CONSEIL D’ÉTAT
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No 50.804
Projet de règlement grand-ducal
portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.
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Avis du Conseil d’État
(9 décembre 2014)
Par dépêche du 24 septembre 2014, le Premier ministre, ministre d’État a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au document « avant-projet de règlement grand-ducal (…) » étaient joints un document intitulé « exposé des motifs et commentaire des articles » et une fiche d’évaluation d’impact.
Considérations générales
Le texte sous avis propose de modifier l’article 4 du règlement grand- ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, afin de faire bénéficier les personnes détentrices de diplômes étrangers non visés respectivement par la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953, ou par la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 de la reconnaissance d’équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, de diplôme de fin d’études secondaires techniques, ou de diplôme de technicien approprié. L’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur fournit la base légale à la modification envisagée.
Les auteurs entendent ainsi offrir aux détenteurs d’un tel diplôme étranger des possibilités notamment de travail ou d’accès à une formation universitaire. Ils ajoutent cependant comme exigence supplémentaire la connaissance d’une des trois langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues au niveau de connaissance B2, tel que défini dans le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Le Conseil d’État constate que les auteurs entendent uniquement modifier l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 27 octobre 2006.
Or, il estime que l’article 3 dudit règlement doit aussi être modifié afin de garder le parallélisme entre les deux dispositions. Le Conseil d’État formulera une proposition de texte y afférente ci-après.
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Examen des articles
Préambule
Il est de principe qu’il y a lieu de faire abstraction au préambule de la référence à des actes normatifs de même nature. Il s’ensuit que le deuxième visa relatif au règlement grand-ducal précité du 27 octobre 2006, que le présent projet de règlement grand-ducal entend modifier, est à supprimer.
À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu de supprimer la référence au ministre des Finances, alors que le budget de l’État ne sera pas grevé par le projet sous avis.
Article 1er (nouveau selon le Conseil d’État)
Tel qu’annoncé dans ses considérations générales, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de modifier aussi l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 27 octobre 2006 afin de garder le parallélisme entre les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal dans la version telle que projetée.
Dès lors, le Conseil d’État demande d’ajouter à l’article 3, point 4 du règlement grand-ducal à modifier un tiret supplémentaire libellé de la manière suivante :
« - soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années complété par un certificat de langues d’un niveau B2 dans le Cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise, française ou allemande. »
Article 1er (2 selon le Conseil d’État)
Au point 1, il y a lieu de remplacer le terme « biffé » par
« supprimé ».
Au point 2, il y a lieu de remplacer le terme « cet État tiers » par « un État tiers ». Au même point, l’expression « en outre » est à supprimer, alors qu’elle est superfétatoire.
Article 2 (3 selon le Conseil d’État)
Étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact budgétaire, la référence au ministre des Finances est à supprimer.
Ainsi délibéré en séance plénière, le 9 décembre 2014.
Le Secrétaire général, Le Président,
s. Marc Besch s. Victor Gillen