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Avis 51.568 du 24 mai 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.568

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur

Avis du Conseil d’État

(24 mai 2016)

Par dépêche du 3 mars 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le texte du projet de règlement grand-ducal, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’un texte coordonné tenant compte des modifications proposées par le projet de règlement grand-ducal sous examen.

Les chambres professionnelles n’ont pas été consultées, étant donné qu’elles ne sont pas concernées par l’objet du projet de règlement grand- ducal sous avis.

Considérations générales

Le règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, avait comme but de faire bénéficier les personnes détentrices de diplômes étrangers, non visés respectivement par la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953 et par la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997, de la reconnaissance d’équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, de diplôme de fin d’études secondaires techniques, ou de diplôme de technicien approprié, approuvées respectivement par la loi du 13 décembre 1954 et la loi du 14 août 2000.

L’idée était de permettre la reconnaissance de diplômes de pays tiers de type baccalauréat aux détenteurs qui peuvent se prévaloir d’un diplôme universitaire sanctionnant au moins trois années d’études supérieures et de maîtriser, au niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, une des trois langues officielles du Luxembourg et produire un certificat afférent.

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Cette modification s’est avérée comme insuffisante notamment pour les étudiants originaires de pays francophones où la maîtrise du français est une évidence. La commission ad hoc, responsable de la reconnaissance des diplômes aura, suite aux modifications proposées, plus de facilités à aviser favorablement des demandes.

Examen des articles Articles 1er à 3

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Article 1er

Il convient de rédiger le liminaire de l’article sous avis comme suit :

« L’article 3, point 4, dernier tiret, du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, est remplacé comme suit :

« […] ». » Article 2

Il y a lieu de rédiger le liminaire de l’article sous examen comme suit :

« L’article 4, point 3, du même règlement est remplacé comme suit :

« […] ». »

Ainsi délibéré en séance plénière, le 24 mai 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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