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CONDITIONS GENERALES

I. VIE PRIVEE : INFORMATION, ACCES AUX FICHIERS ET RECTIFICATION I.1. Vie privée

Les consommateurs sont informés que les données personnelles les concernant sont collectées et enregistrées par Buy Way Personal Finance S.A. dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Place de Brouckère 2. Ces données sont enregistrées afin que Buy Way Personal Finance puisse les traiter dans ses fichiers en vue de la gestion du contrat, l’évaluation de l’acceptation de toute demande de crédit ou moyen de paiement.

Ces données seront conservées pendant toute la durée du contrat.

De même se reconnaissent-ils informés de l’adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée, Rue Haute 139 à 1000 Bruxelles. Les consommateurs ont accès aux données traitées par le prêteur et concernant leur personne aux fins de faire rectifier des données à caractère personnel erronées. Ils ont également le droit de veiller à la suppression des données dont le traitement et la conservation seraient interdits par la loi. Ils ont enfin le droit d’interdire l’utilisation des données à caractère personnel les concernant et qui, compte tenu du traitement, sont considérées comme non complètes ou non pertinentes et de s’opposer au traitement de données à caractère personnel les concernant envisagé à des fins de direct marketing.

Lorsqu’ils souhaitent exercer ces droits, les consommateurs doivent adresser une lettre, accompagnée d’une photocopie recto- verso de leur carte d’identité, au responsable du traitement, Buy Way Personal Finance, Place de Brouckère, 2 à 1000 Bruxelles.

Les consommateurs marquent leur accord sur l’envoi à leur adresse, sur leur gsm ou par courrier électronique de toute information pour les produits et services offerts par Buy Way Personal Finance et ses filiales ou par le magasin qui le cas échéant figure sur la carte personnalisée.

Les données recueillies relatives à l’assurance peuvent faire l’objet de différents traitements et être enregistrées dans plusieurs fichiers, en vue d’assurer le service à la clientèle, la présentation de nouveaux produits, et la gestion du contrat d’assurance du consommateur.

Les données peuvent être traitées par Cetrel, Parc d’activités Syrdall 10 à 5365 Munsbach (Luxembourg), agissant en qualité de sous-traitant de Buy Way Personal Finance pour le crédit, et par Cardif, Chaussée de Mons 1424 à 1070 Bruxelles, en vue d’assurer la gestion complète éventuelle du contrat d’assurance relatif à ce contrat de crédit.

I.2. Fichiers consultés

Centrale des Crédits aux Particuliers, Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 3, 1000 Bruxelles ;

Buy Way Personal Finance S.A., Place de Brouckère 2, 1000 Bruxelles ;

Fimaser S.A., Avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxelles ; KBC Consumer Finance S.A., Avenue du Port 2, 1000 Bruxelles.

I.3. Enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers

Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l’article 3, §1 1° ou 2°, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

La loi oblige, en effet, le prêteur à enregistrer à la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 3 à 1000 Bruxelles, les contrats de crédit à la consommation et les défauts de paiement découlant de ce type de contrat, afin de lutter contre le surendettement. Le consommateur peut accéder sans frais aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées ou leur suppression. Pour ce faire, il en fait la demande auprès de la Centrale en joignant, une photocopie recto-verso bien lisible de son document d’identité. Si sa demande vise à la rectification ou à la suppression de données erronées, il joint également tout document justifiant le bien fondé de sa demande.

Ces données ne peuvent être communiquées qu’aux personnes visées à l’article 8, §1 de la loi précitée dans le cadre de l’octroi ou de la gestion des crédits ou des moyens de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. Ces renseignements ne peuvent être utilisés par cette personne à des fins de prospection commerciale.

Les données relatives au contrat de crédit sont conservées pendant les délais suivants :

- trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat de crédit ;

- le cas échéant, jusqu’à la date à laquelle la fin anticipée ou la résiliation du contrat de crédit est communiquée à la Centrale.

Toutefois, lorsqu’il existe un défaut de paiement, l’enregistrement est prolongé à concurrence des délais prévus ci-dessous :

- douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit ;

- maximum dix ans à partir de la date du premier enregistrement d’un défaut de paiement, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé.

A l’expiration des délais de conservation, les données sont supprimées.

I.4. Divers

a) Les consommateurs se donnent mutuellement procuration pour exécuter ou réceptionner toutes notifications et toutes sommations dans le cadre de la présente convention.

b) Les consommateurs cèdent à la s.a. Buy Way Personal Finance la totalité des créances qu’ils détiennent ou détiendront sur des tiers à concurrence des sommes dues à la s.a. Buy Way Personal Finance en principal, intérêts et frais.

La cession de la portion cessible de la rémunération des consommateurs a lieu conformément à la Loi par acte distinct.

c) Les parties conviennent que tous les frais de justice engendrés par l’engagement d’une procédure légale en cas de non paiement seront à charge de la partie succombante.

d) Les parties choisissent le droit belge comme droit applicable au contrat de crédit précité, en application de l’article 3 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

II. CONDITIONS D’OUVERTURE DE CREDIT II.1. CRÉDIT : DROIT DE RENONCIATION

§ 1 : Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de de ce droit de rétractation commence à courir : le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou le jour où le consommateur recoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article 14, si cette date est postérieure à la date de la conslusion du contrat.

§ 2 : Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation : il le notifie au prêteur, par lettre recommandée à la poste. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration de celui-ci. Au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur, le consommateur paie au prêteur le capital prélevé et les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit. Les intérêts dus sont calculés sur base

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du taux débiteur convenu.

§ 2 : Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation : il le notifie au prêteur, par lettre recommandée à la poste. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration de celui-ci. Au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur, le consommateur paie au prêteur le capital prélevé et les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation.

Le taux d’intérêt journalier s’élève à 0,03% par jour, à multiplier par le nombre de jours jusqu’au remboursement et par le montant des transactions accomplies avant la rétractation.

§ 3 : La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes.

II.2.CONDITIONS PARTICULIÈRES

II.2.1. Obligation d’information

a) Les consommateurs s’engagent à fournir les informations exactes et complètes jugées nécessaires et demandées par le prêteur ou à l’intermédiaire de crédit pour évaluer leur situation financière et leurs possibilités de remboursement (art. 10 et 95 loi du 12 juin 1991). Le prêteur se réserve le droit de réclamer l’indemnisation de tout dommage qui résulterait d’une telle omission.

b) Les consommateurs s’engagent à communiquer sans délai au prêteur tout changement d’adresse, de situation professionnelle et familiale ou de domiciliation bancaire. Ils autorisent, en outre, le prêteur à introduire auprès de l’Administration compétente toute demande d’adresse les concernant, et ce, à leur frais en cas d’inexécution du contrat.

c) Ils s’engagent également à informer sans délai le prêteur de tous faits de nature à influencer défavorablement leur capacité de remboursement ou leur solvabilité.

II.2.2. Définitions

La présente ouverture de crédit est consentie dans la limite du montant de l’ouverture de crédit, soit le « découvert maximum autorisé » (D.M.A). Le montant que vous utilisez, hors Buy Way Facility et arrondi à la tranche supérieure de 50 EUR constitue le « découvert utile » (D.U.).

Le “crédit” se réalise par imputation de la somme sur l’ouverture personnelle de crédit consentie par Buy Way Personal Finance au consommateur et que ce dernier s’engage à ne pas dépasser.

II.2.3. Paiement au moyen d’une domiciliation européenne (SEPA)

Au cas où le consommateur souhaite payer par domiciliation européenne, il sera informé avant la première exécution de celle-ci au moyen du relevé mensuel.

II.2.4. Zérotage

Le montant total à rembourser doit être périodiquement apuré dans un délai fixé par Arrêté Royal, qui est de 5 ans maximum.

Le prêteur avise le consommateur au moins 2 mois avant l’expiration de ce délai.

II.2.5. Remboursement minimum mensuel

Le remboursement minimum mensuel se décompose de la manière suivante :

- une mensualité dite « revolving » déterminée en fonction du montant total dû : 5,60% du montant total dû pour une ouverture de crédit de 500 EUR à 5000 EUR, 4,20% entre 5000,01 EUR et 10.000 EUR, mensualité minimum voir conditions financières du crédit ;

- une somme correspondant au total des mensualités relatives aux utilisations Buy Way Facility à TAEG 0%.

Exemple représentatif

Ouverture de crédit pour un montant inférieur ou égal à 1.250 EUR, taux annuel effectif global au 01/12/2009 : 15%

(taux débiteur annuel actuariel 14,73%), dont 0,02%/mois de frais de carte. Sur base d’une utilisation immédiate et unique de 1.000 EUR, la durée théorique de remboursement sera de 23 mois. A raison d'un remboursement mensuel égal à 5,60% du solde restant dû avec un minimum de 50 EUR ou le total dû lorsqu’il lui est inférieur, soit un total des mensualités de 1.142,46 EUR.

Exemples de modalités de remboursement dans le cadre de l’utilisation du Buy Way Facility

1. Pour une utilisation ordinaire de 900 EUR et une utilisation Buy Way Facility de 300 EUR en 3 mois, avec une mensualité revolving fixée à 5,60% du montant total dû, le consommateur paiera 1 mensualité de 151,16 EUR (51,16 EUR revolving + 100 EUR Buy Way Facility) et deux de 150 EUR (50 EUR revolving + 100 EUR Buy Way Facility), puis 17 mensualités de 50 EUR et une dernière mensualité de 15,30 EUR.

2. Pour un crédit de 900 EUR entièrement et immédiatement prélevé au moyen d’un Buy Way Facility au taux débiteur promotionnel de 0%, la durée théorique de remboursement sera de 3 mois, soit 3 mensualités de 300 EUR.

Toute mensualité impayée à l’échéance donnera lieu à l’application des dispositions contractuelles relatives aux retards de paiement.

Les achats effectués chez Makro ne seront pas porteurs d’intérêts si leur montant total est remboursé avant l’échéance qui suit le relevé qui les mentionne.

Hormis ce cas, les utilisations du crédit sont productives d’intérêts décomptés et payables mensuellement. Ces intérêts contenus dans chaque mensualité sont calculés de la date d’arrêté mensuel à la date d’arrêté suivant au prorata du nombre de jours présentant un solde débiteur, sur base du taux annuel effectif global appliqué.

Sous réserve de ce qui est précisé à l’article II.2.7.E, les paiements s’imputent tout d’abord sur les intérêts, les frais et frais de retard, puis sur la partie en capital (revolving puis utilisation spéciale) de la mensualité, et ensuite sur les utilisations non encore arrivées à échéance, dans l’ordre suivant: Réflexion 3, revolving, utilisation spéciale au TAEG de 0%, et autres utilisations spéciales.

II.2.6. Modification des intérêts débiteurs

Le preteur se réserve le droit de modifier les intérêts débiteurs, dans la limite des maxima légaux. Le consommateur est prévenu à l’avance, par son relevé mensuel, de la modification des intérêts débiteurs et du nouveau TAEG qui en découle.

Lorsque la modification des intérêts débiteurs s’élève à plus de 25% des intérêts débiteurs précédents, le consommateur a la possibilité de rompre le contrat endéans les 3 mois.

II.2.7. En cas de non respect de la convention

A. Dépassement du D.M.A. : Les dépassements de la limite de crédit sont interdits. S’il s’en produit néanmoins, le prêteur suspendra les prélèvements de crédit et exigera le rembours- ement du dépassement dans un délai maximum de 45 jours à dater du jour du dépassement. Dans ce cas, les intérêts de retard, calculés sur le dépassement, et les frais expressément convenus seront réclamés. A défaut de remboursement, le prêteur mettra fin au contrat si le consommateur ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une mise en demeure.

B. Suspension des prélèvements de crédit : Le prêteur peut suspendre les prélèvements de crédit après avoir notifié sans délai au consommateur sa décision dûment motivée par lettre recommandée dans les cas suivants :

- usage abusif ou frauduleux de la présente ouverture de crédit ou des moyens d’utilisation mis à disposition des consommateurs par le prêteur ;

- révocation de son autorisation de prélèvement par le

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consommateur ;

- révocation de son autorisation de prélèvement par le consommateur ;

- défaut de règlement d’une ou plusieurs mensualités ; dégradation de la situation financière du consommateur, notamment attestée par l’inscription d’un défaut de paiement à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

C. Retard de paiement : Attention, en cas de paiement manquant ou tardif, des frais supplémentaires seront mis à charge du consommateur.

En cas de retard de paiement du consommateur, le prêteur a le droit d’exiger le capital échu et impayé, le montant du coût total du crédit échu et non payé et un intérêt de retard calculé sur le capital échu et impayé dû, dont le taux est égal au dernier taux débiteur appliqué, majoré d’un coefficient de 10% Le prêteur peut réclamer au consommateur le remboursement des frais de rappel de 7,50 EUR par rappel augmenté des frais postaux, à concurrence d’un envoi par mois.

D. Résiliation pour inexécution : Le prêteur a le droit de résilier le contrat lorsque le consommateur est en défaut de paiement d’au moins 2 échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure.

Dans ce cas, le prêteur a le droit d’exiger le paiement immédiat des montants suivants :

- le solde restant dû (capital prélevé) ; - les intérêts et frais échus et non-payés ;

- les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû, dont le taux est égal au dernier taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10% ;

- une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à (cumulatif) : 10% calculés sur la tranche du solde

restant dû jusqu’à 7.500 EUR et 5% calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR.

E. Montant à payer en cas de résiliation : lorsque le contrat est résilié conformément à l’article II.2.7.D ou a pris fin et que le consommateur ne s’est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure, le prêteur a le droit d’exiger : le capital échu et impayé, le montant du coût total du crédit échu et non payé, le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé.

Ce taux d’intérêt de retard est égal au dernier taux débiteur appliqué, majoré d’un coefficient de 10%, sauf lorsque le dernier taux débiteur appliqué est de 0%. Dans ce cas, le taux d’intérêt de retard est égal au taux d’intérêt légal. En outre, le prêteur peut réclamer au consommateur les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au point D ci-dessus.

II.2.8. Cession du contrat

Le prêteur se réserve le droit de céder en tout ou partie ses droits du chef de la présente convention ou de subroger un tiers dans tout ou partie des dits droits en observation des articles 25 à 27 de la loi du 12 juin 1991. Les emprunteurs acceptent cette cession ou subrogation ainsi que l’éventuelle délégation, par le prêteur à un autre créditeur, de leur droit au crédit.

II.2.9. Fin du crédit

a) L’ouverture de crédit est de durée indéterminée.

b) Chaque partie peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation du contrat de crédit moyennant un préavis de un mois pour le consommateur ou de 2 mois pour le prêteur signifié par lettre recommandée à la poste. A l’expiration de ce délai toutes les dettes du chef de l’ouverture de crédit sont exigibles et doivent être remboursées immédiatement.

III. CONDITIONS PARTICULIERES – CARTE DE CREDIT III.1. Utilisation de l’ouverture de crédit

Dans le cadre de ce crédit, le consommateur recevra de Buy Way Personal Finance (Place de Brouckère 2, 1000 Bruxelles – 0400.282.277) une carte M-Card personnalisée dont l’utilisation est réglementée par les conditions générales et particulières de cette ouverture de crédit. L’ouverture de crédit M-Card n’engage le consommateur qu’en cas d’utilisation. Le consommateur peut demander l’émission d’une seconde carte M-Card pour le même compte de crédit. En cas de perte, la carte M-Card sera renouvelée (frais de 2e carte ou remplacement de la carte : voir tableau infra).

Un numéro de code secret composé de quatre chiffres est communiqué au consommateur par remise d’un pli fermé. Ce code secret est strictement personnel et ne doit pas être communiqué à un tiers, ni noté sur la carte ou sur un document conservé avec elle. Buy Way Personal Finance rappellera le code secret au consommateur qui lui en fait la demande (frais : voir tableau infra).

III.2. Communication

La communication relative à la carte de crédit se fera, en fonction du besoin et du contenu : soit de manière écrite, par lettre, soit électroniquement par e-mail ou SMS, ou encore oralement, par téléphone ou pendant un entretien personnel.

III.3. Fonctionnalités de la carte de crédit

La Carte M-Card est en principe utilisée par le recours à la signature électronique que constitue la composition du code secret. Toutefois, le magasin peut, le cas échéant utiliser la procédure de signature d’une souche d’achat. La composition par le consommateur de son code secret sur le terminal ou la signature d’une souche d’achat vaut acceptation de l’opération et de son montant.

L’ouverture de crédit peut être utilisée par le consommateur des manières suivantes, dans les limites de son solde disponible et moyennant, le cas échéant, des frais (cfr. tableau infra) :

1°) demande de versement d’un montant sur son compte bancaire au numéro 070/22.650 ou sur www.buyway.be. Si la demande est effectuée un vendredi, un samedi, un bank holiday ou un jour férié officiel, le premier jour ouvrable qui suit sera considéré comme la date de la réception de la demande ; 2°) financements d’achats réalisés dans les magasins Makro ; 3°) Buy Way Facility, qui permettent au consommateur pour des offres temporaires et ciblées sur certains produits ou services déterminés :

- soit d’utiliser sa carte à un taux débiteur promotionnel de 0% moyennant paiement d’un produit ou d’un service en un certains nombres de mensualités égales. Le nombre de ces mensualités sera fixé lors de l’achat, par les parties, selon les barèmes repris dans le tableau se trouvant au bas des présentes conditions particulières),

- soit de bénéficier de « Réflexion 3 », c’est-à-dire utiliser sa carte pour faire une transaction et disposer d’un délai pouvant atteindre 3 mois sans intérêts, ni frais (TAEG 0%) au terme duquel il choisit, soit de payer son achat comptant, soit de le payer par une utilisation ordinaire de sa carte, soumise au TAEG et aux modalités conventionnels. Le Réflexion 3 n’est autorisé que pour des montants de 75 à 2.499 EUR.

Les offres Buy Way Facility pourront être proposées au consommateur par Buy Way Personal Finance ou par le magasin auprès duquel la carte M-Card a été ouverte dans le relevé de compte mensuel, la publicité ou par tout autre moyen de communication. Le consommateur ne pourra pas utiliser simultanément plus de 3 Buy Way Facility.

III.4 Relevé mensuel

Aussi longtemps que le crédit n’est pas soldé, l’ensemble des opérations du mois écoulé est repris sur un relevé adressé chaque mois au titulaire. Toute réclamation ou remarque concernant une opération ou une autre information contenue

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dans un extrait de compte doit être communiquée à Buy Way Personal Finance par écrit dans les trente jours à partir de la date du relevé ou de toute communication dans laquelle l’opération est mentionnée. A défaut de protestation dans ce délai, le client donne décharge à Buy Way Personal Finance qui peut considérer que les opérations mentionnées ont été approuvées.

III.5. Blocage de la carte

Pour des raisons de sécurité, et plus précisément, pour des raisons liées à la sécurité de la carte, ou en cas de soupçon d’utilisation non autorisée ou trompeuse de la carte ou d’augmentation significative du risque de défaut de paiement, l’émetteur de la carte est autorisé à la bloquer. Le consommateur en sera informé soit avant le blocage, soit immédiatement après celui-ci, sauf lorsque cela ne serait pas opportun pour des raisons de sécurité ou en cas d’interdiction édictée par la loi.

Dès que les raisons du blocage disparaissent, l’émetteur de la carte le supprimera.

III.6. Perte ou vol de la carte

Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de perte ou de vol de la carte :

- Le consommateur doit aviser immédiatement l’émetteur de la carte par téléphone (070/666.677) et sans délai par écrit, au plus tard dans les 13 mois après la date valeur du débit ou du crédit, de toute transaction illicite ;

- Jusqu’à la notification à l’émetteur de la carte, de la perte ou du vol, le consommateur est responsable des conséquences à concurrence de 150 EUR. S’il a agi avec négligence grave ou frauduleusement, ce plafond n’est pas applicable. Peuvent être considérés comme une négligence grave, le fait de noter le numéro d’identification personnelle ou tout autre code sous une forme aisément reconnaissable et notamment sur la carte ou sur un objet ou un document conservé ou emporté avec la carte, ou le fait de ne pas avoir notifié à l’émetteur la perte ou le vol, dès qu’il en a eu connaissance ;

Pour apprécier la négligence du consommateur, il sera tenu compte de l’ensemble des circonstances de fait.

- Après la notification à l’émetteur de la perte ou du vol, le consommateur n’est plus responsable des conséquences liées à ceux-ci, sauf s’il s’est rendu coupable d’une fraude ou d’une négligence grave ;

- Si la carte ou le titre a été utilisé sans présentation physique et sans identification électronique, la responsabilité du consommateur n’est pas engagée, par dérogation aux dispositions reprises ci-dessus.

L’émetteur de la carte est responsable :

- de l’inexécution ou de l’exécution incorrecte des opérations effectuées à l’aide de la carte, à partir de dispositifs, terminaux, ou au moyen d’équipements agréés par l’émetteur, que ceux-ci soient placés sous son contrôle ou non ;

- des opérations effectuées sans autorisation du consommateur et de toute erreur ou irrégularité commise dans la gestion de son compte et imputable à l’émetteur.

En cas de contrefaçon de l’instrument de transfert électronique de fonds par un tiers, de l’usage de l’instrument contrefait.

En cas de fraude, de dol ou négligence grave, la charge de la preuve incombe au prestataire de service de paiement.

Dans tous les cas où l’émetteur est responsable, il doit rembourser au consommateur, dans les délais les plus brefs :

- le montant de l’opération non ou incorrectement exécutée, éventuellement augmenté d’intérêts ;

- la somme nécessaire pour rétablir le consommateur dans la situation où il se trouvait avant l’usage de l’instrument contrefait ;

- les autres conséquences financières éventuelles notamment les frais supportés par le consommateur pour la détermination du dommage indemnisable.

La perte financière résultant de l’exécution incorrecte des opérations par le consommateur, lorsque cette exécution est due à un dysfonctionnement du dispositif ou terminal ou de tout autre équipement agréé par l’émetteur pour autant que le dysfonctionnement n’ait pas été provoqué par le titulaire, soit sciemment, soit en violation des conditions qui régissent l’émission et l’utilisation de la carte.

III.7. Interruption volontaire des retraits

Lorsque l’émetteur de la carte suspend volontairement les retraits d’argent pour le consommateur, sous réserve de l’article 59 §3 de la loi du 12 juin 1991 et de l’article II.2.6.B, ci-dessus, il payera une indemnité égale à la valeur de l’intérêt débiteur contractuel sur le montant disponible, en dessous des limites du crédit accordé, qui n’était pas accessible au consommateur.

III.8. Transactions exécutées de manière fautive Le consommateur doit aviser, immédiatement ou dans un délai de 13 mois, l’émetteur de la carte de toute transaction exécutée de manière fautive. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le consommateur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l’application des articles 34, 49 §§2 et 3, et 54 de la loi du 10 décembre 2009, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur.

S’il s’avère que le prestataire de service de paiement est responsable, il restitue sans tarder au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécuté et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération n’avait pas eu lieu.

Le prestataire de service de paiement est responsable et redevable, à l’égard du consommateur, des frais et des intérêts supportés par le consommateur du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. Ce droit inclus pour le consommateur des compensations additionnelles pour des éventuelles conséquences financières ultérieures.

III.9. Remboursement d’opération de paiement initiée par le consommateur

Le prestataire de service de paiement devra rembourser au consommateur une opération de paiement autorisée qui a déjà été exécutée, si l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée et si le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l’affaire. Le payeur fournira alors les éléments nécessaires au prestataire de services de paiement. Le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change convenu avec le prestataire de services de paiement a été appliqué.

Le payeur peut demander le remboursement d’une opération de paiement autorisée par le consommateur pendant une période de 8 semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.

Dans un délai de 10 jours suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit, rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut saisir s’il n’accepte pas la dite justification.

III.10. Propriété de la carte de crédit

Les cartes, livrées dans le cadre de cette ouverture de crédit, sont et restent la propriété de l’émetteur de la carte. Le consommateur rend à la fin ou à l’expiration de cette ouverture de crédit toutes les cartes reçues de la part de l’émetteur de la carte, à ce dernier, sauf en cas de renonciation expresse.

III.11. Exemplaire des conditions générales

Le client a, en permanence, le droit de demander de manière écrite un exemplaire des conditions de la carte.

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III.12. Modification des conditions de la carte et des fonctionnalités

Toute modification des conditions de la carte de crédit est proposée au consommateur par le prestataire de services de paiement au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. Le consommateur accepte les nouvelles conditions, s’il ne résilie pas le contrat sans frais dans les deux mois. Les modifications de taux de change sont appliquées immédiatement. Le consommateur sera informé le plus rapidement possible d’une modification du taux d’intérêt.

III.13. Autorités de surveillance

- Commission Bancaire, Financière et des Assurances, Rue du Congrès 12-14, B-1000 Bruxelles.

- Service Service Public Fédéral Economie, Administration de Régulation et de l'Organisation des marchés, Service Crédit et Endettement, Boulevard Albert II 16, B-1000 Bruxelles.

III.14. Procédures d’appel extrajudiciaires et de plaintes

- Service Consommateur, Place de Brouckère 2, B-1000 Bruxelles, email : claims@buyway.be ou fax : +32.2.250.20.69.

- Service de Médiation Banques-Crédit-Investissement, Rue Belliard 15-17 Boîte 8, B-1040 Bruxelles, email : Ombudsman@OmbFin.be ou fax : +32.2.545.77.79.

Coûts de la carte

Remplacement de la carte ou demande d’une 2e carte 4 EUR/ carte

Rappel du code de la carte 2 EUR/ rappel

Versement sur le compte courant 1% du montant avec un minimum de 4,50 EUR

Conditions des Buy Way Facility avec TAEG 0%

Montant Durée maximale Mensualité

De 75 à 600 EUR 12 mois Montant/Durée

De 600,01 à 1200 EUR 18 mois Montant/Durée

De 1200,01 à 2400 EUR 21 mois Montant/Durée

De 2400,01 à 5000 EUR 24 mois Montant/Durée

Les montants des Buy Way Facility ne peuvent ni dépasser le montant de débit maximum, ni le montant disponible de la réserve.

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CESSION DE REMUNERATION

Art. 28. A défaut d'opposition du cédant faite conformément à l'article 29, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire ; 1° aura notifié au cédant son intention d'exécuter la cession ; 2° aura envoyé au débiteur cédé une copie de la notification visée au 1° ;

3° aura envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, une copie certifiée conforme de l'acte de cession.

Art. 28bis. La notification visée à l'article 28, 1°, contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice.

Art. 29. Dans les dix jours de l'envoi de la notification, visée à l'article 28, 1°, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé.

Dans les cinq jours de l'envoi de la lettre du cédant le débiteur cédé en avisera le cessionnaire.

En cas d'opposition, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-ci n'aura pas été validée conformément à l'article 31.

Art. 30. A peine de nullité toutes les notifications visées aux articles 28 et 29 se font par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés.

Art. 31. En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession.

Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.

Art. 31bis. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux § 2 et 3.

Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre mesure de recouvrement.

Art. 32. Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement de la somme cédée n'atteigne le montant de la cession validée par le juge de paix, le débiteur cédé transmet au cessionnaire la notification visée à l'article 31, alinéa 2, en indiquant le total des sommes prélevées.

La validation conserve ses effets et la cession peut être exécutée par tout nouvel employeur à concurrence du montant initial de la cession, diminué des sommes déjà prélevées, pour autant que le cessionnaire informe le nouvel employeur, par lettre recommandée à la poste, de la décision de validation du juge de paix et du relevé des sommes déjà prélevées.

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