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Loi IV de sur les sociétés économiques. I ière Partie LES RÈGLES COMMUNES DES SOCIÉTÉS ÉCONOMIQUES. I er Chapitre RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES

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(1)

Loi IV de 2006

sur les sociétés économiques

Le but de la loi est d’assurer avec le cadre juridique moderne l’assistance dans le renforcement complémentaire du marché économique hongrois, le développement de la capabilité de la production des rémunérations économiques du pays, assurer le succès des entreprises. Le fonctionnement des entreprises doit aider la compétition saine, ne doit pas créer des avantages de force d’économique, doit être en harmonie avec les intérêts raisonnables des créditeurs et des intérêts publics.

Pour ce faire – suivant l’harmonisation de droit de société de l’Union européenne, en prenant compte des caractéristiques communes du développement du droit de société des états membres de l’Union européenne, en utilisant les résultats des pratiques des codificateurs du droit d’économique hongrois et en s’appuyant sur la culture juridique renforcée des sociétés des acteurs de la vie économique – le Parlement crée la loi suivante:

I

ière

Partie

LES RÈGLES COMMUNES DES SOCIÉTÉS ÉCONOMIQUES I

er

Chapitre

RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES

§ 1 (1) Cette loi règle la création, l’organisme et le fonctionnement des sociétés économiques dont le siège est en Hongrie, les droits des créateurs ainsi que des membres (des actionnaires), leurs obligations, toutes les responsabilités, les changements de forme des sociétés, leur association, leur scission et leur cessation sans successeur légal.

(2) La loi en vigueur s’étend aux compagnies de coopération possédant des personnalités juridiques: à l’association (chapitre XI), en plus la loi définit les règles de fondation et de fonctionnement du groupe total des sociétés homologuées (chapitre V).

§ 2 (1) La fondation d’une société économique ne peut se réaliser que suivant la forme réglementée par la présente loi.

(2) Les sociétés économiques sans personnalité juridique sont les sociétés en nom collectif (S.N.C) et la société en commandite (S.C.). Les sociétés avec personnalité juridique sont la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) et la société anonyme (S.A.).

(3) Toutes les sociétés économiques possèdent une raison sociale. Les sociétés économiques sans personnalité juridique aussi sont aptes sous la raison sociale, peuvent défendre les droits acquis et s’acquitter de ses obligations, donc sous le pouvoir d’acquérir une propriété, ayant le droit de signer des contrats, peuvent intenter un procès ou peuvent être intentées.

(4) La loi peut prescrire que certaines entreprises ne puissent fonctionner que sous la forme de société économique déterminée.

§ 3 (1) La fondation d’une société économique peut se faire par des personnalités juridiques ou par des personnages de nature étrangère ou nationale, des activités et des affaires communes économiques, ainsi que des sociétés sans personnalité juridique, peuvent adhérer à une société qui fonctionne comme membre, peuvent acquérir une participation (action) de société.

(2) La réalisation de la fondation d’une société économique – sauf la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) et la société anonyme (S.A.) – exige au moins deux membres.

(3) Une société économique peut être aussi créée par une transformation (changement de forme de la société, avec association et scissions – chapitre VI.).

(2)

(4) Le contrat international peut définir des règles différentes par rapport aux règles de cette loi concernant la participation des étrangers dans des sociétés économiques.

§ 4 (1) Une société économique peut être créée comme association créée dans un but non lucratif en ayant des activités économiques (association sans but lucratif). L’association sans but lucratif peut être fondée dans n’importe quelle forme ou fonctionnement. La nature de la société à but non lucratif doit être indiquée dans la raison sociale et dans la forme sociale de la société.

(2) La fondation d’une association à but non lucratif est aussi possible si le comité de la société déjà en action décide désormais de fonctionner sous la forme d’association à but non lucratif.

(3) L’association à but non lucratif peut opérer des activités des affaires économiques uniquement en fonction complémentaire, le bénéfice de l’activité de l’entreprise ne peut pas être partagé entre les membres (les actionnaires), il enrichit les biens de l’association économique.

(4) L’association à but non lucratif peut se transformer sous une autre forme d’association en maintenant la fonction non lucratif, il peut s’associer avec une autre entreprise d’association sans but lucratif, ainsi que de se séparer en plusieurs associations sans but lucratif.

(5) Une loi séparée définit quelle pré-condition établie de l’association à but non lucratif va être qualifiée comme association reconnue d'utilité publique, et quelles exigences doivent être accomplies pour remplir cette fonction. L’activité de l’association reconnue d'utilité publique doit être définie conformément au contrat de société (statuts, document de fondation).

La qualité d’organisation reconnue d'utilité publique suivant la demande – soit au moment de la fondation, soit ultérieurement – sera définie par le Tribunal de Grande Instance du département (de la capitale) (ultérieurement Tribunal de commerce). L’association reconnue d'utilité publique peut indiquer dans la raison sociale la fonction de l’association à but non lucratif.

(6) Dans le cas où l’association reconnue d'utilité publique de la fonction d’association à but non lucratif se cesse sans successeur légal, après le règlement des dettes, les membres (actionnaires) ne peuvent toucher que la somme de son propre capital, au maximum en fonction de la proportion des biens des membres (actionnaires) au moment d’accomplissement. La valeur qui dépasse les biens sera mise en disponibilité des objectifs publics par le tribunal des sociétés suivant les dispositions du contrat de la société (statuts, document de fondation).

En défaut d’une telle disposition, le tribunal de commerce prend en soin la partie des biens restants et utilise aux fonctions des activités de l’association reconnue d'utilité publique ou aux objectifs analogues de ces activités.

§ 5 (1) Une personnalité physique peut être simultanément membre de responsabilité illimité dans une seule société économique.

(2) Une personne mineure ne peut pas être membre de responsabilité illimitée d’une société économique.

(3) Une société en nom collectif et une société en commandite ne peuvent pas être membre de responsabilité illimitée d’une société économique.

(4) Une société économique unipersonnelle – sauf dispositon contraire de la loi – peut fonder une autre société unipersonnelle, peut être le seul membre (actionnaire) de la société.

§ 6 (1) La loi peut exiger pour la fondation d’une société économique des autorisations des instances (autorisation de fondation).

(2) Au cas où la pratique de certaine activité commerciale est liée à l’autorisation des autorités compétentes – sans compter les autorisations de la municipalité – (à l’autorisation nécessaire pour pratiquer l’activité), la société économique a droit de lancer, ainsi que de pratiquer l’activité uniquement si elle possède cette autorisation.

(3) Les activités liées aux certificats de profession, si la règle juridique ne fait pas une exception à la règle – sans compter les règlements de la municipalité – peuvent être menées par la société économique si parmi ses membres, ses employés participant personnellement à cette activité, ainsi que parmi les personnes qui se chargent activement des activités en signant le contrat de droit civil avec la société, il existe au moins une personne qui est qualifiée aux exigences de la codification concernant la formation et possède ce certificat.

§ 7 (1) Les déclarations de droit et les décisions définies par cette loi doivent être communiquées par écrit – y compris les documents et les actes signés sous une sécurité accentuée électroniquement – ou sous une autre forme démontrable au destinataire. Dans le cas où la présente loi ne définit pas de délai de faire certaine déclaration ou d’effectuer l’action, la déclaration ou l’action doit être réalisée sans attendre pour que le destinataire en prenne connaissance immédiatement.

(3)

(2) Dans le cas où l’acte a été envoyé par courrier, la date de l’avis de réception, en cas de lettre recommandée – jusqu’à la preuve du contraire – après l’envoi national le cinquième jour de l’envoi est considéré comme le jour de la réception par le destinataire.

(3) Les membres (les actionnaires) dans les contrats de société (dans le document de fondation, dans les statuts) peuvent préciser le mode et les conditions de l’exercice des droits de la société concernant l’utilisation des moyens de transmission électronique. L’application de ces moyens est interdite dans le cas où pour une partie des membres (des actionnaires) l’exercice du droit cause des difficultés ou devient impossible.

§ 8 (1) Concernant les droits et les obligations des employés de la société économique, et pareillement pour les liaisons de travail, il faut appliquer les dispositions du Code du Travail.

(2) Les salariés de la société économique qui remplissent la fonction de responsable et manager s’obligent de procéder dans leurs compétences en suivant les intérêts principaux de la société.

(3) La participation au contrôle du fonctionnement de la société économique par les employés de l’entreprise est réglementée par les paragraphes 38-39.

§ 9 (1) Les membres (les actionnaires) respectant la loi et en suivant le cadre des règlements de la législation peuvent définir librement le contenu du contrat de la société (le document de fondation, les statuts), mais la divergence des règlements de la loi est autorisée seulement dans le cas où la loi le permet.

Autre règlement inclus dans le contrat de la société (dans le document de fondation, dans les statuts) qui n’est pas précisé dans la loi n’est pas qualifié comme une divergence, si le règlement n’est pas mis en contraste avec l’affectation générale du droit de la société, ou avec les objectifs de réglementation concernant la forme de la société, et ne déroge pas aux exigences de la pratique en toute bonne foi.

(2) Les sociétés économiques et leurs membres (actionnaires) concernant les relations de biens et personnelles non réglementées par cette loi doivent appliquer les dispositions du Code Civil (abréviation CC).

§ 10 (1) L’affaire est qualifiée comme litige de société.

a) tous les litiges contentieux de droit entre la société et ses membres (actionnaires), y compris les anciens membres qui ont déjà quitté la société ou les membres qui ont été exclus de la société

b) tous les litiges entre les membres (actionnaires) concernant le contrat de la société (le document de fondation, les statuts), ou bien tous les litiges en cohérence du fonctionnement de la société

c) les litiges du paragraphe 45 (2) ; ainsi que d) les litiges du paragraphe 64.

(2) Concernant l’alinéa (1) pour les litiges de la société des points a) et c), les membres (les actionnaires) de la société peuvent stipuler dans le contrat de la société (dans le document de fondation, dans les statuts) la juridiction choisie permanente ou pour le cas échéant, en plus concernant l’alinéa (1) pour les litiges de la société des points b) et d), les participants concernés peuvent choisir la procédure d’un accord, et présenter cet accord à la juridiction choisie permanente ou pour le cas échéant.

(3) Les prescriptions de la loi LXXI de l’année 1994 du règlement de la juridiction choisie sont normatives – si la présente loi n’en dispose pas autrement.

CHAPITRE II

FONDATION DE LA SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE.

MODIFICATION DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ 1

er

Titre

Le contrat de société (statuts, document de fondation)

§ 11 (1) Pour créer une société économique, il est nécessaire d’avoir un contrat de société signés, en cas d’une société anonyme les statuts signés, et au cas d’une société unipersonnelle l’acceptation du document

(4)

de fondation. Où la loi mentionne dans la partie I et le chapitre XII de la partie IV le contrat de la société, – à défaut d’un règlement différent de la loi – on y comprend aussi les statuts et le document de fondation.

(2) Le contrat de société doit être signé par tous les membres (fondateurs). Le membre peut donner la procuration indiquée dans le contrat de société comme une écriture publique ou en acte sous seing privé de sa signature au représentant de la société. Les statuts de la société anonyme ouverte doivent être présentés à la vote et acceptés par l’assemblée générale de la société.

(3) Le contrat de société doit être préparé par un notaire ou par un avocat sous la forme d’une écriture publique et le faire contresigner par le conseil de la fondation sous la forme d’acte privé.

(4) En cas d'une entreprise en nom collectif, d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée, ainsi que d’une société anonyme fermée, le contrat de société peut être établi aussi en remplissant le modèle du contrat constituant l’annexe de la loi V de 2006 (ci-après : Ctv) sur la publicité de sociétés, la procédure judiciaire d’enregistrement et le règlement définitif du compte. Dans ce cas, le contenu du contrat de société peut être constitué uniquement des dispositions figurées dans le modèle de contrat rempli.

Aux contrats de société créés à l’aide du modèle de contrat doit être appliqué l’alinéa (3).

(5) Dans le cas où le contrat de société ne prend pas de disposition concernant la durée, il faut prendre en compte que cette société a été créée pour une période indéterminée.

§ 12 (1) Le contrat de société doit définir :

a) la raison sociale et le siège social de la société économique ;

b) les membres de la société, notamment leurs noms (raisons sociales) et leurs adresses (sièges sociaux) - si la loi n’en dispose pas autrement - ; au cas des sociétés sans personnalité juridique ou sans personne morale, il faut mentionner l’immatriculation (numéro d’enregistrement) de la société économique ;

c) l’activité principale et les activités de la société économique que la société souhaite indiquer dans le registre du commerce et des sociétés ;

d) le capital souscrit de la société, la quote-part d’apport des membres, ainsi que le mode et le temps de la disponibilité du capital souscrit ;

e) la représentation de la société, y compris le mode d’enregistrement;

f) les noms des fonctionnaires dirigeants désignés par les membres (les actionnaires), ainsi que du conseil de surveillance, et du commissaire aux comptes – les membres du premier conseil de surveillance et le nom du commissaire aux comptes (son adresse, son siège social), et au cas des sociétés sans personnalité morale ou sans personne morale l’immatriculation (numéro d’enregistrement) de la société ;

g) la durée du fonctionnement de la société économique si la société est créée pour une période déterminée ; ainsi que

h) tous les documents que la loi prescrit obligatoirement aux formes de chaque société économique.

(2) Une société économique peut mener n’importe quelle activité économique qui n’est pas interdite ou qui n’est pas limitée par la loi.

(3) Jusqu’à ce que l’enregistrement de la société par le tribunal de commerce n’entre pas en vigueur, il faut appliquer les dispositions du Code Civil concernant l’invalidité du contrat de société. Après l’enregistrement, il n’y a pas de possibilité de récuser le contrat de société, ni de le rendre nul uniquement pour des causes de nullité, suivant le chapitre (4).

(4) Après l’enregistrement en vigueur, il ne peut pas être rendre nuls et non avenus le contrat de société uniquement dans les cas suivants :

a) le contrat de société n’est pas signé par un avocat, ou contresigné par le conseil juridique du fondateur ou ne sont pas mis en forme par un notaire comme écriture publique ;

b) le contrat de société ne contienne pas la raison sociale, l’activité principale, le capital souscrit, la quote-part de l’apport des membres (des actionnaires);

c) l’activité de la société est en opposition avec des législations ;

d) tous les membres (actionnaires) qui ont participé à la fondation de la société étaient incapables d’agir ou les participants de la fondation de la société ont violé les prescriptions de la loi concernant le nombre minimal des membres ;

e) les prescriptions de la loi ont été violées concernant le minimum du montant du capital souscrit pour les sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes.

(5) Dans le cas ou le tribunal constate l’invalidité du contrat de société suivant l’alinéa (4), il prévient les membres de la société – si cela est possible – d’éliminer l’invalidité. S’il n’y a pas de moyen, le tribunal juge le contrat de société comme étant en vigueur pour un délai défini précisément par l’arrêt, et il informe le tribunal de commerce de lancer la procédure de contrôle de légalité. Les règles de la procédure sont définies par la loi sur les sociétés.

(5)

(6) Après l’enregistrement en vigueur de la société par le tribunal de commerce, le constat de l’invalidité du contrat de société ne touche pas les obligations actuelles qui se sont créées à la charge ou au compte de la société pendant la période du constat de l’invalidité.

Titre 2

L’apport pécuniaire du membre (actionnaire)

§ 13 (1) À la fondation de la société économique, l’apport pécuniaire de tous les membres (actionnaires) est nécessaire. L’apport pécuniaire des membres (actionnaires) est une quote-part pécuniaire, et un apport des membres (actionnaires) en nature mis à disposition de la société.

(2) L’apport en nature peut être n’importe quel genre de chose en valeur, lié à la création intellectuelle ou d’autre droit de biens, y compris le crédit reconnu par le débiteur ou une créance basée sur l’arrêt en vigueur du tribunal. La main d’œuvre ou autre contribution personnelle, ainsi que les engagements des obligations orientées aux services ne peuvent être pris en compte comme apport en nature.

(3) La loi peut définir la proportion de la quote-part pécuniaire et en nature, et pour les sociétés à responsabilité limitée du membre (actionnaire) peut définir le capital de base, ainsi que le plus petit taux sur la base du capital. Concernant les sociétés où la responsabilité des membres (des actionnaires) du crédit est limitée, la loi peut définir des règles supplémentaires concernant la prestation de la quote-part en nature.

(4) Le membre (actionnaire) de la prestation de la quote-part en nature s’oblige dans un intervalle déterminé dans la procédure de 5 ans de répondre avec pertinence vers la société que la valeur de sa quote- part en nature indiquée dans le contrat de la société ne dépasse pas la valeur de la quote-pert en nature existante au moment de sa prestation. Tous les membres, en connaissance de certains membres qu’ils ont accepté la valeur de leurs quotes-parts en natures bien dépassant leur valeur, sont pareillement responsables d’une façon solidaire et sans limite avec les membres qu’ils ont réalisé les prestations concernant les dommages de la société.

§ 14 (1) Dans le cas où le membre (l’actionnaire) qui n’offre pas sa prestation de sa quote-part pécuniaire dans le délai déterminé par le contrat de société, la direction de la société lance un appel dans un délai de 30 jours. La mise en demeure doit contenir que la prestation non accomplie peut engendrer la cesse du rapport de droit du membre.

(2) Si le délai de 30 jours s’écoule et le membre n’a pas accompli la prestation, le lendemain du délai communiqué la relation du membre vers la société se cesse. La direction de la société doit informer le membre (actionnaire) par écrit.

(3) Le membre (actionnaire) attendu qui a cessé sa relation suivant l’alinéa (2) a raison de faillir son obligation de son apport pécuniaire, il est responsable du dommage causé à la société, et doit répondre à sa responsabilité suivant les règles générales du code civil.

Titre 3 La pré-société

§ 15 (1) La société économique peut fonctionner comme pré-société de la société économique souhaitée à fonder à partir du contreseing ou de la documentation en écriture publique du contrat de société.

(2) Les fonctionnaires dirigeants de la société économique souhaitée à fonder assignés dans le contrat de société agissent en son nom jusqu’à son enregistrement dans le registre du commerce et des sociétés alors qu’il faut indiquer le caractère de pré-société au cours de la procédure d’enregistrement, dans les documents de la société économique et dans les actes juridiques conclus, avec rallonge « sous enregistrement » (« sous enr. ») joint à au nom. En cas de l’omission de l’indication de caractère pré- société, les actes juridiques conclus – si le tribunal de commerce n’enregistre pas la société – se qualifient comme actes juridiques conclus collectivement par les fondateurs.

(3) La pré-société peut mener une activité économique seulement après la soumission de la demande concernant l’enregistrement dans le registre du commerce et des sociétés de la société économique,

(6)

indiquant que, jusqu’à l’enregistrement dans le registre du commerce et des sociétés, elle ne peut pas effectuer une activité qui est liée à une licence d’autorité.

§ 16 (1) La société économique souhaitée à fonder est apte, sous sa raison sociale, pendant sa période d’existence de pré-société aussi. Pour la pré-société, il faut appliquer les règles normatives pour la société économique souhaitée à fonder avec la différence que

a) en personne de ses membres – à l’exception des cas prescrits par la loi – aucun changement ne peut pas survenir ;

b) la modification du contrat de société – à l’exception de l’exécution de la mise en demeure à repêchage par le tribunal de commerce – ne peut pas avoir lieu ;

c) il n’est pas possible de prendre l’initiative concernant un procès pour l’exclusion d’un membre ; d) elle ne peut pas effectuer une activité liée à la licence des autorités ;

e) il n’est pas possible de prendre une décision concernant la cessation sans successeur légal, le changement de forme de société, la fusion ou la scission ;

f) elle ne peut pas fonder une société économique et elle ne peut pas y participer comme membre.

(2) Si la société économique est enregistrée par le tribunal de commerce par un jugement exécutoire, la période d’existence de la pré-société cesse par l’enregistrement dans le registre du commerce et des sociétés, et les actes juridiques conclus pendant la période d’existence de la pré-société se qualifient comme actes juridiques de la société économique.

(3) Si la requête de la société économique afférente à l’enregistrement dans le registre du commerce et des sociétés est rejetée avec un jugement exécutoire, après la prise de connaissance de cela, la pré-société n’a pas le droit d’acquérir de droits ultérieures, elle ne peut pas prendre d’engagements et est tenue de cesser son fonctionnement sans délai. Les fonctionnaires dirigeants de la pré-société répondent entièrement et solidairement des dommages provenant de l’omission de cet engagement. Les membres (les actionnaires) doivent se porter garants des dettes provenant des engagements pris jusqu’à la cessation du fonctionnement selon les règles normatives pour le cas de la cessation de la société économique. Cette règle concerne le règlement entre les membres eux-mêmes (les actionnaires) aussi.

(4) Si la responsabilité des membres (des actionnaires) était limitée à la société économique souhaitée à fonder pour les engagements étant à la charge de la société et, malgré la résistance des membres (des actionnaires), des créances non satisfaites restaient, les fonctionnaires dirigeants de la société économique souhaitée à fonder sont tenus de se porter garants entièrement et solidairement de ces dettes envers des tierces personnes.

Titre 4

L’enregistrement dans le registre du commerce et des sociétés de la fondation de la société économique auprès du tribunal de commerce

§ 17 (1) La fondation de la société anonyme – si la loi sur les sociétés n’en dispose pas autrement – doit être annoncée auprès du tribunal de commerce – dans trente jours au maximum à compter de la conclusion du contrat de société – pour enregistrement et publication. Si une autorisation de fondation est nécessaire pour la création de la société économique, la déclaration au tribunal de commerce doit être effectuée dans quinze jours à compter de la date de la réception de l’autorisation. La société économique est créée par l’enregistrement dans le registre du commerce et des sociétés le jour de l’enregistrement.

(2) Le contrôle de légalité sur la société économique est assuré par le tribunal de commerce compétent selon le siège social de la société économique conformément aux règles de la loi de société.

(3) Les droits, les faits et les données faisant partie de l’enregistrement de la société concernant la société économique ainsi que les membres, les fonctionnaires dirigeants de la société économique et les membres du conseil de surveillance sont publics.

Titre 5

Modification de statuts

(7)

§ 18 (1) Si c’est l’organe suprême de la société économique qui délibère de la modification du contrat de société – si la présente loi n’en dispose pas autrement, – la signature des membres n’est pas nécessaire. Le contrat de société modifié par la décision de l’organe suprême doit être documenté dans un acte séparé ou – à défaut de la disposition contraire de la loi – dans un procès-verbal dressé sur la réunion de l’organe suprême. La modification du contrat de société peut être signée par l’avocat-conseil de la société économique aussi.

(2) La raison sociale, le siège social, les sites et les filiales ainsi que les sphères d’activité de la société économique peuvent être modifiés – si les membres ne l’ont pas exclus dans le contrat de société – par l’organe suprême de la société par majorité simple aussi.

(3) Le contrat de société peut autoriser l’administration d’affaires de la société économique – à l’exception du changement de l’activité principale – à la prise des décisions selon l’alinéa (2) et en relation avec cela à la modification du le contrat de société.

(4) La modification du le contrat de société – si la loi de société n’en dispose pas autrement – doit être annoncée au tribunal de commerce dans trente jours à compter de la survenance du changement.

Chapitre III

RÈGLES COMMUNES CONCERNANT LES ORGANES, LES FONCTIONNAIRES DIRIGEANTS DES SOCIÉTÉS

ÉCONOMIQUES 1

er

Titre

L’organe suprême de la société économique

§ 19 (1) L’organe suprême de la société économique est l’assemblée générale dans le cas des sociétés en nom collectif et en commandite, la réunion de membres dans le cas de la société à responsabilité limitée, l’assemblée générale dans le cas de la société anonyme. L’organe suprême de l’association est l’assemblée générale.

(2) À la réunion de l’organe suprême peuvent participer les membres (les actionnaires) de la société économique ainsi que – sans droit de vote – les personnes invitées, sur la base des dispositions de la règle juridique ou du contrat de société. Chaque membre (actionnaire) de la société économique a droit de participer à l’activité de l’organe suprême.

(3) La tâche de l’organe suprême de la société économique est surtout la prise de décision dans les affaires fondamentales, stratégiques de la société. Les affaires appartenant à la compétence exclusive de l’organe suprême sont stipulées par les dispositions afférentes à chaque forme de société économique.

(4) À la fondation de la société économique, les fonctionnaires dirigeants, les membres du conseil de surveillance ainsi que le commissaire aux comptes sont assignés par les fondateurs (les membres, les actionnaires) dans le contrat de société. Après cela – si la présente loi ne fait pas une exception – les fonctionnaires dirigeants, les membres du conseil de surveillance et le commissaire aux comptes sont nommés par l’organe suprême, et le contrat de société ne doit pas comprendre les noms de ces personnes.

(5) Il n’y a pas de réunion de membres (assemblée générale) à la société à responsabilité limitée unipersonnelle et à la société anonyme, et le seul membre (l’actionnaire) délibère par écrit dans la compétence de l’organe suprême de la société économique déterminée dans la loi ou dans le contrat de société.

(6) L’organe suprême de la société économique et sur la base de sa procuration l’organe administratif de la société peut permettre le fonctionnement d’autres organes aussi à la société, dans l’intérêt de la

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préparation des décisions, hormis les organisations de société réglées par la présente loi (par exemple : une commission, un corps consultatif). L’activité de ces organisations ne concerne pas la compétence et la responsabilité des organes de société selon la présente loi.

§ 20 (1) L’organe suprême délibère ses décisions – si le contrat de société n’en dispose pas autrement sur la base de la loi ou de la procuration légale – sur ses réunions. Le contrat de société peut accorder un moyen que le membre (l’actionnaire) ou son mandataire exerce ses droits de qualité de membre par le recours à des moyens de communications électroniques au lieu de la participation personnelle à la réunion de l’organe suprême.

(2) Le contrat de société – si la présente loi n’en dispose pas autrement – peuvent déterminer les affaires dans lesquelles les membres peuvent décider sans tenue de réunion, par écrit ou par l’utilisation d’autres moyens adéquats pour la preuve des déclarations juridiques faites au cours de la délibération. Dans ce cas il faut stipuler dans le contrat de société la manière de la délibération. Si la présente loi ne fait pas une exception, la réunion de l’organe suprême doit être convoquée sur la demande de n’importe quel membre.

(3) La réunion ordinaire de l’organe suprême peut être tenue sans convocation aussi ou une décision peut y être délibérée si tous les membres sont présents et approuvent la tenue de la réunion. Le contrat de société et les statuts de la société anonyme fermée peuvent permettre que les membres (les actionnaires) reconnaissent valable la décision acceptée à la réunion convoquée et non ordinaire par une approbation unanime au plus tard dans trente jours à compter de la date de la réunion.

(4) L’organe suprême peut discuter les questions non indiquées dans l’invitation (l’annonce) seulement dans le cas où tous les membres (les actionnaires) sont présents à la réunion et approuvent unanimement la discussion de la question.

(5) Si le membre (l’actionnaire) de la société économique ne peut pas voter dans une question selon les dispositions de la loi ou du contrat de société, le membre concerné (l’actionnaire) ne doit pas être compté au cours de la délibération dans la question concernée, à l’établissement du pouvoir de décision. Au cours de la délibération de la décision, le membre (l’actionnaire) exonéré par la décision d’un engagement ou de la responsabilité, ou bénéficiaire d’un avantage de caractère d’autre sorte au détriment de la société économique, la personne avec laquelle il faut conclure un contrat selon la décision, celle contre laquelle un procès est à engager, ainsi que celle concernée par la décision en matière de l’établissement, de la durée ou de la cessation de son rapport de droit de société existante avec la société, ne peut pas voter.

(6) L’organe suprême prend ses décisions – si la loi ou le contrat de société n’en disposent pas autrement – avec la majorité simple des voix des membres présents (des actionnaires).

(7) Les membres (les actionnaires) qui ont pris une décision dont ils savaient ou avec diligence désirable auraient pu savoir qu’elle viole de toute évidence les intérêts importants de la société économique – si la loi ne fait pas une exception – répondent intégralement et solidairement du dommage en provenant envers la société économique.

Titre 2

La gestion d’affaires de la société économique

§ 21 (1) La gestion d’affaires de la société économique est assurée – selon les dispositions concernant chaque forme de sociétés économiques – par les fonctionnaires dirigeants de la société ou par le corps des fonctionnaires dirigeants. En l’application de la présente loi, comme gestion d’affaires est qualifiée la délibération de toutes les décisions nécessaires en relation avec la gestion de la société qui n’appartiennent pas à la compétence de l’organe suprême de la société ou d’autre organe de la société sur la base de la loi ou du le contrat de société.

(2) La gestion d’affaires de la société en nom collectif et de la société en commandite est assurée par le membre ou par les membres prédécesseur légal de gestion d’affaires comme fonctionnaires dirigeants.

(3) La gestion d’affaires de la société à responsabilité limitée est assurée par un ou par plusieurs gérants de la société.

(4) La gestion d’affaires de la société anonyme – à l’exception si les statuts de la société anonyme fermée ont cédé la compétence de la direction à un seul fonctionnaire dirigeant (directeur général – paragraphe 247) – est assurée par la direction comme corps. Les statuts de la société anonyme ouverte peuvent disposer

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de façon aussi que les fonctions de gestion d’affaires et de contrôle soient assurées unanimement par le conseil d’administration (société anonyme avec un système de gestion unanime). Dans ce cas le conseil de surveillance ne fonctionne pas chez la société anonyme et les membres du conseil d’administration se qualifient comme fonctionnaires dirigeants.

(5) À l’association – conformément aux prescriptions du contrat de société – les affaires de gestion sont assurées par le directeur comme fonctionnaire dirigeant ou par la direction comme corps.

§ 22 (1) Un fonctionnaire dirigeant peut être – à l’exception de la société en nom collectif et de la société en commandite – seulement une personne physique. Le fonctionnaire dirigeant, dans le cadre du fonctionnement interne de la société, peut accomplir ses tâches afférentes à la société et à ses corps, ainsi que celles liées à d’autres fonctionnaires seulement personnellement, la représentation n’est pas acceptée.

(2) Pour les droits dus au fonctionnaire dirigeant en cette qualité et pour les engagements qui sont à sa charge – avec les dérogations stipulées par la loi –

a) les règles afférentes au mandat du Code Civil (relation du droit de société économique) ou b) les règles normatives au contrat de travail

doivent être appliquées.

(3) La fonction dirigeante – si le contrat de société n’en dispose pas autrement – ne peut pas être assurée par le membre de la société économique unipersonnelle et par le membre prédécesseur légal seul pour la gestion d’affaires de la société en nom collectif et de la société en commandite en contrat de travail.

(4) Le fonctionnaire dirigeant effectue sa tâche indépendamment. En cette qualité, il est soumis seulement aux règles juridiques, au contrat de société et – à l’exception du contenu de l’alinéa (4) – il ne peut pas être intimé par les membres (les actionnaires) de la société économique.

(5) À la société économique unipersonnelle, le seul membre (l’actionnaire) peut donner l’instruction par écrit au fonctionnaire dirigeant que le fonctionnaire dirigeant est tenu d’exécuter, mais dans ce cas il s’exonère de la responsabilité indiquée dans le paragraphe 30.

(6) L’organe suprême de la société peut annuler la compétence du fonctionnaire dirigeant ou du corps de gestion d’affaires appartenant à la sphère de gestion d’affaires de la société dans la mesure où la présente loi ou le contrat de société le rendent possible.

§ 23 (1) Ne peut pas être fonctionnaire dirigeant de la société économique la personne jugée à peine privative de liberté par un jugement exécutoire pour cause de l’exécution d’une crime tant qu’elle ne se soit pas exonérée des conséquences juridiques désavantageuses liées à son casier judiciaire chargé.

(2) La personne privée de l’exercice de la fonction dirigeant par un jugement judiciaire exécutoire ne peut pas être fonctionnaire dirigeant pendant la vigueur de cette interdiction. La personne interdite d’un emploi par un jugement judiciaire exécutoire ne peut pas être fonctionnaire dirigeant pendant la vigueur du jugement dans la société économique menant l’activité y indiquée comme activité principale.

(3) Deux ans après l’annulation de la société économique par une procédure de cessation, la personne ayant été le fonctionnaire dirigeant à la société économique au cours de l’année civile précédente l’annulation ne peut pas être fonctionnaire dirigeant d’une autre société économique.

§ 24 (1) Si le contrat de société n’en dispose pas autrement, les fonctionnaires dirigeants doivent être nommés pour une période déterminée, mais au maximum pour cinq ans, et assignés dans le contrat de société. Si les membres (les actionnaires) ne disposent pas de la période de mandat de fonctionnaire dirigeant dans le contrat de société, le fonctionnaire dirigeant doit être considéré nommé pour cinq ans, à l’exception si la société économique a été fondée pour une période plus courte.

(2) Le mandat de fonctionnaire dirigeant se réalise par l’acceptation par la personne concernée. Les fonctionnaires dirigeants peuvent être nommés et révoqués par l’organe suprême de la société sans engagement de motif à tout instant.

(3) Le fonctionnaire dirigeant est tenu d’informer par écrit les sociétés où il est déjà fonctionnaire dirigeant ou membre de conseil de surveillance dans quinze jours à compter de l’acceptation du nouveau mandat de fonctionnaire dirigeant.

§ 25 (1) Le fonctionnaire dirigeant – à l’exception de l’acquisition d’actions dans la société anonyme ouverte – ne peut pas acquérir de participation dans une autre société indiquant une activité identique comme activité principale à celle de la société économique [le point c) du paragraphe 685 du Code Civil], de même il ne peut pas être fonctionnaire dirigeant dans une société ou dans une coopérative effectuant la même activité principale que la société économique, excepté si le contrat de société de la société économique concernée le rendent possible ou l’organe suprême de la société économique l’approuve.

(2) Le fonctionnaire dirigeant et son parent proche [le point b) du paragraphe 685 du Code Civil] ainsi que son (sa) concubin(e) ne peuvent pas conclure des opérations en leur propres noms ou en leur propre

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faveur, appartenant à l’activité principale de la société économique, excepté si le contrat de société le permet.

(3) Le contrat de société peut disposer de façon aussi que l’interdiction indiquée dans les alinéas (1)-(2) [le point c) du paragraphe 685 du Code Civil] existe à l’égard de la société menant une activité identique à celle de la société économique ou de l’opération appartenant à la sphère d’activité de la société économique.

(4) Le fonctionnaire dirigeant et son parent proche [le point b) du paragraphe 685 du Code Civil] ainsi que son (sa) concubin(e) ne peuvent pas être nommé(e)s membre du conseil de surveillance à la même société.

(5) L’exigence concernant la compensation du dommage causé à la société économique par la violation des règles indiquées dans les alinéas (1)-(4) peut être validée contre le fonctionnaire dirigeant dans un an à compter de la survenance du dommage.

§ 26 (1) L’annonce au tribunal de commerce de la fondation de la société économique, de la modification du contrat de société, des droits, des faits et des données et leur changement enregistrés dans le registre du commerce et des sociétés ainsi que des autres données prescrites dans la loi est l’obligation des fonctionnaires dirigeants.

(2) Les fonctionnaires dirigeants répondent intégralement et solidairement des dommages provenant de la contradiction des données, du droit ou du fait annoncés ainsi que du retard ou de l’omission de l’annonce.

§ 27 (1) Les fonctionnaires dirigeants sont tenus de garder les secrets professionnels de la société économique (paragraphe 81 du Code Civil).

(2) Les fonctionnaires dirigeants sont tenus – si la présente loi n’en dispose pas autrement – de donner des renseignements sur les affaires de la société économique sur la demande des membres (des actionnaires), de rendre possible la consultation des livres d’affaires et des documents de la société. S’ils ne satisfont pas à cette demande, le tribunal de commerce peut obliger la société économique à fournir des renseignements et à assurer le regard, sur la demande du membre (de l’actionnaire) concerné, dans le cadre de la procédure de contrôle de légalité.

(3) L’exercice de droits des membres (des actionnaires) selon l’alinéa (2) doit être habituel et ne peut pas violer les intérêts d’affaires légitimes et les secrets professionnels de la société économique.

§ 28 (1) Les droits d’employeur envers les employés de la société économique sont exercés – si le contrat de société n’en dispose pas autrement – par le fonctionnaire dirigeant. Si un corps d’administration fonctionne à la société, c’est dans le contrat de société, ou bien à défaut de la disposition en ce sens du contrat de société, c’est dans le règlement du corps d’administration qu’il faut disposer de la répartition des droits d’employeur entre les membres du corps.

(2) Le contrat de société ou la décision de l’organe suprême de la société peuvent céder l’exercice des droits d’employeur, en cas de plusieurs fonctionnaires, à l’un des fonctionnaires dirigeants ou à une tierce personne ayant un contrat de travail avec la société économique.

§ 29 (1) La société économique est représentée par les fonctionnaires dirigeants comme représentants légaux envers des tierces personnes ainsi que devant des cours ou d’autres autorités. Le contrat de société peut limiter le droit de représentation d’organisation des fonctionnaires dirigeants se basant sur la loi ou peuvent le répartir entre plusieurs fonctionnaires dirigeants. La limitation ou la répartition du droit de représentation envers de tierces personnes n’est pas en vigueur.

(2) Les fonctionnaires dirigeants peuvent investir les employés de la société économique de droit de représentation à l’égard des groupes déterminés des affaires.

(3) La société économique est représentée par le fonctionnaire dirigeant ainsi que par le gérant de la société par écrit par signature sociale (paragraphe 32). Si la loi ou le contrat de société n’en disposent pas autrement, le droit de signature sociale des fonctionnaires dirigeants et du gérant de la société est autonome – à l’égard de la disposition du compte bancaire aussi, – et pour la validité de la signature sociale des autres représentants, la signature conjointe de deux personnes prédécesseur légal de représentation est nécessaire.

Le contrat de société peut disposer aussi que le droit de signature sociale d’un employé assumant un poste déterminé est autonome, ainsi que le fonctionnaire dirigeant ou le gérant de société a droit de signature sociale de la société économique conjointement avec l’un des employés autorisé pour la représentation.

§ 30 (1) La société est responsable du dommage causé par son fonctionnaire dirigeant agissant dans sa compétence à ce titre à une tierce personne.

(2) Les fonctionnaires dirigeants sont tenus d’assurer la gestion d’affaires de la société économique avec une diligence désirable des personnes assumant un tel poste – et si la loi ne fait pas une exception – sur la

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base de la priorité des intérêts de la société économique. Les fonctionnaires dirigeants répondent des dommages causés à la société économique par la violation leur imputable des décisions délibérées par les règles juridiques, par le contrat de société, ainsi que par l’organe suprême de la société ou de leurs obligations de gestion d’affaires envers la société économique selon les règles générales du droit civil.

(3) Après la survenance d’une situation susceptible de mener à l’insolvabilité de la société économique, les fonctionnaires dirigeants sont tenus d’accomplir leurs devoirs de gestion d’affaires sur base de la priorité des intérêts des créanciers de la société. Une loi séparée, pour le cas de la violation de cette exigence imputable aux fonctionnaires dirigeants, si la société économique est devenue insolvable, peut prescrire l’obligation de porter garant des fonctionnaires dirigeants envers les créanciers.

(4) La responsabilité d’indemnisation des fonctionnaires dirigeants prédécesseur légal de représentation conjointe ou en cas de la gestion d’affaires des fonctionnaires dirigeants envers la société économique, selon les règles concernant l’endommagement commun du Code Civil, est solidaire. Si le dommage a été causé par la décision de l’administration de corps, le membre n’ayant pas participé à la prise de décision ou ayant voté contre la décision s’exonère de la responsabilité.

(5) Le contrat de société peut prescrire que l’organe suprême de la société mette l’évaluation du travail effectué par les fonctionnaires dirigeants au cours de l’exercice précédent à l’ordre du jour et de délibérer au sujet de la décharge attribuable aux fonctionnaires dirigeants. Avec l’attribution de la décharge, l’organe suprême certifie que les fonctionnaires dirigeants effectuaient leur travail en respectant la priorité des intérêts de la société économique au cours de la période évaluée. La décharge devient nulle si le tribunal établit postérieurement par jugement exécutoire que les informations servant comme base de l’attribution de la décharge étaient fausses ou incomplètes.

(6) Après la cessation sans successeur légal de la société économique, la prétention d’indemnisation envers les fonctionnaires dirigeants – dans un délai de déchéance d’un an à compter de l’annulation de tribunal de commerce délibérée par un jugement exécutoire – peut être validée par les membres (par les actionnaires) ayant été en rapport de droit de qualité de membre à la date de l’annulation par le tribunal de commerce de la société. Si la responsabilité du membre (de l’actionnaire) était limitée pour les engagements de la société économique au cours de l’existence de la société, la prétention d’indemnisation peut être validée par le membre (par l’actionnaire) des biens divisés à la cessation de la société en proportion de la partie lui due.

§ 31 (1) Le rapport de droit de fonctionnaire dirigeant cesse a) par l’expiration de la durée du mandat,

b) par révocation,

c) par survenance d’une cause excluante réglée par la loi, d) par démission,

e) par décès du fonctionnaire,

f) dans le cas déterminé dans une loi séparée.

(2) Le fonctionnaire dirigeant a droit de démissionner de sa fonction à tout instant, mais si l’opérabilité de la société économique désire, la démission n’entre en vigueur que le soixantième jour à compter de son annonce, excepté si l’organe suprême de la société économique a assuré ou aurait pu assurer la nomination d’un nouvel fonctionnaire dirigeant avant l’expiration de ce délai. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la démission, le fonctionnaire dirigeant est tenu de participer à la délibération des décisions impossibles à remettre ou à l’exécution de telles mesures.

§ 32 (1) Si le contrat de société permet, l’organe suprême de la société peut délibérer, pour aider l’activité des fonctionnaires dirigeants, la nomination d’un ou de plusieurs gérants de société. Le gérant de la société est un employé qui dirige le fonctionnement continuel de la société sur la base des dispositions des fonctionnaires dirigeants. Le gérant de la société est tenu d’agir, dans sa compétence, sur la base de la priorité des intérêts de la société économique. L’activité du gérant de la société ne concerne pas la responsabilité d’après le paragraphe 30 des fonctionnaires dirigeants à l’égard de la société.

(2) Si la société économique poursuit une activité aussi sur un site ou dans une filiale différents de son siège social, hormis le gérant de la société ou les gérants de la société ayant un pouvoir général, un gérant de la société peut fonctionner sur ces sites ou dans ces filiales aussi.

(3) Les prescriptions indiquées dans le paragraphe 23, dans le paragraphe 25 et dans le paragraphe 27 doivent être appliquées au gérant de la société de façon adéquate.

(4) L’organe suprême de la société peut assurer un droit de représentation générale et de signature sociale indépendante pour le gérant de la société, ainsi qu’il peut prescrire la prise en charge des devoirs indiqués

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dans le paragraphe 26. Le gérant de la société et des autres employés n’ont pas le droit de céder leur droit de représentation à une tierce personne.

Titre 3

Contrôle de propriétaire et de protection d’intérêts publics du fonctionnement de la société économique

Conseil de surveillance

§ 33 (1) Les membres (les actionnaires) ont droit, et dans les cas indiqués dans l’alinéa (2) ils sont obligés de prescrire la création du conseil de surveillance dans leur le contrat de société pour but de contrôler la gestion de la société économique.

(2) La création du conseil de surveillance est obligatoire :

a) dans le cas de la société anonyme ouverte, à l’exception si la société anonyme fonctionne selon les règles du système de gestion uniforme ;

b) dans le cas de la société anonyme fermée si les fondateurs ou les membres (les actionnaires) ayant minimum cinq pour cents des droits de vote le demandent ;

c) sans tenant compte de la forme ou du mode de fonctionnement de la société, si la loi le prescrit pour protéger la propriété publique ou considérant l’activité menée par la société ;

d) si la loi dispose de cette façon pour exercer les droits de contrôle dus aux employés (paragraphe 38).

§ 34 (1) Le conseil de surveillance se compose au moins de trois, au maximum de quinze membres.

(2) Le conseil de surveillance effectue son travail comme une assemblée. Le conseil de surveillance – si la loi ou le contrat de société n’en disposent pas autrement – choisit un président de ses rangs, et un adjoint de président en cas de nécessité. Le conseil de surveillance atteint le quorum si les deux tiers de ses membres mais au moins trois membres sont présents ; il prend sa décision avec la majorité simple des personnes présentes.

(3) Les membres du conseil de surveillance doivent agir personnellement, la représentation n’a pas lieu dans l’activité du conseil de surveillance. Les membres de la société économique (ses actionnaires) et leur employeur n’ont pas le droit de donner des instructions aux membres du conseil de surveillance en cette qualité. Les membres du conseil de surveillance ont droit de participer à l’assemblée générale de l’organe suprême de la société à titre consultatif.

(4) Le conseil de surveillance détermine son règlement lui-même que l’organe suprême de la société économique approuve. Le règlement du conseil de surveillance peut permettre que les membres participent à l’assemblée générale du conseil de surveillance pas avec une présence personnelle mais par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique. Dans ce cas les règles détaillées de la tenue de la réunion doivent être déterminées dans le règlement.

(5) Si le nombre des membres du conseil de surveillance diminue au–dessous de l’effectif déterminé dans le contrat de société, ou s’il n’y a pas de personne qui convoque la réunion, la gestion d’affaires de la société économique est tenue de convoquer la réunion de l’organe suprême de la société pour restaurer le fonctionnement du conseil de surveillance conformément aux règles.

§ 35 (1) Le conseil de surveillance peut donner un mandat à n’importe quel membre avec l’exécution de certaines tâches de contrôle, ou il peut partager le contrôle parmi ses membres de caractère continu.

(2) Le conseil de surveillance peut demander des informations sur les fonctionnaires dirigeants ou des employés ayant un poste dirigeant de la société économique qu’il est nécessaire d’accomplir de manière déterminée par le contrat de société et dans les délais impartis. Le conseil de surveillance a droit d’examiner les livres et les documents de la société, si cela est nécessaire, par la participation des experts.

(3) Si un conseil de surveillance fonctionne auprès de la société économique, l’organe suprême de la société économique a droit de prendre une décision sur le compte rendu selon la loi sur la comptabilité seulement en possession du rapport par écrit par le conseil de surveillance.

(4) Si selon l’appréciation du conseil de surveillance l’activité de la gestion d’affaires déroge à une règle juridique, au contrat de société ou aux décisions de l’organe suprême de la société économique ou

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d’ailleurs elle viole les intérêts de la société économique ou des membres (des actionnaires), il convoque la réunion extraordinaire de l’organe suprême de la société économique et propose son ordre du jour.

§ 36 (1) La période de mandat des membres du conseil de surveillance peut différer de la période d’après laquelle l’organe suprême de la société économique a nommé les fonctionnaires dirigeants. Si sur la base du contrat de société, l’organe suprême de la société nomme les fonctionnaires dirigeants pour une durée indéterminée, les membres du conseil de surveillance, eux aussi, peuvent être nommés pour une durée indéterminée.

(2) À l’exception de la représentation d’employé réglée dans le paragraphe 38, les employés de la société économique ne peuvent pas devenir membres du conseil de surveillance.

(3) D’autre part, pour l’origine et pour la cession de la qualité de membre de conseil de surveillance – si la loi n’en dispose pas autrement, – les dispositions des paragraphes 23 et 24 de la présente loi, pour le contenu du rapport de droit – les dispositions de l’alinéa (1) des paragraphes de 25 à 27 doivent être appliquées conformément.

(4) Les membres du conseil de surveillance – conformément aux règles afférentes à l’endommagement commun stipulées dans le Code Civil – répondent de façon intégrale et solidaire pour les dommages causés par la violation de leur obligation de contrôle à la société contre la société.

§ 37 (1) Le contrat de société de la société anonyme fermée, ainsi que les statuts de la société à responsabilité limitée peuvent céder le droit de nommer, de retirer, de fixer la rémunération des membres de l’administration au conseil de surveillance, ainsi qu’ils peuvent lier la prise de certaines décisions déterminantes à l’approbation préalable du conseil de surveillance (conseil de surveillance déterminant).

Dans ce cas – concernant les fonctions revêtues dans la sphère de la gestion d’affaires – les membres du conseil de surveillance sont qualifiés eux aussi comme fonctionnaires dirigeants.

(2) Si le conseil de surveillance, en agissant dans sa compétence conformément à l’alinéa (1), a refusé d’approuver la décision, l’administration ou le fonctionnaire dirigeant de la société économique a droit de convoquer l’organe suprême de la société. Dans ce cas l’organe suprême a droit de changer la décision du conseil de surveillance.

(3) Avec la prise des décisions déterminantes reprises dans l’alinéa (1) les fonctionnaires dirigeants et les membres du conseil de surveillance ont une responsabilité solidaire des dommages causés à la société vers la société, conformément aux règles du Code Civil afférentes à l’endommagement commun.

§ 38 (1) Si l’effectif des salariés employés en temps complet dépasse 200 personnes en moyenne annuelle, les employés – à défaut d’un accord différent du conseil d’usine conclu avec la gestion d’affaires de la société – ont droit de participer au contrôle du fonctionnement de la société économique. Dans ce cas un tiers des membres du conseil de surveillance se compose des représentants des employés. Si un tiers du nombre des membres résulte un nombre des fractionnaires, le nombre des membres du conseil de surveillance doit être établi d’une manière qui soit plus avantageuse pour les employés.

(2) Si la société anonyme ouverte fonctionne selon les règles du système de gestion uniforme, le conseil d’administration et le conseil d’usine se mettent d’accord sur le mode de l’exercice des droits dus aux employés dans le contrôle de la gestion d’affaires de la société, conformément au contenu des statuts.

(3) Si la société économique se forme par une transformation, d’une organisation où il n’y avait pas de représentation d’employés dans le conseil de surveillance mais les conditions indiquées dans l’alinéa (1) existent, il est à assurer dans le contrat de société que les employés puissent participer au fonctionnement du conseil de surveillance immédiatement après la transformation.

(4) Le délégué des employés participant au conseil de surveillance – hormis la sphère des secrets professionnels – est tenu d’informer, par l’intermédiaire du conseil de surveillance, la collectivité des employés sur l’activité du conseil de surveillance.

§ 39 (1) Le conseil d’usine désigne les représentants d’employés dans le conseil de surveillance parmi les employés, après avoir écouté l’opinion des syndicats fonctionnant auprès de la société économique.

(2) Les personnes désignées par le conseil d’usine doivent être nommées par l’organe suprême de la société économique membres du conseil de surveillance à la première réunion après la désignation, à l’exception si un obstacle excluant stipulé dans la loi existe contre les candidats. Dans ce cas une nouvelle désignation doit être demandée.

(3) Dans le conseil de surveillance, aux délégués d’employés sont dus les droits identiques à ceux des autres membres et ils ont des obligations identiques. Si l’opinion des délégués des employés est différente unanimement du point de vue majoritaire du conseil de surveillance, le point de vue minoritaire des employés doit être exposé à la réunion de l’organe suprême de la société économique.

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(4) Au délégué des employés est due la même protection de droit de travail qu’aux membres de conseil d’usine, conformément au Code de Travail.

(5) En cas de la cessation du travail du délégué des employés, sa qualité de membre dans le conseil de surveillance cesse aussi.

(6) L’organe suprême de la société économique a droit de révoquer le délégué des employés seulement à la proposition du conseil d’usine, à l’exception si le conseil d’usine, malgré l’obstacle excluant déterminé dans la loi, n’exécute pas son obligation de révocation ou d’initiative concernant un nouveau délégué dans le délai stipulé dans le contrat de société.

Commissaire aux comptes

§ 40 (1) La tâche du commissaire aux comptes nommé par l’organe suprême de la société économique est de prendre soin de l’exécution de l’audit stipulé par la loi sur la comptabilité, et au cours de cela surtout de constater si le compte rendu de la société économique selon la loi sur la comptabilité est conforme aux règles juridiques, de même s’il donne une image fiable et réelle sur la situation pécuniaire et financière de la société, du résultat de son fonctionnement.

(2) Le commissaire aux comptes n’a pas le droit d’effectuer une prestation à la société qui peut mettre en danger l’exécution de sa tâche de protection d’intérêt de façon objective et réelle selon l’alinéa (1). Une loi séparée détermine la sphère, les conditions et les limites des activités complémentaires qui peuvent être exécutées par le commissaire aux comptes de la société.

§ 41 (1) Si la loi sur la comptabilité rend obligatoire le recours à la prestation du commissaire aux comptes pour la société économique ou le contrat de société de la société économique le prescrit par ailleurs, l’organe suprême de la société économique élit le commissaire aux comptes de la société, et il détermine le contenu des éléments essentiels du contrat à conclure avec le commissaire aux comptes.

(2) À part le contenu de l’alinéa (1), il est obligatoire d’élire un commissaire aux comptes auprès de la société anonyme et s’il est prescrit par la loi dans l’intérêt de la protection de la propriété publique.

(3) Il est possible d’élire comme commissaire aux comptes de la société la personne qui est indiquée dans le registre des commissaires aux comptes conformément à la règle juridique y afférente. D’autre part, une loi séparée stipule les exigences professionnelles de qualification et éthiques, ainsi que les règles d’incompatibilité afférentes au commissaire aux comptes.

(4) Si l’organe suprême de la société élit une personne morale comme commissaire aux comptes de la société, la personne morale doit désigner la personne, son fonctionnaire dirigeant ou l’employé qui est responsable de l’exécution de l’audit en son nom. Pour le remplacement du commissaire aux comptes responsable en son nom – pour le cas de son absence durable – un commissaire aux comptes suppléant peut être désigné aussi.

(5) Le fondateur et le membre (l’actionnaire) de la société économique ne peuvent pas être commissaire aux comptes. Le fonctionnaire dirigeant de la société économique, le membre du conseil de surveillance ainsi que ses parents proches, [le point b) du paragraphe 685 du Code Civil], son concubin/sa concubine ainsi que l’employé de la société, au cours de cette relation juridique et de cette qualité et pendant 3 ans après sa cessation, ne peuvent pas être nommés comme commissaire aux comptes.

§ 42 (1) L’organe suprême doit élire le commissaire aux comptes de la société pour une période déterminée mais au maximum pour cinq ans. La période du mandat du commissaire aux comptes ne peut pas être plus courte que la période entre l’assemblée de membres (l’assemblée générale) qui l’élit et l’assemblée de membres (l’assemblée générale) qui accepte le compte rendu de l’exercice conformément à la loi sur la comptabilité pour la révision duquel il a été nommé. Les constatations faites dans le rapport du commissaire aux comptes indépendant, ainsi que le refus de l’octroi de la clause du commissaire aux comptes liée au compte rendu de la société conformément à la loi sur la comptabilité ne peuvent pas prêter au rappel du commissaire aux comptes.

(2) Une loi séparée peut exclure la nomination réitérée du commissaire aux comptes de la société.

(3) Il est qualifié comme acceptation du mandat de commissaire aux comptes si le commissaire aux comptes conclut un contrat de mandat dans quatre-vingt-dix jours après sa nomination avec la gestion d’affaires de la société économique. Après l’expiration du délai sans résultat, la nomination du commissaire aux comptes devient caduque et l’organe suprême doit élire un autre commissaire aux comptes.

§ 43 (1) Le commissaire aux comptes a droit de consulter les livres de la société économique dans l’intérêt de l’exécution de sa tâche, il a droit de demander des renseignements de la part des fonctionnaires

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dirigeants et des employés de la société économique, il a droit d’examiner les comptes bancaires, les comptes clients, la gestion de livres, les contrats de la société.

(2) Si un conseil de surveillance fonctionne auprès de la société économique, le conseil peut prendre l’initiative pour l’audience du commissaire aux comptes à la réunion du conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes a droit de demander aussi au conseil de surveillance d’inscrire à l’ordre du jour l’affaire proposée par lui et de pouvoir participer à la réunion du conseil de surveillance à titre consultatif.

(3) Le commissaire aux comptes de la société économique ne peut pas établir une coopération professionnelle avec la gestion d’affaires de la société qui met en danger la réalisation impartiale des tâches d’audit au cours de sa procédure liée au contenu des alinéas (1)-(2).

(4) Le commissaire aux comptes est tenu de garder le secret professionnel lié aux affaires de la société économique.

§ 44 (1) Le commissaire aux comptes de la société économique doit être invité par l’organe suprême de la société à la réunion où le compte rendu de la société est discuté conformément à la loi sur la comptabilité. Le commissaire aux comptes est tenu de participer à la réunion.

(2) Si le commissaire aux comptes constate ou il prend connaissance par ailleurs que la diminution importante des biens de la société économique est attendue, ou il constate un fait entraînant la responsabilité des fonctionnaires dirigeants ou des membres du conseil de surveillance déterminée dans la présente loi, il est tenu de prendre l’initiative pour convoquer l’organe suprême de la société économique.

Si la convocation de l’organe suprême n’a pas lieu, ou il ne prend pas de décision souhaitée par les règles juridiques, le commissaire aux comptes en informe le tribunal de commerce qui assure le contrôle de légalité de la société.

Chapitre IV

RÉVISION JUDICIAIRE DES DÉCISIONS DE LA SOCIÉTÉ.

PROTECTION DES DROITS DE MINORITÉ.

PROTECTION DU CRÉANCIER 1

er

Titre

Révision judiciaire des décisions de la société, exclusion

§ 45 (1) N’importe quel membre (son actionnaire) de la société économique a droit de demander la révision des décisions arrêtées par les organes de la société en se référant à ce que la décision viole les dispositions de la présente loi ou d’une autre règle juridique ou au contrat de société.

(2) En se référant à la violation de droit selon l’alinéa (1), la révision judiciaire de la décision arrêtée par l’organe suprême de la société économique peut être demandée par n’importe quel fonctionnaire dirigeant ou par n’importe quel membre du conseil de surveillance aussi.

(3) Le procès judiciaire pour la révision de la décision de la société d’excès de pouvoir doit être ouvert contre la société économique dans trente jours de la prise de connaissance de la décision. Après l’expiration du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours de la date de la prise de la décision, il n’est pas possible de contester la décision par une instance même si cela n’a pas été communiqué à la personne prédécesseur légal du procès ou elle n’en a pas pris de connaissance jusqu’à cette date-là.

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