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LES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

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ESPACE MARCHES PUBLICS Rubrique Textes

3 Mars 2014

LES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

(CCAG TRAVAUX)

La modification du CCAG Travaux est une composante importante de la mesure n°7 du Plan d’investissement pour le logement, « Faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment par une adaptation de la législation », décidée par le Président de la République le 21 mars 2013.

Le délai de paiement réglementaire court, pour les marchés publics de travaux, à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif (DGD) signé par l’entreprise1

Or, des délais « cachés » ou « techniques » se situent en amont de ce délai, qui peuvent retarder en pratique le paiement réel de l’entreprise.

En effet, à l’issue des opérations de réception des travaux, le CCAG organise une procédure faisant intervenir l’entreprise, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, laquelle permet de vérifier le contenu de la demande de paiement du solde (le projet de décompte final) par rapport aux prestations effectuées et aux sommes déjà versées.

Les modifications apportées ont donc pour objet de réduire les délais maximum d’établissement, de transmission et de vérification du décompte général, donc de réduire le délai administratif de traitement du dossier et de production du DGD.

Le nouveau texte se caractérise principalement par une nouvelle rédaction des articles 13.3 et 13.4. Il prévoit la possibilité, en l’absence d’un décompte général établi par le pouvoir adjudicateur dans les délais contractuels, d’établir un DGD tacite, sur la base de la demande présentée par l’entreprise. Le texte vise ainsi à débloquer les situations dans lesquelles la collectivité publique n’agit pas. Afin de limiter les risques financiers pour les acheteurs publics, lorsque les délais contractuels sont dépassés, une procédure d’alerte auprès du maître d’ouvrage, déclenchée par le titulaire, laisse au maître d’ouvrage un délai de 10 jours pour transmettre un décompte avant le déclenchement de la procédure tacite.

L’instauration d’une procédure de révision du solde ex-post permet par ailleurs l’établissement du décompte général sans attendre la parution des derniers index réels de révision applicables au marché, ce qui peut faire gagner deux à trois mois pour le versement du solde sur lequel l’opérateur économique et le pouvoir adjudicateur sont d’accord.

Point essentiel, le pouvoir adjudicateur a toujours la possibilité de ne régler, au stade du DGD, que les sommes qu’il admet, le règlement final des désaccords étant traité par les stipulations du CCAG relatives aux litiges (article 50)2. Il n’est donc pas justifié de bloquer la procédure d’établissement du DGD, car le maitre d’ouvrage ne peut être contraint de payer des sommes non justifiées par des travaux réalisés dans les conditions du contrat.

Point important également, le CCAG n’est pas obligatoire, et il est possible d’y déroger si une procédure, par sa complexité ou son montant, nécessite des délais plus importants.

Par ailleurs, l’article 27 et ses commentaires relatifs au piquetage sont précisés pour tenir compte des évolutions réglementaires, et de légères modifications de rédaction sont apportées aux articles 11.2, 15.1 et 46.4 afin d’améliorer la compréhension du texte.

1Le délai réglementaire est défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements dans les contrats de la commande publique : 30 jours pour l’Etat et ses établissements publics autres que les EPIC ainsi que pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; 50 jours pour les établissements publics de santé.

2Pour des raisons de cohérence des délais laissés au titulaire pour accepter le décompte général, le délai de recours prévu à l’article 50 est ramené à 30 jours.

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