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Monsieur Jean-Claude Blanchette Monsieur Jean-Claude Dumas

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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201, boulevard Crémazie Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024; télécopieur : (514) 873-3984

Décision : 7174

Du : 21 décembre 2000 Dossier : 053-05-08-03

En vertu de : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

(L.R.Q., c. M-35.1, art. 43)

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie

172, boulevard Perron Est, C.P. 9

Caps-Noirs/New Richmond (Québec) GOC 1C0 Demandeur

ET

Monsieur Michel Lévesque Et

Michel Lévesque Trucking inc.

3201, avenue des Pionniers

Balmoral (New-Brunswick) E8E 1C7

Mis en cause

OBJET : Requête pour l'émission d'une ordonnance en vertu de l'article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1)

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Présidente : Madame Lise Bergeron

Régisseurs : Monsieur Jean-Claude Blanchette Monsieur Jean-Claude Dumas

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1. LA DEMANDE

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, ci-après désigné « le Syndicat », dépose le 6 juin 2000, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, une requête pour l'émission d'une ordonnance en vertu de l'article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.

La requête est à l’effet que la mise en cause effectue le transport et la vente de bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie autrement que par l’intermédiaire d’un agent autorisé ou du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie et ce, contrairement au Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la Gaspésie, pris conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1).

2. LA TENUE DE LA SÉANCE PUBLIQUE

La séance publique de la Régie s'est tenue à New Richmond, le 16 août 2000, pour entendre les observations des personnes intéressées par cette demande.

Le Syndicat est représenté par Me William Assels, par M. Euclide Moreau, président du Syndicat, par M. Charles-Edmond Landry, directeur général et par M. Jean-Pierre Rivière, adjoint au directeur général.

M. Michel Lévesque est absent et aucun autre représentant n’est présent pour Michel Lévesque Trucking inc. Un avis de séance publique avait été transmis aux mis en cause par courrier certifié, le 27 juillet 2000, tel qu’il appert d’un avis de réception signé par M. Michel Lévesque, et transmis à la Régie par Postes Canada.

3. LA LOI ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

La séance publique de la Régie se tient en vertu de l'article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) qui se lit comme suit :

43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale.

Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur demande de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.

4. LES REPRÉSENTATIONS DU SYNDICAT 4.1 Le plan conjoint et les règlements

M. Jean-Pierre Rivière, adjoint au directeur général et responsable de la mise en marché au Syndicat, souligne à la Régie que le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (1988, G.O. ll, 1074), applicable aux 5 200 propriétaires de boisés privés de ce territoire, contient certaines dispositions relatives aux droits et obligations du Syndicat ainsi que des producteurs concernés. Nous reproduisons certains des articles de ce plan qui ont été portés à l’attention de la Régie :

(3)

3 (…)

Art. 2. Dans ce plan, l’expression « mise en marché » signifie la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage et l’expédition pour fins de vente, l’offre de vente et le transport d’un produit agricole, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit.

Art. 3. Le producteur visé par le présent plan est toute personne, propriétaire ou possesseur d’un boisé dans le territoire décrit à l’article 5, dont le bois est destiné à être mis en marché.

(…)

Art. 6. Le Syndicat est chargé de l’application et de l’administration du plan.

(…)

Art. 11. Le Syndicat est l’agent de négociation et de vente du produit visé. À ce titre, et comme administrateur du plan, il possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la loi pour un tel organisme.

Art. 12. Le producteur doit suivre les règlements et les décisions adoptées par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la loi et du plan.

Art. 13. Sans limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement : a) respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la loi;

b) payer les frais d’administration et la mise en œuvre du plan et des règlements;

c) payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la production ou la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies par lui ou son agent et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé ou qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et en faire remise à toute personne désignée.

Art. 14. Le Syndicat peut réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 67 et 68.1

Ainsi, conformément aux dispositions de la loi et du plan conjoint, le Syndicat a pris un règlement visant à organiser la production et la mise en marché du produit visé par ce plan. Ainsi, le Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la Gaspésie (1995, G.O. ll, 1336) prévoit, notamment, que : Art. 1. Le bois qui est un produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie, approuvé par le décret 73-88 du 20 janvier 1988 (1988, 120 G.O. ll, 1074), à l’exception du bois de chauffage et des feuillus durs de qualité sciage et déroulage, est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.

Art. 2. Un producteur visé par le plan conjoint ne peut mettre en marché le bois visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.

Art. 3. Le Syndicat peut signer une convention avec toute personne qu’il désigne comme son représentant pour réaliser les tâches décrites dans cette convention en application du présent règlement et transmet aux producteurs concernés le nom de la personne ainsi désignée.

Art. 4. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du bois tel que déterminé par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu.

Le Syndicat fait également valoir que celui-ci, conformément aux règles de régie interne prises le 19 juin 1997, est constitué pour la défense et le développement

1 La nouvelle Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, (L.R.Q., c. M- 35.1) reprend substantiellement le contenu de ces dispositions aux articles 92 et 93.

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des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres. À cet égard, le Syndicat peut, notamment, regrouper tous les producteurs de bois de la Gaspésie et représenter les producteurs auprès des acheteurs de bois et des gouvernements.

Il convient ici de noter que le territoire du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie comprend les municipalités régionales de comté de Denis-Riverin, à l’exception de la municipalité de Capucins, Côte de Gaspé, Pabok, Bonaventure et d’Avignon, à l’exception des municipalités de Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-François-d’Assise, Saint-André-de-Restigouche, Saint-Laurent-de-Patapédia et l’Ascension-de-Patapédia. Sur ce territoire, conformément à l’article 5 du Plan conjoint, le produit visé est le bois feuillu ou résineux provenant des terres privées, les terres publiques étant exclues, à moins qu’il n’y ait eu entente à cet effet entre le Syndicat et le gouvernement ou un ministre du gouvernement.

4.2 Les conventions de mise en marché

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie et l’Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie, organisme accrédité pour représenter tous les agents autorisés du Syndicat conformément à la décision 6753 du 25 novembre 1997, sont liés par une convention se terminant le 31 mars 2001.

Aux termes de cette convention, le Syndicat et l’Association des agents déterminent les termes et conditions en vertu desquels les agents transporteurs conviennent d’effectuer les tâches pour le compte du Syndicat dans l’application du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la Gaspésie. La convention prévoit que la destination des bois est déterminée uniquement par le Syndicat (art. 2) et l’agent s’engage à n’effectuer aucune livraison de bois à un acheteur s’il n’a pas reçu l’autorisation du Syndicat (art. 6.05). Enfin, les parties conviennent que la quantité totale des bois visés par le règlement précité est soumise aux conditions et restrictions de la convention.

Les principales tâches des agents consistent à recevoir les appels des producteurs, orienter ces derniers sur la production, vérifier la qualité des bois produits et leur conformité aux spécifications demandées par l’industrie, coordonner et effectuer le transport et, enfin, effectuer le paiement aux producteurs. Conformément à la convention, un producteur a le loisir d’effectuer lui-même le transport de son bois à la condition de posséder un équipement de transport adéquat. Par contre, et même dans cette situation, le transport demeure sous les directives et la responsabilité de l’agent. Le Syndicat ayant la responsabilité de la destination des bois, il indique régulièrement aux agents les usines où le bois peut être livré dans le cadre d’une mise en marché efficace et ordonnée.

4.3 Les faits reprochés

Dans une lettre transmise, le 12 août 1998, à M. Michel Lévesque, le Syndicat lui reproche de ne pas se conformer au règlement sur la mise en marché du bois non plus qu’au système mis en place voulant qu’un producteur doive avoir recours aux services d’un agent accrédité par le Syndicat pour la vente de son bois. Le Syndicat informe M. Lévesque que les producteurs de bois ont l’obligation légale de mettre leur bois en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie. On signale également aux mis en cause, dans cette lettre, que l’obligation s’applique pour tous les bois résineux et feuillus coupés sur la forêt privée du territoire couvert par le plan conjoint, à l’exception du bois de chauffage et des feuillus durs de qualité sciage et déroulage.

Malgré cette mise en demeure, M. Lévesque ne se serait pas conformé au règlement en continuant de vendre du bois visé par le plan conjoint sans avoir recours au Syndicat ou à un agent reconnu par le Syndicat. À cet effet, une autre lettre a été transmise à M. Lévesque par le procureur du Syndicat, Me William Assels, (St-Onge & Assels), le 27 juillet 1999, lui signalant à nouveau les infractions à la réglementation.

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5

M. Jean-Pierre Rivière, adjoint au directeur général, souligne à la Régie que les mis en cause transportent du bois à certaines usines et reçoivent directement le paiement pour ce bois. En certains cas, les prélevés sont transmis au Syndicat. À cet effet, le Syndicat dépose, en liasse, des feuillets d’enregistrement de chargement délivrés par Donohue Matane (1993) inc. au cours du mois d’août 1998. Ces feuillets indiquent que M. Lévesque aurait tenté de faire identifier ces bois comme provenant de la Scierie Adrien Arsenault, du Nouveau-Brunswick, afin de se soustraire à la réglementation applicable sur le territoire couvert par le plan conjoint de la Gaspésie. Suite à certaines vérifications, ce bois proviendrait de Pointe-à-la-Croix, dans le territoire couvert par le plan conjoint.

M. Charles-Edmond Landry, directeur général du Syndicat, souligne à la Régie que plusieurs voyages de bois ont été livrés aux Industries G.D.S. inc., le 26 octobre 1999, et dépose à cet effet deux factures faisant état de ventes de bois (5 voyages) par Michel Lévesque Trucking Inc. Ces livraisons ont été corroborées par le témoignage de M. Luc L’Italien, mesureur de bois pour les Industries G.D.S.

inc. Les factures dont il est fait mention plus haut indiquent que ce bois proviendrait du Bas-Saint-Laurent, sans plus de précision quant à la localisation exacte.

Enfin, M. Sylvio Labillois, mesureur de bois, est venu témoigner pour déposer un Rapport d’expertise concernant l’évaluation du volume récolté après coupe et réalisé par lui-même et M. Dany Savoie, ingénieur forestier, le 15 décembre 1999.

Des coupes de bois, selon ce rapport, auraient été effectuées sur le lot 9, rang sud du Chemin, Canton de Nouvelle, par M. Michel Lévesque et transportées par lui- même. La vente de bois n’a pas été faite par l’entremise du Syndicat ou d’un agent autorisé par ce dernier, conformément à la réglementation applicable.

5. L’ANALYSE ET LA DÉCISION

Dans un premier temps, il convient de se pencher sur les pouvoirs réglementaires confiés aux différents offices de producteurs par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche afin de réglementer, de façon efficace et ordonnée la mise en marché de leurs produits.

La Cour d’appel, dans une décision fort importante qu’elle rendait, le 9 juin 1997, vient préciser les pouvoirs des offices pour réglementer leur mise en marché :

La Loi confère des pouvoirs réglementaires très larges aux offices de producteurs pour réglementer la mise en marché des produits agricoles et alimentaires visés par les plans conjoints (article 98). Ils peuvent ainsi « établir une procédure de mise en vente en commun » (alinéa 1), « déterminer le mode et les conditions de mise en marché et de vente en commun » (alinéa 2) et enfin « déterminer les normes de fixation et de paiement du prix de vente » (alinéa 3).2

Le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie prévoit que le Syndicat est l’agent de négociation et de vente du bois couvert par ce plan et, qu’à ce titre, le Syndicat peut réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres, ceux prévus à l’article 98. Ainsi, le Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la Gaspésie prévoit expressément que le bois visé par le plan conjoint (à l’exception du bois de chauffage et des feuillus durs de qualité sciage et déroulage) est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie et que ce bois ne peut être mis en marché par un producteur autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs. En outre, le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du bois, et non pas seulement les redevances, tel que déterminé par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu.

2 La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec c. 2903113 Canada inc., C.A. Montréal, no.

500-09-002081-966, 9 juin 1997, j. Chamberland, p. 61.

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Dans le cadre d’une mise en marché efficace et ordonnée, il est, en certains cas, impératif pour un office de producteurs de pouvoir regrouper l’offre de son produit afin d’obtenir le meilleur prix possible, d’uniformiser les négociations ou encore de s’assurer de la crédibilité et de la solvabilité des acheteurs. L’article 112 de la Loi vient préciser l’obligation faite à un acheteur de négocier toute condition de mise en marché à la demande d’un office :

À la demande d’un office, toute personne ou société engagée dans la mise en marché d’un produit visé par un plan est tenue de négocier avec lui ou avec son agent de négociation toute condition et modalité de production et de mise en marché de ce produit. Nous soulignons

Le Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la Gaspésie précise bien que le bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (à l’exception du bois de chauffage et des feuillus durs de qualité sciage et déroulage) est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat et qu’un producteur visé par ce plan conjoint ne peut mettre en marché son bois autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.

Dans le même règlement, il est précisé que le Syndicat peut signer une convention avec toute personne qu’il désigne comme son représentant pour réaliser les tâches décrites dans cette convention, notamment celles relatives au transport du bois. C’est ce qui a été fait par la signature d’une convention d’agents pour la mise en marché du bois entre le Syndicat et l’Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie, convention homologuée par la Régie. Le transport du bois ne peut se faire que dans le cadre de cette convention.

Les mis en cause, en tant que producteur et transporteur, enfreignent la réglementation qui s’applique à eux dans le territoire couvert par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie. La Régie considère que les agissements des mis en cause constituent des actions ou des omissions qui risquent d’entraver l’application du Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie, du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la Gaspésie ainsi que de la Convention d’agents pour la mise en marché du bois intervenue entre le Syndicat et l’Association des agents transporteurs de bois de la Gaspésie et homologuée par la Régie.

Pour ces motifs, la Régie :

ORDONNE

à M. Michel Lévesque et Michel Lévesque Trucking inc. de cesser de vendre ou transporter du bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie autrement que par l’intermédiaire d’un agent autorisé ou du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.

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LISE BERGERON JEAN-CLAUDE BLANCHETTE

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JEAN-CLAUDE DUMAS

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