CONSEIL D’ÉTAT
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N° 51.066
Projet de règlement grand-ducal
déclarant obligatoire la modification ponctuelle du plan d’aménagement partiel arrêté par le Conseil de Gouvernement en date du 4 août 1978 et déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 25 août 1978 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays.
--- Avis du Conseil d’État
(5 mai 2015)
Par dépêche du 12 mars 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous objet, élaboré par le ministre du Développement durable et des Infrastructures.
Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière et une fiche d’évaluation d’impact ainsi que l’avis de la commune de Bettembourg relatif à la modification ponctuelle du plan d’aménagement partiel visé par le règlement grand-ducal en projet, adopté en séance publique du conseil communal du 11 juillet 2014, les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers émis respectivement les 15 juillet, 9 septembre et 13 octobre 2014, l’avis du Syvicol du 15 juillet 2014 et celui du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire du 22 octobre 2014.
Le dossier soumis au Conseil d’État est enfin complété par les avis de publication parus dans la presse et par du matériel cartographique relatif à la modification du plan d’aménagement partiel du 4 août 1978.
Le Conseil d’État note que le projet de règlement grand-ducal soumis à son avis porte sur le même objet que le projet de règlement grand-ducal modifiant le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays arrêté par le Conseil de Gouvernement en date du 4 août 1978 et déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 25 août 1978. Il avait rendu son avis au sujet de ce projet de règlement grand-ducal le 25 novembre 2014 (avis CE n°
50.711).
Le Conseil d’État se permet dès lors de renvoyer aux considérations développées dans cet avis qui gardent leur valeur dans le nouveau contexte sous examen. À cet égard, il rappelle en particulier son observation relative à l’article 3 du projet modifiant la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire (doc. parl. n° 6694) qui a pour but d’insérer dans la législation sur l’aménagement du territoire une disposition prévoyant la possibilité de modifier ou d’abroger sous le régime de la nouvelle loi des instruments réglementaires créés sous l’autorité d’une loi antérieure. Dans la
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mesure où la procédure d’adoption législative du projet de loi en question se trouve suspendue à l’heure actuelle, le Conseil d’État donne à considérer si le projet de loi dite « Omnibus » portant modification de : a) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; b) de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; c) de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement; d) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; e) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; f) de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
g) de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; h) de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; i) de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques; j) de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; k) l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842, n° 1943c/1297, réglant le mode de publication des lois; et abrogation de : a) l’arrêté grand- ducal du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets; b) l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs (doc. parl. n° 6704) ne pourrait pas servir de cadre pour reprendre le contenu de l’article 3 du projet de loi précité (doc. parl. n° 6694).
Le projet de règlement grand-ducal sous avis donne par ailleurs lieu aux observations suivantes :
Intitulé
Le Conseil d’État a été suivi quant à ses observations relatives au libellé correct de l’intitulé, qui ne donne dès lors plus lieu à observation.
Préambule
Au visa relatif aux avis des chambres professionnelles qui sont entre- temps parvenus au Gouvernement, il y a lieu d’omettre la mention de celui du Syvicol qui n’est pas exigé par les dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, ce visa et le visa suivant devront, le cas échéant, être adaptés en fonction des avis des chambres professionnelles consultées qui seront effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le projet de règlement grand-ducal sera soumis à la signature du Grand-Duc.
Quant au ministre proposant, il y a lieu d’écrire correctement « Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures ».
Article 1er
Il y a lieu d’écrire « Art. 1er. ».
3 Article 2
Il convient d’écrire « Ministre du Développement durable et des Infrastructures ».
Ainsi délibéré en séance plénière, le 5 mai 2015.
Le Secrétaire général, La Présidente,
s. Marc Besch s. Viviane Ecker