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Monsieur Jean-Claude Blanchette Monsieur René Cormier

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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201, boulevard Crémazie Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024; télécopieur : (514) 873-3984

Décision : 7269

Du : 1er mai 2001 Dossier : 141-09-05

En vertu de : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1 )

MONSIEUR DANIEL BERTRAND 1228, 7e Rang Est

Saint-Nérée (Québec) G0R 3V0

Demandeur ET

LES PRODUITS DE L’ÉRABLE BOLDUC INC.

292, Rang 3 Sud C.P. 387

Saint-Victor-de-Beauce (Québec) G0M 2B0 ET

LES ÉQUIPEMENTS D’ÉRABLIÈRE C.D.L. INC.

257, Route 279

Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0 ET

Mis en cause FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS

ACÉRICOLES DU QUÉBEC 555, boulevard Roland-Therrien Longueuil (Québec) J4H 3Y9

Intervenante OBJET : Griefs relatifs à l’application de la Convention de mise en marché du sirop d’érable de la récolte 2000, concernant le prix et le paiement du sirop

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Président : Monsieur Gaétan Busque

Régisseurs : Monsieur Jean-Claude Blanchette Monsieur René Cormier

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1. LES DEMANDES

Le 31 octobre 2000, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec demande à la Régie d’arbitrer le grief opposant M. Daniel Bertrand à Les Produits de l’érable Bolduc inc. et les Équipements d’érablière C.D.L. inc.

Le 15 février 2001, la Régie avise qu’elle entendra les observations des personnes intéressées par ces griefs lors d’une séance publique qu’elle tiendra à compter de 10 h 30, le 19 avril 2001, à Sainte-Foy.

La séance est tenue à la date prévue. Les deux griefs de M. Bertrand, quoique visant des acheteurs différents, sont entendus au cours de la même séance. Le producteur et la Fédération sont représentés par le même procureur et une seule argumentation est présentée pour les deux griefs. Les acheteurs ne sont pas présents ni représentés.

2. LE CADRE LÉGISLATIF ET CONVENTIONNEL

Les dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche qui trouvent application aux fins du règlement des présents griefs sont :

5. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la production de l’intérêt public.

La Régie exerce les mêmes fonctions dans le cadre de la mise en marché des produits de la pêche.

26. La Régie peut régler les différends qui surviennent dans le cadre de l’application d’un plan conjoint ou du fonctionnement d’une chambre de coordination et de développement.

43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d’une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l’omission ou l’action risque d’entraver l’application de ce plan, d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.

Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur demande de la Régie ou d’une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.

La Convention de mise en marché du sirop d’érable, ci-après la convention, lie tous les producteurs, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, tous les acheteurs et toutes les coopératives. Le contenu de cette convention a été arrêté par la Régie dans sa décision arbitrale 7042 du 3 mars 2000. Les principaux articles de la convention visés par les présents griefs sont :

1.01 Dans la présente convention, les mots et expressions suivants signifient : c) «Année de convention» : du 28 février au 27 février de l’année suivante;

8.02 Les modalités de paiement du Prix minimum, ou de tout autre prix supérieur, font l’objet d’ententes particulières conclues entre les Acheteurs et les Producteurs, étant entendu que la Coopérative conserve le droit d’inclure de telles modalités dans le contrat de ses sociétaires. De plus, tous les Acheteurs, y compris toutes les Coopératives, sont tenus de payer à chaque Producteur un prix total pour son Produit qui ne soit jamais inférieur au Prix minimum, pour chaque catégorie de Produit. Le cas échéant où tout paiement ou avance versés par les Acheteurs, y compris les Coopératives, aux Producteurs, sont inférieurs au Prix minimum, pour chaque catégorie de Produit, il y

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aura l’obligation de compléter lorsque le prix minimum est supérieur au paiement fait ou exécuté ou à l’avance consentie.

11.01 Tout litige, grief, réclamation ou différend ayant trait à l’interprétation ou à l’application de la Convention (ci-après nommés : «Griefs») entre un ou des Producteurs ou la Fédération d’une part, et un ou des Acheteurs d’autre part, lorsque non réglé, est exclusivement résolu selon la procédure ci-après :

11.02 Néanmoins, malgré le paragraphe 11.01, en cas de non-paiement par un Acheteur de toute contribution visée aux paragraphes 2.02 et 6.01, la Fédération aura la possibilité selon son choix de s’adresser aux tribunaux de droit commun.

11.03 S’il y a matière à Grief entre la Coopérative ou un Acheteur et un Producteur (ci-après nommé «Grief de Producteur»), ceux-ci doivent s’informer par écrit dans les trente (30) jours de la connaissance de cet événement et en aviser la Fédération dans le même délai. Tout règlement de Grief de Producteur intervenu après cette dénonciation doit, pour être valide, être approuvé par la Fédération.

11.04 Dans les 20 jours de la réception de l’avis ou au plus tard d’un commun accord, la Fédération, le ou les Producteurs concernés et le ou les Acheteurs concernés ou la Coopérative doivent se réunir pour tenter de régler le Grief de Producteur.

11.05 À défaut de règlement du Grief de Producteur, la partie qui a fait le Grief de Producteur peut, dans les quinze (15) jours, porter la question à l’arbitrage de la Régie;

en ce cas, la Régie peut nommer un ou plusieurs arbitres et fixer le délai dont il(s) dispose(nt) pour rendre une décision.

11.06 Tout autre Grief, sous réserve du paragraphe 11.02 est soumis à la Régie dont la décision est finale.

12.01 La Convention entre en vigueur le 28 février 2000 et prend fin le 27 février 2001 à moins qu’elle ne soit renouvelée conformément aux présentes.

3. LA SÉANCE PUBLIQUE

M. Daniel Bertrand ainsi que la Fédération des producteurs acéricoles ci-après la Fédération, sont représentés par Me Louis Coallier et M. Pierre Lemieux, président de la Fédération.

Les Produits de l’érable Bolduc inc. n’est pas présent ni représentée lors de la séance.

La Régie ayant noté cette absence a contacté Mme Claudette Bolduc de cette entreprise immédiatement avant la séance et cette dernière a affirmé ne pas avoir reçu l’avis de la tenue de la séance. Elle a informé la Régie que son entreprise est habituellement représentée par Me Paul Laflamme qui serait en vacances hors du Canada et qui n’avait pas comparu. La Régie a au dossier la preuve de transmission de l’avis de séance à cette entreprise.

Les Équipements d’érablière C.D.L. inc. est également absente. La Régie a contacté M. Marcellin Lavoie de cette entreprise quelques minutes avant le début de la présente séance. M. Lavoie a confirmé avoir reçu l’avis de séance le 15 février 2001. Cette entreprise a jugé bon de ne pas se présenter et ne formule pas d’objection à la tenue de la séance en son absence. M. Lavoie informe la Régie que l’entreprise Delta Foods International Ltd. a autorisé le versement complet du paiement du sirop reçu, versement qui sera effectué au plus tard le 1er mai 2001.

Compte tenu de ce qui précède, la Régie procède à la séance publique et permet à Les Produits de l’érable Bolduc inc. de formuler ses observations par écrit. À cette fin, le 20 avril 2001, la Régie demande par télécopie à cette entreprise de lui transmettre par écrit ses observations concernant cette affaire avant 16 h 30 le 23 avril, notamment quant au montant qui pourrait être encore dû à M. Bertrand ainsi que les motifs, le cas échéant, justifiant de retenir le paiement. Aucune observation n’a été communiquée.

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4. LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES

Me Louis Coallier procède en faisant témoigner M. Daniel Bertrand.

M. Bertrand est producteur acéricole depuis quatre ans. Il exploite une érablière de 6 500 érables à Saint-Nérée, Bellechasse.

Il dit avoir vendu deux barils de sirop classé B et un classé C à Les Produits de l’érable Bolduc inc. (Victor Maple Products Inc.) pour un total de 1 188 livres et dépose en preuve la facture 7509 datée du 2 mars 2000. Il reçoit une avance de 1$/livre.

M. Bertrand indique qu’il a reçu deux ajustements ultérieurs, 0,20$ et 0,40$/livre, pour le sirop B, ce qui porte à 1,60 $/livre le prix reçu à date pour cette classe et maintient à 1,00 $/livre le prix reçu pour son sirop C. Il soumet qu’un montant de 352,92 $ lui est encore dû.

M. Bertrand livre son sirop à cette entreprise depuis quatre ans et habituellement il reçoit son paiement final à l’été, soit en juin ou juillet et ce, après avoir reçu de bonnes avances.

Constatant qu’il n’était pas entièrement payé, il a appelé M. Jolin de l’entreprise et sa demande est demeurée sans résultat. Il a alors déposé un grief. Suite à ce dépôt, Mme Claudette Bolduc lui a demandé de venir récupérer son sirop avec un chèque certifié pour remettre les avances versées.

M. Bertrand s’attendait à être payé en juillet au plus tard et ne croit pas qu’il avait convenu avec Les Produits de l’érable Bolduc inc. (Victor Maple Products Inc.) de dispositions spéciales pour le paiement des ajustements.

M. Bertrand a livré également 22 barils à l’entreprise Les Équipements d’érablière C.D.L. inc. pour un total de 8 276 livres. Il dépose à la Régie copie des factures 0036 et 0024 du 31 mai 2000. Pour le sirop qu’il a livré à la mi-avril il a reçu 1,00 $/livre d’acompte le 29 juin 2000 (0,50$ pour le non classé) et un ajustement de 0,50 $/livre le 22 décembre 2000 pour les sirops clairs.

Au représentant de cette entreprise rencontré lors de la livraison des sirops, M.

Christian Chabot, il avait dit que le paiement devait se faire le 1er juin. M. Chabot lui aurait indiqué que ça ne posait pas problème et que le paiement se ferait comme d’habitude. M. Bertrand dit que d’habitude il recevait le paiement total 60 jours après le classement du sirop. M. Bertrand indique que le solde dû est de 2 204,45 $ pour rencontrer les prix minimums de la convention.

En juin, constatant qu’il ne recevait pas paiement pour le sirop livré, M. Bertrand a communiqué avec l’entreprise qui a reporté continuellement ce paiement de mois en mois. Il a alors logé un grief et n’a obtenu aucune réaction.

Argumentation

Me Coallier fait valoir qu’il s’agit d’un grief individuel que la Régie doit examiner en fonction des ententes entre M. Bertrand et les deux entreprises visées.

Il soumet que dans le cas de Les Équipements d’érablière C.D.L. inc, M. Bertrand devait être payé au 30 juin 2000. En conséquence, il demande à la Régie de décréter le paiement dû au 1er juin 2000, plus intérêts à compter de cette date.

Concernant les Produits de l’érable Bolduc inc., Me Coallier rappelle que cette entreprise se référait aux prix du marché et aux prix payés par les autres acheteurs, alors que, selon les propos tenus lors d’une séance publique le 18 avril 2000, les entreprises Sucro-Bec L. Fortier inc. et Produits de l’érable Saint-Ferdinand B enr. se référaient elles aux prix payés par Les Produits de l’érable Bolduc inc.

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Me Coallier soumet qu’il y a eu entente entre ce producteur et les acheteurs sur le paiement du sirop selon les usages. M. Bertrand s’attendait à être payé en juin. Il trouve totalement inacceptable que les acheteurs décident de payer au fur et à mesure que le marché paye alors qu’ils s’entendent entre eux sur le moment et le montant des avances. Également, il trouve anormal et inacceptable que le producteur ne soit pas payé dans le délai convenu et pour le montant total.

Si la Régie ne retenait pas qu’il y a eu entente pour un paiement comme par les années passées, tel que soumis par M. Bertrand, et qu’elle estimait que la détermination du terme à été laissé aux acheteurs, elle doit quand même déterminer ce terme.

Me Coallier rappelle l’article 1512 du Code civil qui se lit comme suit :

1512. Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.

Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer.

Enfin, il soumet que dans l’hypothèse où aucun terme n’a été convenu, cet article permet au tribunal d’en fixer un et l’entreprise doit alors payer le sirop reçu.

5. L’ANALYSE ET LA DÉCISION

La portée de l’article 8.02 est au coeur des griefs soulevés et la Régie estime opportun de la préciser.

Dans sa décision arbitrale 7042 du 3 mars 2000 où elle statuait sur le paiement, la Régie refusa d’exiger qu'il soit complété à l’intérieur de l’année d’application de la convention. Elle s’exprimait ainsi :

« La Fédération a demandé que la totalité du paiement du prix minimum soit versée à l’intérieur de l’année de commercialisation en cours. La Coopérative a expliqué les difficultés découlant de cette demande. Elle a précisé que le paiement du sirop aux producteurs est prévu au contrat avec les sociétaires et que le paiement doit s’effectuer dans les meilleurs délais selon les capacités financières de l’entreprise.

Dans l’éventualité où la Régie accorderait à la Coopérative une exemption de payer le sirop dans l’année de production, les acheteurs ont demandé d’obtenir ce même privilège afin d’éviter de créer deux catégories d’acheteurs. Certains d’entre eux ont démontré également la difficulté d’obtenir le financement nécessaire afin de réaliser le paiement total du prix minimum décrété à l’intérieur de l’année. Il fut démontré que les livraisons de sirop des catégories supérieures ont été payées dans l’année de production par les acheteurs et la Coopérative. Il n’en fut pas ainsi pour les catégories C et D puisque les inventaires de ces catégories se sont accumulés considérablement pour l’année de production 1999. »

EN CONSÉQUENCE, la Régie conserve les dispositions de la Convention 1999 et rejette l’obligation des acheteurs à compléter le paiement à l’intérieur de l’année d’application de la Convention. Le libellé de l’article 8.02 demeure donc : Les modalités de paiement du Prix minimum, ou de tout autre prix supérieur, font l’objet d’ententes particulières conclues entre les Acheteurs et les Producteurs, étant entendu que la Coopérative conserve le droit d’inclure de telles modalités dans le contrat de ses sociétaires. De plus, tous les Acheteurs, y compris toutes les Coopératives, sont tenus de payer à chaque Producteur un prix total pour son Produit qui ne soit jamais inférieur au Prix minimum, pour chaque catégorie de Produit. Le cas échéant, où tout paiement ou avance versés par les Acheteurs, y compris les Coopératives, aux Producteurs, sont inférieurs au Prix minimum, pour chaque catégorie de produit, il y aura l’obligation de compléter lorsque le prix minimum est supérieur au paiement fait ou exécuté ou à l’avance consentie. » (page 20)

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Dans sa décision 7220 du 15 février 2001 rejetant une demande de révision de la décision 7042 du 3 mars 2000, la Régie, dans son analyse, conclut que la loi et la Convention contiennent les dispositions nécessaires pour régler tout litige quant au paiement du prix minimum. Elle s’exprimait en ces termes :

«La Fédération allègue que le contexte qui prévalait au moment de la décision était différent de celui qui existe aujourd’hui : au printemps, il y avait incapacité de l’industrie de pouvoir gérer les surplus de production tandis que maintenant il existe un programme mis en oeuvre par la Fédération; le non-paiement des prix minima fixés par la convention dans un délai imparti a entraîné des conséquences économiques extrêmement défavorables pour les producteurs acéricoles; les acheteurs véhiculent toutes sortes de prétextes pour éviter de payer les prix minima de la convention de mise en marché.

La Régie note qu’en ce qui concerne les modalités de paiement des prix minima à la convention 2000, ces dernières sont les mêmes que celles qui étaient en application pour les années de récolte 1998 et 1999. La Régie note également que plusieurs acheteurs ont procédé comme par les années antérieures au versement d’un acompte auquel, dans certains cas, des versements additionnels ont été ajoutés;

dans d’autres cas le paiement complet des prix minima prévus à la convention a été versé. Pour Citadelle, les versements aux producteurs ont été réalisés de la façon habituelle à l’exception de ceux pour les sirops C et D qui ont été reçus en

« consignation » selon des règles établies par la coopérative et connues des membres.

Dans l’établissement de sa preuve, la Fédération a fait témoigner plusieurs producteurs, des acheteurs de sirop d’érable et des vendeurs d’équipements pour démontrer la situation difficile dans laquelle se retrouvaient certains producteurs acéricoles aux prises avec des factures à payer.

Il n’a pas été démontré à la Régie que les acheteurs ne paieraient pas dans un délai raisonnable les prix minima établis par la convention pour la récolte 2000, pas plus que les modalités de paiement devant faire, conformément à l’article 8.02 de la convention, l’objet d’ententes particulières entre les acheteurs et les producteurs ne seraient pas respectées.

Toutefois, la Régie a reçu suffisamment d’information à l’effet que les modalités de paiement pourraient dans certaines ententes particulières être imprécises ou incomplètes et défavoriser les producteurs. La Régie considère que la loi et la convention contiennent les dispositions nécessaires pour régler tout litige à ce chapitre.

La Régie est consciente de la situation problématique dans laquelle se retrouve l’industrie acéricole mais ne peut toutefois l’attribuer qu’aux seules dispositions relatives aux modalités de paiement prévues à la convention. La demande de la Fédération semble ignorer l’importance de l’accroissement de la production qui dépasse largement les besoins des marchés. Cet écart devenait déjà important dès l’année 1999 et a conduit à l’augmentation des inventaires chez les acheteurs et au RCPEQ, particulièrement dans les catégories de sirop foncé; ces catégories, soit le C et le D, représentant environ 30 % de la production. En outre, plusieurs acheteurs ont formulé à la Régie des craintes sur certaines pratiques de production ayant un impact direct sur la qualité du sirop et, en conséquence, sur le maintien et le développement des marchés.

La Régie juge opportun de maintenir les conditions connues des intervenants dès le printemps 2000 qui ont prévalu jusqu’à maintenant et considère qu’une modification de la sentence arbitrale du 3 mars 2000, alors que la convention arrive à échéance, causerait préjudice aux personnes qui ont établi des modalités de mise en marché en fonction des règles qui avaient cours en début de convention.» (page 8)

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Au cours des années précédentes, M. Daniel Bertrand qui a soulevé les présents griefs a reçu paiement du prix minimum à l’intérieur de la durée d’application de la convention.

La Régie n’a pas eu à se prononcer sur la portée de la deuxième partie de l’article 8.02 faisant obligation aux acheteurs de compléter leur paiement lorsque le prix minimum fixé par la convention est supérieur aux paiements faits ou exécutés ou aux avances consenties.

Le droit du producteur de recevoir, conformément à la convention, le complément de paiement permettant que les sommes versées rencontrent au moins le prix minimum de la convention ne peut être exercé, ou serait illusoire, si l’acquittement de cette obligation de l’acheteur ne devient pas exigible dans le temps.

L’article 1.01 de la convention stipule qu’une année de convention s’étend du 28 février au 27 février de l’année suivante. L’article 12.01 prévoit que la convention entre en vigueur le 28 février 2000 et prend fin le 27 février 2001 à moins qu’elle ne soit renouvelée conformément aux dispositions qui y sont stipulées. Cette convention a d’ailleurs été dénoncée conformément aux dispositions prévues.

Me Coallier a demandé que la Régie ordonne à Les Produits de l’érable Bolduc inc et à Les Équipements d’érablière C.D.L. inc. le paiement des sommes complémentaires dues. La Régie estime que l’obligation faite aux acheteurs de compléter le paiement jusqu’ à concurrence du prix minimum a comme corollaire de permettre aux producteurs d’exiger un tel complément. Si, exceptionnellement pour la récolte 2000, le producteur n’a pas été entièrement payé avant la fin de l’année d’application de la convention comme il était d’usage par les années passées, il ne nous apparaît certes pas déraisonnable, à défaut d’entente particulière expresse à l’effet contraire lors de la transaction, qu’il puisse tout au moins l’être dès maintenant, alors que la récolte 2001 est à toute fin pratique terminée. Ceci, dans la perspective du maintien nécessaire des relations commerciales harmonieuses entre les producteurs et les acheteurs qui doivent incessamment entreprendre sinon compléter leurs opérations commerciales pour la livraison et le paiement du sirop de la récolte 2001 et d'une mise en marché efficace et ordonnée de cette production.

Me Coallier a demandé que la Régie ordonne le versement d’indemnités additionnelles par ces deux entreprises pour paiement après la date d’échéance du contrat. La convention ne contient pas de dispositions à cet effet. La Régie ne peut donner suite à cette demande.

Quant aux montants des sommes réclamées par M. Daniel Bertrand de ces deux entreprises, ils n’ont pas été contestés.

POUR CES MOTIFS, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec,

déclare exigible pour le sirop reçu de la récolte 2000, à défaut d’entente particulière expresse à l’effet contraire lors de la transaction, l’obligation de paiement faite aux acheteurs de sirop d’érable afin de compléter les avances lorsque le prix minimum est supérieur au paiement fait ou exécuté ou à l’avance consentie durant la période prévue pour l’application de la Convention de mise en marché du sirop d’érable.

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PAR CONSÉQUENT, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec,

accueille les griefs de M. Daniel Bertrand et demande à Les Produits de l’érable Bolduc inc. et Les Équipements d’érablière C.D.L. inc. de compléter les paiements pour le sirop livré à cette entreprise jusqu’ à concurrence des prix minimums prévus à la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour la récolte 2000;

ordonne à Les Produits de l’érable Bolduc inc. de verser à M. Daniel Bertrand la somme de 352,92 $ pour compléter le paiement des prix minimums fixés par la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour du sirop reçu de la récolte 2000;

ordonne à Les Équipements d’érablière C.D.L. inc. de verser à M. Daniel Bertrand la somme de 2 204,45 $ pour compléter le paiement des prix minimums fixés par la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour du sirop reçu de la récolte 2000.

rejette la demande de fixer des indemnités additionnelles.

Gaétan Busque Jean-Claude Blanchette

René Cormier

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