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UNITE DE FORMATION 1 : LA REGLEMENTATION ET LA TARIFICATION DOUANIERE.

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UNITE DE FORMATION 1 : LA

REGLEMENTATION ET LA TARIFICATION DOUANIERE.

MODULE 3 : LA DECLARATION EN DETAIL DES MARCHANDISES ET SES ELEMENTS D’ASSIETTE INTRODUCTION :

Conformément à la législation en vigueur en matière de douane, toute marchandise importée ou présentée à l’exportation est soumise aux réglementations et procédures de dédouanement.

Le dédouanement est un ensemble de formalités dont l’accomplissement aboutis à l’enlèvement des marchandises des bureaux de douanes.

Cette opération de dédouanement est déclenchée par l’établissement d’une déclaration en détail applicable, dont la définition, la forme et le contenu seront étudiés et précisés le long de ce module.

I/ DEFINITION :

La déclaration en détail est un acte juridique par lequel le déclarant communique toutes les informations requises pour procéder au dédouanement des marchandises.

A ce titre le déclarant doit :

1) Assigner un régime douanier aux marchandises importées, présentées à l’export ou échangées dans le cadre d’un commerce interne.

2) S’engager à accomplir les obligations douanières découlant du régime douanier choisi.

3) Produire tous les documents nécessaires à l’identification des marchandises et à l’application des mesures douanières ou

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autres dont l’administration à la charge. Ceux-ci constituent avec la déclaration en détail un document indivisible.

II/ LES FORMULES DE LA DECLARATION EN DETAIL

La formule généralement utilisée en matière de déclaration en détail est appelée : Déclaration unique des marchandises (D.U.M) qui sera étudiée dans la partie « étude de la formule DUM ».

Toutefois, le déclarant peut utiliser selon le cas d’autres formules de déclaration lorsqu’il s’agit de :

1) Déclaration occasionnelle : (D.O)

C’est une déclaration utilisée par les personnes désireuses de procéder elles-mêmes au dédouanement des marchandises dans les cas suivants

• Bagages non accompagnés,

• Meubles et mobiliers acquis en suite d’un changement de résidence ou d’un héritage,

• Envois ne présentant aucun caractère commercial,

La déclaration occasionnelle est établie par les services douaniers sur demande du bénéficiaire. Elle est rédigée sur imprimés destinés à cette fin.

2) Déclaration carnet T.I.R

C’est une déclaration utilisée pour les marchandises transportées par route dans le cadre du transport international. Elle a été créée par la convention TIR et mise en application dans tout les pays qui ont adoptés ladite convention, en vue de résoudre les problèmes et difficultés que rencontrent les transporteurs dans les pays de transit, notamment :

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-Visites et contrôles douanier.

Pour bénéficier des avantages de la convention TIR, les transporteurs doivent, d’une part, disposer de véhicules et conteneurs préalablement agrées par les services douaniers afin de permettre leurs scellements par capacité. D’autre part, les transporteurs doivent demander le carnet TIR auprès de l’organisme habilité à les représenter dans la convention. Cet organisme est désigné par la convention pour délivrer le carnet qui prend lieu de déclaration et de caution.

L’organisme actuel au Maroc est l’AMTRI (l’association marocaine du transport routier international).

3) Déclaration D16 bis :

C’est une déclaration d’admission temporaire utilisée par les personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger (marocains résidants à l’étranger, touristes…etc.) pour l’entrée temporaire, d’une durée maximum de 6 mois, des moyens de transports suivants :

-Véhicules automobiles, voitures de location et taxis.

-Fourgons et fourgonnettes.

-Camping cars.

-Cycles à moteur.

-Scooters, motocyclette avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 50 cm/cube.

4) Déclaration D16 ter :

Les personnes ayants l’une des qualités ci-dessus ont la possibilité de souscrire par procédé informatique, la déclaration d’admission temporaire (D16 ter) à partir de leur lieu de

résidence à l’étranger avant leur arrivée au Maroc.

Les documents ci après doivent être présentés avec la déclaration D16 ter :

-Carte grise du véhicule -Passeport.

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-Carte de séjour à l’étranger.

-Procuration du propriétaire du véhicule, si ce dernier est enregistré au nom d’une autre personne.

5) Déclaration D17

C’est une déclaration d’importation temporaire de véhicules à usage commercial utilisés en trafic routier international (camions, remorque, tracteur, ensemble routier).

6) Déclaration D18

C’est une déclaration d’importation temporaire des conteneurs importés pleins ou vides pour un délai de séjour de 6 mois.

Toutefois, dans le cadre de l’adaptation permanente des procédures douanières aux mutations du commerce international, l’ADII a mis en concertation avec l’association professionnelle des agents maritimes, consignataires de navires et courtiers d’affrètement du Maroc (APRAM) une procédure simplifiée d’AT des conteneurs qui consiste à autoriser, sous certaines conditions, l’Admission Temporaire des conteneurs en dispense du dépôt de la déclaration en détail. Ces conditions sont :

L’agrément du transporteur : le déclarant en douane doit le signaler dans la DED.

Le transporteur doit disposer d’une comptabilité matière avec un système de traçabilité des conteneurs sous AT.

Toutefois, lorsque le service douanier estime qu’il existe un risque sérieux de non respect de l’obligation de réexportation du conteneur, l’octroi du régime de l’AT peut être conditionné par la production d’une déclaration simplifiée D18.

Les opérateurs qui ne disposent pas de l’agrément sont tenus de faire une déclaration D18.

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7) Déclaration D20

C’est une déclaration d’exportation temporaire des moyens de transport à usage commercial immatriculés au Maroc.

Elle a la même forme et porte les mêmes énonciations que la déclaration D17.

8) Déclaration D21

C’est une déclaration d’exportation temporaire pour les conteneurs.

Le délai d’exportation temporaire ne peut excéder un an.

9) Déclaration D716

C’est une déclaration d’importation temporaire pour l’entrée et la sortie des bateaux de plaisance.

10) Déclaration carnet A.T.A :

(Admission temporaire-Temporary admission) C’est une déclaration prévue par la convention ATA pour couvrir l’entrée temporaire des matériels, produits et objets divers ci après :

-Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire.

-Matériels pédagogiques.

-Matériels scientifiques.

-Marchandises de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations.

-Matériels professionnel et animaux nécessaires à l’exercice d’un métier.

-Clichés destinés à l’impression.

-Animaux pouvant être engagés dans des compétitions sportives ou autres.

Au Maroc, la chambre de commerce et de l’industrie de Casablanca est l’organisme habilité par la convention ATA à délivrer les carnets et se porter garante pour les opérateurs marocain auprès des autorités douanières des pays d’accueil.

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Le carnet ATA, ainsi délivré, doit être visé par les autorités douanières du pays d’émission.

11) Déclaration conventionnelle utilisée en matière d’envoi par poste :

Qu’il s’agisse d’envois postaux en provenance ou à destination de l’étranger, les déclarations conventionnelles sont établies et souscrites par les expéditeurs de ces envois. Elles accompagnent obligatoirement les envois pris en charge afin de les acheminer par les différentes administrations postales concernées. En principe, le destinataire des envois postaux n’a aucune déclaration à faire aux services des douanes du pays d’importation.

Toutefois, et aussi bien à l’importation d’envois postaux en provenance de l’étranger qu’à l’exportation d’envois postaux du Maroc sur l’étranger, l’administration des douanes est toujours en droit d’exiger le dépôt d’une déclaration en détail écrite conformément à la réglementation en vigueur tel est le cas notamment :

• des marchandises dont la valeur est supérieure à 10 000 DH,

• des marchandises importées ou exportées sous l’un des régimes économiques en douane,

• Les opérations à caractère commercial.

Deux formules de déclaration conventionnelle sont actuellement en vigueur :

- Déclaration CN22 :

Dite encore étiquette verte utilisée pour les paquets postaux ne dépassant pas 2 kg,

- Déclaration CN23

Pour les colis postaux dépassant 2 kg mais ne dépassant pas 20 kg

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12) Déclaration simplifiée d’importation et d’exportation des échantillons, modèles, spécimens et coupes types :

Cette déclaration couvre l’importation avec ou sans paiement, en dispense de la caution, des échantillons, modèles déclarés sous le régime de l’admission temporaire pour le perfectionnement actif d’une valeur ne dépassant pas 5000 DH.

Cette déclaration est établie sur un formulaire réservé à cette fin.

III/ Les caractères de la déclaration en détail

La déclaration en détail à quatre caractères qui sont : obligatoire, écrit, portable et immuable.

1) Le caractère obligatoire.

Toutes marchandises importées ou présentées à l’exportation doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier déterminé.

L’exemption des droits et taxes soit à l’importation soit à l’exportation ne dispense pas de l’obligation prévue par l’article 65 du code des douanes.

Toutefois, et conformément à l’alinéa 2 dudit article 65 sont dispensés de cette déclaration en détail :

Les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon Marocain ayant fait l’objet d’une déclaration de mise à la consommation à leur première importation.

les navires de commerce et les bâtiments de guerre, battant pavillon Étranger effectuant une mission commerciale, des escales ou des visites au Maroc.

Les conteneurs pleins ou vides lors de leur importation temporaire ou exportation temporaire par des opérateurs dûment agrées.

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2) Le caractère écrit de la déclaration en détail et les obligations formelles qui en découlent.

La déclaration en détail doit être faite par écrit et signée par le déclarant toutefois et conformément à l’article 74 du CD certaines DED peut être :

Verbale : quand il s’agit de voyageurs et frontaliers pour les m/ses sans valeur commerciale, destinées à leur usage personnel ou familial ; qu’ils transportent soit avec eux- mêmes, soit dans leur bagages.

Par tout autre acte ; concerne actuellement le passage vert dans les aéroports réservé aux voyageurs qui n’on rien à déclarer.

Actuellement avec l’adoption du système informatique dans le dédouanement des m/ses, la signature des DED saisies dans ce système se fait par voie informatique

Les obligations formelles découlant du caractère écrit de la DED prévues par L’AMF n° 1319-77 du 31/10/77 sont :

La DED ne peut être rédigée au crayon

Les interlignes ou surcharge ne sont pas admises

Les ratures et renvois doivent être expressément approuvés par le ou les signatures.

3) Caractère portable :

La DED doit être déposée exclusivement aux bureaux de douanes ouverts à l’opération envisagée (article 66 CD 1 § alinéa)

Avec l’informatisation des procédures douanières, soit dans l’ancien système de l’ADII SADOC, soit dans le système actuel

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BADR, les DED doivent être déposées par voie informatique sauf dans les cas suivants :

Des déclarations occasionnelles, Des déclarations conventionnelles, Des déclarations D16 bis, D17, D18

Des déclarations simplifiées des échantillons

Toutefois le déclarant ou son représentant est tenu de déposer physiquement une copie écrite de la DED déjà déposée par procédé informatique.

En conclusion, la DED doit être déposée en deux phases :

Dépôt informatique Dépôt physique

Phase 1 : Le dépôt informatique

Le dépôt informatique s’effectue par une transmission des énonciations que doivent comporter lesdites déclarations, au système de l’administration selon les procédures définies par le guide informatique de l’utilisateur publié par l’administration.

Cette transmission peut s’effectuer à partir d’autant de terminaux appartenant aux déclarants eux-mêmes que des terminaux mis à leur disposition par l’administration ou par des tiers.

Afin d’assurer une telle transmission, les déclarants obtiennent de la part de l’administration et à leur demande un certificat numérique personnalisé et un code « mot de passe » qui permet l’accès et l’exploitation des différents onglets affichés au niveau de menu du système BADR.

Une fois les éléments nécessaires à l’identification de la marchandise, objet de dédouanement, sont saisies, le système

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informatique de l’administration procède à leur enregistrement et attribue un numéro d’enregistrement et retient la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, ce numéro et cette date sont affichés sur le terminal utilisé par le déclarant et reproduits automatiquement sur les déclarations éditées soit par le déclarant soit par le service douanier.

La déclaration ainsi transmise et enregistrée engage entièrement le déclarant au regard de la législation et de la réglementation douanière ou autres que l’administration est chargée d’appliquer.

Phase 2 : Le dépôt physique

Sauf dispositions contraires prévues en matière de régimes économique en douane, le déclarant doit remettre au bureau de douane concerné contre décharge une copie écrite de la dite déclaration enregistrée ainsi que les documents annexes et ce, au plus tard, le jour suivant celui de l’enregistrement de la déclaration en détail (24h).

4) Caractère immuable :

Après leur enregistrement, les D.E.D ne peuvent pas être modifiées. L’exactitude ou la fausseté des énonciations des déclarations est jugée d’après ce qui a été déclaré (Art 78 du CD).

Toutefois, avant la délivrance de la mainlevée des marchandises et à condition que l’administration n’ait pas informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises ou qu’elle n’ait pas constaté l’inexactitude des termes de la déclaration, les déclarants peuvent sur autorisation de l’administration rectifier sans pénalité les énonciations de leurs déclarations (article 78 du

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Remarque : Les cas d’annulation de la DED

Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées. Toutefois, l’administration autorise, sur demande du déclarant, l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit de :

1.Marchandises présentées à l’exportation mais non effectivement exportées (l’export n’aura pas lieu, annulation de la commande par le client à l’étranger),

2.Marchandises importées et reconnues non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur notamment en matière sanitaire et de répression des fraudes,

3.Marchandises dont la déclaration fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées.

4.Marchandises déclarées initialement sous un régime de mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane, sous réserve, toutefois, que la mainlevée n’ait pas été délivrée.

5.Marchandises déclarées initialement sous un régime économique alors qu’elles étaient destinées à être mises à la consommation,

6.Marchandises reconnues non conformes à la commande, sous réserve que la mainlevée des marchandises n’ait pas été délivrée et qu’aucune inexactitude des termes de la déclaration n’ait été relevée par l’administration.

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7.Marchandises déclarées initialement sous un régime suspensif alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un autre régime suspensif.

8.Marchandises importées et retournées à l’expéditeur par l’administration des postes et télécommunication.

9.Marchandises dont la déclaration n’a pas d’incidence ni sur la fiscalité ni sur l’application d’autres législations ou réglementations.

10. Marchandises déclarées mais totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accidents ou de force majeure, avant délivrance de la mainlevée des marchandises.

11. Marchandises dont la déclaration a été souscrite par erreur sous un faux code d’identification d’un régime douanier entraînant la perception de droits et taxes d’importation supérieurs à ceux exigibles.

12. Annulation des déclarations en détail par le Directeur Général de l’administration :

Depuis l’adoption du principe d’annulation des déclarations en détail au niveau de l’article 78 bis du code des douanes, le nombre des cas s’y rapportant n’a cessé de se multiplier sans atteindre l’exhaustivité. Or, dans la pratique, l’administration trouve des difficultés pour annuler les cas pertinents non prévus par ledit article.

Il fallait donc attendre la loi de finances pour modifier et compléter l’article 78 bis de ces nouveaux cas nécessitant l’annulation.

Dans un souci d’assouplissement de la procédure d’annulation, ledit article est amendé pour permettre au directeur général

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compléter, la liste des cas d’annulation des déclarations en détail.

A ce propos, le service est invité à soumettre, à l’appréciation et à la décision de l’administration centrale, les demandes d’annulation se rapportant aux nouveaux cas, non repris à l’article 78 bis du code des douanes.

L’annulation de la déclaration éteint ses effets à l’égard du déclarant à l’exception de ceux engendrant des suites contentieuses.

L’article 78 tertiaire permet à l’administration des douanes de procéder d’office à l’annulation des déclarations dûment enregistrées et qui seront restées sans suite à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration.

L’article 78 tertiaire n’exclut pas des pénalités pour sanctionner le non accomplissement des obligations qui résultent de l’enregistrement des DED.

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