Revue hebdomadaire 9oe ANNEE - N° 8 - 25 FEVRIER 1983 77
JL
JURISPRUDENCE DE LIEGE
Sommaire 9
Cour d'appel de Liège (14-/0-1982):
l. Possession - Meubles corporels - Preuve. - Il. Observations.Tribunal civil de Liège (29-10-1982):
l. Régimes matrimoniaux - Droit international privé - Epoux belges résidant à l'étranger. - Il. Observations.Le présent numéro comporte 12 pages.
Cour d'appel de Liège
14 octobre 1982
POSSESSION - MEUBLES CORPORELS - ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL - RÈGLE DE PREUVE - PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ AU BÉNÉFICE DU POSSESSEUR ACTUEL.
Le possesseur actuel de meubles corporels peut opposer
àcelui dont il prétend avoir acquis ceux-ci la présomption de titre de propriété que lui confère l'article 2279 du code civil.
li
est en droit de les conserver si le revendiquant n'établit pas qu'il aurait volé ou détourné ces meubles, ou bien qu'il se serait emparé de ceux-ci après qu'ils eussent été perdus.
De façon plus générale, le possesseur actuel des meubles est en droit de les conserver si le revendiquant ne fait pas la preuve de la mauvaise foi de celui-ci ou n'établit pas l'in- vraisemblance du titre présumé dans son chef.
Crosset / Moureau.
Attendu que l'intimée invo.que essentiellement sa possession des bons de caisse au porteur 140 et 141, .d'un montant de 500.000 francs chacun, émis par las.a. Creficom le 1 cr octobre 1978,
à
l'échéance de cinq ans et portant intérêtsà
10OJo
l'an;Qu'elle déclare que ces bons ont été remis par l'auteur des appelants, Charles Cros- se!, commerçant retraité, en paiement du capital constitutif d'une rente vjagère concédée au profit de ce dernier par acte du notaire de Seny en date du 26 septembre 1979 ;
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Attendu que l'article 2279 du code civil contient une présomption de titre de pro- priété au profit du possesseur actuel des meubles corporels dans les relations qui existent entre lui et celui dont il a acquis lesdits meubles ou les ayants cause universels de ce dernier ; Attendu que, sans avoir du tout argué d'un vice de la possession des titres, tenant à la clandestinité ou à l'équivoque, les appelants se bornent à prétendre (explicitement en première instance et implicitement en appel) que l'intimée a volé les tites querellés, qu'elle les a détournés ou s'est mise en possession de ceux-ci, qui« auraient» été perdus par Charles Crosset, invoquant ainsi la mauvaise foi de l'intimée;
Attendu que les consorts Crosset ne démontrent en rien le bien-fondé de cette alléga- tion; qu'à juste titre, l'intimée objecte qu'il n'est pas vraisemblable que Charles Crosset, décédé le 20 février 1981 et qui fut un gestionnaire actif de ses biens jusqu'à sa mort, ne se soit pas aperçu de la« disparition» des titres en question et qu'il aurait ainsi« oublié»
de percevoir 80.000 francs de revenus dont il aurait dû, dans cette hypothèse, bénéficier à l'échéance du 1er octobre 1980, alors qu'en date des 14 et 24 novembre 1980, il faisait écrire par son conseil à l'intimée pour réclamer les arriérés de rente, déterminés de manière précise, sans qu'il y eût la moindre allusion aux titres prétendument volés ou frauduleu- sement conservés par elle ;
Attendu, de même, que le fait que Charles Crosset ait personnellement touché les intérêts des titres susdits, venus à échéance le Ier octobre 1979, ne constitue nullement un élément démontrant que la possession de l'intimée serait de« mauvaise foi»; qu'en effet, ces intérêts étaient payables sur la production des coupons détachés des titres et ils étaient dus au défunt, puisqu'ils n'entraient pas dans le champ contractuel de l'acte conclu le 26 septembre 1979 ;
Attendu certes que les appelants contestent la « vraisemblance» du titre invoqué par l'intimée, à savoir la dation des bons de caisse litigieux en paiement du capital d'un mil- lion, constitutif de la rente;
Attendu qu'il échet d'abord de constater que l'acte conclu le 26 septembre 1979 ne contient aucune précision sur le point de savoir si le million a été payé en espèces ou autrement;
Or, attendu que s'il paraît exact que Charles Crosset était, au moment de la passa- tion de l'acte authentique du 26 septembre 1979, en possession de plus d'un million en espèces, cela ne démontre pas que le paiement de la rente a certainement été fait avec ces espèces; que l'on peut d'ailleurs constater que, le 27 novembre 1979, lors de la passa- tion d'un acte constitutif de rente viagère entre Charles Crosset et un de ses fils, acte por- tant sur trois millions et demi, il a été précisément stipulé que cette somme était alors versée en !'espèces;
Attendu qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les titres litigieux proviennent de la conversion, par Charles Crosset lui-même, du capital résultant d'une vente, conclue le 25 septembre 1978, d'un immeuble sis à Lantin et lui appartenant pour une somme de cinq millions; qu'il n'est donc pas invraisemblable que Charles Crosset ait remis ces titres en paiement à l'intimée le 26 septembre 1979, ce qui explique que, dès ce moment, l'inti
0mée chercha à les négocier pour faire face à des obligations nées de l'achat, à la même époque, d'un hôtel qu'elle entendait exploiter (cf. la lettre du 27 novembre 1981 de la S.G.B. qui démontre cette volonté, dans le chef de l'intimée, de négocier les titres en fin 1979);
Attendu, enfin, que l'intimée répond de manière adéquate au soutènement des appe- lants, qui tendent à démontrer que l'opération consistant à payer à l'aide des titres n'au- rait eu de sens dans le chef d'aucune des parties à l'acte; que l'intérêt de la dation en paiement était, au contraire, très clair dans le chef du crédirentier ;
Que, d'autre part, la débirentière a pu sérieusement croire (et il n'est pas démontré
que Charles Crosset ne le croyait pas non plus) que les titres qui lui étaient remis étaient
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Qu'ainsi, il s'impose de confirmer l'ordonnance a quo en tant qu'elle a refusé d'ho- mologuer l'opposition des appelants;
Attendu que la partie intervenante intimée postule de son côté que la mainlevée de l'opposition soit ordonnée; qu'avant faire droit à ce sujet, il importe de rouvrir les débats d'office pour que les parties prennent attitude à propos de la compétence d'attribution d'ordre public du premier juge, au regard des dispositions de la loi du 24 juillet 1921, notamment l'article 29;
Par ces motifs,
Confirme l'ordonnance a quo en ce qu'elle a refusé d'homologuer l'opposition des consorts Crosse!;
Ordonne la réouverture des débats pour le surplus.
Siég.:
MM. J.-P. Dechamps, M. Vandervelden et Mme Cl. Margrève. Greffier: M. J.
Fontaine.
Plaid.:
Mes Ch. Radelct et
J.-M.Discry.
OBSERVATIONS
II nous a rarement été donné de lire une décision belge aussi claire quant au rôle de l'article 2279 considéré dans sa fonction probatoire (sur la distinction entre la règle de fond et la règle de preuve contenues dans l'article 2279, voy., par exemple, Marty et Raynaud, Droit civil, t. Il, 2, nns 389 et suiv.; A. Weill. Droit civil, Les biens, IF" 468 et suiv.; Derine, Van Neste et Vanden- bcrguc. Zakenrccht. t. I. B.
Il'"
620 et suiv.; par comparaison, on signalera que le meilleur moyen de n'y plus rien co111prc11drc, quant à cc, consiste à lire la nouvelle édition du Traité élémentaire de De Page et Dek kers. t. V, I 975. nos 1032 et suiv. ; voy. la critique de cette « vision» des choses dans Cl. Renard. L'article 2279 en question. R.C.J.B., 1976, p. 274 et suiv.).Replaçons 1·arr~t dans son contexte théorique, pour mieux en louer les mérites.
Lorsque, rclative111ent à la propriété de meubles corporels, un conflit surgit entre le possesseur actuel de ceux-ci et celui qui en fut antérieurement le possesseur, la loi accorde au premier une pré- so111ptio11 de titre de propriété.
Sans doute doit-il prouver qu'il est possesseur effectif de ces biens, mais cela n'est guère diffi- cile à établir, puisque les actes matériels de mainmise (le corpus) peuvent se prouver par toutes voies de droit, tandis que l'intention de se comporter comme propriétaire (l'animus) est à tout le moins présumée par l'article 2230 du code civil.
Sans doute sa possession doit-elle être de bonne foi, mais - quelque acception que l'on donne ici à cc concept - la bonne foi peut être considérée elle-aussi comme présumé.:, par application analogique de l'article 2268 du même code.
Sans doute, enfin, sa possession doit-elle être exempte des vices déterminés par l'article 2229 du code civil, mais - ici encore - on peut considérer que c'est à celui qui conteste les qualités que doit revêtir la possession à établir que telle d'entre elles viendrait à manquer (Planiol et Ripert, Traité, t. III, par Picard, n° 157; J.L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, 2' édition, n° 1445).
La situation du revendiquant est ainsi rendue périlleuse. S'il entend obtenir gain de cause, il faut à tout le moins qu'il parvienne à renverser la présomption de titre dont bénéficie son adver- saire, cc qui suppose qu'il sape au moins l'un des piliers sur lesquels elle repose (voy. Rép. not., t. XV, livre XXII, V0 Possession, n° 170).
Ainsi, il peut tenter de démontrer que la possession du défendeur est viciée, par exemple par clandestinité ou équivoque. En pareil cas, notons-le, le possesseur actuel des meubles n'est pas néces- sairement voué à s'incliner. Privé désormais de la présomption de titre, il pourrait encore tenter de démontrer que, lors même que sa possession présenterait quelque vice, elle trouverait cependant son origine dans un titre parfaitement régulier, comme - par exemple - un don manuel. A lui cependant de prouver le titre allégué, dans les termes du droit commun.
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Le revendiquant peut aussi s'attaquer au second pilier et démontrer positivement que le pos- sesseur n'est pas et n'a jamais pu être de bonne foi. Il pourra le faire, par exemple, en démontrant que son adversaire a volé les meubles corporels litigieux, ou qu'il s'en est emparé indûment après qu'ils eussent été perdus ou égarés. En pareil cas, bien entendu, la cause sera entendue et la restitu- tion s'imposera (sauf usucapion trentenaire dans le chef du possesseur actuel!).
Troisième voie: s'attaquer à la présomption de titre elle-même et démontrer, toujours confor- mément aux règles du droit commun de la preuve, que - par exemple - la mainmise du soi-disant possesseur a pour origine un acte générateur d'une obligation de restitution (bail, prêt, dépôt. .. ) ou bien encore un acte translatif affecté d'une clause de nullité (tel serait le cas si, comme il en va souvent, le défendeur avait précisé la portée de la présomption que la loi lui accorde en invo- quant par exemple un don manuel et que le demandeur établissait qu'il n'y a pas eu de tradition effective ... ).
La Cour d'appel de Liège nous apparaît avoir eu une conception parfaitement claire de toutes ces données. On l'approuvera donc d'avoir, in casu, conforté la situation du possesseur actuel des meubles, puisque son adversaire n'établissait pas que les biens aient été volés, détournés ou subtili-.
sés après perte. Pas davantage le revendiquant r· ,vait-il établi, de façon plus générale, la mauvaise foi du défendeur.
Arrêt classique? Pas tout à fait, dans la mesure où il semble admettre une quatrième possibi- lité pour le demandeur de détruire la présomption de titre dont bénéficie le possesseur: l'invraisem- blance. C'est là une opinion qui n'est pas dénuée de bon sens et que l'on retrouve parfois exprimée dans la doctrine (voy. Cl. Renard et J. Hansenne, La propriété des choses et les droits réels princi- paux, Presses universitaires de Liège, t. III, n° 379). Serait-il en effet normal que le juge puisse encore faire crédit à la présomption de titre dans l'hypothèse où, par exemple, les héritiers d'un de cujus revendiquent des meubles possédés par un individu qui aurait été en état de çonstante que- relle avec leur auteur, du vivant de celui-ci? Pothier, d'ailleurs, disait déjà que le possesseur pourra être cru sur parole« pourvu que ce qu'il allègue soit vraisemblable» (Traité des donations entre mari et femme, première partie, chap. 1, section 2, n° 67).
Mais, même sur ce point, l'arrêt mérite d'être approuvé. A supposer même que l'invraisem- blance puisse être considérée comme un moyen de détruire la présomption établie par l'article 2279 du code civil, envisagé en tant que règle de preuve, encore faudrait-! qu'elle soit établie. Quod non, en l'espèce.
Jacques HANSENNE.
Tribunal civil de Liège
29 octobre 1982
RÉGIMES MATRIMONIAUX ÉPOUX DE NATIONALITÉ BELGE RÉSI- DANT EN SUISSE - LOI APPLICABLE - JURIDICTIONS BELGES COMPÉTEN- TES POUR ORDONNER LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL - COMMISSION D'UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTÉRIEL D'UN PA YS ÉTRAN- GER - TRIBUNAUX BELGES N'AYANT PAS CE POUVOIR.
Les tribunaux belges sont compétents pour statuer sur la demande tendant
àobtenir la liquidation et le partage de la communauté légale de droit belge ayant existé entre deux époux de nationalité belge ayant toujours résidé en Suisse, où se trouvent exclusivement leurs avoirs.
Il n'existe plus de litispendance
àpartir du moment où une des deux juridictions sai- sies est dessaisie, soit par le prononcé-d'un jugement, soit par un désistement.
La loi nationale commune des époux est applicable au régime matrimonial d'époux belges qui se sont expatriés.
Il ne peut être fait droit à la demande tendant à obtenir la désignation de trois notai-
res de l'arrondissement de Liège pour procéder
àla liquidation-partage de la commu-
nauté ayant existé entre ces époux, les notaires commis par le tribunal n'ayant par ail-
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leurs pas le droit de déléguer les pouvoirs qui leur ont été conférés par ce dernier, ni de se faire substituer par des confrères.
Un tribunal belge n'a par ailleurs pas le pouvoir de commettre des officiers publics ou ministériels d'un pays étranger, avec mission d'instrumenter dans ce pays.
L'exécution d'un jugement ordonnant la liquidation et le partage de la communauté de biens situés en Suisse doit être assurée par la partie la plus diligente.
X./ Y.
l. Objet de l'action:
Attendu que l'action tend:
1. A ce qu'il soit dit pour droit que le régime matrimonial des parties - toutes deux de nationalité belge, qui furent mariées sans contrat de mariage et qui vécurent en Suisse depuis leur premier mariage jusqu'à leur second divorce, et encore actuellement - est régi par la loi belge du 14 juillet 1976.
2. A ce que soit ordonnés la liquidation et le partage de la communauté légale (de droit belge) ayant existé entre les parties, à défaut de contrat de mariage.
3. A ce que trois notaires de l'arrondissement de Liège soient commis par le tribu- nal, tant pour l'instrumenter, c'est-à-dire procéder aux opérations, que pour représenter toute partie défaillante ou récalcitrante.
11. Rappel des faits essentiels :
Les parties sont toutes deux de nationalité belge.
Elles se sont mariées une première fois à Satigny-Genève le 11 mars 1972 « sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1498 et 1499 du code civil belge, de leur nationalité», aux termes d'un contrat de mariage reçu le 2 mars 1972 par le consul général de Belgique à Genève, agissant en qualité de notaire. Leur mariage a été dissous par le divorce, par jugement rendu le 13 septembre 1974 par le tribunal de première instance de Genève. Aucun enfant n'est issu de ce pre- mier mariage.
Les parties se sont remariées à Lancy-Genève, le 27 janvier 1977, sans contrat de mariage. Le conseil de la demanderesse a précisé en termes de plaidoiries, lors de l'au- dience du 1er octobre 1982, qu'elles avaient envisagé d'adopter le même régime matrimo- nial que pour leur première union, mais que, renseignements pris,
il
leur a été répondu que ce régime correspondait pratiquement, dans la composition des masses, au nouveau régime matrimonial légal belge. Ce deuxième mariage a été dissous par le divorce, par jugement rendu le 20 mars 1980, devenu définitif le 22 avril 1980. De cette seconde union, est née à Genève, le 28 mars 1977, une fille, Ingrid.Les parties ont toujours résidé en Suisse, dès leur premier mariage, et tous leurs avoirs se trouvent exclusivement dans ce pays.
La demanderesse est actuellement remariée avec M. X., de nationalité suisse; elle a souscrit un acte de conservation de la qualité de Belge au consulat général de Belgique, le 20 novembre 1980 (certificat d'immatriculation et attestation consulaire, produits au débat, délivrés par le consulat général de Belgique à Genève les 18 mai 1981 et 23 septem- bre 1981).
III. Recevabilité de l'action et compétence:
A. Sur la compétence des tribunaux belges à l'égard des Belges résidant à l'étranger ( art. 15 du code ci vil).
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Attendu qu'aux termes de l'article 15 du code civil,« Un Belge pourra être traduit devant un tribunal de Belgique pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger»;
Que la majorité de la doctrine estime que cette disposition est encore d'application (Graulich Paul, Principes de droit international privé, Paris-Dalloz, 1961, n° 240, p. 184;
Rigaux, Droit international privé, t. Il, n° 782, pp. 175 et 176; Stranart-Thilly, Note sous Bruxelles l er avril 1977, J. T. 1978, p. 122, n° 11 ; Vander Elst, L'article 15 du code civil a-t-il été tacitement abrogé?, J.T. 1976, 317; Gutt et Linsmeau, Examen de juris- prudence (1971 à 1978), Droit judiciaire privé, R.C.J.B. 1982, n° 69, p. 281. Voir égale- ment la jurisprudence citée par Rigaux, op. cit. II, n° 782, p. 175; Adde: Civil Liège, 2e ch, 15 novembre 1977, R.G. 29.439/77: Maesen / Barthelmes née Gohl (inédit);
Que, nonobstant les termes« obligations par lui contractées», il a toujours été admis que ce texte devait être appliqué à toute actio,;, patrimoniale ou extrapatrimoniale (Grau- lich, op. cit., p. 185, note 240 (2); Rigaux, op. cit., t. II, n° 783, p. 176);
Que, partant, les tribunaux belges sont compétents pour statuer dans la présente action opposant deux Belges, résidant à l'étranger dès avant leur premier mariage et encore actuel- lement (Sur la compétence territoriale du tribunal de céans, voir ci-après, sous D de cette même rubrique III) ;
B. Sur l'article 10 de la convention belgo-suisse du 29 avril 1959.
Attendu que le défendeur soutient que le tribunal de céans ne serait pas compétent pour le motif que le tribunal de Genève serait déjà saisi de la même demande entre les mêmes parties (art. 10 de la convention belgo-suisse du 29 avril 1959); qu'en vertu de cette convention et de la litispendance entre les deux actions, le tribunal doit donc ren- voyer la cause devant le tribunal de première instance de Genève, premier saisi.
Attendu que la saisine d'un juge étranger ne peut empêcher les juridictions belges de connaître d'un litige (Trib. arr. Bruxelles du 5 mars 1973, J.T., p. 373), sauf disposi- tion expresse d'un traité (Fettweis, Kohl et de Leval, Droit judiciaire privé, t. I (1976), n° 64, p. 49);
Attendu qu'en vertu de l'article 10 de la convention belgo-suisse du 29 avril 1959, approuvée par la loi du 21 mai 1962 (Mon. belge du 11 septembre 1962, p. 7743), « Les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait compétent. .. s'il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat.»;
Attendu qu'il y a litispendance lorsque la même demande est soumise en même temps à deux tribunaux compétents pour en connaître (art. 29 C.J.); que ces instances parallè- les sont préjudiciables et comportent le risques de décisions contradictoires; que la litis- pendance cesse dès qu'une des deux juridictions est dessaisie, soit par le prononcé d'un jugement définitif, soit par un désistement (Fettweis, Kohl et de Leval, op. cit., t. I, 1976, n° 64, p. 49);
Attendu, en l'espèce, qu'est produit au débat un certificat délivré le 24 mai 1982 par le greffe du tribunal concerné, établissant que l'instance introduite le 5 février 1981 par- devant le tribunal de première instance de Genève, tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties a été « retirée» par la demanderesse le 6 avril 1981 et n'est plus pendante;
Attendu que, si la citation en liquidation-partage a été signifiée le 27 février 1981, soit à une époque où la même demande était introduite devant le tribunal de Genève (depuis le 5 février 1981), cette citation avait lieu pour l'audience du 15 avril 1981, soit à une époque où l'instance était «retirée» par la demanderesse et n'était donc plus pendante devant le tribunal de Genève (depuis le 6 avril 1981);
Attendu, par ailleurs, que le défendeur n'a invoqué l'application de la convention belgo-suisse du 29 avril 1959 et soulevé l'exception de litispendance que par ses conclu-
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Attendu enfin qu'au moment où le tribunal de céans doit statuer sur la demande, celle-ci n'est plus pendante devant le tribunal de Genève, de sorte qu'il n'existe plus actuel- lement de risque de décisions contradictoires et que les conditions d'application de l'arti- cle 10 de la convention belgo-suisse du 29 avril 1959 ne se trouvent pas remplies;
Que, partant, l'invocation de ladite convention, en l'espèce, est non fondée;
C. Sur l'objection de complication extrême de la procédure.
Attendu que le défendeur objecte que l'introduction de la procédure devant une juri- diction belge est de nature à alourdir cette procédure et à engendrer des pertes de temps et d'argent;
Attendu que, si cette objection est pertinente sur le plan pratique, il faut répondre néanmoins, comme le souligne la demanderesse (ses conclusions additionnelles du 7 mai 1982, p. 6 in fine), que ce n'est pas la simplicité d'une procédure qui détermine la compétence;
Que, partant, le motif de plus grande simplicité ne peut permettre de déroger aux dispositions légales sur la compétence;
D. Sur la compétence territoriale du tribunal de céans.
Attendu que le défendeur allègue que la demanderesse doit respecter la législation belge en matière de compétence territoriale; qu'elle ne se trouve, en l'espèce, dans aucune des hypothèses visées à l'article 624 C.J.;
Attendu qu'en l'espèce, mariages et divorces ont eu lieu en Suisse; que, dès avant leur premier mariage et toujours actuellement, les parties ont résidé en permanence en Suisse;
Qu'elles ne possèdent aucun avoir en Belgique;
Attendu que la compétence des tribunaux belges vis-à-vis des nationaux existe même au cas où les différentes bases de la compétence territoriale de droit commun font défaut (Graulich, op. cit., n° 240, 2° al., p. 184 et 185);
Qu'au cas exceptionnel où la situation ne présenterait aucune attache territoriale avec la Belgique, il faut reconnaître à la demanderesse le droit de choisir le tribunal territoria- lement compétent (Rigaux, op. cit., t. II, n° 793, p. 183, dernier alinéa, et Bruxelles 5 novembre 1975,
R.W.1977-1978, col. 322);
Qu'en conséquence, le défendeur invoque à tort - ici - une disposition de droit interne belge, et le tribunal de céans - choisi par la demanderesse - est territorialement compétent.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'action de la demanderesse doit être déclarée recevable ;
IV.- Détermination de la loi applicable au régime matrimonial légal (à défaut de con- trat de mariage) des parties:
Attendu que, lors de leur second mariage, les parties n'ont pas fait de contrat de mariage;
Qu'elles sont toutes deux de nationalité belge;
Qu'il est de doctrine et de jurisprudence quasi constante depuis plus d'un demi-siècle
que la loi nationale commune des époux demeure le critère de rattachement adéquat en
ce qui concerne le régime légal secondaire (régime matrimonial proprement dit) et cer-
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tains aspects du régime matrimonial primaire; que cette solution se justifie aussi bien à l'égard d'époux belges qui se sont expatriés qu'à l'égard des étrangers de même natio- nalité venus s'établir en Belgique (Rigaux, op. cil., t. II, n° 1257, p. 441; Rigaux, Quel- ques réflexions sur la loi du 14 juillet 1976 - Droit interne et droit international privé, Rev. trim. dr. fam., 1978, p. 19, n° 22; Graulich, op. cit., n° 112; Watte, Les conflits de lois en matière de régimes matrimoniaux, n°' 22 et 23, p. 35 à 37, in Répertoire nota- rial, t. XV, Matières diverses, 2e partie (livre li), juin 1982. Cet auteur cite, en cc sens, de très nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles - voir aussi les différen- tes chroniques de jurisprudence, en matière de régimes matrimoniaux, in R.C.J .B. - Adde: Cass. 10 avril 1980, J.T. 1980, p. 560);
Que, partant, le régime matrimonial légal des parties est régi par la loi belge, à savoir la loi du 14 juillet 1976, entrée en vigueur le 28 septembre 1976, soit antérieurement au mariage des intéressés (le 27 janvier 1977);
Qu'en conséquence, les parties ont été mariées sour le régime légal de la commu- nauté de biens, tel qu'il est établi par cette loi;
V.- Liquidation du régime matrimonial des parties:
Attendu que le régime légal se dissout notamment par le divorce des époux (art. 1427, 20,c.c.);
Que la dissolution du régime donne lieu à liquidation et à partage (art. 1430, al. 1, C.C.);
Que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires (art. 815, 1 c, al., C.C.);
Qu'en conséquence, la demande en liquidation-partage de la communauté légale de biens (de droit belge) ayant existé entre les parties doit être déclarée fondée;
VI.- L'exécution du jugement - La désignation des notaires:
Attendu qu'aux termes de l'article 1 cr de la convention belgo-suisse du 29 avril 1959, l'autorité des décisions judiciaires en matières civile et commerciale dans l'un des deux Etats ... sera reconnue dans l'autre si elles réunissent les conditions énumérées, dont celle d'émaner d'une juridiction compétente selon les dispositions de l'article 2 (art. 1, b); qu'aux termes de l'article 2 de ladite convention, la compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue sera fondée au sens de l'art. 1, b, dans les cas énumérés, dont le suivant: i) en matière d'état, de capacité ou de droit de famille concernant les ressortis- sants de l'Etat où la décision a été rendue;
Attendu qu'en droit belge, les régimes matrimoniaux, les libéralités et les successions constituent le droit patrimonial de la famille (Renard et Delnoy, Le droit patrimonial de la famille, t. I, 1972, p. 1 ; Les mêmes auteurs et titre, extraits, 1975, p. 1);
Que, par ailleurs, le régime légal auquel sont soumis les époux mariés sans contrat est si étroitement lié à l'institution du mariage qui règle les rapports personnels des époux et à l'organisation de la famille que la loi régissant ces rapports personnels doit égale- ment déterminer les rapports des époux quant aux biens, à savoir leur régime matrimo- nial, qui est un effet du mariage (voir Cass. 10 avril 1980, J. T. 1980, p. 560; Adde: Civ.
Liège, 3e ch., 9 octobre 1981 : affaire Bischops / Catanese, in Rev. trim. dr. fam. 1982, p. 138 à 147, et in Cinq années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux, Documentation, p. 113 à 121, ainsi que les très nombreuses références citées dans cette décision précitée de la présente chambre du 9 octobre 1981);
Attendu qu'en droit suisse, l'expression« droit de famille» semble également englo- ber le domaine des régimes matrimoniaux (Le livre II du code civil suisse est consacré au droit de la famille et son titre 6 est relatif au régime matrimonial);
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JURISPRUDENCE DE LIEGE N° 8 DU 25 FEVRIER 1983 85 Attendu en revanche qu'il ne peut être fait droit à la demande portant sur la dési- gnation de trois notaires de l'arrondissement de Liège; qu'en effet, interrogées spéciale- ment sur ce point par le tribunal, lors de l'audience du 1er octobre 1982, les parties lui ont répondu qu'elles ne possédaient absolument aucun avoir dans l'arrondissement;Que, dans ces conditions, la désignation de trois notaires « liégeois» serait dépour- vue de sens pratique; qu'il échet, par ailleurs, de rappeler que des notaires commis par le tribunal n'ont pas le droit de« déléguer» les pouvoirs qui leur ont été conférés par ce dernier et, partant, de se faire substituer par des confrères;
Attendu, par ailleurs, qu'un tribunal belge n'a pas le pouvoir de commettre des offi- ciers publics ou ministériels d'un pays étranger, avec mission d'instrumenter dans ce pays;
Qu'il appartiendra donc à la partie la plus diligente de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution du présent jugement en Suisse;
Par ces motifs,
Dit pour droit que, lors de leur second mariage, les parties ont été mariées sous le régime légal belge de la communauté de biens, tel qu'il est établi par la loi du 14 juillet 1976;
Dit fondée l'action de la demanderesse en liquidation-partage de la communauté légale de biens (de droit belge) ayant existé entre les parties;
Ordonne, en conséquence, la liquidation et le partage de cette communauté, ainsi que de toute indivision pouvant exister entre les parties;
Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de désigner des notaires de l'arrondissement de Liège et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de prendre toutes les mesures néces- saires en vue de l'exécution du présent jugement en Suisse;
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de liquidation-partage et prélevés, comme tels, sur la masse à partager ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Siég. :
M. R. Bourseau. Greffier: M.J.
Legrain.M.P.: M. le Boulangé.
Plaid.: Mes L. Matray, J. le Maire et Van Ourme.
OBSERVATIONS
Très solidement motivé, le jugement publié ci-dessus met bien en relief, pour un lecteur quel- que peu averti, les difficultés pratiques inhérentes à la liquidation d'un régime matrimonial ou d'une succession dont tous les éléments sont regroupés à l'étranger et appartiennent à des ressortissants belges qui s'y sont établis. Est-il besoin d'ajouter que ces problèmes se rencontreront de plus en plus souvent dans la pratique, depuis que la crise économique sévissant dans nos pays occidentaux incite des familles entières de compatriotes à s'expatrier vers des cieux plus favorables, parfois après avoir réalisé tous leurs biens en Belgique pour réinvestir à l'étranger, là bien souvent où ils termine- ront leurs jours? Il s'agit là de situations concrètes pour lesquelles, ainsi que cela va être exposé, le droit international privé n'offre pas encore suffisamment de possibilités d'assurer de manière simple la protection des intérêts en cause.
1. Lorsqu'il s'agit de liquider une succession appartenant à un Belge domicilié à l'étranger, où se trouvent par ailleurs l'ensemble des biens composant la masse successorale, la loi en principe compétente est la loi lex rei sitae en ce qui concerne les immeubles et la loi du domicile du défunt, à titre de !ex rei sitae fictive en ce qui concerne les meubles (P. Graulich, Principes de droit interna- iional privé, Paris, Dalloz, 1961, p. 83, n° 118). Le partage de la succession est régi par ces mêmes lois, applicables en vertu de la règle locus regit actum et en tant que !ex fori pour tout ce qui con- cerne les questions de procédure (P. Graulich, op. cit., p. 88, n° 124).
86 JURISPRUDENCE DE LIEGE N° 8 DU 25 FEVRIER 1983
Les mêmes principes sont valables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial.
la loi nationale commune des époux régissant quant à elle les effets patrimoniaux du mariage, ainsi que l'admettent la doctrine et la jurisprudence citées dans le jugement commerné.
Dans l'un et l'autre cas, puisqu'il s'agit de matières exclues de la convention C.E.E. du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 1, al. 2, 1 °), l'article 15 du code civil en vertu duquel «Un Belge pourra être traduit devant un tribunal de Belgique, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger», pourra toujours être invoqué, même à l'égard d'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat ayant ratifié la convention de 1968. Il en résulte que, comme l'admet la décision analysée, les tribunaux belges peuvent toujours être saisis d'une demande en partage de succession ou de communauté composée même exclusivement de biens situés à l'étranger, intro- duite par un héritier ou ayant droit de nationalité belge. II faut en outre observer que, même si l'action est dirigée contre un étranger (cas où l'époux survivant, domicilié à l'étranger, n'aurait pas la nationalité belge, par exemple), l'action en partage pourra néanmoins être soumise à une juridiction belge si l'un des indivisaires contre qui l'action en partage est dirigée a en Belgique son domicile ou sa résidence (art. 635, 10°, du code judiciaire). Cette solution n'est en réalité valable qu'en raison de ce que la matière des régimes matrimoniaux, successions et testaments est exclue du champ d'application de la convention du 27 septembe 1968; en effet, en vertu de l'article 3 de cette convention, l'article 635, 10°, (comme d'ailleurs les autres alinéas de cet article) est inapplica- ble en cas de litige portant sur une matière rentrant dans le champ d'application de la convention, lorsque la demande est dirigée contre une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant.
On ne saurait trop souligner l'importance pratique de l'article 635, 10°, du code judiciaire en cas de demande en partage d'une succession ou d'une communauté ouverte à l'étranger; grâce à lui, un indivisaire belge pourra soumettre sa demande à une juridiction belge lorsqu'un autre co- indivisaire, défendeur à l'action en partage, a son domicile ou sa résidence en Belgique.
2. En matière de partage de biens dépendant d'une succession ou d'une communauté ouverte à l'étranger et ne comportant que des biens y situés, les difficultés surgissent à partir du moment où il faut procéder à la liquidation de ces biens.
En effet, quand il ordonne le partage judiciaire, le tribunal doit en même temps nommer un ou deux notaires chargés de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage (art. 1209, al. 2, du code judiciaire) (cf. R. Bourseau et P. Watelet, Partage judiciaire. La commission du notaire en justice, Rev. prat. not. 1961, p. 86). Si les parties sont d'accord, le tribunal doit désigner le ou les notaires proposés par elles; si elles ne s'accordent pas, il doit les commettre d'office (P. Wate- let, Partages et .licitations judiciaires, Ann. fac. dr. Liège, 1974, p. 27, et références citées).
Lorsque les biens à liquider et à partager se trouvent à l'étranger, comme dans l'espèce ayant donné lieu au jugement commenté, apparaissent certaines difficultés pratiques: en effet, une juri- diction belge ne peut commettre qu'un notaire belge et non un officier public ou ministériel étran- ger. Il en résulte qu'en pratique, le notaire belge devrait se rendre à l'étranger pour procéder aux opérations de liquidation-partage, ce à quoi la loi du 25 vendôme an XI ne s'oppose pas, puisque l'officier public commis par justice afin de remplir pareille tâche n'« instrumente» pas, mais qui susciterait néanmoins des difficultés pratiques et des frais élevés (Pandectes belges, v0 Notaire commis,
11° 1 ).
On peut conci;voir que, munie du jugement belge ordonnant la liquidation-partage, la partie la plus diligente en sollicite l'exequatur devant une juridiction du pays où ces opérations doivent être effectuées et demande par la même occasion la désignation d'un notaire local. Selon la théorie classique, cette solution se heurte toutefois au principe selon lequel le juge saisi d'une demande d'exequatur d'une décision judiciaire étrangère ne peut y substituer sa propre décision (Bruxelles, 2 février 1971, Pas. 1971, II, 154) ni prononcer une nouvelle condamnation (Liège, 5 novembre 1973, Pas. 1975, Il, 34).
Les nécessités de la pratique commandent cependant de faire infléchir ce principe, en admet- tant que les tribunaux ont le pouvoir de tirer de la décision étrangère toutes ses conséquences impli- cites, mais nécessaires, pour en assurer l'exécution là où elle doit avoir lieu. Cette solution a été admise en France, notamment (Trib. civ. Seine, 18 janvier 1902, Gaz. pal. 1902, 1,326; Gde ins- tance Paris, 30 juin 1977, Clunet, 1978, 609, note D. Mayer; Rev. crit. dr. intern. pr. 1978, 522, note Lequette). Elle a encore été consacrée par un jugement du tribunal de grande instance d' Avesnes- sur-Helpe du 7 mai 1981 (Rev. crit. dr. intern. pr. 1982, 368, note M. Defossez), qui a admis que le juge de l'exequatur peut ordonner la vente d'un immeuble à la barre du tribunal dans la mesure où cette procédure paraît la mieux à même de conserver son plein effet à la décision belge qui ordonne la vente devant notaire.
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Dans cette perspective, le juge étranger saisi d'une demande d'exequatur devrait « naturali- ser» le jugement belge et, à cet effet, l'assortir des mesures nécessaires pour en permettre l'exécu- tion. En l'espèce, le juge suisse devrait désigner l'officier ministériel local compétent pour procéder à la liquidation-partage. Bien qu'audacieuse, on peut considérer cette solution comme correspon- dant à la mission du juge de l'exequatur (comp. D. Alexandre, Les pouvoirs du juge de l'exequatur, Paris, L.G.D.J. 1970, n° 46; Defossez, note citée).
3. De manière générale, pour autant qu'il existe une convention consulaire entre la Belgique et le pays où il y a lieu de procéder à la liquidation-partage (ce qui n'est pas le cas de la Suisse:
cf. liste des conventions consulaires approuvées par la Belgique in Rigaux, Traité de droit interna- tional privé, t. 2, Bruxelles, Larcier, 1979, p. 154), un tribunal belge peut désigner le consul de Belgique à l'étranger pour assurer soit par lui-même, soit par l'intermédiaire des autorités locales, la liquidation de la succession ouverte à l'étranger (Comp. la solution admise en vertu de certaines conventions consulaires conclues par la France, Répertoire Dalloz de droit international, t. 1, V0 Consul (attributions), n°' 309-316).
Les conventions consulaires conclues par la Belgique diffèrent cependant quant à l'étendue des prérogatives reconnues au consul en matière de liquidation de successions.
Certaines conventions contiennent des prescriptions assez détaillées sur la compétence des con- suls cn matière successorale: tel est le cas de l'accord de 1897 avec le Brésil et de la convention belgo-polonaise du 26 juillet 1928. L'article 16, 2°, al. 1, de cette dernière prévoit qu'après clôture de l'inventaire, le consul pourra se faire remettre les valeurs mobilières de la succession et pourvoir à l'administration et à la liquidation de celle-ci. L'intervention du consul est toutefois généralement surbordonnée à l'absence ou à l'incapacité des héritiers.
D'autres conventions, dont la plus ancienne est la convention belgo-espagnole du 19 mars 1870, ne contiennent qu'un seul article, se composant de deux, trois ou quatre alinéas, relatif au règle- ment des successions. Ces conventions reconnaissent au consul le droit d'agir en qualité d'autorité publique et « d'administrer et de liquider la succession», ce qui implique le droit de répartir l'actif après l'apurement des dettes. Les tribunaux du pays où la succession s'est ouverte sont reconnus compétents pour régler les contestations éventuelles, notamment celles relatives à l'interprétation des conventions consulaires. Ces traités (parmi lesquels la convention consulaire avec le Danemark, du 26 août 1909; la convention consulaire avec la Grèce, des 13-25 mai 1895; la convention consu- laire avec l'Italie, du 22 juillet 1878; le traité de commerce avec l'Autriche, du 14 décembre 1923) confèrent au consul un pouvoir d'autorité tout en reconnaissant une compétence concurrente aux autorités locales. Cette solution est celle retenue par les conventions consulaires les plus récentes (cf. art. 35.4 de la convention consulaire entre le royaume de Belgique et la République populaire Hongroise du 9 juillet 1976, approuvée par la loi du 12 juillet 1978; art. 35.2 de la convention con- sulaire entre le royaume de Belgique et l'Union des républiques socialistes soviétiques du 12 juillet 1972, approuvée par la loi du 14 janvier 1975).
Enfin, certaines conventions consulaires se bornent à prévoir que le consul peut représenter les héritiers mineurs ou absents (art. 15 de la convention consulaire avec les Etats-Unis d'Améri- que, du 9 mars 1880, et art. 14 de la convention consulaire avec la Roumanie, du 31 décembre 1880), tandis que d'autres conventions prévoient que le consul peut requérir des autorités locales qu'elles procèdent au:ii: actes de liquidation nécessaires et assister à leurs opérations (art. 15 de la convention consulaire avec le Pérou, du 18 juillet 1906, et art. 24 du traité de commerce avec l'Uruguay, du 16 septembre 1953) (cf. sur tous ces points: F. Rigaux, L'intervention des autorités consulaires dans la conservation, l'administration et la liquidation des successions, Annales de droit et de sciences.
politiques, 1957, spécialement p. 268-270).
4. Lorsqu'il n'existe pas de convention consulaire, les juridictions belges sont dépourvues de tout pouvoir en vue d'assurer la liquidation consécutive à la demande en partage de biens situés à l'étranger. Seule, la partie la plus diligente peut requérir les autorités locales à cet effet, sauf la possibilité de commettre un notaire belge qui, le plus souvent, devrait se rendre sur les lieux de la situation des biens à liquider, accompagné d'un interprète-traducteur, le cas échéant. Outre les frais de telles opérations, on imagine sans peine leurs difficultés et leur caractère parfois risible, sinon aventureux!
5. La présente note n'avait d'autre objet .que d'attirer l'attention des praticiens sur les solu- tions possibles en cas de liquidation de biens dépendant d'une succession ou d'une indivision, et qui sont tous situés à l'étranger.
Dans certains cas, une convention consulaire permettrait à un tribunal belge de commettre le consul de Belgique en poste dans le pays où se trouve la masse de biens à liquider. Il s'agit là d'une possibilité qui ne devrait pas être perdue de vue, même s'il s'agit là d'une lourde charge imposée au consul et qui met en jeu sa responsabilité professionnelle.
88 JURISPRUDENCE DE LIEGE N° 8 DU 25 FEVRIER 1983
Sur le plan pragmatique, à une époque de grande mobilité des individus - et aussi des sociétés - les conventions consulaires ne devraient plus être tenues sous le boisseau: clics devraient être reproduites sinon dans les codes en tout cas dans des ouvrages plus accessible que le« Manuel otTi- ciel des chancelleries diplomatiques et consulaires»'
Enfin, l'on a eu l'occasion de souligner les différences existant entre les conventions consulai- res. Nous osons croire qu'en ces matières aussi, l'heure du droit conventionnel bilatéral est passée et qu'est arrivé le moment d'élaborer une convention multilatérale aussi largement ouverte que pos- sible, destinée à remplacer des instruments qui ne sont plus adaptés à une époque où les rapports privés internationaux ont pris l'importance que l'on sait. Certes, la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires constitue déjà un progrès important, mais clic ne vise que les aspects des relations consulaires qui sont réglés par le droit international, ù l'exclusion de ceux dont la réglementation relève principalement du droit interne des Etats, qui, lui aussi, devrait être unifié.
VIENT DE PARAITRE
Le préjudice corporel
F. Piedbœuf et N. Simar
Un
volume: 88 pagesAlphonse KOHL.
450frs (*) (T.V.A. et port inclus)
(*) à verser au compte 000-0217290-IO de la J. L. Liège, avec la mention: « Préjudice corporel».
DIRl:::CTION: J. HENRY et P. MARTENS.
REDACTION: Ci. de LEVAL, P. FRANÇOIS, P. HENRY. R. MAN[:TTL Cl. I\IAR(iRLVL, 1-. l'IEDBŒUI· . .1. SERPE et N. SIMAR.
SECRETAIRES DE REDACTION: M.B. BERTRAND et F. HENRY.
ADMINl.'ffRATION: M. HENRY-BERTRAND, rue des (iuillcmins, 39/031. B-4000 111·(,l'.
C.C.P. 000-0217290-10 (A.S.B.L. J.L. Liège)- Tél.: 041/52.33.IH.
ABONNEMENT /983: 2.000.fi"s - Le numéro: 50frs - T.V.A.: 599./73./50.
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