostilité dans la mesure où ils constituent une pression: d. Rehbinder, p. 190; contra:
Rebsamen, p. 44; Heither, p. 107; Schweingruber/Bigler, pp. 59 sq. Sentences arbitrales: industrie horlogère, 26 juillet 1938 et 6 décembre 1946; industrie des machines, 1er avril 1974, résumées in G. Aubert, pp. 187-188.
11 Cf. Oser/Schonenberger, n. 51 ad art. 322; Schirmer, p. 110; Rebsamen, pp. 119 sq; Heither, p. 87; Vischer, p. 464; Morand, p. 836. Sentences arbitrales: industrie textile, juillet 1953 ; cp. industrie des machines, 27 mai 1977, résumées in G. Aubert, p. 188.
12 Cf. Oser/Schonenberger, D. 51 ad art. 322; Heither, p. 72 j Scbluep, p. 41 j Rehbinder, p. 190.
Sentence arbitrale: industrie horlogère, 6 décembre 1946, résumée in G. Aubert, p. 190.
il. Cf. Boos, pp. 302 sq. Sentences arbitrales: industrie horlogère, 2 et 29 septembre 1942;
industrie des machines, 18 novembre 1952; industrie textile, juillet 1953; industrie horlogère, 8 octobre 1956, résumées in G. Aubert, pp. 192 sqq.
1~ Cf. art. 357 a, al. 1 CO.
"Cf. Oser/Schonenberger, n. 49 ad art. 322; Schirrner, pp. 65 sqq; Rebsamen, pp. 96 sqq; Heither, pp. 87, 107 sq et lU; Schweingruber/Bigler, pp. 55 sq. Voir les art. 72, al. 3 CC et 846, al. 2 CO.
lorsqu'elle a effectué les autres démarches requises, l'organisation peut renoncer à prendre une sanction si son abstention ne joue pas un rôle causal quant au déclenchement ou à la continuation de la lutte. On ne saurait exiger du syndicat qu'il adopte des mesures allant à fin contraire ou compromettant gravement le crédit dont il a besoin auprès des travailleurs comme partie à la convention 16.
L'obligation de paix n'est pas une obligation de résultat. L'organisation n'encourt aucune responsabilité si, une fois déployés les efforts imposés par la loi, elle ne parvient pas à faire observer la paix. Cependant, les parties peuvent convenir qu'elles se portent garantes du fait de leurs membres selon l'art. 111 CO et que, au cas où ceux-ci troubleraient la paix, elles devront s'acquitter d'une peine conventionnelle quand bien même elles auraient rempli leur obligation positive".
Que la garantie du paiement d'une peine conventionnelle soit valable, cela ne fait pas de doute dans la pratique: plusieurs sentences arbitrales l'attestent". Il apparaît néanmoins que l'obligation, assumée par un syndicat, de réparer le dommage causé par une grève sauvage (et non pas seulement la garantie du paiement d'une peine conventionnelle) ne serait gnère conciliable avec les buts statutaires des organisations de travailleurs".
Ill. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE PAIX
A quelles matières l'obligation de paix s'étend-elle? Si elle ne protège que le contenu de la convention, on la dit relative (A). Si elle prohibe tout acte d'hostilité, quelque objectif que vise l'auteur, on la qualifie d'illimitée (B).
A. L'obligation de paix relative
Découlant du principe de la fidélité contractuelle, comme on l'a vu plus haut, l'obligation de paix est présumée relative: sauf accord contraire, elle ne va pas au-delà des matières réglées. Telle est la solution retenue par la jurisprudence dès 1919 et adoptée par le législateur en 1956"'.
Si l'obligation de paix protège tout au moins le contenu de la convention collective, quand peut-on dire qu'une revendication donnée vise à altérer ce contenu? Et dans quelle mesure un combat touchant l'inteIprétation ou l'applica- tion d'un accord porte-toi! atteinte à ce dernier?
16 Sentences arbitrales: ferblanterie, 30 juillet 19U; industrie des machines, 18 novembre 1952, 24 février 1976, 27 mai 1977; imprimerie, 5 décembre 1978, résumées in G. Aubert, pp. 197 sqq.
17 Cf. Boos, p. 299. n. 3; Oser/Scbonenberger, n. 44 et 47 ad art. 322 CO; Scbirmer, pp. 81 sqq;
Gysin, p. 80; Neumann, pp. 21 sq; Heitber, pp. 108 et 113; Rebbinder, p. 166.
l i Sentences arbitrales: ferblanterie, 29 septembre 1919; imprimerie, 31 mai 1948 et 5 décembre
1978 j maçonnerie, génie civil, etc., 28 décembre 1959 j industrie horlogère, 6 novembre 1962, résumées in G. Aubert, pp. 207 sqq.
19 Cf. Bois, pp. 99 sq.
10 Cf. note 4 supra et art. 357 a, al. 2 in fine CO. Voir Müller, pp. 83 sqq. Pour le libellé d'une clause de paix relative, d. note 6 supra.
Est considéré comme une matière un ensemble de questions se trouvant dans un lien de connexité suffisamment étroit. Ainsi,la convention fixe-t-elle les salaires mensuels sans instituer un treizième mois, on tiendra que la matière des salaires est
~églée exhaustivement, de sorte qu'on ne peut, sans tendre à l'altération du texte, recourir au combat pour obtenir une gratification supplémentaire. En outre, si, dans le cadre des négociations, l'une des parties renonce à une revendication, on recherchera le sens que l'autre partie pouvait raisonnablement attribuer à ce comportement d'après les règles de la bonne foi. En particulier, l'abandon d'une revendication se produit-il en contrepartie d'une concession sur un autre point, on devra regarder la matière comme réglée (négativement) pour la durée de la convention". En troisième lieu, les matières réglées ne devant plus être l'objet de dispute jusqu'à l'expiration de l'accord, les actes d'hostilité à leur propos sont interdits même si la nouvelle réglementation demandée doit prendre effet à l'échéance de la convention".
L'obligation de paix couvre tout acte d'hostilité «quant aux» matières réglées.
Partant, aucune interprétation, correcte ou erronée, ne saurait être imposée par la force. La loi veut que l'on suive les voies de droit".
Lorsqu'une partie n'observe pas la convention, l'autre peut-elle recourir au combat pour en obtenir l'application? La plupart des auteurs répondent par l'affirmative. Pour eux, la victime de la violation de l'accord se trouve au bénéfice de l'art. 82 CO (exceptio non adimpleti contractus). L'un des contractants n'exécutant pas son obligation, le cocontractant ne peut être condamné à offrir la sienne". Cette manière de voir se heurte au texte de l'art. 357 a, al. 2 CO qui prohibe en effet toutes les luttes «quant aux» matières réglées, et non pas seulement celles dirigées contre la convention. Le Conseil fédéral précisait d'ailleurs dans son message: «Recourir à des moyens de combat, fût-ce pour obtenir l'exécution de la convention, serait contraire à l'obligation de maintenir la paix. Pour faire exécuter la convention, il faut user en premier lieu des moyens que celle-ci prevoit, puis, au besoin s'adresser au juge"». Le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue", que suivent toutes les sentences arbitrales.qui ont abordé la question". Du reste, la mise en œuvre de l'exceptio est restreinte au
"Cf. Oser/Schonenberger, n. 52 ad art. 322 CO; Müller, p. 73; Vischer, p. 464.
Z2 Cf. Rebsamen, p. 55; Müller, p. 74.
D ATF 45 (1919) II 555, 561
=
I f 1920 1 110, 115 (Marti). Le texte de l'art. 357 a, al. 2 CO est plus large que le libellé de l'arrêt Marti. Voir la note suivante.~ Cf. Boos, pp. 300 et 304; Oser/Schonenberger, n. 52 ad art. 322 CO; Rebsamen, pp. 61 sq;
Berenstein, Le droit de grève ... , p. 42; Berenstein, L'obligation de paix ...• pp. 4 sq et 7; Berenstein.
La revision ...• p. 357; Tschudi, p. 126, n. 64 8; Neumann, pp. 24 sq; Morand, p. 836; Bois, p. 102;
Sc.hwefugruber, Friedenspflicht ... , pp. 102 sqq; Brunner, p. 63; Vischer, p. 464; Rehbinder. p. 165.
~Message 1954, p. 163. Voir aussi Heither, p. 106; Schweingruber/BicJer, p. 60; Ja08er, p. 26, n. 24.
u ATF 69 (1943) II 80, 86
=
I f 1943 1 508, 513 (Union Heivetia).zr Sentences arbitrales: industrie des machines, 5 octobre 1948. 26 mars 1949;18 novembre 1952, 27 mai 1977; industrie textile, juillet 1953, résumées in G. Aubert, pp. 219 sqq.
domaine des contrats synallagmatiques, dont la convention collective, instrument fort complexe, ne fait pas partie. Demeurent cependant réservées les règles sur la justice propre, dont les conditions d'exercice sont rappelées à l'art. 52, al. 3 CO'".
B. L'obligation de paix illimitée
Si l'obligation de paix, qui existe ex 1ege, est présumée relative, les parties peuvent convenir de la rendre illimitée, de manière à exclure tout acte d'hostilité, quel qu'en soit le but. Ainsi, l'obligation de paix illimitée prohibe les actes préjudiciables visant à contraindre le partenaire à adopter un comportement déterminé s'agissant des matières non réglées par l'accord. Elle interdit aussi les combats de sympathie, dans le cadre desquels le préjudice infligé au partenaire a pour but de contraindre un tiers".
En pratique, plus des deux tiers des conventions collectives prévoient une obligation de paix illimitée. C'est que, pour de nombreux employeurs, la convention collective doit garantir la stabilité des facteurs de production (coût de la main-d'œuvre). Faute d'assurer une telle stabilité, l'obligation de paix relative n'est pas suffisante. Dans cette perspective, les concessions des employeurs au sujet des conditions de travail doivent avoir comme contrepartie une obligation de paix absolue"'. Pour les syndicats, en revanche, l'obligation illimitée ne laisse pas de présenter des difficultés. S'ils renoncent totalement aux moyens de combat, les travailleurs risquent d'être paralysés durant la validité de la convention: ils ne sont pas certains de pouvoir faire admettre de nouvelles revendications, même si ces dernières sont justifiées par les circonstances. Aussi les conventions collectives instituent-elles parfois l'arbitrage non seulement des conflits juridiques (touchant l'interprétation et l'application de l'accord), mais aussi des conflits d'intérêts
(touchant les ou des matières non réglées par l'accord)".
IV. LES SUJETS DE L'OBLIGATION DE PAIX
Quel est le cercle des persounes assujetties à l'obligation de paix? Examinons les relations entre les parties à la convention (A); les relations entre l'individu, d'une part, et, d'autre part, l'organisation dont il est membre ou les parties à la convention prises ensemble (B); enfin, les relations entre les parties au contrat de travail (C).
A_ Les relations entre les parties à la convention
L'obligation de paix appartient par excellence aux clauses dites contractuelles.
Elle s'impose toujours et en tout premier lieu aux parties à la convention
211 Cf. Jaeger, p. 26, n. 24.
~ Cf. Becker, n. 19 ad art. 3221323 CO j Oser/Sch6nenberger, n. 51 ad art. 322 CO: Schirmer, p. 90; Müller, pp. 69 sq et 85. Pour le libellé d'une clause de paix absolue, cf. note 7 supra.
~ Cf. Gygi, pp. 195 sq.
JI Cf. Berenstein, Le règlement .... pp. 51 sqq, 61j Tschudi, p. 127; SchweingTuber, Friedensp- flicht ... , pp. 86 sq., 131 sq.
collective". La note marginale de l'art. 357 a CO le marque nettement (<< Effets à l'égard des parties»), de même que le texte de cette disposition (<<les parties»,
«Chaque partie»). L'association patronale ou l'employeur signataires, d'une part, le ou les syndicats, d'autre part, se trouvent donc liés en cette qualité. ns sont réciproquement créanciers et débiteurs de l'obligation de paix.
B. Les relations entre l'individu et les organisations contractantes
Les membres des organisa tions sont tenus de respecter les règles internes de ces dernières. En conséquence, lorsqu'une organisation a signé une convention collective, les membres doivent obéir aux instructions qu'elle donne dans le cadre de son obligation de maintenir la paix". Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l'obligation de paix positive. Les membres d'une organisation ne sont pas seulement liés par les règles de cette dernière. Si la convention le prévoit, ils peuvent aussi être tenus de remplir des obligations dont les parties à la convention se trouvent habilitées à exiger ensemble l'observation, selon l'art. 357 b, al. 1 CO".
Les individus non membres d'une organisation contractante peuvent se soumettre à la convention, avec le consentement des parties, et devenir ainsi eux- mêmes liés (art. 356 b CO). Rien n'empêche que le contrat de soumission, dont la validité est snbordonnée au respect de la forme écrite, renferme une clause expresse de paix". Davantage, nous croyons qu'il contient toujours une obligation de paix implicite". En effet, on voit mal que l'employeur veuille concéder aux travailleurs soumis les mêmes avantages qu'aux travailleurs organisés sans rechercher la paix en contrepartie. Inversement, on imagine difficilement que le syndicat accepte la soumission d'un travailleur pour le placer dans une situation plus favorable que celle de ses propres adhérents, lesquels sont tenus envers lui d'observer la paix. n faut donc admettre que les non-organisés assument une obligation de paix envers chacune des deux parties, dont ces dernières peuvent exiger ensemble le respect, même si la convention n'institue pas l'exécution commune au sens de l'art. 357 b CO.
Enfin, la loi donne à l'autorité compétente la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs de la branche ou de la profession visées et qui ne sont pas liés par elle. L'extension peut porter sur les clauses normatives de la convention (soit celles déployant un effet direct et impératif sur les contrats individuels de travail) et sur les clauses indirectement constitutives d'obligations
n Cf. Heither, p. 106; SchweingruberlBigler. p. 57; Rehbinder, pp. 165 sq.
33 Cf. Oser/Schonenberger, n. 17 ad art. 322 CO; Tscbudi. Die Sicherung .... p. US; Heither, p. 105; Rehbinder, p. 166.
:Jol Cf. Hug, Die neue.... pp. 83 sq; Heither, pp. 116 sqq; SchweingruberlBigler. pp. 62 sq;
Rehbinder, p. 167.
l5 Cf. Tschudi, Gesamtarbeitsvertrag .... p. 43; Kreis. pp. 138 sqj SchweingruberlBigler. p. 41.
16 Cf. Tschudi. Gesamtarbeitsvertrag ... , p. 43; contra: Kreis, pp. 138 sq; SchweingruberlBigler, pp. 41 et 57; Jaeger, p. 165.
(soit celles créant des obligations dont les deux parties à la convention peuvent exiger ensemble le respect dans le cadre de l'exécution commune)'". Nous avons vu que l'obligation de paix fait partie des obligations susceptibles d'exécution commune. Et nous allons voir qu'elle peut aussi être insérée dans une clause normative. L'extension du champ d'application de la convention collective constitue donc un second moyen d'assujettir à l'obligation de paix les individus non membres des organisations contractantes.
C. Les relations des parties au contrat de travail
Dans quelle mesure l'obligation de paix retentit-elle sur la relation individuelle entre l'employeur et le tra vailleur? Dans le cadre de la doctrine traditionnelle et de la jurisprudence, cette question ne revêt guère d'intérêt. On admet que l'obligation de paix touche les relations collectives entre les parties à la convention et que l'effet de la grève (et du lock-out) sur le contrat individuel ressortit uniquement au domaine de ce dernier. Sur ce plan, on a longtemps pensé que la grève représente en tout état une violation du contrat de travail, que le travailleur soit ou non lié par une convention collective. En conséquence, la présence ou l'absence de l'obligation de paix ne joue aucun rôle 38.
Plusieurs auteurs récents, attentifs aux développements du droit étranger, soutiennent que la· grève ne viole pas le contrat de travail, mais en suspend se!1lement les effets (théorie de la suspension)". Garantissant le droit de recourir au combat collectif, l'ordre juridique ne peut prohiber ce combat sur le plan individuel: il y va de son unité. Cepeudant, lorsque la lutte se heurte à une interdiction sur le plan collectif (obligation de paix), l'unité de l'ordre juridique ne commande plus que le combat soit autorisé dans le cadre du contrat individuel.
La plupart des auteurs qui défendent la théorie de la suspension réservent donc le cas où prévaut une obligation de paix ....
Cependant, pour certains auteurs, la grève suspend le contrat de travail en toutes circonstances, quand bien même elle serait prohibée sur le plan collectif en vertu de l'obligation de paix". Il faut donc examiner si cette obligation ne peut pas retentir d'une autre manière sur le plan individuel, c'est-à-dire si elle ne déploie pas un effet nOI1I111tif. Selon l'art. 357, al. 1 CO, les clauses de la convention collective relatives au contenu des contrats individuels de travail ont un effet direct et impératif sur ces derniers: elles s'y insèrent sans autre préalable et se substituent à toute disposition contraire (clauses normatives). Quand les parties établissent une
31 Art. rI' de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956. ROLF 1956. p. 1645. Cf. Hug. Die neue ...• p. 87; Heither. p. 122;
SchweingruberlBigler, pp. 73 sq; Rehbinder, p. 177.
» Cf. OserlSchônenberger, n. 53 ad art. 322 CO; Schinner, p. 115; Schweingruber, Rechtliche ...•
pp. 263 sq.
* Cf F1ühmann, pp. 73 sqq; Zweifel. pp. 74 sq; Rehbinder, pp. 195 sq; Bois, pp. 114 sq; Hohn, pp. 39 sqq; Morand, p. 835; Brunner, Rechtsfolgen ...• pp. 72 sqq; V"cher, Streik ...• p.17.
c Cf. F1ühmann, p. 75; Zweifel, p. 75; Rehbinder, p. 190; Hohn, pp. 67 sq; Brunner, Rechts·
folgen ... , pp. 72 sqq; V"cher, Streik ...• p. 13.
41 Cf. Bois, p. 116 et peut-être Morand, p. 835.
obligation de paix individuelle. celle-ci se rapporte sans aucun doute au contenu des contrats individuels. Elle revêt donc un caractère normatif".
Pour que l'obligation de paix déploie un effet normatif. il faut naturellement que les parties expriment leur volonté à cet égard dans la convention. Plusieurs textes renferment de telles clauses normatives. qui ont parfois été étendues par le Conseil fédéral".
Nous avons vu que. selon la doctrine dominante. la théorie de la suspension ne s'applique pas lorsque la grève se heurte à une obligation de paix sur le plan collectif. Dans une telle perspective. le problème de l'effet normatif de l'obligation de paix demeure académique. Toutefois. cet effet normatif pourrait profiter aux travailleurs. Lorsqu'un employeur licencie un salarié pour cause d'appartenance. ou d'activité syndicales. il viole l'obligation de paix"'. Si cette deruière revêt un caractère normatif. le travailleur lésé peut agir lui-même en exécution ou en réparation sur la base du contrat individuel de travail.
V. LES SANCTIONS DE L'OBLIGATION DE PAIX
Quelles sont les sanctions de l'obligation de paix? Examinons-les dans le cadre.
d'une part. des relations entre les parties à la convention (A) et. d'autre part. des relations entre les parties au contrat de travail (B).
A. Les sanctions envers une partie à la convention
Dans le cadre de l'action en exécution. la victime de la violation peut exiger qu'il soit mis fin à cette deruière. L' action en exécution est. en effet. le corollaire nécessaire de la créance. Ainsi. par exemple. le syndicat sera condamné à retirer l'ordre de grève et à interveuir auprès de ses membres pour qu'ils reprennent le travail. De même. le juge (ou l'arbitre) est habilité à prescrire la cessation d'un boycottage ou d'un lock-out". Pour tarir au plus vite la source du préjudice. le demandeur pourra solliciter le prononcé d'une injonction à titre de mesure provisionnelle". C'est le droit cantonal qui détermine l'autorité compétente pour prendre une telle mesure.
Selon l'art. 97 CO. en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite. le débiteur est tenu à la réparation du dommage causé. Dans le domaine des conventions
" Cf. SchweingruberlBigIer. p. 57; Schweingruber. Friedenspflicht ...• pp. 98 sqq. 116 sqq; contra:
Bois, pp. 96 sq.
U Cf. SchweingruberlBigIer, p. 57; note 6 supra; FF 1977, vol. Il. p. 1372.
4! Cf. note 13 supra.
e Cf. Rebbinder. p. 165; Brunner, Rechtsfolgen ... , p. 63.
<16 Cf. Ordonnance du président du Richteramt
m
de Berne, 30 mars 1977 et jugement duditRichteramt, 18 avril 1977. résumés in G. Aubert, pp. 257 sq.
collectives", la mise en œuvre de ce principe se révèle malaisée. La pratique préfère le recours à la figure de la peine conventionnelle, dont le quantum ne dépend pas étroitement du dommage et peut être contenu dans une limite maximum fixée d'avance par les intéressés. C'est que, en cas de conflit, le rétablissement de l'autorité de la convention présente davantage d'importance que la réparation du préjudice".
Dès lors que la sanction de l'obligation de paix tend essentiellement à rétablir l'autorité de la convention, la simple déclaration des droits du créancier suffit souvent à résoudre le litige. Compte tenu du caractère subsidiaire de l'action en constatation de droit, les tribunaux arbitraux répugnent à se contenter d'une telle déclaration et se font un devoir, parfois à contre-cœur, de prononcer, le cas échéant, une peine conventionnelle". L'autonomie du droit du travail semble autoriser néanmoins un usage plus libéral de l'action en constatation de droit.
En cas d'inexécution, l'art. 107 CO permet au créancier de résoudre le contrat.
Toutefois, vu la durée des rapports qu'engendre la convention collective, la doctrine dominante admet depuis longtemps que la victime ne saurait s'en départir avec effet ex rune: est seule possible une résiliation (ex nunc)"'. N'importe quelle infraction suffit-elle à légitimer la résiliation de l'accord? Ce dernier vise à stabiliser les relations collectives en favorisant la collaboration des signataires. La plupart des auteurs soumettent donc la résiliation à l'exigence de justes motifs: la violation invoquée doit affecter si gravement les liens entre les partenaires qu'on ne peut plus attendre du lésé qu'il accepte de demeurer obligé parla convention".
B. Les sanctions envers une partie au contrat de travail
Selon la jurisprudence, la participation du travailleur à une grève constitue pour l'employeur un juste motif de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, chaque cas devant toutefois être examiné pour lui-même, à la lumière de toutes les circonstances". Si l'on retient la théorie de la suspension du contrat de travail en cas de grève légitime (cf. supra), une telle grève ne saurait représenter un juste motif de résiliation avec effet immédiat. Lorsque le travailleur est lié par une convention collective et que la grève enfreint cette dernière, le combat perd son caractère légitime, de sorte qu'il peut donner lieu à un licenciement avec effet immédiat".
'7 Cf. Brunner, Rechtsfolgen ...• p. 64.
41! Cf. Boos, p. 304; Gysin, pp. 80 sq; Heither, p. 112. Sentences arbitrales: ferblanterie, 9 juin 1913; industrie horlogère, 2 et 29 septembre 1942, 24 juin 1947, 6 novembre 1962; industrie des machines, 5 novembre 1948, 18 novembre 1952; imprimerie, 31 mai 1948, 5 décembre 1978; industrie textile, juillet 1953; maçonnerie, génie civil, etc., 28 décembre 1959, résumées in G. Aubert, pp. 263 sqq.
49 Sentences arbitrales: industrie horlogère, 6 novembre 1962; industrie des machines, 27 mai 1977, résumées in G. Aubert, p. 260.
~ Rebsamen, p. 130; Schirmer, p. 139; Gysin, pp. 74 sq.
51 Rebsamen~ p. 130; Heither, pp. 100 sq; Brunner, Rechtsfolgen ... , pp. 64 sq.
5:2 Pour un résumé de la jurisprudence, cf. Hohn, pp. 37 sq. Voir BlZR 1930, nO 39 g,l947, nO 149, 1952, nO U2; BJM 1977, pp. 246 sq.
53 Rehbinder, p. 198; Brenner, Rechtsfolgen ...• p. 71; Vischer, Streik ... , p. 13. Cf. note 40 supra.
La doctrine admet que, dans la mesure où elle représente une violation du contrat de travail, la grève entraîne, pour le salarié, l'obligation de réparer le dommage causé". En fait, les actions en indemnisation sont extrêmement rares.
La pratique, dans l'horlogerie, préfère les peines conventionnelles individuelles".
Il semble possible d'appliquer par analogie l'art. 337 d CO, bien que, en cas de grève, le travailleur n'ait pas l'intention d'abandonner son emploi, mais, plutôt, de le conserver à de meilleures conditions.
Enfin, l'action en exécution du contrat de travail" reste une sanction académique, s'agissant de la grève en tout cas. Elle pourrait cependant jouer un rôle de poids dans le domaîne des mesures de représailles. Lorsque l'obligation de paix est incluse dans le contrat individuel, l'employeur est tenu envers le travailleur de ne pas licencier ce dernier pour appartenance ou activité syndicales.
A notre avis, si l'employeur viole ce devoir, l'action en exécution peut viser, selon les circonstances, la réintégration du salarié".
SIl Cf. Heither, p. 84; Schweingruber, Rechtliche.... p. 264; Rehbinder, p. 198; Brunner, Rechtsfolgen ... , p. 71. Voir JT 1905, pp. 459, 462.
55 Sentence arbitrale: industrie horlogère, 6 novembre 1962, résumée in G. Aubert, p. 273.
56 Cf. Brunner, Rechtsfolgen ... , p. 71.
~ Cf. Voege1i, pp. lU sq; Spoendlin, pp. 153 sqq; cp. Bois, p. 115 et Schwartz, pp. 308 sqq.
Cf. aussi SJ 1981, pp. 314, 318 sq.
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