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Avis 51.072 du 19 mai 2015

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

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No 51.072

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-services.

--- Avis du Conseil d’État

(19 mai 2015)

Par dépêche du 19 mars 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous avis, élaboré par la ministre de l’Environnement.

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, un texte coordonné du futur règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-services ainsi que la directive 2014/99/UE de la commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement du 1er avril et du 3 avril 2015.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis transpose en droit national la directive 2014/99/UE.

La directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service prévoit l’adaptation au progrès technique de ses articles 4 et 5 pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation. Celui-ci a mis à disposition le 25 septembre 2013 les normes EN 16321-1:2013 et EN 16321-2:2013. La norme EN 16321-1:2013 spécifie les méthodes d’essai à appliquer pour la réception des systèmes de récupération des vapeurs d’essence utilisés dans les stations-service. La norme EN 16321-2:2013 spécifie les méthodes d’essai à appliquer dans les stations-service pour vérifier le fonctionnement de ces systèmes de récupération des vapeurs

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d’essence. Les articles 4 et 5 de la directive 2009/126/CE sont adaptés en conséquence afin d’en assurer la cohérence avec ces normes. La transposition de cette adaptation est assurée par une modification des articles 8 et 9 du règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 précité.

Examen des articles Article 1er

Il est fait référence à une norme internationale. L’article 112 de la Constitution prévoit qu’« aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire, qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ». Une publication en due forme est donc nécessaire, pour éviter au texte en projet la sanction de l’article 95 de la Constitution.

Comme le renvoi à la norme EN 16321-1:2013 est cependant prévu par l’article 1er, point 1 de la directive 2014/99/UE précitée à transposer, ce renvoi à la norme peut être maintenu dans le texte sous avis.

Article 2

Pour ce qui est de la norme technique EN 16321-2:2013, les auteurs reprennent le texte l’article 1er, point 2 de la directive 2014/99/UE. Le renvoi à ladite norme peut dès lors être maintenu également.

Article 3

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observation préliminaire

Il faut laisser un espace entre la forme abrégée « Art. » et le chiffre cardinal arabe indiquant l’article afin d’écrire :

« Art. 1er. ...

Art. 2. ...

Art. 3. … » Préambule

Si la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère n’est pas visée dans tous ses éléments, il est conseillé de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au projet de règlement grand-ducal sous avis.

Les avis des chambres professionnelles consultées peuvent être regroupés sous un seul visa prenant la teneur suivante : « Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés; »

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Le Conseil d’État ne dispose pas de l’avis de la Chambre des métiers au moment de l’adoption de son avis. Le cas échéant, il y a lieu d’adapter le préambule en fonction des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc.

Article 1er

Il faut écrire dans la phrase introductive « paragraphe 1er » au lieu de

« paragraphe 1er ».

À l’intérieur des articles, le chiffre cardinal arabe, placé entre parenthèses: (1), (2), … est utilisé pour indiquer un nouveau paragraphe. Il est fait usage de parenthèses afin d’éviter toute confusion avec le mode de numérotation employé pour caractériser les énumérations, et qui consiste à faire suivre les chiffres d'un point (1., 2., 3., …). Il faut dès lors écrire :

« … modifié comme suit :

« (1) L’efficacité … » »

Toujours dans le texte proposé pour le paragraphe 1er de l’article 8 du règlement grand-ducal à modifier, il est indiqué d’écrire « 85 pour cent » au lieu de « 85% ».

Article 2

La phrase introductive devrait prendre la teneur suivante : « À l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 16 octobre 1996, l’alinéa 1er du point c) du paragraphe 2 est modifié comme suit :… »

Ainsi délibéré en séance plénière, 19 mai 2015.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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