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Avis 51.071 du 19 mai 2015

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

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No 51.071

Projet de loi

portant approbation de la Convention en matière de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Albanie, signée à Luxembourg, le 27 octobre 2014.

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Avis du Conseil d'État

(19 mai 2015)

Par dépêche du 18 mars 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes.

Le texte du projet de loi se résumant à l'article unique d'approbation était accompagné d’un exposé des motifs, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que du texte de la convention à approuver.

*

La convention en cause a été signée à Luxembourg en date du 27 octobre 2014 et devra garantir les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui sont ou ont été soumises successivement ou alternativement aux législations des États contractants.

La Convention suit, dans une large mesure, l’aménagement général des conventions bilatérales conclues jusqu’à présent par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et reprend les formules de coordination usuelles adoptées tant dans ces instruments, que dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

D’après l’exposé des motifs, le champ d’application matériel de la Convention s’applique uniquement aux législations des deux États contractants concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie. Les autres branches de la sécurité sociale ne sont pas concernées, voire textuellement exclues, en ce qui concerne l’assistance sociale et les prestations aux victimes de guerre.

Pour ce qui est du champ d’application personnel, la Convention s’applique à toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre des deux États contractants, ainsi qu’à leurs ayants droit.

Quant au texte de l’accord à approuver, le Conseil d’État a deux observations à formuler.

D’abord, l’article 13 de la Convention à approuver prévoit que « les autorités compétentes des États contractants peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 12 ».

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Dans la mesure où ces accords engagent internationalement le Luxembourg et qu’ils concernent en règle générale l’exécution ou l’interprétation d’un traité préexistant, ils ne peuvent pas être dispensés de l'approbation parlementaire. En effet, les accords visés à l’article 13 ne fixent pas seulement des modalités de mise en œuvre de la Convention, comme tel est le cas pour les arrangements administratifs prévus à l’article 18 de ladite Convention.

En second lieu, le Conseil d’État note que l’article 18 prévoit que les modalités d’application de la Convention peuvent être réglées par arrangement administratif. Le Conseil d’État renvoie à ce sujet à son avis du 9 octobre 2012 relatif au projet de loi portant approbation de l’Accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale des 11 avril et 17 juin 2011 (doc. parl. n° 64221), notamment pour ce qui est de la publication de ces arrangements au Mémorial conformément à l’article 37 de la Constitution.

*

L’article unique du projet de loi sous avis n'appelle pas d'observation de la part du Conseil d'État.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 19 mai 2015.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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