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Avis 60.415 du 11 décembre 2020

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 60.415

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier

Avis du Conseil d’État

(11 décembre 2020)

Par dépêche du 3 novembre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière.

L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 8 décembre 2020.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier afin d’introduire des taxes forfaitaires à percevoir dans le cadre de la surveillance du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme auprès des agents tels que définis à l’article 1er, point 1, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg et des prestataires de services d’actifs virtuels et prestataires de services de conservation ou d’administration, tels que définis à l’article 1er, points 20quater et 20quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Le règlement grand-ducal en projet introduit également des taxes forfaitaires qui seront perçues auprès des entreprises de pays tiers désirant fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement en vertu de l’article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, afin de couvrir les frais liés à leur inscription et à leur maintien sur la liste d’entités de pays tiers.

(2)

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Examen des articles Articles 1er et 2

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Préambule

Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc.

Article 1er

Au point 1°, en ce qui concerne l’intitulé de la lettre J et afin de tenir compte de la numérotation spécifique employée par la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement pour désigner les points, il convient d’ajouter une parenthèse après le chiffre 1, pour écrire « article 1er, point 1), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ».

Au point 4°, en ce qui concerne l’article 1er, lettre X, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, à l’intitulé et au paragraphe 1er de la lettre X, il y a lieu d’avoir recours à l’intitulé de citation de l’acte y visé dont la teneur est la suivante :

« loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ».

Au point 4°, à l’article 1er, lettre X, paragraphe 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il est recommandé d’insérer le terme « qui » avant les termes

« est enregistré ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 11 décembre 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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