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Avis 50.793 du 9 décembre 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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No 50.793

Projet de règlement grand-ducal

fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels ou sonores.

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Avis du Conseil d’État

(9 décembre 2014)

Par dépêche du 25 août 2014, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels ou sonores, élaboré par le ministre des Communications et des Médias.

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un tableau comparatif et une fiche d’évaluation d’impact. La fiche financière fait défaut.

L’avis de la Chambre des métiers a été demandé, mais n’a pas encore été communiqué au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Le préambule du projet de règlement grand-ducal mentionne par ailleurs les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, alors que ces avis ne sont pas parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption de son avis. Le Conseil d’État s’interroge d’ailleurs à quel titre la Chambre des fonctionnaires et employés publics et la Chambre des métiers sont concernées en l’espèce.

Considérations générales

Le texte sous avis vise à fixer le montant et les modalités de paiement et de recouvrement des taxes couvrant, du moins en partie, les frais de surveillance conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. D’après l’exposé des motifs, la mission de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels ou sonores implique notamment le visionnage des éléments de la grille du programme afin de vérifier leur conformité par rapport aux règles en vigueur dans le domaine du contenu et des communications commerciales.

Étant donné que la loi précitée du 27 juillet 1991 prévoit en son article 35quinquies, paragraphe 2 que « L’Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du budget de l’État par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur de service de médias audiovisuels ou personne soumise à sa surveillance », le Conseil d’État considère qu’il s’agit en l’espèce de

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taxes de remboursement ne relevant pas des matières réservées à la loi formelle.1 La base légale est donc suffisante pour la prise du règlement grand-ducal sous avis.

Examen des articles

Préambule

Étant donné que l’article 35quinquies constitue le fondement légal au projet de règlement grand-ducal sous avis, il y a lieu de faire abstraction au préambule des articles 35bis et 35ter de la loi précitée du 27 juillet 1991, de sorte que le premier visa se lira :

« Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 35quinquies ; ».

Par ailleurs, les deuxième et troisième visas sont à adapter en fonction des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature grand-ducale et il y a lieu d’écrire « Chambre de commerce » et « Chambre des métiers ».

Si les auteurs sont d’avis qu’il n’est pas besoin de consulter la Chambre des fonctionnaires et employés publics et la Chambre des métiers, le visa relatif aux avis de celles-ci est à supprimer.

À l’endroit du ministre proposant, il y a lieu d’écrire :

« Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias […] ».

Article 1er

À l’article sous examen, il échet d’écrire « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel ». Par ailleurs, le Conseil d’État recommande d’abréger l’autorité précitée à l’endroit de l’alinéa 1er de l’article 1er, pour ne plus devoir reprendre la dénomination complète par la suite. Par ailleurs, la référence à la loi précitée du 27 juillet 1991 est à omettre, étant donné que dans l’hypothèse où une compétence supplémentaire serait attribuée à l’Autorité par une loi autre que celle précitée du 27 juillet 1991, celle-ci ne saurait se faire rémunérer par une taxe annuelle forfaitaire. Partant, la première phrase de l’alinéa 1er de l’article sous avis pourra se lire comme suit :

« Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ci-après désignée par « l’Autorité », est assujetti au paiement […] ».

À l’alinéa 1er de l’article sous revue, il convient d’écrire le qualificatif

« bis » en caractères italiques. À la première phrase de l’alinéa 2 de l’article sous examen, l’espace entre le numéro de l’article et le qualificatif est à omettre à deux reprises et le qualificatif est à écrire en caractères italiques.

Toujours à l’alinéa 2 de l’article sous avis, il y a lieu d’écrire « […]

une concession ou une permission […] ».

1 Avis du Conseil d’État du 18 novembre 2014 relatif au projet de loi relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015) (doc. parl. n° 67222)

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L’alinéa 3 est à supprimer, car superfétatoire.

Article 2

L’article sous revue prévoit qu’en sus de la taxe forfaitaire dont question à l’article 1er, les frais en relation avec les services d’experts externes, auxquels l’Autorité doit recourir si le service de média audiovisuel est diffusé dans une langue autre que celles visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, peuvent être facturés par l’Autorité. Le Conseil d’État est à se demander si ces frais ne devraient pas faire l’objet d’un remboursement obligatoire dans un souci de transparence et, afin d’éviter tout pouvoir discrétionnaire en la matière, il demande d’écrire « sont facturés par l’Autorité » au lieu de « peuvent être facturés par l’Autorité ». Partant, l’article sous examen se lira comme suit :

« Art. 2. Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l’Autorité doit recourir aux services d’un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l’Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de médias audiovisuels ».

Article 3

Sans observation.

Article 4

L’article sous avis traite du recouvrement des taxes. Dans son avis du 5 février 2013 relatif au projet de loi portant création de l’établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » et modification 1. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 3. de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques (doc.

parl. n° 64873), le Conseil d’État avait noté que le recouvrement des taxes est à faire figurer dans la loi à l’endroit des dispositions financières.

Dans son avis du 26 février 2013 relatif au projet de règlement grand- ducal concernant la fixation des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels, le Conseil d’État avait demandé dans la même ligne qu’en ce qui concerne l’article 6, alinéa 2 du projet alors sous revue, que son fondement soit prévu dans la loi, alors qu’au cas où il ne serait pas suivi il se poserait un problème de base légale.

Or, le Conseil d’État n’ayant pas été suivi sur ce point, l’article sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le recouvrement des taxes par l’Administration de l’enregistrement et des domaines facturées sur base des articles 1er et 2 du projet sous avis ne saurait en effet pas se faire sans l’habilitation formelle du législateur.

Partant, le Conseil d’État demande d’omettre l’article sous revue.

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Articles 5 et 6 (4 et 5 selon le Conseil d’État)

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 9 décembre 2014.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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