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Avis 50.844 du 9 décembre 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

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No 50.844

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.

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Avis du Conseil d’État

(9 décembre 2014)

Par dépêche du 24 octobre 2014, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal susmentionné, élaboré par le ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière.

L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 3 décembre 2014.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet d’augmenter les taxes en vue de l’obtention du permis de conduire, ainsi qu’en vue de l’obtention d’un double, d’une transcription, d’un remplacement ou d’un permis de conduire à validité ou usage restreint. Cette taxe a été fixée par le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules et, depuis 1981, cette taxe n’a pas connu d’augmentation. Selon les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis, il s’agit de rapprocher le montant des taxes à percevoir aux coûts réels des opérations nécessaires à l’émission des permis de conduire.

Le règlement grand-ducal sous objet trouve sa base légale dans la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Cette loi prévoit à son article 1er les différentes situations des demandeurs de permis de conduire et se réfère à des règlements grand-ducaux pour ce qui est du montant des taxes à percevoir ; l’article 2 en fixe le montant maximum à 300 euros.

Même si le règlement grand-ducal du 23 mai 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules n’avait pas donné lieu à pareille observation, le Conseil d’État estime que la taxe proposée par le règlement grand-ducal sous revue constitue une taxe de quotité dont le montant devra en vertu des articles 102 et 32, paragraphe 3

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de la Constitution, sous peine d’encourir la sanction d’inapplicabilité de l’article 95 de la Constitution, être fixé par voie légale. Il se réfère à cet égard à l’arrêt n° 108/13 du 29 novembre 2013 de la Cour constitutionnelle ainsi qu’à son avis du 18 novembre 2014 concernant le projet de loi relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir (doc. parl. n° 6722²).

Dans ces conditions, ce n’est qu’à titre subsidiaire que le Conseil d’État procède à l’examen des articles du projet de règlement grand-ducal sous avis.

Examen des articles Observation préliminaire

L’article est à indiquer sous la forme abrégée « Art. » et le texte de l’article est à commencer dans la même ligne.

Préambule

Au niveau du fondement procédural, il est indiqué d’écrire :

« Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; »

Le considérant relatif à la consultation des chambres professionnelles est à adapter en fonction des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc.

Au dernier visa, il y a lieu d’écrire « … Gouvernement en conseil ; ».

Article 1er Sans observation.

Article 2

La phrase introductive devrait s’écrire comme suit :

« L’article 2 du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 est remplacé par le libellé suivant : »

Quant à la rédaction du début de phrase de l’article 2 à modifier, le Conseil d’État propose le libellé suivant :

« Art. 2. La taxe prévue à l’article 1er, point 2) est également perçue ... ».

Article 3

Les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont à éviter, car ce procédé a pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés risquent de devenir inexactes et nécessiteraient dès lors une modification expresse du dispositif aux fins de remplacer chaque renvoi

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devenu erroné. Partant, il est proposé d’omettre la deuxième phrase, ayant trait à la renumérotation et de donner la teneur suivante à l’article sous revue :

« Art. 3. L’article 3 du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 est supprimé. »

Article 4

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 9 décembre 2014.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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