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LÉGISLATION : Le remboursement du capital dans les Sociétés, spécialement dans les Sociétés concessionnaires de l'Etat et des Communes. - Notions et considérations fiscales

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L E G I S L A T I O N

L e r e m b o u r s e m e n t d u capital dans les Sociétés, spécialement d a n s les Sociétés concessionnaires d e l'Etat et des C o m m u n e s . - Notions

et considérations fiscales

par P a u l B O U G A U L T , Avocat à la Cour d'Appel de Lyon

Objet de cette étude : Documents visés et analysés. — D a n s cette élude, l'auteur analyse l'article 8 0 d e la loi d e finances d u 1 3 juillet 1925, le décret d u 2 9 m a i 1926, dit : règlement d'administration publique pour l'application d e cet article (Jour- nal officiel d u 4 juin 1926, et Lois nouvelles, n o v e m b r e 1926, page 584). P o u r rendre cette lecture plus facile, il reproduit en pièces annexes le texte d e l'article 8 0 et le texte d u décret ; enfin, il s'inspne d e l'instruction d e la Régie, n ° 3908, c o m m e n t é e dans la Revue de l'enregistrement (année 1926, article 8412) qui a paru pour donner quelques éclaircissements sur le décret. P a r abréviation, il n e parlera q u e des « actions » et « sociétés par actions ». M a i s il tient à préciser, c o m m e d'ail- leurs l'instruction précitée le fait elle-même, q u e l'article 8 0 de la loi d u 13 juillet 1925 vise d'une façon générale les sociétés o u collectivités désignées dans les paragraphes 1 et 3 d e l'article piemicr d e la loi d u 2 9 juin 1872 ; c'est-à-dire les sociétés, c o m - pagnies o u entreprises quelconques, financières, industrielles, commeiciales o u civiles, constituées par actions, en c o m m a n d i t e ou en parts d'intérêts. P a r contre, cet article n'est pas applicable a u x sociétés affranchies d e l'impôt sur le revenu, par e x e m p l e a u x sociétés en n o m collectif, a u x parts des gérants dans les sociétés en c o m m a n d i t e simple o u à responsabilité limitée, a u x sociétés de ciédit agricole, d'habitation à b o n m a r c h é , a u x coopéiatives foimées entre ouvriers et artisans, etc. Il n'est pas applicable a u x sociétés qui paient l'impôt sur le forfait d e 8 % : dans ces dermèies sociétés, la perception d e la taxe forfaitaire couvie, en effet, tous les faits d e distribution, qu'ils interviennent au coins d e l'entreprise o u lors d e la liquidation (voir par analo- gie la réponse d u ministre des Finances à Charles Bernard, député ; Journal officiel d u 7 m a r s 1924, p a g e 1141).

Il est évident q u e la disposition nouvelle n e s'applique qu'aux actions et n o n a u x obligations. Elle s'applique a u x sociétés étrangères, sans distinction entre celles qui sont abonnées et les non-abonnées (voir l'article 8 d u déciet d u 2 9 m a i 1926). Toutes ces notions d e l'application sont données formellement par l'instruction piécitée.

Observations générales sur l'attitude du fisc en présence d'un remboursement du capital dans les sociétés. Origine de la loi du 13 juillet 1925 (article 80). Sa portée pratique. — L'étude q u e l'on v a lire pourrait être intitulée : « C o m m e n t l'Administration

« de l'enregistrement dénature u n e loi, a u m o y e n d'un déciet,

« qu'elle fait signer pour assurer théoriquement l'application

« de cette loi. » O n sait que, par l'article 8 0 d e la loi d u 13 juil- let 1925, le i e m b o u r s e m e n t anticipé des actions a été frappé d e l'impôt dit des valeurs mobilières, aujourd'hui d e 18 % , édicté par la loi d u 2 9 juin 1872 ; et personne n'ignore le motif d e cette

innovation fiscale : avant son apparition, ainsi q u e n o u s l'avons exposé d a n s diverses études (voir n o t a m m e n t celle parue d a n s la Revue générale d'électricité, le 2 7 m a r s 1926), l'Administration de l'enregistrement décidait q u e si l'actionnaire reçoit u n r e m - b o u r s e m e n t anticipé d e son capital, il n e doit pas payer sur la s o m m e remboursée l'impôt dit d u revenu des valeurs mobilières.

Cette solution était basée sur la différence essentielle qui existe entre le « r e m b o u r s e m e n t d'un fonds » et la perception d'un

« fruit ». Récupérer son capital, a v a n t l'expiration d e la durée de la société, c'est rentrer d a n s u n e partie des fonds placés ; toucher u n dividende, c'est percevoir u n bénéfice produit p a r ces fonds E n réalité, il avait toujours été a d m i s , d'une part, qu'à la fin d e la société, l'actionnaire recevant d u liquidateur plus q u e son capital initial, n e devait payer l'impôt sur le revenu q u e sur la s o m m e reçue en excédent et, d'autre part, qu'au cours d e l'existence d e la société, le fisc n e devait exiger a u c u n i m p ô t , s'il était déclaré qu'un versement fait à u n actionnaire correspondait à u n r e m b o u r s e m e n t anticipé d e son capital.

P a r suite, des besoins d'argent éprouvés p e n d a n t les tristes années 1 9 2 4 et 1925, le g o u v e r n e m e n t conçut le projet de n e pas attendre la fin des sociétés p o u r percevoir u n i m p ô t sur l'excédent d'un capital r e m b o u r s é ; il lui suffisait d e renver- ser le principe a d m i s , d e dire q u e la déclaration d e la société serait inopérante, et qu'un droit d e 1 8 % serait d û , dès qu'une partie d u capital serait a n n o n c é e c o m m e r e m b o u r s é e : à la fin de la société, le calcul définitif serait fait, et la répartition d e l'actif (s'il reste u n e répartition à faire) entre les m a i n s des por- teurs d'actions d e jouissance, serait considérée, jusqu'à concur- rence d u pair des actions originaires, c o m m e u n r e m b o u r s e m e n t d e capital, n o n soumis à l'impôt sur le revenu.

L'Etat légitimait ce c h a n g e m e n t , en expliquant a u P a r l e m e n t que, pour éviter le p a i e m e n t d e l'impôt, b e a u c o u p d e sociétés ne donnaient qu'un très petit dividende annuel, et, en m ê m e t e m p s distribuaient à titre d e r e m b o u r s e m e n t sur le capital, u n e s o m m e b e a u c o u p plus forte, d e v a n t laquelle le fisc restait désarmé.

Malgré u n e assez vive résistance d e certains parlementaires, péniblement impressionnés par cette innovation ressemblant étrangement à u n i m p ô t sur le capital, le premier alinéa d e l'ar- ticle 8 0 d e la loi d u 1e r juillet 1925 pose le principe q u e tout r e m b o u r s e m e n t d'une action p e n d a n t l'existence d e la société, sera astreint a u p a i e m e n t d e l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, sauf dans les cas exceptionnels é n u m é r é s p a r les autres alinéas d u m ê m e article.

Ces exceptions, très importantes, et qui devraient être u n e sauvegarde, sont a u n o m b r e d e trois.

Article published by SHF and available athttp://www.shf-lhb.orgorhttp://dx.doi.org/10.1051/lhb/1929022

(2)

Première exception. — Elle concerne le r e m b o u r s e m e n t qui serait pris sur la réalisation d'un poste de l'actif, o u sur u n pré- lèvement qui n e serait pas e m p r u n t é a u poste d e « Profits et Pertes ». Cette exception précise et confirme l'idée qui a poussé le légis'ateur dans la voie nouvelle : le r e m b o u r s e m e n t d'un capital, p o u r donner prise à la perception d u Tiésor, doit être prélevé sur des bénéfices (ceux réalisés p e n d a n t l'exercice en cours, o u ceux qui, provenant des années antérieures, sont accu- m u l é s a u x îéserves). L a société, q u a n d elle v e n d u n bien figurant à son actif et e n distribue le prix, peut se vider d e sa propre substance et, par conséquent, la perception d'un i m p ô t , c o m m e contie-partie d e la perception d'un revenu, serait absurde (1).

Deuxième exception. — L a d e u x i è m e exception vise les socié- tés qui, d'apiès leurs statuts, sont tenues d'amortir annuelle- m e n t u n certain n o m b r e d'actions. L'Administration a paru rassurée par cette idée q u e cette clause des statuts était incom- patible avec l'intention d e vouloir supprimer a u Trésor public, la perception d'un impôt, en distribuant des dividendes déguisés sous les apparences d'une restitution d u capital L a f o r m e de l'amortissement obligatoire importe p e u , et il n'est pas néces- saire q u e la société ait recours à la voie d u tirage a u sort. Cette condition qui se trouvait dans le texte originaire a été écartée par la C h a m b r e des députés.

L'instruction précise toutefois q u e l'Administration se réserve le droit d e s'assurer q u e l'opération effectuée, m ê m e q u a n d elle est prévue par les statuts, n'est pas le résultat d e combinaisons u n i q u e m e n t destinées à éluder l'impôt ( R é p o n s e à la question écrite, n ° 7127, Journal officiel, 2 9 juin 1926, p a g e 745) ; elle indique q u e la question d e savoir si cette d e u x i è m e exception est acquise, est u n e question toute d'espèce et n e peut être résolue e n thèse générale • elle c o m p o r t e essentiellement, dans c h a q u e cas particulier, l'examen des statuts et d e tous docu- m e n t s d e nature à éclairer l'Administration sur le véritable caractère d u r e m b o u r s e m e n t o u d e l'amortissement (2).

Troisième exception. — Cette troisième exception est très spéciale. Elle est basée sur cette idée que, par la nature d e leurs opérations, certaines sociétés sont obligées d'amortir p e n d a n t leur existence leur capital, sous peine d e n e pouvoir jamais le retrouver q u a n d elles arriveront à leur expiration.

Cette éventualité peut se produire d a n s d e u x cas, qui s'expli- quent très bien si l'on veut bien se souvenir q u e la contre-partie d u capital toujours inscrit a u passif, se trouve dans les éléments dont la valeur est inscrite à l'actif. Si ces éléments étaient en e u x - m ê m e s , inusables, s'ils gardaient, c o m m e o n l'a spirituelle- m e n t écrit, u n e « perpétuelle jeunesse », les actionnaires seraient certains, à la fin d e la société, d e retrouver leur capital inté- gral, grâce à la liquidation d e leur actif. E n opposition à cette

(1) L a vente d'un immeuble qui ne serait pas accompagnée d'une diminution de capital, et dont le montant serait distribué aux actionnaires, entraînerait la perception de l'impôt. L e ministre des Finances, dans une réponse au député L e Mire, figurant au Journal officiel du 22 février 1926, le dit expressément et la Revue d'enregistrement, dans l'analyse du décret qu'elle donne en 1926, sous le n° 8412, précise que « pour qu'un amortissement soit exempt d'impôt en vertu du paragraphe 2 de l'article 80, il n'est pas suffi- sant qu'il provienne d'une réalisation de l'actif, il est nécessaire, en outre, qu'il corresponde à une diminution du capital. »

(2) E n particulier, dit m ê m e l'instruction, quand la s o m m e distribuée est très faible et quand elle est prélevée exclusivement sur les résultats de l'exercice, elle doit être considérée c o m m e un véritable dividende, surtout si la modification des statuts qui a rendu l'amortissement obligatoire est postérieure à la loi du 13 juillet 1925.

idée, il faut reconnaître que, dans certains cas, les postes d'un actif, m ê m e m a i n t e n u s e n parfait état, toujours jeunes, seront perdus par l'actionnaire s'ils doivent être remis à u n e auto- rité concédante, à la date fixée p o u r l'expiration d e la conces- sion Ils seront également perdus, s'ils sont soumis à u n e dété- rioration, m ê m e à u n dépérissement progress f.

Il est naturel que, p o u r rassurer leurs actionnaires, les sociétés effectuent c h a q u e a n n é e le r e m b o u r s e m e n t d'une partie du capital (appelé caduc o u défectible) qui se trouvera ainsi sous- traite a u x aléas d e l'entreprise • considérer ce remboursement c o m m e u n bénéfice, et le soumettre c o m m e tel à u n i m p ô t , serait contraire a u b o n sens. Aussi, sur u n a m e n d e m e n t de M . Loucheur, cette dernière exception trouva sa place d a n s l'article q u e nous étudions, sans la m o i n d r e difficulté, bien q u e le projet d u gou- v e r n e m e n t n e l'eût m ê m e pas envisagée.

C o m m e n t le contribuable avait-il compris le m é c a n i s m e de l'article 8 0 d e la loi d u 1 3 juillet 1 9 2 5 ? N o u s voulons parler, p o u r employer u n e expression aujourd'hui consacrée par l'usage, d u « français moyen », d'intelligence moyenne, d u vrai contri- buable qui sait qu'à l'apparition d e toutes les lois fiscales, il a b a n d o n n e u n e partie d e son patrimoine, m a i s se s o u m e t tou- jours à u n texte, p o u r v u q u e ce texte é m a n e bien d u Parlement,

O n avait présenté cet article 8 0 d'une telle façon q u e ce contri- buable m o y e n était en droit d e se dire : « E n réalité, il faut dis-

« t m g u e r entre d e u x sortes d e sociétés : si j'appartiens à une

« société quelconque, qui p e n d a n t son existence m e rembourse

« u n e partie d e m o n capital, la nouvelle loi, e n m e taxant sur

« cette partie, m e fait courir le risque d'un i m p ô t sur le capital,

« Car, si, plus tard, les affaires d e la Société périclitent, je ne

« rentrerai pas en possession d u solde d e m e s fonds, et l'Etat ne

« m e remboursera pas ce q u e je lui aurai payé. D a n s les autres

« cas, je n e paierai ni plus ni m o i n s ; en effet, en tout état de

« cause, à la f m d e la société, l'excédent d e ce q u e j'aurais ton

« ché, e n plus d e m o n capital, aurait été frappé d e l'impôt sur

« le fevenu. Si j'ai déjà, en cours d e route, touché u n e partie

« d e cet excédent, je n e le paierai p a s u n e seconde fois. C'est

« s i m p l e m e n t u n e a v a n c e q u e j'aurai faite à l'Etat.

« Si j'appartiens à u n e société qui figure d a n s u n des cas

« exceptionnels prévus par l'article lui-même, il m e suffira de

« rapporter la preuve d e ce fait exceptionnel, et alors la pro

« cédure ancienne reprendra tout son empire, la perception de

« l'impôt étant renvoyée à la f m d e la société : la preuve des

« trois cas d'exception sera facile à rapporter. Elle se trouvera

« d a n s les écritures d e l'exercice, si je rentre d a n s le premier

« cas ( r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t d e la réalisation d'un élé

« m e n t d e l'actif) ; par la production des statuts, si j'appartiens

« a u second cas (prévision écrite d a n s les statuts en ce qui

« concerne le r e m b o u r s e m e n t annuel d u capital) ; p a r la pro

« duction d e m e s actes d e concession, si je suis d a n s le troisième

« cas (capital caduc o u défectible).»

L a lecture d e cet article devient ainsi e x t r ê m e m e n t claire;

n o u s en transcrivons le texte, en d o n n a n t s i m p l e m e n t à chaque phrase le titre qui lui convient.

Texte de l'article 80. — Principe nouveau.— « L'impôt sut le revenu des capitaux mobiliers est perçu sur le m o n t a n t dft r e m b o u r s e m e n t s et amortissements totaux o u partiels que te sociétés o u collectivités, désignées d a n s les paragraphes pr*

mier et troisième d e la loi d u 2 9 juin 1 8 7 2 et n o n affranchies*

l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières p a r les lois subsé- quentes, effectuent, sur le m o n t a n t d e leurs actions, parts d'inté- rêts o u c o m m a n d i t e s , avant leur dissolution o u leur mise en liq*

dation.

(3)

« L a disposition qui précède est applicable a u x amortissements et remboursements effectués sur le m o n t a n t des actions, parts d'intérêts, c o m m a n d i t e s et sociétés étrangères.

Première exception. — «Cette disposition n'est p a s applica- ble a u x amortissements qui seraient faits par u n e réalisation d'actif et a u m o y e n d e prélèvements sur les éléments autres q u e le c o m p t e de profits et pertes, les réserves o u provisions diverses d u bilan.

Principe étendu à l'impôt général sur le revenu.— « L e s s o m m e s distribuées dans les conditions ainsi définies entrent en c o m p t e pour l'établissement d e l'impôt général sur le revenu d û p a r les bénéficiaires.

Deuxième exception.— « N e sont pas soumises a u x dispositions qui précèdent, les sociétés dont les statuts prévoient l'amor- tissement obligatoire des actions.

Troisième exception.— « S o n t également e x e m p t é e s d e l'appli- cation des dispositions qui précèdent, les sociétés concession- naires d e l'Etat, des départements, des c o m m u n e s , des colo- nies et piotectorats qui établissent q u e l'amortissement p a r r e m b o u r s e m e n t d e fout o u partie d e leur capital social, parts d'intérêts o u c o m m a n d i t e s , est justifié par la caducité d e leur capital social, parts d'intérêts o u c o m m a n d i t e s , n o t a m m e n t par dépérissement piogressif o u par obligation de remise, en fin de concession, à l'autorité concédante.

Annonce d'un règlement d'administration publique sur la troisième exception— « U n règlement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles sera constaté, d a n s c h a q u e cas, que l'opération a bien le caractère d'amortissement, et q u e l'exonération est légitime.

Disposition relative à la fin de la société.— « L o r s q u e les actions auront été lemboursées par u n des m o y e n s n o n expressément exclus par le d e u x i è m e paragraphe d u présent article (1), à la liquidation de la société, la répartition d e l'actif entre les por- teurs d'actions de jouissance, et jusqu'à concurrence d u pair des actions originaires sera considérée c o m m e u n r e m b o u r s e m e n t de capital n o n imposable à l'impôt sur le revenu.

Annonce d'un règlement d'administration publique pour l'ap- plication générale de la loi — « U n règlement d'administration publique fixera le paiement d e la taxe, ainsi q u e toutes les autres mesures pour l'exécution d u présent article. »

Commencement des difficultés. Décret du 29 mai 1926. Sa première prescription. — L'Administration a présenté à la signa- ture d u président d e la République, u n décret unique qui, signé le 29 m a i 1926 et paru le 4 juin 1926 à l'Officiel (voir ci-dessous : pièces annexes), règle toutes les questions générales d'application et les questions spéciales à la troisième exception.

A v e c ce décret, nous entrons dans l'ère des difficultés, et dans le d o m a i n e des subtilités qui tuent l'esprit d e la loi.

Pour renseigner c o m p l è t e m e n t le lecteur sur les formalités qu'on lui impose, et les difficultés qu'elles lui créent, n o u s croyons plus simple de prendre d a n s leur ordre, les différents articles du, décret, et d e donner i m m é d i a t e m e n t les aperçus q u e c h a c u n d e u x comporte.

L'article premier i m p o s e a u x sociétés qui entendent procéder à u n r e m b o u r s e m e n t total o u partiel d e leurs actions, a v a n t

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leur dissolution o u liquidation, u n e obligation qui est parfaite- m e n t n o r m a l e : faire la déclaration d a n s les vingt jours d e l'opé- ration, et d o n n e r le tableau d u n o m b r e d e leurs actions, des amortissements auxquels il a été procédé, et s'il y a lieu, les réductions (1) d u capital opérées. Q u ' u n e administration de- m a n d e à être tenue a u courant d e ce qui se passe d a n s u n e société, c'est tout naturel, et n o u s connaissons trop le m é c a - n i s m e des déclarations dites trimestrielles p o u r n o u s e n étonner.

L'article deuxième n o u s a n n o n c e des choses plus graves, et tout d'abord u n principe général qui paraît a n o r m a l d a n s u n décret dit d'application d e la loi. Alors q u e l'article 8 0 d e la loi accorde a u x sociétés qui se trouvent d a n s le cadre des excep- tions visées, u n e e x e m p t i o n bien déterminée, l'article d e u x i è m e d u décret n o u s i m p o s e d e demander cette e x e m p t i o n qui n o u s apparaît, dès lors, c o m m e u n e faveur, susceptible d e n o u s être refusée : d e plus, il n o u s o r d o n n e d e joindre à cette d e m a n d e u n état détaillé et estimatif d e tous les biens c o m p o s a n t l'actif social a u jour d e la d e m a n d e , ainsi q u e d e tous les éléments d u passif.

E n lisant cette prescription, o n est tenté d e s'écrier : « C'est

« bien simple, il n e s'agit q u e d e présenter le bilan. » H é l a s , ce serait trop simple, car l'article d e u x i è m e ajoute : l'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle nonobstant toute éva- luation des bilans et autres d o c u m e n t s .

E t cette production d'une estimation actuelle, spéciale et d é - taillée d e l'actif, constitue, d'après les termes formels d u décret, u n e m e s u r e générale applicable a u x trois cas d'exception , ainsi u n e société qui, par ses statuts, est soumise à l'obligation d e rembourser s o n capital par fractions annuelles, et qui, é v i d e m - m e n t , n e devrait q u e m o n t r e r ses statuts, est tenue d e fournir son bilan, m a i s modifié d e façon à ce q u e l'actif soit évalué a u jour d e la d e m a n d e d'exemption.

Si extraordinaire q u e cela paraisse, il faut se rendre à l'évi- dence et n o u s d o n n o n s le texte d e l'article 2 d u décret, article qui se contente d e poser la règle applicable à toutes les d e m a n d e s d'exemption (les règles applicables à c h a q u e cas étant can- tonnées d a n s l'article 3 q u e n o u s expliquons plus loin).

« Article 2 L e s sociétés qui entendent bénéficier des e x e m p -

« tions prévues par l'article 8 0 d e la loi d u 1 3 juillet 1925, doi-

« vent joindre à leur déclaration u n e d e m a n d e spéciale a c c o m -

« p a g n é e d'un état détaillé et estimatif d e tous les biens q u i

« c o m p o s e n t l'actif social, a u jour d e la d e m a n d e , ainsi q u e

« tous les éléments d u passif. L'estimation d e l'actif est faite

« d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation c o n -

« traire des bilans. »

R i e n n'est ingrat pour u n conseil d'administration c o m m e (1) O n nous dispensera d'insister sur la différence considérable qui existe entre la réduction d u capital et l'amortissement ou le rem- boursement Q u a n d il y a u n e « réduction », par suite d'une m o d i - fication apportée a u x statuts, le capital n e figure plus a u passif que dans la mesure de la réduction ; cette réduction signifie q u e la valeur de l'actif, dont le capital n'est pas a u passif q u e la repré- sentation o u la contre-partie, a diminué dans la m e s u r e de la réduc- tion : aussi, cette mesure doit être publiée pour q u e les tiers n e l'ignorent pas et elle n'est pas opposable à ceux qui ont contracté avec la société avant la réduction. L'amortissement d u capital est u n e opération intéressant seulement les associés, et n o n les tiers, puisque le capital figure toujours dans le bilan pour la m ê m e s o m m e ; le capital n e peut être remboursé q u e par des bénéfices qui reçoivent ainsi u n emploi bien compris, et q u e tout associé pourrait faire lui-même, si O n lui donnait u n fort dividende : il en prendrait u n e part, pour la placer en acquérant u n e valeur d e tout repos, et il dépenserait l'autre part à sa guise, c o m m e u n re- venu.

(4)

d e porter la m a i n , m ê m e p o u r u n point d e v u e fiscal, sur des postes d u bilan, surtout sur les postes d e l'actif, et n o t a m - m e n t sur l'estimation des valeurs d u portefeuille : nous savons tous q u e inscription a u bilan des dites valeurs est faite d'après u n e règle uniforme, destinée à e m p ê c h e r tout arbitraire, géné- ralement d'après la valeur d'achat ; si le cours d e la B o u r s e m o n t e , les affaires d e la société s'en trouvent bien ; s'il baisse, o n procédera, d a n s les exercices qui suivront à la reconstitution de réserves o u d e provisions pour parer à tout é v é n e m e n t : mais, en réalité, o n n'aura u n e certitude qu'au terme, de la société.

Continuation de l'analyse du décret. Ses prescriptions relatives à la première et à la deuxième exception. — A p r è s cette pres- cription générale relative a u x trois cas d'exception, le décret, dans l'article 3, envisage les conditions requises p o u r pouvoir invoquer victorieusement la première et la d e u x i è m e excep- tion. Ces d e u x premiers cas sont p e u intéressants ; il suffit d e se reporter a u décret, o ù e n lit :

Amortissement prévu par les statuts. — L a société produira les statuts e u x - m ê m e s , et, s'il y a lieu, toutes les modifications intervenues et leur date.

Amortissement opéré par une réalisation d'actif et a u m o y e n d u prélèvement sur les éléments autres q u e le c o m p t e profits et pertes, les réserves et les provisions diverses d u bilan. L a société produira u n état certifié faisant connaître sur quelle réalisation d'actif et grâce à quel prélèvement l'opération doit être réalisée.

O n remarquera q u e ces prescriptions n'ont rien d e tendancieux : elles aboutissent à des productions très normales. Pourrait-on refuser la présentation des statuts sur lesquels o n s'appuie ? Toutes les fois qu'un poste d e l'actif est réalisé, le rapport d u commissaire a u x c o m p t e s n e contient-il p a s tous les renseigne- m e n t s nécessaires ? D e plus, puisque, c o m m e il a été indiqué plus haut, l'exemption n e sera accordée q u e si la réalisation d'un poste d e l'actif correspond à u n e diminution égale d u capital, la justification sera essentiellement facile à fournir.

Les prescriptions relatives à la troisième exception. — L e s prescriptions d u décret sont très nettement tendancieuses.

E v i d e m m e n t , nous n e faisons point cette r e m a r q u e pour le cas, fort rare, o ù la d e m a n d e d e l'exemption est motivée par le dépérissement progressif des postes d e l'actif : car, il suffira, c'est l'article 3 qui le déclare, d'indiquer les causes, l'importance, la nature d e la moins-value qui doit se produire dans l'actif social.

M a i s il n'en est pas d e m ê m e si la d e m a n d e d'exemption est fondée sur l'obligation d e remettre en fin d e concession, à l'auto- rité concédante, tout ou partie de l'actif ; c'est-à-dire, pratiquement, si la d e m a n d e , é m a n e d'une société a y a n t des cahiers des charges

signés par elle et des c o m m u n e s concédantes, o û l'on trouve des articles ainsi conçus, c o m m e par e x e m p l e , d a n s les concessions c o m m u n a l e s des distributions d'énergie : « L e s sous-stations,

« postes d e transformateurs, le matériel électrique et m é c a n i q u e

« reviendront gratuitement, à la c o m m u n e . »

L'article 3 d u décret prévoit q u e ces sociétés devront « four- nir u n e déclaration détaillée, et, s'il y a lieu, estimative, d'une part, de l'actif social actuel et, d'autre part, des biens à remettre e n fin d e concession, « l'autorité concédante.

P o u r quel motif, la société sera-t-elle tenue d e mettre en paral- lèle ces d e u x estimations : celle d e tout son actif (valeur actuelle) et, celle des biens qui constituent son actif « défectible o u caduc. » ? Il est facile d e le deviner, q u a n d o n lit l'article 5 d u décret

et l'on c o m p r e n d d e suite q u e l'exemption n e sera p a s accordée a u t o m a t i q u e m e n t et sans calcul ; p o u r l'obtenir, il faut démontrer q u e si, étant données d'une part, la s o m m e restant à amortir sur le capital social, et, d'autre part, la valeur actuelle de l'ac- tif n o n caduc, c'est-à-dire d e l'actif qui restera toujours à la société, o n pouvait rembourser le capital, l'exemption n e serait pas d u e : l'article 5 stipule, en effet : « L o r s q u e la demande

« d'exemption est fondée sur la disparition e n fin d e concession

« d e tout o u partie d e l'actif social, l'exemption est accordée

« dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouva;

« c o m p t e tenu des amortissements o u r e m b o u r s e m e n t s effectués

« en franchise d'impôts. »

L e décret semble vouloir poser cette règle, q u e , p o u r savoir si le r e m b o u r s e m e n t q u e fait u n e société concessionnaire est e x e m p t d'impôt, cette société devra, à c h a q u e exercice, d'abord considérer quel est son capital à rembourser à ses actionnaires, c'est-à-dire, n o n p a s son capital initial, m a i s ce capital dimi- n u é des r e m b o u r s e m e n t s antérieurs opérés à u n e é p o q u e où ces r e m b o u r s e m e n t s n'étaient frappés d'aucun i m p ô t . Tel est le sens d e ces m o t s : « c o m p t e tenu des amortissements o u rem- boursements effectués e n franchise d'impôt ».

C e capital restant aujourd'hui à rembourser est facile à trou- ver : la société doit alors examiner si elle pourrait effectuer ce r e m b o u r s e m e n t avec la valeur d e son actif indéfectible, c'est-à- dire avec la différence entre la valeur d e son actif total et la valeur d e l'actif caduc ; si elle le peut, elle n'a pas droit à la fran- chise d'impôt, pour le r e m b o u r s e m e n t d u capital qu'elle entend faire ; elle dispose d'un actif suffisant p o u r rembourser ce. capi- tal, et ce résultat est acquis, malgré son obligation vis-à-vis de l'autorité concédante, d e céder à celle-ci certaines installations.

L a société, d'après le décret, n e pourrait se contenter d u rai- s o n n e m e n t suivant : « J'ai e m p l o y é pour faire m e s installations

« c a d u q u e s u n e s o m m e d e X... millions ; m a i s je dois u n capital

« plus faible ; j'ai d o n c droit à la franchise », car elle peut avoir u n actif n o n caduc (1) qui, à lui seul, lui donnera e n totalité la valeur X .

M a i s si la valeur d e son actif indéfectible, telle qu'elle est trouvée aujourd'hui, est insuffisante p o u r rembourser le capi- tal restant à rembourser, la société devrait alors prélever le r e m b o u r s e m e n t sur la partie qui, d a n s le fonds social, constitue la contre-partie d u capital : elle a d o n c droit à faire le rembour- sement, en franchise d'impôt.

L a Revue d'enregistrement précise p a r u n e x e m p l e la théorie q u e n o u s v e n o n s d'indiquer c o m m e étant celle d u décret.

S u p p o s o n s , dit-elle, u n e société qui a été constituée a u capi- tal d e 6 millions et qui, antérieurement à la loi d u 1 3 juillet 1925, a effectué, e n franchise d'impôts, des r e m b o u r s e m e n t s p o u r 2 mil- lions. Elle n'a d o n c aujourd'hui à se préoccuper d u rembourse- m e n t q u e d e 4 millions à ses actionnaires qui devront les rece- voir sans payer d'impôt.

Elle devra faire l'estimation d e son « fonds social » ; c'est (1) O n lit, en effet, dans la Revue de l'enregistrement (instruc^

tion précitée) : « il importe peu, d'ailleurs, q u e les installations dans lesquelles a été investi le capital social n e se trouvent pa?

en fin de concession, o u ce qui revient a u m ê m e q u e les installa- tions caduques représentent u n e valeur supérieure o u a u moins égale à la tranche d u capital social à rembourser, augmentée s'il y a lieu des remboursements déjà effectués en franchise d'impôt U n raisonnement qui subordonnerait l'exemption d'impôt à cette seule condition serait é v i d e m m e n t faux, car il n e tiendrait pas c o m p t e des éléments n o n caducs d u fonds social. L e s amortisse- m e n t s n e peuvent être exonérés q u e dans la m e s u r e o ù ils sont strictement indispensables pour mettre la société à m ê m e à sa dissolution, d e rembourser le m o n t a n t des apports de ses action*

naires.

(5)

ainsi q u e le fisc a i m e à désigner l'actif q u e détient réellement la société ; ensuite, elle fera l'estimation des parties d e ce fonds social qui doivent être gratuitement remises a u x autorités concédantes.

Sans doute, o n éprouvera certaines diliicultés q u a n d o n se livrera à cette évaluation, puisque, c o m m e il a été dit ci-dessus, elle doit être indépendante des règles suivies pour le bilan et représente! la valeur actuelle : n o u s reviendrons plus loin sur ces difficultés supposons, p o u r le m o m e n t , le p r o b l è m e résolu et acceptons q u e l'actif total réel solide 12.000.000 » et l'acUl caduc (à i émettre gratuitement) soit de. 6.000.000 » L'aclii dont nous p o u v o n s disposer est d e .... 6.000.000 » il dépasse donc d e 2 millions ce qui n o u s est nécessaire pour rembourser lés 4 millions d u capital encore d û .

L a franchise d'impôt n e sera pas accordée pour u n amortisse- m e n t d e 2 millions ; il serait accordé à concurrence d'un million si notre amortissement était égal à 3 millions.

Question pratique. — E n général, les sociétés concessionnaires sont aujourd'hui surprises par l'apparition d u décret d u 2 9 m a i 1926, si dilféient d e la manière dont elles avaient compris l'ar- ticle 8 0 d e la loi.

Elles ont effectué leur r e m b o u i s è m e n t d e capital, c o m m e elles l'avaient toujours pratiqué : il est trop tard pour se con- forme! a u x calculs dont n o u s v e n o n s d e donner la m a r c h e .

Mais elles peuvent cependant se d e m a n d e r si, rétrospective- ment, c'est-à-dire dans le délai d e d e u x ans, o n peut exiger d'elles u n i m p ô t d e 18 % sur les actions remboursées R e m a r - quons tout d'abord (voir R e v u e précitée, p. 720) que, tant dans la loi q u e dans le décret, a u c u n e pénalité n'est édictée à ren- contre des sociétés qui n'ont pas souscrit la déclaration, ni payé l'impôt dans le délai voulu : o n n e peut donc, à cet égard, appliquer les sanctions d e la loi d u 2 9 juin 1872, bien q u e l'impôt exigible en vertu d e l'article 8 0 soif celui établi par cette loi, d u m o m e n t o ù cet article n e se réfère pas expressément à la loi organique.

C o m m e nous l'avons v u , pour qu'un impôt puisse frapper un remboursement d'actions, il faut q u e le capital restant encore à rembourser soit inférieur à la différence entre la valeur totale de tous les éléments qui, constituent le fonds social et la valeur des éléments caducs.

Inversement, l'impôt n e sera pas d û , si le capital à rembourser est plus grand q u e cette différence, c'est-à-dire si, en appelant T la valeur totale des éléments, et d la valeur des éléments caducs, on a l'inégalité : T — d < C, dans laquelle C représente le capital à rembourser.

Or, pour trouver dans le terme T, la valeur des éléments indéfectibles, il faut tenir c o m p t e q u e lesdits éléments c o m p r e n - nent : les titres d u portefeuille d o n t le m o n t a n t est d o n n é par la cote d e la Bourse ; les usines, d o n t l'appréciation peut être difficile, c o m m e n o u s l'avons fait pressentir, car, quelle est la valeur m a r c h a n d e d'une usine ? Il semble q u e l'on puisse toutefois se baser sur la valeur locative q u e le fisc adopte p o u r l'impôt foncier, et e n a d m e t t a n t u n e capitalisation a u t a u x de 5 % , o n arriverait à trouver u n prix m a r c h a n d q u e le fisc ne pourrait récuser. Q u a n t à l'actif caduc o u défectible, il n'est d o n n é q u e par les concessions ; or, les concessions qui n e p e u v e n t être jamais vendues, n e p e u v e n t être évaluées q u e d'après le prix actuel des éléments qui les c o m p o s e n t , fil d e cuivre, trans- formateurs, puisque, e n tant q u e confiais elles n'ont p a s d e valeur m a r c h a n d e .

N o u s disons, à dessein, « prix actuel » puisque le décret n e veut admettre a u c u n élément d o n n é par le bilan et qu'il se refuse à reconnaître u n e valeur d e convention.

O n n e voit d o n c p a s p o u r quel motif, les concessions déjà anciennes n e seraient p a s estimées d'après les cours actuels, ceux d u cuivre n o l a m m e n t .

P R E M I È R E A N N E X E

T E X T E D E L'ARTICLE 8 0 D E L A LOI D U 13 JUILLET 1925.

« ARTICLE 8 0 — L'impôt sur le revenu des capitaux m o b i - liers est perçu sur le m o n t a n t des r e m b o u r s e m e n t s et amortisse- m e n t s totaux o u partiels q u e les sociétés o u collectivités dési- gnées dans les paragraphes 1 et 3 d e la loi d u 2 9 juin 1872, et n o n affranchies d e l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières par des lois subséquentes, effectuent, sur le m o n t a n t d e leurs actions, ' parts d'intérêts o u c o m m a n d i t e s , a v a n t leur disso- lution o u leur mise e n liquidation.

« L a disposition qui précède est applicable a u x rembourse- m e n t s et amortissements effectués sur le m o n t a n t des actions, paris d'intérêts o u c o m m a n d i t e s des sociétés o u c o m p a g n i e s étrangères. Elle n'est pas applicable a u x amortissements qui seraient faits p a r u n e réalisation d'actif et a u m o y e n d e prélè- v e m e n t s sur les éléments autres q u e le c o m p t e « profits et pertes » les réserves o u provisions diverses d e bilan.

L e s s o m m e s distribuées dans les conditions ainsi défîmes entrent en c o m p t e pour l'établissement d e l'impôt général sur le revenu d û par les bénéficiaires.

N e sont pas soumises a u x dispositions qui précèdent les sociétés d o n t les statuts prévoient l'amortissement obligatoire des actions.

Seront également e x e m p t é e s d e l'application des dispositions qui précèdent les sociétés concessionnaires d e l'Etat, des dépar- tements, des c o m m u n e s , des colonies et protectorats, qui éta- bliront q u e l'amortissement par r e m b o u r s e m e n t d e tout o u partie d e leur capital social, parts d'intérêts o u c o m m a n d i t e s , est justifié par la caducité d e tout o u partie d e leur actif social, n o t a m m e n t par dépérissement progressif o u p a r obligation d e remise en fin d e concession à l'autorité concédante. U n règle- m e n t d'administration publique fixera les conditions d a n s lesquelles sera constaté d a n s c h a q u e cas q u e l'opération a bien le caractère d'amortissement et q u e l'exonération est légi- time.

L o r s q u e les actions auront été remboursées par. u n des m o y e n s n o n expressément exclus par le d e u x i è m e paragraphe d u pré- sent article, à la liquidation d e la société, la répartition d e l'actif entre les porteurs d'actions d e jouissance d e la société, la répar- tition d e l'actif entre les porteurs d'actions d e jouissance et jusqu'à concurrence d u pair des actions originaires sera consi- dérée c o m m e u n r e m b o u r s e m e n t d e capital n o n imposable à l'impôt sur le revenu.

U n règlement d'administration publique fixera le p a y e m e n t d e la taxe, ainsi q u e toutes les autres m e s u r e s nécessaires p o u r l'exécution d u présent article.

D E U X I È M E A N N E X E : D É C R E T D U 2 9 M A I 1926.

I. — L e s sociétés, c o m p a g n i e s o u entreprises désignées a u paragraphe d e l'article 8 0 d e la loi des finances d u 13 juillet 1925, qui entendent procéder à u n r e m b o u r s e m e n t total o u partiel sur le m o n t a n t d e leurs actions, parts d'intérêts o u c o m m a n - dites, a v a n t leur dissolution o u leur m i s e e n liquidation, doivent

(6)

en faire la déclaration a u bureau d e l'enregistrement d e leur siège social.

Cette déclaration doit être faite d a n s les vingt jours d e la date à laquelle l'opération a été décidée et doit être a c c o m p a g n é e :

1° D ' u n e copie certifiée c o n f o r m e d e la décision qui a ordonné la répartition ;

2° D ' u n tableau faisant connaître le n o m b r e des actions, leur m o n t a n t nominal, le capital versé et, s'il y a lieu, les amortisse- m e n t s auxquels il a été procédé et les réductions d e capital opérées.

II. •—• L e s sociétés qui entendent bénéficier des exemptions prévues par l'article 8 0 d e la loi d u 13 juillet 1925 doivent joindre à leur déclaration u n e d e m a n d e spéciale a c c o m p a g n é e d'un état détaillé et estimatif d e tous les biens qui c o m p o s e n t l'actif social a u jour d e la d e m a n d e , ainsi q u e d e tous les éléments d u passif.

L'estimation d e l'actif est faite d'après sa valeur réelle, no- nobstant toute évaluation des bilans et autres d o c u m e n t s .

III. — L a d e m a n d e d'exemption est a c c o m p a g n é e , selon les cas, des pièces suivantes :

1° S'il est procédé à un « amortissement obligatoire prévu dans les statuts » :

Statuts primitifs, et, s'il y a lieu, texte d e toutes les modifi- cations qui o n t été apportées avec les dates auxquelles ces modifications o n t été effectuées ;

2° Si l'amortissement doit être opéré par une « réalisation d'actif et a u m o y e n d e prélèvement sur les éléments autres q u e le c o m p t e profits et pertes, les réserves et provisions diverses d u bilan »;

E t a t certifié faisant connaître sur quelle réalisation d'actif et grâce à quel prélèvement l'opération doit être réalisée;

3° Si la demande d'exemption est fondée sur la caducité de tout ou partie de l'actif social, n o t a m m e n t sur son dépérissement progressif :

Déclaration faisant connaître les causes, la nature et l'impor- tance d e la m o i n s value qui doit se produire d a n s l'actif social ;

4° Si la demande d'exemption est fondée sur V « obligation de remettre en fin de concession à l'autorité concédante tout ou partie de l'actif » :

Déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative, d'une part, d e l'actif social actuel, et, d'autre part, des biens à remettre en fin d e concession à l'autorité concédante.

IV. — E n cas d e contestation sur les déclarations prévues a u présent, décret, il est procédé à l'expertise réglée par les articles 57, 5 8 et 5 9 d e la loi d u 1 3 juillet 1925.

V . — L o r s q u e la d e m a n d e d'exemption est fondée sur la dis- parition e n fin d e concession d e tout o u partie d e l'actif social, soit par suite d e dépérissement, soit par suite d e remise à l'auto-

rité concédante, l'exemption est accordée d a n s la m e s u r e où le capital social n e pourrait se retrouver, c o m p t e tenu des amor- tissements o u r e m b o u r s e m e n t s effectués e n franchise d'impôt.

V I . — L'impôt sur les r e m b o u r s e m e n t s o u amortissements est avancé par les sociétés, c o m p a g n i e s o u entreprises et payé a u bureau d e l'enregistrement d u siège social d a n s les vingt jours qui suivent la mise en p a y e m e n t d e ces r e m b o u r s e m e n t s o u amortissements.

Toutefois, si u n e d e m a n d e d'exemption a été présentée, l'impôt n'est exigible qu'après qu'il aura été statué sur ladite d e m a n d e .

V I I . — L e s r e m b o u r s e m e n t s o u amortissements anticipés sur les actions, parts d'intérêts o u c o m m a n d i t e s effectués par les c o m p a g n i e s o u sociétés étrangères abonnées doivent faire l'objet d'une déclaration, soit p a r les c o m p a g n i e s o u sociétés elles-mêmes, soit par leur représentant agréé. Cette déclaration est faite p a r la quotité d u capital social fixée p a r le ministre des Finances d a n s les conditions d e l'article 3 d u décret du 6 d é c e m b r e 1872.

L'impôt est perçu d a n s les formes établies p o u r la perception d e l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et d a n s les délais prévus par l'article 6 d u présent décret.

Si les c o m p a g n i e s o u sociétés estiment devoir bénéficier des exemptions prévues par l'article 8 0 d e la loi d u 1 3 juillet 1925, elles présentent u n e d e m a n d e spéciale a p p u y é e des pièces justi- ficatives exigées p a r l'article 3 ci-dessus ; toutefois, l'Adminis- tration, après avoir apprécié tant les conditions d a n s lesquelles la d e m a n d e est présentée q u e les justifications fournies, peut les dispenser d e produire tout o u partie d e celles exigées par l'article 3.

V I I I . — Si les c o m p a g n i e s o u sociétés étrangères n e sont pas abonnées, l'impôt sur les r e m b o u r s e m e n t s o u amortisse- m e n t s anticipés est retenu d a n s les conditions établies pour la perception d e l'impôt sur le revenu des valeurs étrangères,

D e s d e m a n d e s d'exemption p e u v e n t être présentées par tous les intéressés ; elles sont adressées a u directeur d e l'Enregistre- m e n t à Paris (sociétés); celui-ci d e m a n d e telles justifications qu'il croit utiles et fait connaître sa décision d a n s les vingt jours qui suivent leur production.

I X . — L e s dispositions d u décret d u 11 juin 1 9 1 4 relatives à l'affidavit q u e p e u v e n t produire les étrangers résidant en F r a n c e sont applicables e n matière d e r e m b o u r s e m e n t s ou d'amortissements anticipés d e capitaux par les compagnies o u sociétés étrangères n o n abonnées. L'affidavit est établi d a n s les conditions d e fond et d e f o r m e prévues par l'article 11 dudit décret d e 1 9 1 4 .

X . — L a déclaration afférente à l'impôt d û à raison des rem- b o u r s e m e n t s o u amortissements m i s e n distribution entre la date d e la promulgation d e la loi d u 1 3 juillet 1925 et celle de la publication d u présent décret sera effectuée d a n s les trente jours qui suivront cette dernière date.

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