CONSEIL D’ÉTAT
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No 51.032
Projet de règlement grand-ducal
déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques, les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 19 décembre 2014 relative
1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
2) à la promotion de la création artistique
ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d’aménagement artistique instaurée par la même loi.
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Avis du Conseil d’État
(19 mai 2015)
Par dépêche du 18 février 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le projet de règlement était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles et d’une fiche financière.
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État par dépêche du 21 avril 2015.
Une fiche d’évaluation d’impact faisait défaut au dossier soumis à l’avis du Conseil d’État, le 18 février 2015.
Considérations générales
Le projet de règlement grand-ducal trouve sa base légale dans la loi du 19 décembre 2014 relatif 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Cette loi prévoit expressément à l’article 10, paragraphes 3 et 4 qu’un règlement grand-ducal instaurera une commission de l’aménagement artistique et les modalités des concours publics ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des commandes artistiques publiques.
Examen des articles Article 1er
Sans observation.
Article 2
Étant donné que la future commission d’acquisition a une vocation consultative, la demande concernant l’introduction d’une demande de soutien pour un bâtiment public affecté à l’acquisition d’œuvres artistiques doit être introduite auprès du ministre de la Culture. Il appartiendra à celui- ci de la continuer à ladite commission. D’ailleurs, l’article 4 du texte sous avis est rédigé en ce sens. Il y a dès lors lieu de revoir la disposition sous avis.
Article 3
Sans observation.
Article 4
Même si les intitulés des articles n’ont pas de valeur normative, le Conseil d’État donne à considérer que les articles 3 et 4 comportent l’indication de la « mission » de la commission d’aménagement. Il y a lieu d’éviter ce double emploi en supprimant ladite indication à l’article 3.
À l’alinéa 3, que faut-il entendre par « voie appropriée » ? Tout en demandant des précisions à ce sujet, le Conseil d’État renvoie à ces observations formulées dans ses avis du 29 janvier 2008 portant sur le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l’État et du 21 janvier 2014 relatif au projet de loi fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire de l’État à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé d’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien (doc. parl. n° 64622), où il avait écrit que : « Le Conseil d’État est d’accord à ce qu’une certaine latitude soit laissée au ministre compétent … pour fixer la cadence des campagnes de recrutement, mais il estime que la publication des avis afférents « par la voie appropriée » est trop vague. Il suggère d’avoir recours à une forme qui a fait ses preuves dans d’autres matières et d’écrire: « … à la publication des postes vacants dans au moins trois quotidiens publiés au Luxembourg », cette formulation n’excluant pas la publication dans d’autres médias ».
Articles 5 et 6 Sans observation.
Article 7
Le Conseil d’État tient à signaler que la loi autorise exclusivement l’indemnisation des membres de la commission. Si celle-ci s’adjoint un secrétaire administratif, ce dernier n’aura pas droit à une indemnité sur base de l’article sous revue, contrairement à ce que prévoit le projet de règlement grand-ducal sous avis.
Par ailleurs, le Conseil d’État renvoie à ses avis des 8 mai 2012 et 26 février 2013 relatifs au projet de règlement grand-ducal portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, en
rappelant qu’est exclue, toute subdélégation de la part du Grand-Duc aux membres du Gouvernement à l’effet de réglementer des questions que le législateur, par une disposition précise, entend voir régler par la voie d’un règlement grand-ducal.1 Dès lors, le montant du jeton visé ne pourra être fixé par le Gouvernement en conseil.
Article 8
Le Conseil d’État estime que cette disposition peut parfaitement être intégrée dans la disposition précédente, surtout au vu de la rédaction de l’article sous examen.
Le contenu de l’article sous avis est dès lors à transférer sous l’article 7 et la numérotation du projet de règlement grand-ducal est à revoir.
Article 9
Le bout de phrase « avec effet à la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice de artistes professionnels et des intermittents du spectacle et 2) à la promotion de la création artistique » est à supprimer, car superfétatoire.
Article 10
Sans observation.
Observations d’ordre légistique Observations générales
Les articles sont numérotés en chiffres cardinaux arabes et en caractères gras, suivis d’un point. Le texte de l’article commence dans la même ligne, sauf le cas où il existe un intitulé d’article. Les tirets sont à omettre.
Exemple : Art. 1er. ...
Art. 2. ...
Art. 3. ...
Si, au moment de soumettre le règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc, les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers n’étaient pas encore tous parvenus au Gouvernement, il faudrait en tenir compte au visa concerné du préambule. En outre, seul le mot « Chambre » est à écrire avec une lettre initiale majuscule.
Article 1er
L’article sous avis devrait se lire comme suit :
« Le pourcentage du coût global de l’immeuble tel que prévu à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des
1n° CE 49.592
intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, est fixé à 1 pour cent ».
Article 2
Le terme « instituée » est à remplacer par « visée ».
Article 3
Le liminaire est à rédiger comme suit :
« Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l’aménagement artistique, ci-après désignée par « commission », qui a pour mission : ».
Les missions sont à numéroter de 1 à 4.
Article 4
À l’alinéa 1er, la première phrase est à supprimer pour être superfétatoire.
L’alinéa 2 est à rédiger comme suit :
« La commission avise les ministres ayant respectivement la Culture et les Travaux publics dans leurs attributions, ci-après désignés par « ministres », sur confection des cahiers à projets à remettre aux intéressés. »
À l’alinéa 4, l’énumération est à faire précéder d’un deux-points au lieu d’un point-virgule.
Toujours à l’alinéa 4, les tirets sont à remplacer par une numérotation.
Au dernier alinéa il faut écrire « président ».
Article 5
La mention des membres de la commission est à numéroter.
Article 6
Sans observation.
Article 7
Au dernier alinéa, il convient d’écrire « Gouvernement en conseil ».
Article 8
Sans observation.
Article 9
Sans observation.
Article 10
Étant donné que tous les articles disposent d’un intitulé, il s’impose d’en donner également un à l’article sous examen qui pourrait se lire :
« Formule exécutoire ».
Le texte de l’article sous revue est à rédiger comme suit :
« Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ».
Ainsi délibéré en séance plénière, le 19 mai 2015.
Le Secrétaire général, La Présidente,
s. Marc Besch s. Viviane Ecker