Luxembourg, le
Le Ministre des Communications et des Médias
à Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement
Service Central de Législation Luxembourg
Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et le programme de l’examen spécial visé à l’article 28 de la loi du 27 août 2013 portant création de l’établissement public
« Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 3) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.
Réf: DT/28.01.15/DT
Monsieur le Premier Ministre,
Par la présente, je vous prie de bien vouloir soumettre à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, qui a été approuvé par le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 21 janvier 2014.
Je joins en annexe, en deux exemplaires, le texte du projet, un exposé des motifs et un commentaire des articles et la fiche d’évaluation d’impact.
L’avis des chambres professionnelles concernées relatifs à ces amendements ont été demandés par lettres du 28 janvier 2015 et vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.
Le Ministre des Communications et des Médias
Xavier Bettel
Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et le programme de l’examen spécial visé à l’article 28 de la loi du 27 août 2013 portant création de l’établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 3) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.
Vu à l’article 28 de la loi du 27 août 2013 portant création de l’établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l’établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » et 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 3) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics demandé;
Vu l’avis de la Chambre des Salariés demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur les rapports de Notre Ministre des Communications et des Médias ainsi que de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil
A r r ê t o n s:
Art. 1er. (1) L’examen se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
(2) L’examen a lieu au siège de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) pendant deux jours consécutifs au plus.
(3) La commission se compose de cinq membres, à savoir:
– du président du Conseil d’administration de l’ALIA, qui la préside, – de deux représentants de l’ALIA ;
– de deux représentants du Service des médias et des communications.
Art. 2. (1) Pour réussir à l’examen spécial le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche.
(2) Le candidat est ajourné s’il a obtenu à l’examen spécial les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche. Il doit se soumettre dans un délai de trois mois à partir de la date de notification des résultats à l’examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de son admission.
(3) Le candidat a échoué s’il n’obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s’il n’obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d’une branche.
(4) Le candidat ayant échoué pourra se présenter une deuxième fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne la perte définitive du bénéfice des dispositions inscrites à l’article 28 de la loi du 27
août 2013 portant création de l’établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel»
et 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 3) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques
Art. 3. (1) Les programmes de l’examen portent sur les matières suivantes : 1. la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias (60 points)
2. la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (60 points)
3. la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques (20 points)
4. la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive
« Services de médias audiovisuels ») (40 points)
5. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (30 points) 6. la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat (30
points)
7. la procédure administrative non contentieuse (30 points) (2) Elaboration d’un mémoire de recherche (60 points)
Le sujet du mémoire est arrêté d’un commun accord entre le stagiaire et la commission d’examen.
Le délai de remise du mémoire est fixé au préalable par le président de la commission et communiqué au stagiaire concerné. Le volume du mémoire à préparer ne peut pas être inférieur à 20 pages (taille de police 12, interligne simple, marges à 2).
Art. 4. Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et le programme de l’examen spécial visé à l’article 28 de la loi du 27 août 2013 portant création de l’établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 3) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.
Exposé des motifs
Conformément à l’article 28 de la loi du 27 août 2013 portant création de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel l’avant-projet de règlement sous examen a pour objet de définir les modalités et cotations d’un examen spécial permettant à des employés de l’Etat, ayant au moins dix années de service, d’être fonctionnarisés.
Une seule personne peut bénéficier de l’article en question à savoir l’employée de l’Etat, carrière S, qui a été engagée en 2001.
Commentaire des articles Article 1er
L’article 1er de l’avant-projet de règlement grand-ducal définit le lieu de l’examen et composition de la commission d’examen. Les nominations se feront par arrêté ministériel.
Article 2
L’article 2 définit les modalités de réussite à l’examen.
Article 3
L’article 3 définit le programme et les matières de l’examen en question.
Article 4
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