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ROF2003_012Entrée en vigueur:01.01.2002Ordonnance

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ROF 2003_012

Entrée en vigueur : 01.01.2002

Ordonnance

du 17 décembre 2002

approuvant l’avenant I modifiant l’annexe I

(tarifs des traitements ambulatoires) à la convention concernant les traitements ambulatoires passée entre santésuisse et l’Hôpital cantonal de Fribourg

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), notam- ment l’article 46 al. 4 ;

Vu l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), notamment les articles 46, 47, 48, 50 et 50a ;

Vu la convention du 9 mars 1998 concernant les traitements ambulatoires pas- sée entre santésuisse, à Soleure, et l’Hôpital cantonal de Fribourg ainsi que son annexe I du 22 décembre 1998 ;

Considérant :

Par arrêté du 26 mai 1999, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a approu- vé l’avenant I et l’annexe I à la convention concernant les traitements ambula- toires, passée le 9 mars 1998 entre santésuisse, à Soleure, et l’Hôpital canto- nal de Fribourg.

L’avenant I du 30 août 2002 fixe la valeur du point pour les prestations de phy- siothérapie à 0 fr. 81, d’ergothérapie et de diététique à 0 fr. 90 et de logopédie à 0 fr. 95.

Le tarif a été fixé pour une durée limitée, soit jusqu’au 31 décembre 2002, sauf reconduction expresse des parties.

En application de l’article 46 al. 4 LAMal, cet avenant doit être approuvé par le Conseil d’Etat.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

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ROF 2003_012

Arrête :

Art. 1

1L’avenant I du 30 août 2002 modifiant l’annexe I à la convention concernant les traitements ambulatoires, passée le 9 mars 1998 entre santésuisse, à Soleure, et l’Hôpital cantonal de Fribourg, est approuvé.

2Sa durée est limitée au 31 décembre 2002, sauf reconduction expresse des parties.

Art. 2

La valeur du point est fixée comme il suit :

a) pour les prestations de physiothérapie : 0 fr. 81 ;

b) pour les prestations d’ergothérapie et de diététique : 0 fr. 90 ; c) pour les prestations de logopédie : 0 fr. 95.

Art. 3

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2002.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER

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