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2021-2022
54DEG4G0 Cadres et approches de l’aménagement : acteurs, institutions et enjeux
- TD 3 - L’
INTERCOMMUNALITÉObjectifs de la séance : saisir les raisons de la mise en place de l’intercommunalité, les principales étapes de son développement, les actions des intercommunalités, et les débats suscités par leur développement.
Question 1 : Quelles sont les principales étapes de la mise en place de l’intercommunalité ? Vous préciserez les objectifs, les traductions concrètes, les axes selon lesquels s’est opéré le renforcement de l’intercommunalité.
Document 1 : Histoire de l’intercommunalité en France
Source : d’après Dallier, P., 2006, « La révolution silencieuse de l’intercommunalité à fiscalité propre est accomplie », Rapport d’information n°193 fait au nom de l’observatoire de la décentralisation, Sénat.
Les vraies prémices de l'intercommunalité datent de la loi du 5 avril 1884 qui favorisa les accords et les conférences intercommunales. Quant à la première loi sur l'intercommunalité, c'est celle du 22 mars 1890 instituant les syndicats intercommunaux à vocation unique. Il s'agissait alors d'une simple association entre communes qui mettent en commun des moyens en vue d'assumer ensemble des obligations auxquelles elles ne peuvent faire face seules. C'est pourquoi cette forme d'intercommunalité primitive encore pratiquée aujourd'hui est nommée « intercommunalité associative ou intercommunalité de gestion ». Ce type d'intercommunalité a surtout favorisé le développement de l'électrification et l'installation des réseaux d'eau, mais aussi l'exercice de toutes les compétences qui dépassaient le simple cadre du territoire communal.
Il faut attendre 1959 et l'ordonnance du 5 janvier créant les districts, puis la loi du 31 décembre 1966 instituant les communautés urbaines pour franchir une nouvelle étape et instaurer une intercommunalité plus ambitieuse. Les nouveaux établissements de coopération intercommunale (EPCI) issus de ces textes exercent des compétences imposées par la loi et disposent du droit de lever l'impôt. Cette intercommunalité resserre davantage les liens entre les communes-membres. On l'appelle l'intercommunalité « fédérative » ou « à fiscalité propre » ou encore « de projet ».
Si le but premier reste le même : « faire ensemble mieux et à moindre coût pour le contribuable, ce que chaque commune seule ne peut faire ou ferait moins bien et à un coût plus élevé », s'ajoute maintenant l'idée d'un « projet » commun aux communes membres de l'EPCI à fiscalité propre. Ce but supplémentaire induit une plus grande intégration des communes-membres à l'intérieur du cadre donné par l'EPCI, un renforcement de la cohésion et de la solidarité entre elles et des choix politiques importants pour l'avenir du territoire.
Ainsi, tout en conservant à l'intercommunalité sa première raison d'être (dépasser le territoire communal pour rationaliser la dépense publique), on lui adjoint désormais un but nouveau très ambitieux mais antinomique du premier (préparer l'avenir d'un territoire au moyen d'un projet commun qui ne saurait être que politique au sein d'un périmètre de solidarité qui tendrait à abolir les différences entre les communes...).
Cette nouvelle intercommunalité va se mettre en place progressivement. Elle progresse avec la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992.
Les deux catégories d'établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créées par cette loi, les « communautés de communes » et les « communautés de villes », ont donc été dotées, à titre obligatoire de deux compétences essentielles, en matière de développement et d’aménagement du territoire.
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La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi « Chevènement », va mettre en place solennellement un nouveau cadre institutionnel pour l'intercommunalité ainsi que des modalités permettant d'adapter les structures existantes à ce nouveau cadre. Ainsi, les communautés de ville, les districts et à terme les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) sont appelés à disparaître au profit des trois structures principales que sont la « communauté urbaine », la « communauté de communes » et la « communauté d'agglomération » nouvellement créée. En outre, la loi tend à favoriser les EPCI à fiscalité propre au détriment des syndicats de communes, c'est-à-dire de l'ancienne intercommunalité de gestion.
Ces structures, dotées d'une fiscalité propre, doivent être d'un seul tenant et sans enclave (afin de constituer un périmètre cohérent). Elles ont des règles de fonctionnement communes en ce qui concerne notamment : leur mode de création et de dissolution ; leurs modalités de transformation et un autre type de structure intercommunale ; leur organe délibérant ; leurs compétences ; les modalités d'information et la transparence.
À côté du transfert de compétences de l'État vers les régions et les départements, la loi du 13 août 2004 apporte un certain nombre de précisions concernant le périmètre, le fonctionnement et les conditions d'exercice des compétences intercommunales. Cette loi cherche à mieux délimiter la frontière entre les compétences, les services et les ressources de l'EPCI et ceux des communes et des départements, voire des régions. En outre, elle ouvre le spectre des compétences qui peuvent être transférées à l'EPCI. Enfin, et c'est révélateur, la loi encourage la fusion des EPCI et la transformation des EPCI d'une catégorie en EPCI d'une autre catégorie, généralement plus intégratrice.
Question 2 : Quelles sont les évolutions récentes du nombre, des périmètres des intercommunalités ?
Source : Bulletin statistique de la DGCL, mars 2018 https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files /files/statistiques/bis-122_interco_1.pdf
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Document 2 : Fusions 2017, Bilan des SDCI et nouvelle typologie des communautés, Assemblée des communautés de France
Source : https://www.adcf.org/files/Public--publications/typologie_communautes_
web_pour_mise_en_ligne.pdf
Jean-Luc Rigaut président de l’AdCF, président du Grand Annecy :
Bien qu’elle se soit opérée à bas bruit, la vaste réorganisation de la carte intercommunale française, opérée en 2016-2017, porte en elle de très nombreuses transformations de l’action publique. En premier lieu, parce qu’elle achève, au terme d’un long mouvement de plusieurs décennies, le processus de regroupement de nos communes dans des institutions intercommunales « intégrées », dotées d’une fiscalité propre. En second lieu, parce qu’elle est complétée par un renforcement très net des compétences stratégiques de nos intercommunalités et un rôle d’interlocuteur privilégié des régions. Le taux de réduction de 40 % du nombre de structures intercommunales a été largement commenté, à l’occasion des nombreuses fusions intervenues au 1er janvier 2017. Celles-ci, il est vrai, ont redessiné deux communautés sur trois, en un jour, ce qui est considérable.
Après ces vastes remaniements, l’AdCF s’est efforcée de dresser la typologie des nouvelles intercommunalités. Au-delà des élargissements de périmètres, des nouveaux profils sont apparus. Intercommunalités urbaines et rurales se sont souvent rapprochées. Les modèles se sont différenciés.
C’est davantage par leur configuration territoriale que s’opèrent des distinctions entre les intercommunalités, et désormais, moins par les compétences.
Au 1er janvier 2017, à la suite de la mise en œuvre de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la France compte 1 266 communautés et métropoles couvrant l’intégralité de son territoire1. Par rapport à 2016, ces communautés sont moins nombreuses (2 062 communautés au 1er janvier 2016), regroupent en moyenne davantage de communes (28 contre 17 en 2016) et une population plus importante (53 000 habitants contre 38 000 en 2016)
Les profils des petites intercommunalités sont variés :
• Les communautés présentant une spécificité géographique : une centaine correspond à des communautés de montagne, trois sont insulaires (communauté de Belle-Île-en-Mer, communauté de l’Île de Noirmoutier, communauté de Marie-Galante).
• Les communautés situées dans des zones de déprise économique et démographique, souvent ancienne et marquée (exemples : Meuse, Haute-Saône, Indre).
• Les communautés appartenant à de vastes territoires demeurés agricoles (Gers) ou caractérisées par des particularités culturales (massif forestier landais)
Document 3 : CNFPT, 2020, Étude portant retour d’expériences sur la fusion des régions, des intercommunalités et des communes
Source : https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/etude_sur_la_fusion_des_epci.pdf
DES INTERCOMMUNALITÉS PLUS GRANDES, PLUS COHÉRENTES ET DOTÉES DE NOUVELLES COMPÉTENCES
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a engendré la création de structures intercommunales plus grandes et plus cohérentes en faisant converger périmètres administratifs et bassins de vie. La loi s’inscrit dans la démarche entreprise en 2010 et ayant pour objectif une rationalisation de la carte intercommunale. Le seuil minimal d’habitants par intercommunalité a été relevé à 15 000 habitants, des dérogations s’appliquant pour les territoires qui remplissent certains critères démographiques ou de densité.
La loi NOTRe a prévu également la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) pour le 1er janvier 2017. Les préfètes et préfets ont eu en charge la rédaction du projet de schéma avant l’examen de celui-ci en commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), instance composée d’élues et élus représentant les
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différentes collectivités et groupements d’un département. Les élues et élus ont eu la faculté d’apporter des amendements au projet de SDCI. Une fois les schémas arrêtés, les préfètes et préfets ont été tenus de prendre les arrêtés de projet de périmètre soumis pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification. Des arrêtés de périmètres définitifs ont été pris quand les projets ont été validés par au moins la moitié des communes concernées représentant les deux tiers de la population ou par les deux tiers des communes représentant la moitié de la population. Dans les cas où cette majorité qualifiée n’était pas atteinte, les préfètes et préfets ont eu la possibilité d’engager une procédure de « passer outre » en saisissant la CDCI. Cette procédure a été engagée à chaque fois qu’une intercommunalité concernée par les dispositions contestées ne respectait pas les obligations fixées par la loi, notamment en termes de seuil de population. Près de 80 procédures de « passer outre » ont été engagées.
La loi NOTRe redéfinit les compétences attribuées aux communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles. Les compétences des intercommunalités se partagent entre des compétences obligatoires et des compétences optionnelles définies par la loi et régies par un intérêt communautaire ou métropolitain selon la nature de l’intercommunalité considérée. La notion d’intérêt communautaire ou métropolitain, définie par le conseil de l’EPCI, distingue ce qui, au sein d’une compétence donnée, relève de l’EPCI et ce qui relève des communes. Les autres compétences restent des compétences communales. Enfin, il existe un troisième niveau de compétences dites facultatives, qui sont des compétences communales inscrites dans les statuts de l’intercommunalité après délibération du conseil communautaire. S’agissant des communautés de communes et d’agglomération, la loi organise de nouveaux transferts de compétences, principalement dans cinq domaines : le développement économique, la promotion du tourisme, les aires d’accueil des gens du voyage, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) et l’eau, l’assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers.
L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU PAYSAGE INTERCOMMUNAL
Au 1er janvier 2019, on compte 1 258 communautés et métropoles contre 2 062 au 1er janvier 2016, soit une réduction de 39 % du nombre d’EPCI à fiscalité propre par rapport au 1er janvier 2016. On dénombre 22 métropoles, 13 communautés urbaines, 223 communautés d’agglomération et 1 001 communes.
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Question 3 : Quelles sont les principales causes du maintien du maillage communal en France ?
Document 4 : Extrait d’un article
Source : Giblin B., 2015, L’obsession du local : une exception française ? Esprit, p. 64-73
Les 36 769 communes françaises représentent à elles seules 40 % des communes de l’Union européenne. Cet exceptionnel maillage fait l’objet de deux représentations contradictoires : les uns y voient la preuve de l’incapacité française à affronter le changement, quand les autres y voient la marque d’une démocratie locale active et du sens de la responsabilité citoyenne, qui se traduit notamment par 375 000 élus bénévoles ou fort peu indemnisés. En 1971, la loi Marcellin (ministre de l’Intérieur de l’époque), qui prônait la fusion des communes, fut un échec mémorable et ce malgré la promesse d’un accroissement des dotations d’équipement en cas de fusion, alors qu’à la même époque plusieurs pays européens réduisaient le nombre de leurs communes (le Danemark en 1967, l’Allemagne dans les années 1970, l’Italie en 1970, le Royaume-Uni en 1974, la Belgique en 1977…). Pourquoi ce qui fut possible sans trop de difficulté chez nos voisins n’a pu l’être en France ? On peut d’autant plus se poser la question que le pouvoir de l’État à cette époque était considérable et que le pouvoir politique disposait de la majorité parlementaire pour imposer la fusion des communes par une loi. (…)
La France est restée jusqu’au début des années 1950 une nation de paysans, à la différence du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Ainsi la population active agricole de la Grande-Bretagne ne représente que 8 % de la population active totale en 1911, contre encore 31 % France en 1951. Selon Maurice Bourjol, cela tient à la liquidation précoce de la paysannerie dans les pays où eurent lieu les enclosures. D’abord au Royaume-Uni, selon un mouvement commencé dès le XVe siècle et qui s’est poursuivi jusqu’au XIXe siècle, les lois anglaises entre 1760 et 1840 ayant progressivement imposé la clôture des champs, la principale étant le General Enclosure Act (1801). Ce fut aussi le cas en Prusse au début du XIXe siècle où les grandes propriétés des junkers étaient la norme, (plusieurs milliers d’hectares), alors qu’au Sud et à l’Ouest de l’Allemagne dominait la petite propriété. L’enclosure est la délimitation au moyen de clôtures (haies, murs de pierre) des parcelles autrefois accessibles à tous les paysans, le droit de vaine pâture ; la conséquence la plus importante fut de supprimer les possibilités de glane et de pacage à de nombreux petits fermiers ou habitants qui profitaient des espaces ouverts. En effet, la découverte des plantes fourragères, qui servent à nourrir le bétail, a permis d’abandonner la jachère et ce d’autant plus que ces plantes jouent un rôle positif dans la conservation des sols puisqu’elles améliorent la structure du sol et lui apportent de l’azote. Les grands propriétaires ont donc décidé de supprimer la jachère, augmentant ainsi d’un tiers la surface exploitée, et d’enclore les parcelles afin d’empêcher les petits fermiers ou habitants de glaner ou de faire paître leur bétail. Ce sont donc des dizaines de milliers de paysans qui ont été contraints de quitter la campagne pour fuir la misère et qui soit sont allés proposer leur force de travail en ville, ce qui a contribué au démarrage de l’industrie, soit se sont exilés aux États-Unis.
En France, les choses se sont passées très différemment. Le mouvement des enclosures a bien existé, mais il n’a guère eu le temps de se développer ailleurs que dans la région parisienne, dans l’entourage de l’aristocratie proche de la royauté, au contact de l’aristocratie anglaise et donc bien informée des nouvelles pratiques agricoles. La Révolution française a aussi considérablement réduit les grandes propriétés foncières et le maintien d’une agriculture d’autosubsistance a limité les investissements dans les innovations techniques, ce qui a contribué à maintenir une population nombreuse dans les campagnes, la mécanisation de l’agriculture ne se développant qu’à partir des années 1950 avec l’arrivée des tracteurs.
Les communes françaises sont aussi un héritage de la Révolution. Elles sont créées par le décret du 14 décembre 1789, qui abolit toutes les structures anciennes au profit d’une démocratie locale. La Révolution met donc en place un régime communal uniforme, quelle que soit la taille de la commune et qu’elle soit urbaine ou rurale. La commune devient alors le cadre de la vie politique et des fonctions régaliennes comme l’état civil. C’est sans doute
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pourquoi il y a un profond attachement à la commune, lieu d’exercice du pouvoir citoyen, que l’on ne peut réduire aux seuls égoïsmes de clocher. Cependant, il est incontestable que dans les conditions de vie et d’exercice du pouvoir actuelles, il est nécessaire de fusionner les communes les plus petites, ce à quoi nombre de citoyens et d’élus sont plus prêts qu’on ne le croit.
En effet, la résistance du maillage communal s’explique sans doute aussi par le fait que les responsables politiques nationaux et les fonctionnaires de l’État n’avaient nul intérêt à voir se développer de réels pouvoirs au niveau local. Longtemps, les municipalités n’ont guère eu de pouvoirs, et donc de responsabilités, sur la gestion de leur territoire. Elles étaient sous le contrôle étroit de l’État par l’intermédiaire du préfet, qui détient le pouvoir exécutif du département et un droit de contrôle des actes des collectivités territoriales et ce jusqu’aux lois de décentralisation de 1982. Des communes très nombreuses et donc de petite taille ne pouvaient être administrées sans le concours de l’État. Aussi la proposition des fusions de communes en 1971 ne pouvait-elle pas susciter l’engouement puisque de toute façon, l’État restait le seul réel détenteur du pouvoir. Il aurait peut-être fallu mettre en place en même temps une réelle décentralisation à l’échelon communal, mais il n’en était nullement question dans le projet. Dans ce pays, la culture de la défiance envers les élus locaux est une constante, comme le montrent les multiples déclarations sur la gabegie des finances locales, l’incompétence des élus, leur égoïsme, leurs querelles de clocher, etc. Dans toutes ces diatribes, on peut aussi voir la préoccupation des fonctionnaires de l’État à défendre leur emploi avec le même acharnement que des élus déploient pour défendre leur siège. Il aurait été logique que les fonctionnaires de l’État affectés aux différentes directions départementales ou régionales (agriculture, équipement, santé) soient, à la suite de la décentralisation, affectés aux différentes collectivités territoriales, ce qu’ils refusèrent unanimement, ayant le sentiment de perdre un statut valorisant et assuré financièrement par l’État. Mais dans d’autres domaines de l’État (éducation nationale, police, assistance publique) les fonctionnaires ne sont pas non plus favorables à un changement de statut ni prêts à être gérés par une collectivité territoriale, même s’il s’agit d’une grande région. Il est difficile d’effacer des siècles de centralisation administrative, d’autant plus que l’État est toujours vu comme le secours en cas de graves difficultés économiques de grandes entreprises, et ce quel que soit le secteur (automobile, agroalimentaire, sidérurgie, transports) : le colbertisme a laissé des traces.
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Question 4 : Quelles sont les types de compétences des 2 exemples d’EPCI ? Vous préciserez les compétences obligatoires et optionnelles, en vous appuyant sur les supports du cours Document 5 : Les compétences de la Communauté de communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise
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Document 6 : Les compétences de Vienne Condrieu Agglomération
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Document 7 : Les compétences de la métropole de Toulouse
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Question 5 : Quelles sont les questions, les débats que suscitent l’intercommunalité ?
Document 8 : Extrait d’un article
Source : Le Saout R., 2012, L’intercommunalité : vingt ans de développement et des interrogations, Métropolitiques
Alors que les EPCI s’imposent dorénavant comme des acteurs majeurs de l’action publique locale, leurs représentants sont toujours élus au second degré. Ceux qui dirigent les intercommunalités ne sont donc pas directement élus par la population, mais par les conseils municipaux des communes membres du groupement. Ce mode de désignation des délégués communautaires tend à créer une séparation entre l’espace de représentation du politique, où se discutent les orientations politiques, principalement au moment des élections municipales, et l’espace de la décision élaborée dans des lieux relativement fermés aux citoyens au sein de commissions ou d’assemblées communautaires. Ce débat n’est pas nouveau. Déjà, à la fin des années1960, le mode de désignation des élus intercommunaux au suffrage indirect avait été critiqué lors de l’examen de projet de loi relatif à la création des communautés urbaines (loi du 31décembre1966). Cette question, toujours d’actualité, se pose dans des termes un peu différents depuis le vote de la loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales. Elle prévoit l’élection des représentants intercommunaux directement par la population à partir des élections municipales de 2014. Il faut toutefois relativiser la portée démocratique de ce dispositif puisqu’il s’agira, selon le principe dit du scrutin fléché, d’indiquer aux électeurs, sur la liste de l’ensemble des candidats, quels futurs élus représenteront la commune au sein de l’EPCI. Aussi, il a fallu attendre presque un demi- siècle pour voir évoluer, modestement, le mode de désignation des élus communautaires, tant les résistances sont fortes à toute forme de perte de souveraineté des communes au sein des intercommunalités.
L’intercommunalité pensée comme un moyen de réaliser des économies d’échelle est régulièrement critiquée pour s’inscrire dans une logique budgétaire inflationniste.
Essentiellement formulées par le pouvoir central, les attaques les plus virulentes se polarisent sur l’augmentation des effectifs. Les personnels des intercommunalités proviennent essentiellement de transferts d’agents municipaux vers les intercommunalités. Une lecture très simpliste des statistiques, mais qui alimente de très nombreux rapports parlementaires ou discours politiques, considère que, mécaniquement, les effectifs des communes devraient baisser à hauteur des gains de personnels enregistrés dans les intercommunalités. Ce que laissent apparaître les résultats, c’est une relative stabilité dans les communes (+8 % d’augmentation des personnels entre 2000 et 2010) et un doublement des agents dans les intercommunalités (+103 % entre 2000 et 2010). Si l’intercommunalité n’a incontestablement pas permis de réduire les effectifs municipaux, considérer ces évolutions comme le signe d’une irresponsabilité des élus locaux est un discours à nuancer. L’originalité même de l’organisation des établissements intercommunaux s’exprime dans ces données. Les transferts de compétences impliquent que les intercommunalités recrutent de nouveaux agents, notamment pour renforcer leur encadrement et leurs services fonctionnels (informatique, affaires juridiques, ressources humaines, etc.) afin de gérer l’afflux de personnels, alors que les communes qui gardent la gestion de certains domaines doivent conjointement maintenir ce type de compétences dans leurs effectifs. Ensuite, la porosité des liens qui unissent les EPCI et les communes suppose également de recruter ou de maintenir des personnels pour favoriser ces liens, et ce d’autant plus que l’EPCI est important. Enfin, les communes ont surtout recruté des personnels pour renforcer leurs compétences de proximité, qui ne font pas l’objet d’un transfert vers les intercommunalités mais qui renvoient à une forte demande et attente des populations, comme l’action sociale et scolaire ou péri-scolaire, l’animation, le sport, la culture voire la police municipale.
Quels effets à l’intercommunalité sur les politiques locales ? Dit autrement, l’intercommunalité permet-elle de construire un espace solidaire susceptible de réduire les inégalités territoriales ? Sur ce point, il est difficile de repérer une tendance lourde. Certaines communautés redistribuent d’importants moyens financiers aux communes. Dans ce cas,
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l’intercommunalité sert essentiellement à capter des financements d’État sans que ces moyens soient réellement utilisés pour des projets de territoires susceptibles de réduire les écarts d’offre de services entre les communes. D’autres communautés parviennent à proposer une offre de services plus équilibrée sur l’ensemble du territoire, en fixant, par exemple, un tarif unique pour l’accès à un service quel que soit le lieu de résidence des habitants, ou bien en ajustant la répartition des équipements (sportifs, culturels, etc.) à la réalité de l’espace intercommunal et non plus en les implantant prioritairement dans la ville-centre. Pour autant, les politiques communautaires se heurtent, non pas à un soi-disant égoïsme des maires, mais à la crainte chez ces derniers d’être dépossédés de leur autonomie d’action. Aussi, tout renforcement des politiques communautaires fait conjointement l’objet de négociations pour offrir des assurances aux maires que leur pouvoir de décision sera maintenu sur le territoire de leur commune et qu’ils pourront bénéficier de ressources communautaires pour leur projet politique municipal. Cette pratique a pour effet de produire un mode de gouvernement particulier orienté vers la recherche permanente de consensus. Ce mode de régulation a pour conséquence de modérer l’ambition des politiques intercommunales tout en renforçant la technicisation de la gestion publique. En effet, l’un des moyens pour neutraliser les tensions entre les maires et arbitrer les conflits consiste à produire des normes techniques opposables aux élus. Par exemple, le taux de logements sociaux par commune peut servir de référence pour redistribuer des financements. De même, le volume de déchets ménagers collecté peut être utilisé comme critère pour redéfinir la fréquence des collectes. Le degré de vétusté de certains équipements peut aussi déterminer des priorités d’intervention. Ce processus de rationalisation tend à encadrer les marges de manœuvre des élus, tout en homogénéisant les pratiques politiques et l’action publique à l’intérieur des périmètres communautaires. Si les maires sont très vigilants quant à une possible autonomisation des intercommunalités, tout laisse à penser que ce processus est engagé et qu’il passe principalement par l’élaboration d’instruments de rationalisation budgétaire. Paradoxalement, ce qui est construit comme un moyen pour préserver l’autonomie politique des maires participe à renforcer leur dépendance à des instruments codifiés. En une vingtaine d’années, le rapport qu’entretiennent les élus à l’intercommunalité a changé de nature. Aujourd’hui, ils ne sont plus réticents à travailler au sein d’établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour autant, alors que dans les années 1990 et 2000 le développement de l’intercommunalité a permis à de nombreuses communes de trouver, grâce à ces réorganisations, des ressources pour développer de nouvelles offres de services, les contraintes budgétaires que connaissent actuellement les collectivités territoriales engagent les élus à utiliser aujourd’hui l’intercommunalité prioritairement comme un moyen pour maintenir l’offre de service public existante.
Document 9 : Extrait d’un article
Source : La gazette des communes, 2018
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Document 10 : Le livre blanc et noir de l’intercommunalité Source : Association des maires ruraux de France, 2018