LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich 247 - 82954
Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg
Luxembourg, le 2 0 NOV. 2020
Réf. CE / SCL : 60.449 — 1795 / nb
Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.
Madame la Présidente,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Communications et des Médias.
Je joins en annexe le résumé du projet, l'exposé des motifs, le texte du projet, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 2 février 2015 que le présent projet tend à modifier.
Les avis de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA) et de toutes les chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre ux Relations
avec le ament
5, rue Plaetis Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernernent.lu
L-2338 Luxembourg Fax (+352) 247-82999 www.legilux.lu www.luxembourg.lu
CERM 60.449
ENTRÉ le 20.11.2020
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores
- RESUME DU PROJET - 1. Résumé
Le projet de règlement grand-ducal vise premièrement, à fixer la taxe annuelle forfaitaire à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA) pour la surveillance des services de médias audiovisuels et sonores à 2.000.- EUR (deux mille euros). Est ainsi supprimée la référence au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat, utilisée jusqu'à présent pour le calcul du montant de cette taxe. Deuxièmement, le projet de règlement grand-ducal vise à inclure les services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois dans le champ d'application de cette taxe.
2. Modifications apportées à législation existante
Le projet sous rubrique modifie l'article 1er du règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.
Il est proposé d'apporter deux modifications à la réglementation actuelle :
D'une part, la suppression de la référence au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat utilisée pour le calcul du montant de la taxe annuelle forfaitaire à percevoir par l'ALIA est nécessaire, d'un côté pour permettre d'augmenter les moyens à disposition de l'ALIA pour exécuter sa mission de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores et, de l'autre côté, en raison de la suppression des grades de substitution lors de la réforme du statut des fonctionnaires en 2015. Il est donc proposé de corriger cette mention en la remplaçant par un montant forfaitaire de 2.000.- EUR (deux mille euros).
D'autre part, le règlement grand-ducal actuel prévoit que la taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l'article 23b1s et 23ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Il est proposé d'étendre le champ d'application de la taxe de surveillance aux services de médias audiovisuels qui sont notifiés conformément à l'article 23quater, à savoir les services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois, réputés relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.
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— EXPOSE DES MOTIFS —
Le projet de règlement grand-ducal modifie l'article ler du règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.
Il est proposé d'apporter deux modifications à la réglementation actuelle :
D'une part, la suppression de la référence au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat utilisée pour le calcul du montant de la taxe annuelle forfaitaire à percevoir par l'ALIA est nécessaire, d'un côté pour permettre d'augmenter les moyens à disposition de l'ALIA pour exécuter sa mission de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores et, de l'autre côté, en raison de la suppression des grades de substitution lors de la réforme du statut des fonctionnaires en 2015. Il est donc proposé de corriger cette mention en la remplaçant par un montant forfaitaire de 2.000.- EUR (deux mille euros).
D'autre part, le règlement grand-ducal actuel prévoit que la taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l'article 23bis et 23ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Il est proposé d'étendre le champ d'application de la taxe de surveillance aux services de médias audiovisuels qui sont notifiés conformément à l'article 23qu0ter, à savoir les services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois, réputés relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.
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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores
— TEXTE DU PROJET —
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 35quinquies (2) ; [Mention des avis]
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1 -er. L'article ler du règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores est modifié comme suit:
10 Au paragraphe 1, les mots « qui est égale au centième du traitement maximum attaché au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat » sont remplacés par les mots « à hauteur du montant de 2.000.- EUR (deux mille euros) ».
2° Au paragraphe 2, le mot « et » entre les chiffres 23bis et 23ter est remplacé par « , », et les mots « et 23quater » sont ajoutés derrière « 23ter ».
Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'exercice 2021.
Art. 3. Notre ministre ayant les communications et les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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— COMMENTAIRE DES ARTICLES —
Ad Article 1"
L'article 1", paragraphe 1, vise à instaurer un montant fixe de la taxe annuelle forfaitaire à percevoir par l'ALIA pour ses missions de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores. Le montant est fixé à de 2.000.- EUR (deux mille euros).
L'article ler, paragraphe 2, propose d'étendre le champ d'application de la taxe de surveillance aux services de médias audiovisuels qui sont notifiés conformément à l'article 23quater, c'est-à-dire les services de médias audiovisuels de pays tiers, donc non établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen, utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois. Selon l'article 23quater, paragraphe 1, ces services sont réputés relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.
Ad Article 2
L'article 2 prévoit que les dispositions du présent règlement s'appliquent à partir de l'exercice 2021.
Ad Article 3
La formule exécutoire n'appelle pas de commentaire.
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Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des
services de médias audiovisuels et sonores
Texte coordonné
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 35quinquies (2);
Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. le,.
Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, ci-après désignée par « l'Autorité », est assujetti au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire qui est égale au centième du traitement maximum att-ac-14-a41-6=r-ade-1-74i5-4e4a-gr-i-14e-iedieja-ife-istes-tfeiteRafiet-s-eles-fei+etien-n-a4Fes-eie-14t-at à hauteur du montant de 2.000.- EUR (deux mille euros).
La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l'article 23bis,23ter et 23quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme d'une association sans but lucratif sont exempts du paiement de la taxe.
Art. 2.
Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l'Autorité doit recourir aux services d'un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l'Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de média audiovisuel ou sonore.
Art. 3.
Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l'année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais d'experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l'Autorité.
Les taxes et frais sont payables à l'Autorité moyennant règlement sur l'un des comptes indiqués à cet effet par l'Autorité.
Art. 4.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'exercice 2015.
Art. 5.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel.
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FICHE FINANCIERE
Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat.
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LE GOUVERNEMENT
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FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet Intitulé du projet :
Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s)
Date :
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores
Ministère d'État, Service des Médias et des Communications
Jacques Thill, Carole Nuss, Pia Betz (SMC)
247-86712
jacques.thill@smc.etat.lu
L'objet du projet est double: d'une part, supprimer la référence au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat utilisée pour le calcul du montant de la taxe annuelle forfaitaire à percevoir par l'ALIA pour instaurer un montant forfaitaire annuel fixe de 2.000.- euros, et d'autre part, étendre le champ d'application de la taxe de surveillance aux services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois.
ALIA
29/10/2020 Ministère initiateur :
Auteur(s) :
Téléphone : Courriel :
Objectif(s) du projet :
Version 23.03.2012 1 / 5
LE GOUVERNEMENT
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Mieux légiférer
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
D oui E
Non Si oui, laquelle / lesquelles :Remarques / Observations :
Destinataires du projet :
- Entreprises / Professions libérales : - Citoyens :
- Administrations :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
Remarques / Observations :
s oui D
NonD Oui E Non
IE oui
D NonD
oui D
Non N.a.1 N.a. : non applicable
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E] Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et S] Oui D Non publié d'une façon régulière ?
Remarques / Observations :
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
D Oui Non
Version 23.03.2012 2 / 5
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Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
D
Oui Non2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?
D oui E
Non D N.a.Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
D oui
Non D N.a.4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
D oui D
Non El N.a.- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
D oui D
Non E N.a.- le principe que l'administration ne pourra demander des E Oui E Non El N.a.
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
D
Oui NonD
N.a.Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle :
En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
D oui D
Non N.a.Version 23.03.2012 3 / 5
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Sinon, pourquoi ?
Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations :
El
Oui El NonEl
OuiDI
NonLe projet supprime la référence au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat, qui n'existe plus.
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau système ?
n oui u
NonEl Oui Non
N.a.
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration [] Oui Non
D
N.a.concernée ? Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012 4 / 5
11] Oui El Oui
E
NonII] Non Le projet est-il :
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez
de quelle manière :
Oui Non
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi :
Non El Oui
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez
de quelle manière LE GOUVERNEMENT
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Egalité des chances
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? E1 Oui Non [1 N.a.
Si oui, expliquez de quelle manière :
Directive « services »
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement E] Oui El Non N.a.
soumise à évaluation' ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de E1 Oui El Non
E
N.a.services transfrontaliers 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco. public. l u/attri bubon s/dg2/d_pon som m atio n/d_m arch int_rieur/Services/index. htm I 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012 515
MEMORIAL MEMORIAL
Amtsblatt des Großherzogtums
Luxemburg Journal Officiel
du Grand-Duché de Luxembourg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — N° 21 10 février 2015
IE(fJÅrION
UXEMBOURG
238
Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sui- les médias électroniques et notamment son article 35qui0qu1es (2);
Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. le'. Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l'Autorité luxembourgeoise indépendance de l'audiovisuel, ci-après désignée par «l'Autorité», est assujetti au paiement d'une saxe annuelle forfaitaire qui est égale au centième du traitement maximum attaché au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformérnent à l'article 23bis et 23ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme d'une association sans but lucratif sont exernpts du paiernent de la taxe.
Art. 2. Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l'Autorité doit recourir aux services d'un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l'Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de média audiovisuel ou sonore.
Art. 3. Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l'année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais d'experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l'Autorité.
Les taxes et frais sont payables à l'Autorité moyennant règlement sur l'un des comptes indiqués à cet effet par l'Autorité.
Art. 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'exercice 2015.
Art. 5. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 2 février 2015.
et des Média, Henri
Xavier Bettel
(Extrait du Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg du 10 février 2015)