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à la convention concernant les traitements ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital cantonal de Fribourg (tarifs des traitements ambulatoires)

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Texte intégral

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ROF 2003_076 Ordonnance

du 17 juin 2003

approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I

à la convention concernant les traitements ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital cantonal de Fribourg (tarifs des traitements ambulatoires)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), notam- ment l’article 46 al. 4 ;

Vu l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), notamment les articles 46, 47, 48, 50 et 50a ;

Vu la convention du 9 mars 1998 concernant les traitements ambulatoires pas- sée entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital cantonal de Fribourg, ainsi que son annexe I du 22 décembre 1998 ;

Considérant :

Par arrêté du 26 mai 1999, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a approu- vé l’avenant I et l’annexe I à la convention concernant les traitements ambula- toires, passée le 9 mars 1998 entre santésuisse Fribourg et l’Hôpital cantonal de Fribourg.

L’avenant I du 10 février 2003 fixe la valeur du point pour les prestations de physiothérapie à 0 fr. 83, d’ergothérapie à 0 fr. 90, de logopédie à 0 fr. 95 et de conseils en nutrition et en diététique à 0 fr. 90.

Le tarif a été fixé pour une durée limitée, soit jusqu’au 31 décembre 2003, sauf reconduction expresse des parties.

En application de l’article 46 al. 4 LAMal, cet avenant doit être approuvé par le Conseil d’Etat.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Entrée en vigueur : 01.01.2003

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ROF 2003_076

Arrête :

Art. 1

1L’avenant I du 10 février 2003 modifiant l’annexe I à la convention concer- nant les traitements ambulatoires, passée le 9 mars 1998 entre santésuisse, à Fribourg, et l’Hôpital cantonal de Fribourg, est approuvé.

2Sa durée est limitée au 31 décembre 2003, sauf reconduction expresse des parties.

Art. 2

La valeur du point est fixée comme il suit :

a) pour les prestations de physiothérapie : 0 fr. 83 ; b) pour les prestations d’ergothérapie : 0 fr. 90 ; c) pour les prestations de logopédie : 0 fr. 95 ;

d) pour les prestations de conseils en nutrition et en diététique : 0 fr. 90.

Art. 3

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER

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