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UNITE DE FORMATION 1 : LA REGLEMENTATION ET LA TARIFICATION DOUANIERE

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UNITE DE FORMATION 1 : LA REGLEMENTATION ET LA TARIFICATION DOUANIERE

MODULE 2 : LE DECLARANT EN DOUANE ET LA PROCEDURE DE L’AGREMENT DE TRANSITAIRE EN

DOUANE

INTRODUCTION

L’entreprise qui réalise des opérations d’achat ou de vente de marchandises à l’international doit se conformer à certains nombres d’obligations législatives et réglementaires.

Parmi les obligations auxquelles l’entreprise se trouve confrontée à l’importation ou l’exportation on cite celles liées au dédouanement.

Le dédouanement est une étape importante dans les opérations de commerce international, il doit être accompli par une personne qui représente légalement la société auprès de l’ADII.

Cette personne, communément appelée déclarant en douane, doit connaître parfaitement toutes les démarches et formalités douanières et non douanières attachées au dédouanement.

I - LE DECLARANT EN DOUANE A. Définition :

Le déclarant en douane est une personne physique ou morale dont la mission consiste à établir et signer les déclarations en douane et accomplir toutes les formalités douanières ou autres relatives aux marchandises importées ou présentées à l’exportation.

Il agit soit pour son propre compte en tant que propriétaire de la marchandise ou pour le compte d’autres personnes en tant que transitaire agrée.

Il traite directement avec la douane ; Il est de ce fait, responsable envers les autorités douanières de l’exactitude et de la sincérité des renseignements fournis dans les déclarations en détail tels que : espèce tarifaire ; valeur déclarée ; origine de la marchandise, etc...

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B. Les Personnes Qui Peuvent Faire Des Déclarations à La Douane

D’après les dispositions des articles 67 et 69 du code des douanes, seules peuvent faire acte de déclarant en douane les personnes suivantes :

1. le propriétaire réel de la marchandise ou son mandataire exclusif,

2. le transitaire agrée,

3. les personnes réputées propriétaires des marchandises : les transporteurs de marchandises

les détenteurs de marchandises les voyageurs et les frontaliers

4. Autres personnes titulaires de l’autorisation de dédouaner.

B1- Le propriétaire réel des marchandises ou son mandataire exclusif

L’article 67-1er alinéa du code des douanes autorise le propriétaire des marchandises à faire acte de déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane qui lui appartiennent. Le même article stipule que le propriétaire de la marchandise doit justifier de sa qualité de propriétaire de la marchandise par la présentation :

- de documents commerciaux attestant l’achat ou la vente de ces marchandises en son nom propre (ex : la facture commerciale).

- de titres de transport établis en son nom propre ou à son ordre (ex : le connaissement maritime en cas de transport maritime).

Le dit propriétaire peut donner par procuration tous pouvoirs à un mandataire, qui est à son service exclusif, de déclarer en détail en ses lieu et place (Voir photocopie).

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B2) le transitaire agrée Définition douanière

Est considéré comme transitaire :

Toute personne physique ou morale faisant profession d’accomplir pour le compte d’autrui les formalités des douanes concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire.

Nul ne peut faire la profession d’accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agrée comme transitaire en douane.

Donc l’exercice de la profession de transitaire en douanes est subordonné à l’obtention d’un agrément. Celui-ci est donné à titre personnel (lorsqu’il s’agit d’une personne physique), lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à déclarer pour son compte.

Droits et obligations du transitaire en douanes

Ses droits et obligations découlent, d’une part, des dispositions de l’article 67 du code des douanes donnant compétences au transitaire en douanes d’accomplir pour autrui les formalités douanières, d’autre part les dispositions des articles 67 et 222 du code, le considérant comme redevable des droits et taxes et pénalement responsable des infractions relevées dans sa déclaration.

B3) Les personnes réputées propriétaires des marchandises

B3-1 : le transporteur des marchandises

D’après les dispositions de l’article 67 du code des douanes, le transporteur est réputé propriétaire des marchandises qu’il transporte.

Ainsi, dans le cas d’un transport routier de part et d’autre d’une frontière, au point de vue de l’article 67 du code, le conducteur des

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véhicules en sa qualité de transporteur sera admis à déclarer en douane les marchandises qu’il transporte.

Par contre, une compagnie de navigation maritime qui achemine jusqu'à un port du Maroc des marchandises prises en charge dès leur débarquement par un aconier n’a plus la qualité de transporteur au sens du code, car l’opération de transport est terminée au moment de la prise en charge desdites marchandises par la compagnie d’aconage. Dans ce cas ladite compagnie maritime n’est plus réputée propriétaire des marchandises débarquées et ne peut par conséquent, selon l’article 67 du code, déclarer en détail lesdites marchandises.

Il en serait autrement si une compagnie de navigation aérienne déchargeait les marchandises dans ses propres magasins et en assumait la responsabilité vis-à-vis de l’administration des douanes car la qualité de transporteur est maintenue tout le temps pendant lequel ladite compagnie assume la garde des marchandises. C’est le cas, par exemple de la RAM.

En fin, pour être complet, il est rappelé que rien n’empêche une compagnie de transport de solliciter un agrément de transitaire mais dans ce cas, les déclarations en détail seront déposées par la compagnie en qualité de transitaire et non pas de transporteur.

B3-2 : Les détenteurs de marchandises

Il s’agit de toute personne qui détient ou transporte des marchandises, qui par leur nature doivent être déclarées à la douane marocaine.

Cette catégorie de personne a le droit de faire des actes de déclarant en douane pour les marchandises en leur possession.

B3-3 : Les voyageurs et les frontaliers

Est réputé voyageur, toute personne franchissant les limites d’un bureau douanier en vue d’entrer ou de sortir du territoire assujetti.

Est réputé frontalier, toute personne qui réside dans les limites du rayon terrestre douanier et qui exerce ses activités de part et d’autre de la frontière.

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D’après l’article 67, 2ème alinéa du code des douanes les voyageurs et les frontaliers sont réputés propriétaires des marchandises, objets ou denrées qu’ils transportent ou détiennent.

L’article 15 de l’AMF (arrêté du ministre des finances) n° 1319-77 dispense les voyageurs et les frontaliers de produire une déclaration en détail par écrit pour les marchandises ou objets destinés à leur usage personnel ou familial, à l’exclusion de tout usage commercial, qu’ils transportent soit sur eux-mêmes soit dans leurs bagages.

B4/ Autres personnes titulaires de l’autorisation de dédouaner les marchandises

Au terme de l’article 69 du code des douanes, toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de transitaire, entend, à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations pour autrui doit obtenir l’autorisation de dédouaner. Cette autorisation est accordée pour des opérations portant sur des marchandises déterminées et qui sont spécifiées dans l’autorisation. On peut citer à titre d’exemple : les déménageurs pour les mobiliers (ex : Ste Bailly Maroc, Bedel….. ) et les sociétés de pompes funèbres pour les dépouilles mortelles.

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II/ LES PARTICULARITES CONCERNAT LA PROFESSION DE TRANSITAIRE EN DOUANE.

L’exercice de la profession de transitaire en douanes est subordonné (soumis) à l’obtention d’un agrément qui exige une certaine procédure à suivre pour les personnes intéressées.

A/ Procédure d’agrément.

1) Conditions exigées :

Pour être admis à présenter une demande d’agrément le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes :

1-Jouir de ses droits civiques,

2- Etre titulaire d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent,

3- Justifier de références professionnelles en matière douanière portant au minimum sur 3 ans.

4-Satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’ADII.

Lorsque la demande d’agrément concerne une personne morale, la (ou les) personne (s) habiles (s) proposée (s) pour représenter ladite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus.

2) Composition du dossier de la demande

L’intéressé doit adresser sa demande sous plis recommandé au directeur de l’administration. Il doit indiquer le ou les bureau (x) de douanes près duquel ou desquels la fonction de transitaire sera habituellement exercée. Les demandes d’agrément doivent être accompagnées :

Pour les personnes physiques :

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1- D’un extrait de l’acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu,

2-D’un extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce en tenant lieu,

3-D’un certificat de résidence au Maroc, 4-Des photos d’identité récentes,

5-De documents justifiant une surface financière qui ne doit pas être inférieure à 100 000 DH (attestation bancaire ou autre).

6-Une attestation justifiant une expérience en matière douanière portant au minimum sur 3 ans,

7-D’une copie certifiée conforme à l’originale de la licence ou d’un diplôme reconnu équivalent,

8-D’un certificat d’inscription au registre du commerce ou de l’engagement de provoquer cette inscription.

Pour les personnes morales :

1- D’un exemplaire des statuts de constitution de la société, certifié conforme à l’original, avec la légalisation de la ou de (s) signature (s) apposée (s).

2-D’un exemplaire d’un journal d’annonces légales portant insertion d’un extrait de ces statuts.

3-D’un exemplaire du procès verbal (PV) des délibérations nommant les administrateurs ayant la signature sociale certifiée conforme à l’originale avec la légalisation des signatures apposées,

4-D’un certificat d’inscription au registre de commerce de la société.

Les personnes habiles à représenter une société doivent joindre, en plus des documents exigés pour les personnes physiques, une procuration sur papier timbré dont le modèle est délivré par l’administration, les mandatant pour représenter la société en douane.

L’administration peut exiger du demandeur d’agrément, qu’il soit personne morale ou physique, toute autre pièce qui lui paraîtrait nécessaire.

3) Enquête administrative

Dans le délai maximum de 15 jours suivant la date de réception de la demande d’agrément, l’administration accuse réception de ladite demande, ordonne une enquête qui doit porter sur :

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1-La qualité sous laquelle le demandeur est connu du service douanier.

2-Les rapports qu’il a avec l’administration des douanes,

3- Les capacités professionnelles du demandeur et son comportement, 4-La moralité commerciale et la surface financière du demandeur, 5-Ses antécédents sur le plan du contentieux douanier.

En outre, les pétitionnaires sont entendus par l’administration centrale afin d’apprécier l’étendue et le niveau de leurs connaissances techniques et professionnelles (dans le cadre d’un test d’aptitude professionnelle).

Parallèlement à la constitution du dossier d’enquête et dans le délai maximum de 15 jours, l’administration doit saisir la chambre de discipline des transitaires agrées en douane en lui communiquant, pour avis, la demande d’agrément accompagnée de toutes les pièces exigibles.

Le dossier d’enquête et l’avis de la chambre de discipline doivent dans le délai de 2 mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, être transmis au comité consultatif.

Dans le cas où l’avis de la chambre de discipline ne lui serait pas parvenue dans le délai de 2 mois, le comité consultatif peut passer outre.

L’avis du comite consultatif doit être formulé au cours de sa plus prochaine séance suivant le jour où le dossier de l’affaire lui a été transmis avec l’avis de la chambre de discipline et, au plus tard, dans les 2 mois de cette remise.

4) Décision de l’agrément

L’agrément est donné par décision du ministre chargé des finances prise sur proposition du Directeur de l’ADII et après avis favorable de la chambre de discipline et du comité consultatif.

A signaler, néanmoins, au passage que le comité consultatif appelé à se prononcer sur les demandes d’agrément est composé comme suit :

1-le directeur de l’administration ou son représentant,

2- le responsable de l’administration chargé des dossiers des transitaires,

3-un représentant du ministre chargé du commerce,

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4- un représentant du service extérieur de l’administration désigné par le directeur de cette dernière,

5-un représentant de la fédération des chambres de commerce, d’industrie et de service,

6- deux représentants des transitaires désignés par la chambre de discipline parmis ses membres.

Le comité consultatif (CC) se réunit sur convocation de son président.

Ses avis sont formulés à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. Il est dressé un procès verbal (P.V) de chaque séance par un fonctionnaire de l’ADII chargé de la fonction de secrétaire.

Tandis que le comité de discipline (CD) est composé de dix membres qui sont des transitaires agrées élus pour 4 ans.

Dans la pratique, les décisions d’agrément sont signées par le directeur de l’ADII agissant par délégation du ministre des finances. Les décisions accordant l’agrément sont notifiées individuellement aux pétitionnaires.

Elles indiquent le numéro d’inscription au registre matricule cité ci-après.

Les décisions d’agrément sont portées à la connaissance des usagers par un avis aux importateurs et aux exportateurs par la voie du bulletin officiel.

Le registre matricule est un document tenu par l’ADII sur lequel sont inscrits tous les transitaires en douane agrées et les personnes habiles à déclarer pour le compte des sociétés ayant obtenues l’agrément de transitaire en douane.

Les décisions de rejet sont notifiées individuellement aux pétitionnaires.

Dans le cas où la décision de rejet aurait été prise malgré l’avis favorable de la chambre de discipline (CD), le pétitionnaire à le droit de renouveler sa demande dans les 15 jours de la notification du rejet.

B/ Exercice de la profession de transitaire en douane

1) Formalités préalables à l’exercice de la profession

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qu’après avoir justifié auprès de l’ADII de son inscription au rôle des patentes et au registre du commerce ou des démarches entreprises à cet effet.

2) Procuration

Le transitaire agrée peut donner par procuration tous pouvoirs à un mandataire qui est à son service exclusif, pour le représenter auprès de la douane et pour signer en son nom toute déclaration, reconnaissance de consignation, procès verbaux de saisis, transactions par suite d’actes contraires aux lois et règlements douaniers.

A cet effet, il a été institué pour les mandataires, une autorisation conforme au modèle délivré par le chef de circonscription à la demande des transitaires agrées.

Il est à noter que les services douaniers procèdent au contrôle de l’identité des déclarants dûment agrées soit au vue du listing (liste) des transitaires agrées, soit au vue de l’autorisation dont sont menus les mandataires.

3) Responsabilité des transitaires agrées.

Les transitaires en douane sont dans l’exercice de leur profession responsables des opérations effectuées par leurs soins. Ils sont en leur qualité de signataires des DED pénalement responsables pour les omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans leurs DED.

Ils ont également pénalement responsables du fait de leurs instructions.

De même, les transitaires agrées sont la qualité de redevable des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation.

4) Cas de renonciation à l’agrément

En cas de renonciation d’un titulaire de l’agrément, de décès de ce titulaire, de dissolution d’une société titulaire d’un agrément, l’ADII constate la caducité de l’agrément.

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Est, notamment, réputé avoir renoncé à son agrément, tout transitaire qui, sauf cas de force majeure admis par l’administration, n’a pas, chaque année, déposé et fait enregistrer en douane un minimum de 50 DED après une franchise d’une année.

5) Retrait d’agrément

L’agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision du ministre des finances après avis de la chambre de discipline et du comité consultatif.

Le retrait d’agrément temporaire ou définitif peut être proposé soit par l’ADII soit par la chambre de discipline. Lorsqu’une telle mesure est envisagée, l’ADII informe l’intéressé, par lettre recommandée, des griefs retenus à sa charge, l’invite à établir s’il juge opportun, un mémoire en défense destiné au comité consultatif et l’avise qu’il peut demander à être entendu par le comité consultatif (CC) et qu’il lui est loisible de se faire assister ou représenté par un avocat.

Les décisions de retrait d’agrément provisoires ou définitives sont notifiées individuellement aux intéressées.

Elles sont, en outre, portées à la connaissance du public sous forme d’avis aux importateurs et exportateurs publiées au bulletin officiel, au plus tard 15 jours après la date de la signature de la décision du retrait par le ministre chargé des finances.

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