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(1)

UNIVERSITE PAUL-CEZANNE

Rapport de recherches

La codification des chefs de préjudice corporels indemnisables au regard du rapport DINTILHAC

de 2005.

Monsieur Chautard Antonin étudiant en Master 1 Droit de la santé.

Sous la direction de Monsieur Le Professeur Antoine Leca.

Année 2010-2011

(2)

Je remercie le Professeur Antoine LECA directeur du Cendre de Droit de la Santé de la faculté de droit d’Aix en Provence d’avoir accepté de diriger ce rapport de

recherche.

Je remercie de plus, Me Julie MOREAU avocate au barreau de Marseille, Docteur en Droit de la santé qui m’a accepté durant 3 mois au sein de son cabinet et m’a donné

l’envie de me lancer dans cette branche du droit si passionnante.

(3)

SOMMAIRE ...2 PARTIE INTRODUCTIVE...4

PREMIERE PARTIE Les dommages indemnisables de la nomenclature DINTILHAC...

CHAPITRE PREMIER Préjudice corporel de la victime directe...

CHAPITRE DEUXIEME Préjudice corporel de la victime indirecte...

DEUXIEME PARTIE Statut normatif de la nomenclature Dintilhac...

CHAPITRE PREMIER Une évolution législative hésitante...

CHAPITRE DEUXIEME Les enjeux d’une consécration législative...

CONCLUSION...

TABLE DES MATIERES...

BIBLIOGRAPHIE...

(4)

Partie Introductive

Présentation du droit de la réparation du préjudice

corporel

« Depuis l'homicide jusqu'à la légère blessure, depuis l'incendie d'un édifice jusqu'à la rupture d'un immeuble chétif, tout est soumis à la même loi, tout est déclaré susceptible d'une appréciation qui indemnisera la personne lésée des dommages quelconques qu'elle a éprouvés »1

Tarrible

1 Discours devant le Tribunat dans la séance du Corps législatif de mars 1802

(5)

L’atteinte à l’intégrité corporelle de la personne humaine a de tout temps été considérée comme le dommage le plus grave, le dommage suprême qui devait être réparé à la hauteur du trouble causé.

La loi du Talion « oeil pour oeil, dent pour dent » est la représentation mythique de l’équilibre rétabli entre la victime et le responsable.

Dès 1804 le droit français admettait la réparation de tout type de dommages, ainsi la réparation du préjudice corporel pouvait âtre indemnisé par le biais d’une responsabilité civile avec pour propre but l’indemnisation. Néanmoins les préjudices extra-patrimoniaux par exemple on suscité de nombreuses polémiques doctrinales notamment concernant le préjudice d’affection dont le Conseil d’Etat a pu considérer, jusque dans les années 1960, qu’il ne se monnayait pas. 2

Certes l’indemnisation était de droit, fondée en l’occurrence sur le droit de la responsabilité délictuelle, cependant, peut-on parler d’un véritable droit du dommage corporel qui est en émergence ?3

Selon Boris Starck, il faut se placer du côté de la victime qui, notamment dans l’hypothèse d’une atteinte à son intégrité corporelle, subit une lésion de ses droit, qui doivent alors être garantis par la sanction adéquate : L’obligation de réparer les préjudices découlant de cette atteinte.4

Le but de l’indemnisation d’un dommage corporel est bien entendu de donner la plus jute réparation financière des préjudices économiques subis mais aussi au delà, elle a pour but de tenter, sinon de réparer, du moins de donner à la victime une indispensable compensation des préjudices sans prix : La souffrance physique et morale, le changement de vie quotidienne à la suite d’une accident, la perte d’une autonomie synonyme d’une perte de liberté.5

Cependant, pour pouvoir réparer un dommage corporel il faut tout d’abord l’évaluer, non seulement d’un point de vue médical, mais aussi d’un point de vue juridique.

En effet, il convient donc de distinguer le « préjudice » du « dommage ».

2 Arrêt du 24 novembre 1961 Lebon 1961, 661

3 S. Porchy-Simon, Histoire du droit de la réparation du dommage corporel Gazette du Palais Avril 2011 n°99

4 B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile, considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, L. Rodstein, 1947

5 H.KHOURY Persepectives nouvelles de l’indemnisation du dommage corporel Mémoire pour DESS Droit des assurances 2004 Université de Droit d’Aix Marseille

(6)

A. Le « dommage corporel »

Le dommage relève d’un fait qui peut être constaté de façon objective.

Le dommage corporel est apprécié médicalement, il s’agit de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne.

Ainsi la mission d’une expertise médico-légale sera d’évaluer médicalement les atteintes à l’intégrité physique ou psychique constitutives du dommage.

B. Le « préjudice corporel »

Le terme de préjudice est emprunté au latin praejudicium qui signifie « jugement préalable », il s’agit d’une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux qui doit être réparé dès lors qu’un tiers est responsable. Bien que tous préjudices est la conséquence d’un dommage, tout dommage ne cause pas forcément un préjudice (par exemple en cas de dommage causé à soi- même.

Ainsi cette distinction entre « dommage » et « préjudice » est en partie la source du désordre existant dans la réparation du dommage corporel, puisque l’évaluation du dommage conditionne automatiquement l’évaluation juridique du préjudice et par conséquent l’absence de nomenclature unique crée une inégalité quant à la réparation.

Nous allons à travers ce rapport montrer qu’elle est nécessité de l’adoption sans équivoque d’une nomenclature commune permettant l’évaluation et l’indemnisation des dommages corporels

indemnisables.

(7)

Première partie

Les dommages indemnisables de la nomenclature

DINTILHAC

(8)

Chapitre premier

Préjudice corporel de la victime directe

Section 1

Préjudice patrimoniaux

Paragraphe 1 : Avant la consolidation.

6

1.Dépenses de santé actuelles

Il s'agit de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.) que supporte la victime directe jusqu'à la consolidation.7

6 Gazette du Palais, 31 janvier 2009 n° 31

7 Gazette du Palais, 31 janvier 2009 n° 31

(9)

2.Frais divers

Ce poste de préjudice est le « fourre-tout du temporaire » comme l'énonce d'ailleurs clairement sa définition : « Il s'agit de tous les frais susceptibles d'être supportés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures (et qui n'entrent pas dans les autres postes temporaires) ».

Cela exposé, la Commission Dintilhac détaille un certain nombre de dépenses pour conclure que la liste de ces frais divers n'est pas exhaustive et qu'il conviendra d'y ajouter tous les frais temporaires imputables à l'accident.8

3.Pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit de l'indemnisation de la composante patrimoniale (donc pécuniaire) d'une incapacité temporaire de travail (ITT).

C'est à dire des pertes actuelles de revenus de la victime du fait de son dommage jusqu'à sa consolidation. Ainsi la nomenclature Dintilhac abandonne le terme d’ITT au profit de la perte de gains professionels actuels.

Paragraphe 2 : Après consolidation

9

1.Dépenses de santé future

Il s'agit des dépenses médicales, paramédicales, pharmaceutiques, prothétique ou de matériels spécialisés rendue nécessaires du fait de la pathologie que conserve la victime. Il s'agit du prolongement du poste de dépenses de santé actuelles.

2.Frais de véhicule adapté

Il s'agit ici d'indemniser l'adaptation d'un ou plusieurs véhicules et les renouvellements, le surcoût lié à l'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté, le surcoût des frais de transport du fait des difficultés d'accès aux transports en commun. Ils s'agit de frais après consolidation donc non temporaires, ces derniers étant indemnisés déjà au poste de préjudice "frais divers".

8 Gazette du Palais, 31 janvier 2009 n° 31

9 Gazette du Palais, 31 janvier 2009 n° 31

(10)

3.Frais de logement adapté

Il s'agit de l'indemnisation des frais exposés par la victime à la suite de sa consolidation afin que celle-ci puisse bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap.

Les composantes sont:

Frais d'adaptation du logement au handicap

Surcoût financier du fait de l'acquisition d'un domicile mieux adapté.

Frais d'emménagement et de déménagement.

Surcoût de loyer relatif à l'occupation d'un logement transitoire.

Frais d'une structure (foyer de vie, maison médicalisé…)

4.Assistance par tierce personne

Il s'agit de dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive.

Ce recours à une tierce personne peut être à titre prestataire ou de mandataire.

(C'est dire que soit il y a une aide matériel soit il s'agit d'une aide de représentation)

Les indemnités accordées à la victime doivent correspondre au coût qui lui serait réclamé pour l'intervention d'une aide humaine.

5.Perte de gain professionnels futurs

Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraine une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.

Ce préjudice peut être limité à la période allant de la date de consolidation jusqu'à la retraite.

(11)

6.Incidence professionnelle

Il s'agit d'indemniser non la perte de revenu mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

Ce poste d’indemnisation vient compléter le dispositif indemnitaire. Il est indépendant des pertes de gains professionnelles futures. Ces deux chefs de préjudices sont cumulatifs ou alternatifs selon les situations.

Le Conseil d’Etat précise dans une décision récente que : « L’objet exclusif de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l’intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap ; il y a lieu, par suite, d’imputer cette rente sur l’indemnité réparant l’incidence professionnelle du handicap »

7.Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scoalire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Ce poste intègre, le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation.

Le préjudice peut se présenter sous plusieurs formes :

 Pertes d’une ou plusieurs années donc un retard dans l’entrée dans la vie active.

 Un allongement de la durée des études si fait d’un aménagement lié au handicap

 Un changement d’orientation même si il n’y a pas de conséquence financières.

 L’impossibilité de reprendre des études efficaces.

 L’impossibilité d’être scolarisé.

(12)

Section 2

Préjudices extra-patrimoniaux

Paragraphe 1 : Avant consolidation

10

1.Le Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Définition de l’OMS de la « qualité de vie » : « C'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C'est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».

Ce poste cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Ce poste va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

Le déficit fonctionnel temporaire inclut l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique11

10 Gazette du Palais, 31 janvier 2009 n° 31

11 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 (n° 09-68003)

(13)

2. Souffrances endurées (pretium doloris)

Ce sont l’ensemble des douleurs physiques et psychiques subies avant la consolidation.

Ce poste de préjudice doit donc prendre en compte les souffrances morales et physiques.

Mais il est important de préciser que ces souffrances sont subjectives du fait que la douleur est selon la personne ressenti différemment. Ainsi, on pourra se référer aux nombres d’antalgiques pris et aux ordonnances afin d’évaluer la douleur.

La douleur est appréciée selon une échelle de 1 à 7, en fonction du degrés l’on se réfère au barème édité par la cour d’appel pour fixer le montant de l’indemnisation.

Après la consolidation les souffrances endurées seront indemnisée au tire du déficit fonctionnel permanent.

3.Préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération de l’apparence physique avant la consolidation.

Serons considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes souvent impressionnants, les paralysies, cicatrices, plaies, brulures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port de fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boîterie et.

Au fil des réparations de chirurgie plastique ce préjudice pourra être côté de façop dégressive.

Paragraphe 2 : Après consolidation

12

1. Le déficitif fonctionnel permanent (DFP)

Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

12 Gazette du Palais, 31 janvier 2009 n° 31

(14)

Le groupe de travail DINTILHAC a utilisé l'analyse déjà développée par Madame LAMBERT- FAIVRE en renonçant au concept d'IPP et Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) au profit de celui, plus parlant, de "déficit fonctionnel permanent".

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours».

Le DFP inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales.13

En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée de loisirs

Il est en effet important de bien préciser la mission de l’expert pour évaluer le DFP , il doit:

Indiquer le pourcentage pour les séquelles. (Altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques)

Décrire, et évaluer les souffrances endurée post-consolidation de 1 à 7 ou majorer le taux précédemment obtenu

Décrire la perte de qualité de vie dans un sens général

13 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 (n° 09-68003)

(15)

Afin d’évaluer au mieux le DFP, il faut prendre en compte :

Le taux retenu par l’expert

L’âge de la victime

Le type de séquelles ( à taux identique, on peut trouver la perte d’une seule fonction ou de plusieurs fonctions, des séquelles intéressant une seule sphère physiologique ou de multiple sphères)

Les particularités de la victime avant l’accident (ex. : personne âgée très active antérieurement, ou personne déjà handicapée se trouvant sur handicapée même avec un taux reconnu d’IPP assez faible...).

2.Le préjudice d’agrément

Il s’agit d’une altération définitive de la capacité d’exercer une ou plusieurs activités de loisirs.

Ce poste de préjudice est apprécié « in concreto » de façon subjective, c'est-à-dire en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.

La réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs14

L’atteinte aux loisirs est différent de l’atteinte à la qualité de vie prévu au titre du déficit fonctionnel permanent. Il faut entendre par loisir, la pratique d’un sport, d’une activité précise (Exemple la musique).

La preuve de ces pratiques de loisir doit être rapportée : License sportive, attestation etc…

Les loisirs concernés sont ceux pratiqué antérieurement à l’accident à l’origine du dommage corporel.

Il convient aussi de tenir compte de l’âge de la victime, c'est-à-dire que plus la victime est jeune, plus il conviendra de majorer le préjudice d’agrément puisqu’il sera subi plus longtemps.

14 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 (n° 09-68003)

(16)

3.Le préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.

Il convient de distinguer 3 types de préjudice de nature sexuelle :

Le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi.

Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou d’accéder au plaisir)

Le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.)

Là encore, ce préjudice doit âtre apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime.

5. Le préjudice d’établissement

Impossibilité ou difficulté pour la victime d’instaurer une relation sentimentale durable, d’envisager de fonder un foyer, d’avoir des enfants et, de manière plus générale, de réaliser tout projet personnel de vie.

Il s’agit ainsi d’une perte de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

Ce préjudice peut se manifester sous différentes formes :

La difficulté de rencontrer un partenaire

La difficulté à créer un couple

La majoration du risque de rupture du lien existant

L’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naitre.

(17)

6.Préjudice permanent exceptionnel

Le préjudice permanent exceptionnel se définit comme un préjudice spécifique non pris en compte au titre des autres chefs de préjudice.

Il s’apprécie à partir de la situation le plus souvent hors norme donc exceptionnelle de la victime, qu’il s’agisse d’élément provenant d’une situation personnelle ou d’élément découlant de la nature particulière, de l’évènement qui est à l’origine du dommage.

7.Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physique de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

Ce préjudice est strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de « très léger » à « très important »)

Paragraphe 3 : Hors consolidation

15

1. Préjudice liés à des pathologies évolutives

Il s’agis du préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

Il peut s’agir par exemple d’une contamination par le VIH, l’Hépatite C (VHC), mais aussi les victimes de l’amiante, etc.

Ainsi l’annonce de la contamination provoque :

Angoisse de la victime quant à son avenir

Nécessité de se soumettre à des bilans médicaux réguliers

Dégradation du climat familial, social et professionnel ; Ostracisme à l’encontre des personnes atteintes par ces pathologies mal connues du public.

15 Gazette du Palais, 31 janvier 2009 n° 31

(18)

Nécessité de traitement lourd tel que des chimiothérapies aux effets secondaires délétères.

Décès dans des souffrances extrêmes.

Chapitre deuxième

Préjudice corporel de la victime indirecte

16

La Cour de cassation 17 vient rappeler que le préjudice des proches n'est pas exclu en dessous d'un certain seuil de souffrance. Tout préjudice doit être indemnisé à partir du moment où il existe, que cela soit au bénéfice de la victime direct ou indirecte.18

Section 1 : Préjudices patrimoniaux

1.Frais d’obsèques

Ce poste de préjudice concerne les frais d'obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.

Ces frais font l'objet d'une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme

16 Gazette du Palais, 31 janvier 2009 n° 31

17 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 (n° 09-68003)

18 F. Lampin L’indemnisation du préjudice moral des proches de victimes, 22 février 201, Eurojuris France

(19)

Ces frais sont constitués principalement par les frais funéraires proprement dit, les frais de transports du défunt ainsi que les frais de réception engagés lors des funérailles.

Ces frais sont évidemment fonction des cultes et des cultures de chacune des victimes, et il serait vain d'en faire ici une liste exhaustive.

2.Pertes de revenus des proches

Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c'est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt.

Ces pertes ou diminutions doivent être directement liées au décès de la victime directe. Il ne s’agit pas des pertes de revenus des proches conséquences indirectes du décès.

Seront ainsi pris en compte le revenu annuel du foyer avant le dommage en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime décédé et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.

3.Frais divers des proches

Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux- ci ont pu engager à l’occasion de son décès ; ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.

Section 2 : Préjudice extra-patrimoniaux

1.Préjudice d’accompagnement

Le préjudice d’accompagnement traduit des troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective avec la personne décédée à la suite du dommage.

Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

(20)

2.Préjudice d’affection

Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.

En pratique il y a lieu d’indemniser quasi automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe.

Cependant il convient également d’indemniser à ce titre les personnes dépourvue de lien de parenté dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt

3.Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels

Il s'agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l'existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Ce préjudice de changement dans les conditions d'existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.

Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

L'évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s'agit pas ici d'indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles disposant d'une réelle proximité affective avec celle-ci.

Il convient d'inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

(21)

DEUXIEME PARTIE

STATUT NORMATIF DE LA NOMENCLATURE

DINTILHAC

(22)

Chapitre 1

Une évolution législative hésitante

Section 1

Une influence prétorienne et doctrinale

Par convention de langage, on dira que la normalisation renvoie à l’ordre du descriptif, c’est- à-dire à un ordre non contraignant et que la normativisation relève de l’ordre normatif, c’est- à-dire d’un ordre contraignant.

La réparation du dommage corporel pourrait donc être soit normalisée soit normativisée.

Si la réparation est simplement normalisée, cela montre que le juge a un pouvoir d’appréciation souverain. Cependant si la réparation est normativisée, le pouvoir d’appréciation souveraine du juge s’en trouve inféodé.

Paragraphe 1 :

L’influence prétorienne

Notre droit de la réparation du préjudice corporel est le résultat d’une création permanente de la jurisprudence qui a, au cours du temps, dégagé les principes généraux communs à l’ensemble des chefs de préjudices, établi progressivement une liste indicative et déterminé leur valeur bien cela relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

(23)

De plus avec l’élaboration du rapport Dintilhac, ces principes généraux furent normalisés mais non normativisés, ainsi bien que son application fut rapidement acceptée par le juge judiciaire, le juge administratif adopte une vision cependant différente.

1. Les juridictions judiciaires.

La juridicité de la nomenclature Dintilhac semble tout de même acquise concernant le juge judiciaire et cela pour plusieurs raisons.19

Tout d’abord une circulaire du ministère de la Justice invite les juridictions de l'ordre judiciaire à s'y reporter : « Dès lors qu’il incombe à la victime de préciser ses différents chefs de préjudice et aux tiers payeurs de caractériser le lien entre ceux-ci et chacune des prestations pour lesquelles un recours subrogatoire lui est ouvert, il est vivement recommandé de se référer à une nomenclature des chefs de préjudice déterminée.

A cet égard, la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis par Mr. Jean- Pierre Dintilhac au garde des sceaux constitue une référence approuvée par l’ensemble des acteurs du droit de l’indemnisation »20

De plus le même ministère par le biais de son site internet considère que « La nomenclature des postes de préjudice proposée dans le présent rapport constitue à cet égard une référence majeure, utilisable par l'ensemble des acteurs de l'indemnisation du dommage corporel. »21

Enfin, plusieurs réponses ministérielles publiées au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale font référence à la nomenclature Dintilhac notamment en annonçant « l'officialisation par voie de décret de la nomenclature des chefs de préjudice proposée par le groupe de travail présidé par Jean- Pierre Dintilhac », officialisation n’a pas encore été publiée.

Cependant, une circulaire administrative ne crée pas de règles de droit mais a pour fonction de guider les agents publics en général et les juges en particulier dans l’application des lois et règlements par conséquent elle ne lie pas les juges ni les particuliers car il s’agit d’une mesure d’ordre interne à l’administration.22

19 M. ROBINEAU « Le statut normatif de la nomenclature Dintilhac » La Semaine Juridique Edition Générale n° 22, Mai 2010, 612

20 Circulaire, DASC n° 2007-05 du 22 février 2007, relative à l’amélioration des conditions d’exercice du recours subrogatoire des tiers payeurs en cas d’indemnisation du dommage corporel

21 http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10047&ssrubrique=10049&article=11945

22Cass. com., 23 octobre 1950 : GAJ civ., n° 12

(24)

Ainsi, les juridictions judiciaires ont pris conscience de l’importance de l’harmonisation des postes de dommages corporels indemnisables dès la publication du rapport Dintilhac, ou encore dans son rapport annuel pour 2007 dans lequel elles se réfèrent expressément à plusieurs reprises à la nomenclature Dintilhac23

2. Les juridictions administratives

Contrairement à la circulaire du ministère de la justice, le Conseil d’Etat n’est pas favorable à l’application pure et simple de la nomenclature Dintilhac. Ainsi via deux avis du 4 juin 200724 , puis confirmé par un arrêt du 5 mars 200825 le Conseil d’Etat affirme son rejet du fait notamment de la complexité jugée trop excessive de la nomenclature qui comporte 29 postes de préjudices réparables susceptibles d’évoluer et de s’adapter.

Le CE adopte donc sa propre nomenclature, globalisant les préjudices extrapatrimoniaux sous réserve du recours des tiers payeurs dans le cas exceptionnel où ils ont pris en charge un préjudice personnel.26 Celle-ci comporte six postes de préjudices, un poste étant un ensemble de préjudices de même nature.27

Cependant cette nomenclature propre au juge administratif semble troublante du fait que dans son avis de juin 2007, le CE avait donné la possibilité au Ministre de faire usage de son pouvoir réglementaire afin de consacrer une nomenclature des préjudices lui laissant ainsi la possibilité de normativiser la nomenclature Dintilhac.

23 http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/etude_sante_2646/

dommages_survenus_2650/reparation_dommages_2652/caracterisation_prejudices_11384.html

24 CE, avis, 4 juin 2007, n° 303422 et 304214, Lagier et Guignon : JCP E 2007, 1897, étude Ch. Guettier ; RTD civ.

2007, p. 577, obs. P. Jourdain.

25 CE, 5 mars 2008, n° 272447, CPAM Seine-Saint-Denis : AJDA 2008, p. 941, concl. J.-Ph. Thiellay ; Gaz. Pal. 2 avr.

2008, p.8 note C. Bernfeld et F. Bihal. - CE, 24 oct. 2008, CHR Orléans : JCP A 2009, 2026, note M. Sousse.

26 M. Robineau, La Semaine Juridique Edition Générale n° 22, 31 Mai 2010.

27 Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, op. cit. note (2), n° 96-4 ; A. Vignon-Barrault, dossier préc. note (47) ;

C. Quézel-Ambrunaz, Deux ans d'application de la réforme du recours des tiers payeurs : Gaz. Pal. 3 mars 2009, p. 10 ; S. Boussard, Les vicissitudes de la perte de chance dans le droit de la responsabilité hospitalière : RFDA 2008, p. 1023.

(25)

Paragraphe 2 :

L’influence de la doctrine et des acteurs de l’indemnisation du dommage corporel.

« La force normative de la nomenclature Dintilhac est avant tout fonction de son effectivité, c’est-à- dire de sa réception par la société et plus précisément par les acteurs du droit du dommage corporel »28 Cette réception par la société se traduit des prises de positions de la part des acteurs du dommage corporel.

La CNAMed qui est chargée d’évaluer l’ensemble du dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, dans le cadre d’un rapport remis chaque année au Parlement et au Gouvernement dans lequel la commission examine le fonctionnement des commissions régionales, compare les modalités d’accès à ces commissions, analyse les avis rendus, apprécie le déroulement des procédures et évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions.29 Une recommandation de la CNAMed du 27 mars 2009 relative à « l’adoption de la nomenclature Dintilhac pour l’évaluation des préjudices »30 préconise l’utilisation de la nomenclature Dintilhac par les Commissions Régionale et inter-régionales de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI).

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) fait aussi officiellement référence depuis le 12 décembre 2007 à la nomenclature Dintilhac pour établir son référentiel31

28 M. Robineau, La Semaine Juridique Edition Générale n° 22, 31 Mai 2010.

29 http://www.cnamed.sante.gouv.fr

30 http://www.cnamed.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Nomenclature.pdf

31 http://oniam.fr/IMG/referentiels/referentielam.pdf (Référentiel daté du 1er juillet 2009)

(26)

Section 2

Un droit du dommage corporel en construction

Paragraphe 1. L’état du droit positif actuel

Le recours subrogatoire des tiers payeurs, au nombre desquels figurent les organismes de sécurité sociale, les mutuelles, les employeurs publics ou privés de la victime et les sociétés d’assurances, est au cœur des réflexions qui ont été développées dans le rapport de Jean-Pierre Dintilhac remis au garde des sceaux en octobre 2005.

La loi du 21 décembre 200632 consacre les travaux issus notamment du rapport dintilhac en y apportant des modifications substantielles au droit positif, attendues notamment par les associations de victimes.

Ainsi elle modifie l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et le 1er alinéa de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractères indemnitaires qui est cependant visé à l’article 29 de la même loi. Par conséquent « lesrecours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel »33

La modification de l’article L 376-1 implique que le recours s’exerce poste par poste, il est donc au préalable indispensable de s’appuyer sur une nomenclature précise. Ainsi la circulaire du 22 février 2007 évoquée précédemment apporte une précision fondamentale à la loi de décembre 2006 en qualifiant la nomenclature Dintilhac de « référence approuvée par l’ensemble des acteurs du droit de l’indemnisation »34

32Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007

33Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007

34 Circulaire, DASC n° 2007-05 du 22 février 2007, relative à l’amélioration des conditions d’exercice du recours subrogatoire des tiers payeurs en cas d’indemnisation du dommage corporel

(27)

Le Code de la Santé Publique comporte des barèmes en annexe 35 de certain article notamment l’article D 1142-1 dans lequel il est fait référence à un préjudice corporel issu de la nomenclature Dintilhac, le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) cependant l’article L 1142-1 utilise un terme non issu du rapport Dintilhac, celui d ‘AIPP au lieu d’utiliser le terme de Déficit Fonction Permanent.(DFP). Voici donc un exemple de flou terminologique correspondant à un même poste de préjudice, en l'occurrence trois terminologies : AIPP, IPP, et DFP.

En l’état du droit actuel, il y a une véritable absence d’harmonisation terminologique commune avec comme conséquence l’insécurité juridique que nous le détaillerons dans le chapitre 2

Paragraphe 2 : Droit prospectif

1. Propositions de lois du 17 février 2010

La proposition de loi n° 2055 «Visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation » déposée à l’Assemblée Nationale le 5 novembre 2009 par le député Guy Lefrand et d'autres parlementaires et examinée en première lecture par le Sénat le 17 février 2010 comporte des dispositions tendant à la création ou à la mise en oeuvre d'une base de données en matière de dommages corporels36, de missions types d'expertise médicale mais aussi d'un barème médical unique37.

La proposition de loi comprend dans son chapitre I des dispositions communes aux victimes de dommages corporels et dans son chapitre II des dispositions particulières aux victimes d'accidents de la circulation.

35 Barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infection nosocomiales mentionné à l’article D.1142-2

36 Art 1 de la proposition de loi n° 2055

37 Art 2 de la proposition de loi n° 2055

(28)

Dans le chapitre I la proposition de loi vise dans son article 2 à mettre en place une commission ad hoc chargée notamment d’établir une nomenclature des postes de préjudices corporels visés par l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.

Cependant, la proposition se révèle à la fois erronée et incomplète quant au contenu même de la base de données.En effet, celle-ci renvoie tout d’abord à la « nomenclature visée à l’article 31 de la Loi n°85-677 du 5 Juillet 1985 ». Or, cette disposition n’instaure aucune nomenclature des préjudices corporels indemnisables, mais règlemente le recours des tiers-payeurs tel que régi désormais par la Loi du 21 décembre 2006.

Certes, la distinction y est faite entre les préjudices susceptibles d’être soumis à une imputation des prestations sociales, et ceux personnels. Il ne s’agit pas pour autant d’une nomenclature détaillée des postes constituant le dommage corporel de la victime.38

Les accidents de la circulation ne sont pas les seuls à être régis par des règles spéciales de responsabilité. Les lois du 4 mars 2002 pour les accidents médicaux et du 9 mars 2004 pour les victimes d’infractions ont mis en place des régimes spéciaux de responsabilité. Devant la multiplicité de ces régimes, le rapport du Sénat sur la responsabilité civile (Alain ANZIANI et Laurent BETEILLE – juillet 2009) suggère d’harmoniser certaines règles.39

2. Proposition de loi Béteille portant réforme de la responsabilité civile du 9 juillet 2010

Dans le même sens que la proposition de loi « Lefrand », la proposition de loi « Béteille » prévoit l’adoption par voie règlementaire d’une nomenclature des postes de préjudices corporels ainsi que d’un barème d’indemnisation unique. Par conséquent cette proposition de loi n’apporte pas de disposition supplémentaire à celles de la proposition de loi « Lefrand ».

38 C. Nicolle . Accidents de circulation, Loi Badinter, Réforme

39 http://www.guylefrand.fr/2010/02/12/proposition-de-loi-de-guy-lefrand-visant-a-ameliorer-lindemnisation- des-victimes-de-dommages-corporels-a-la-suite-dun-accident-de-la-circulation-celle-ci-sera-examinee-en- seance-a-lassemblee-m/

(29)

Chapitre deuxième

Les enjeux d’une concécration législative

Section 1

Une harmonisation médico-légale

La normalisation des chefs de préjudice est commandée par un principe de cohérence qui a pour point de mire l’unification des demandes formulées par les victimes de dommages corporels.

Cette cohérence aqcuière une importante capitale dans la pratique, de par tout d’abord l’expertise concernant l’évaluation médico-légale mais aussi dans l’évaluation des barèmes

(30)

Paragraphe 1 : La place de l’expertise

Qu’elle intervienne dans un cadre contentieux (civil, pénal ou administratif) ou amiable (expertise conjointe ou tierce expertise) en vue d’une prestation sociale (servie par la Sécurité sociale – rente d’accident du travail, pension d’invalidité), d’une allocation ou d’indemnités de droit commun, l’évaluation médico-légale, qui prend la forme d’une expertise médicale, doit répondre à une mission prédéterminée claire, précise et encadrée.

Le rôle du médecin-expert est d’objectiver et de quantifier les séquelles, et d’en déterminer l’imputabilité à l’accident ; c’est une fonction de constat du dommage corporel, limité à son évaluation médicale.

En effet, le rapport d’expertise en découlant servira de base à l’indemnisation par le juge, l’organisme social, mais aussi pour les compagnies d’assurance dans le cadre d’accords à l’amiable.

De fait ce rapport doit faire référence à une typologie bien précise des postes de préjudices afin de simplifier l’évaluation indemnitaire.

En 1972, la Chancellerie a diffusé par circulaire une mission d’expertise médicale. Cependant, force est de constater qu’il n’existe pas de texte législatif ou réglementaire organisant la méthodologie et la procédure d’expertise médicale.40

Une difficulté provient de l’absence de mission-type d’expertise même s’il y a des « modèles » ou des propositions de missions. La mission « droit commun » de l’Association pour l'Étude de la Réparation du Dommage Corporel n’est qu’une des missions possibles ; il existe également une mission « Gazette du Palais », une mission « Cour d’appel de Lyon » ainsi qu’une mission rédigée par les avocats spécialistes en réparation du dommage corporel.41

Les missions types d'expertise n'ont pas, sauf exceptions, d'existence légale ou réglementaire : Elle se sont donc succédées dans le temps aussi bien pour les juges que pour les assureurs (l'expertise amiable est unilatérale ou contradictoire. L'expertise judiciaire civile est réalisée au contradictoire des parties 42, alors qu'à l'inverse l'expertise pénale est unilatérale). Le juge fixe lui-même l'étendue et les caractéristiques de la mission confiée à l'expert médical (sous réserve éventuellement, des conclusions dont il est saisi). Il peut, à cet égard, s'inspirer des missions types en vigueur au plan amiable, notamment celles employées par les assureurs.

40 Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel. Avril 2008

41 M.-F. Steinlé-Feuerbach / Médecine & Droit 2010 (2010) 49–55

42 Code de Procédure civile (CPC) art. 232, 263

(31)

Paragraphe 2 : L’évaluation par les barèmes

Il existe en réalité deux types de barèmes, tout d’abord le « barème médical » puis le « barème indemnitaire ». Concernant le barème médical il permet de donner une mesure chiffrée des atteintes constatées sur la victime. Il s’agit par exemple du taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP), de l’échelle évaluant le pretium doloris (échelle de 1 à 7 ). L’évaluation reste dans ce cas purement médical.

Cependant, le barème médical à une influence sur le barème indemnitaire, ce dernier fixe une valeur monétaire au pourcentage du taux d’incapacité (IPP) et des autres chefs de préjudices corporels chiffrés par l’expertise médico-légale concernant les dommages extrapatrimoniaux.

Le juge se subordonne ainsi à l’expert en allouant des indemnités en fonction du rapport d’expertise.

1. Les barèmes médicaux

Ceux-ci dont définis comme « des documents de référence donnant pour le maximum de situations cliniques standardisées des ordres de grandeur d’évaluation »43

Ces barèmes sont utilisés pour l’évaluation de certains préjudices à compter de la date de consolidation qui est la date à partir de laquelle l’état de la victime cesse d’évoluer significativement. 44

Le législateur a consacré divers barèmes médicaux en fonction de la situation sociale des victimes.

Il est possible d’évoquer le barème de la sécurité sociale 45 concernant les maladies professionnelles ou accidents du travail, les barèmes militaires, ou enfin les barèmes contractuels de compagnie d’assurance.

L’atteinte séquellaire (le « dommage corporel ») peut légitimement faire l’objet d’une

«barémisation médicale» qui permet de considérer la victime en qualité de personne humaine, corporelle, égale à toute autre : l’égale dignité de toute personne humaine exige que toute atteinte physique ou psychique séquellaire permanente soit évaluée de manière identique, sans

43 Pr Baccino dans «Médecine de la violence l’essentiel », Masson éditeur, 2007

44 A.Leca, G. Leonetti, G. Rebecq « L’expertise médicaml et l’indemnisation dfes préjudices corporels » Les études hospitalières Novembre 2008

45 Article R 434-35 du code de la santé publique. Annexe I Barème indicatif d’invalidité.

(32)

discrimination de statut socio-professionnel, de lieu de résidence, de lieu de l’accident ou de lieu de l’expertise et du jugement.

Un barème médical ne donne qu’une mesure objective basée sur un étalonnage physiologico- fonctionnel du corps humain. Il demeure dans l’ordre du fait ; il ne préjuge pas du droit.

Dès lors il est parfaitement incompréhensible que notre droit ait multiplié les barèmes médicaux d’incapacités au gré des systèmes d’indemnisation.46 D’autant plus si ces barèmes ne font pas référence à une nomenclature unique ainsi, une multiplication de ces barèmes notamment lorsqu'ils sont d’ordres réglementaires semble créer des inégalités en terme de droit.

Le débat sur la « barémisation » est relancé par un Rapport récent du sénat qui recommande de

«prévoir l’adoption, par décret, d’un barème national d’invalidité, faisant l’objet d’une révision régulière, qui puisse servir de référence au juge dans l’évaluation du dommage »47

2.Les barèmes d’indemnisations.

Après avoir évalué médicalement le dommage corporel le médecin expert rend un rapport d’expertise, cependant il revient au juge (dans le cadre d’une procédure contentieuse) à chiffrer les préjudices afin de statuer sur une l’indemnité éventuelle.

Plusieurs cours d’appel publient régulièrement un référentielle permettant un évaluation subjective barèmisée48. Par exemple pour une certaine valeur de DFP, en fonction de l’âge de la victime il est possible d’évaluer financièrement ce poste. Cependant, ce type de référentiel n’a aucune valeur contraignante, de plus en pratique il y a par exemple une grande différence entre les décisions du juge judiciaire et du juge administratif pour un même dommage.

Cependant la liberté d'appréciation du juge administratif ne permet pas au pouvoir réglementaire de lui imposer un barème de capitalisation, quel qu'il soit49

La cohérence d’un référentiel d’évaluation du déficit fonctionnel permanent peut être validé par un graphique bien connu dans lequel figure en abscisse le taux du déficit (en pourcentage) et figure en ordonnée le prix du point ; une linéarité par tranche d’âge permet d’assurer cette cohérence du référentiel

46 Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, présidé par Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Juin 2003

47 Responsabilité civile: des évolutions nécessaires, Rapport d’information no 559 (2008-2009), 15 juillet 2009.

48 B. Mornet Gazette du Palais, 03 juin 2010 n° 154, P. 8

49 Sylvia Mille Gazette du Palais, 19 avril 2008 n° 110, P. 20

(33)

La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 16 février 2010 envisage la mise en place d’une base de données accessible au public et placée sous le contrôle de l’État, chargée de recenser toutes les transactions entre assureurs et victimes et toutes les décisions des cours d’appel ; le législateur propose que le traitement de ces données soit effectué par un organisme constitué par les entreprises d’assurance et les fonds et offices de garantie ou d’indemnisation.50

Section 2

Un droit commun de l’indemnisation

« Le législateur intervient à chaque fois que le besoin s’en fait sentir mais toujours pour ajouter de nouveaux régimes spéciaux, renforçant un peu plus le sentiment d’éparpillement du droit de l’indemnisation des victimes de dommages corporels » (...) « L’état des lieux des fonds et offices mis en place montre ainsi une multiplication des structures d’indemnisation, une variété des procédures et une diversité des intervenants. Il n’existe donc pas à proprement parler de système d’indemnisation des victimes d’accidents mais plutôt un ensemble hétéroclite de dispositifs spéciaux où les victimes se perdent aisément »51

Cette citation de Radé met en exergue les défauts de notre législation concernant l’indemnisation des victimes de dommages corporels. Ainsi, d’une part cela nuis au principe de sécurité juridique en créant une inégalité entre les victimes, de plus comme nous l’avons détaillé, l’absence d’un socle commun dans l’évaluation et l’harmonisation des préjudices corporels contribue à maintenir ces disparités.

50 B. Mornet Gazette du Palais, 03 juin 2010 n° 154, P. 8

51C. Radé Plaidoyer en faveur d’une réforme de la responsabilité civile. Dalloz 2003, chron. p. 2247

(34)

Paragraphe 1 : Le principe de sécurité juridique

Il est incontestable qu’en pratique une victime d’une erreur médicale sera indemnisée différemment selon le cas où cela relève du juge administratif ou du juge judiciaire, bien que son dommage soit identique. Or, le principe de réparation intégrale s’appliquant aux deux juridictions les justifications semblent peu convaincantes.

L’hétérogénéité des solutions résulte à la fois d’une évolution de l’interprétation des textes du code civil et de l’instauration de systèmes particuliers répondant à un moment donné une demande sociale forte et mise en place dans les conditions économiques, financières propres à la problématique prise en considération.52

Ainsi la proposition de loi Lefrand répond timidement à ce problème, en prévoyant la publication d’une nomenclature commune par voie règlementaire, cependant d’une part les modalités de l’élaboration de ce référentiel ne sont pas précisées, d’autre part il n’est pas précisé si cette nomenclature en plus d’être un socle commun en matière civile le sera aussi pour les juridictions administratives et aura une force contraignante. L’alchimie entre le principe d’indépendance des juges et celui d’égalité devant la loi semble néanmoins complexe à mettre en oeuvre sur le plan de la pratique.

En plus d’une nomenclature commune, l’élaboration d’un barème d’indemnisation commun semble

Paragraphe 2 : La création d’un droit commun de l’indemnisation.

Ce paragraphe quelque peu conclusif a pour objectif d’apporter des propositions53 prenant en compte les objectifs de sécurité juridique et d’harmonisation des postes de préjudices.

Comme nous l’avons vue, dans les deux projet de lois Lefrand ou Béteille, la proposition visant à adopter par décret une nomenclature des postes de préjudices corporel ne semble pas acquérir une

52 Savinien Grignon Dumoulin L’EQUITE DANS LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A REPARATION DU

DOMMAGE CORPOREL

53 Voir aussi : FFSA Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel. Avril 2008

(35)

force normative particulière car la condition est l’adoption d’un décret, de plus il n’y a pas de référence à la nomenclature Dintilhac.

En premier lieu : le principe de réparation intégrale du préjudice doit s’appliquer de la même façon devant le juge administratif et devant le juge judiciaire. La personne publique est tenu à réparation tout autant qu’une personne de droit privé.

Il a noté que dans un arrêt daté du 30 mars 2011, le Conseil d’Etat a affirmé que « Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail »54.

Ainsi le juge administratif réaffirme le principe de la réparation intégrale du préjudice; de plus la non publication de cet arrêt au Recueil LEBON sous entend l’évidence du principe réaffirmé.55

En deuxième lieu : Le juge judiciaire et le Juge administratif doivent utiliser une même nomenclature des postes de préjudices corporels indemnisables ainsi l’harmonisation des terminologies utilisées est nécessaire pour assurer l’égalité de tout justiciable devant la loi et devant chaque juridiction. Par conséquent le législateur doit définir une mission d’expertise médico-légale type unique pour toutes les juridictions afin de réduire l’appréciation du juge quant à l’évaluation médicale du préjudice.

En troisième lieu : Dès lors que chaque rapport d’expertises médico-légales adoptent la même nomenclature, le législateur doit mettre en place un barème d’indemnisation unique pour chaque juridiction, barème qui doit cependant prendre un compte non pas la gravité de la faute commise mais des critères propres à la victime tel que l’âge par exemple. Ce barème se diviserait en 3 parties, d’une part une partie concernant les préjudices patrimoniaux, une partie concernant les préjudices extrapatrimoniaux et enfin une partie concernant les victimes indirectes, divisée en 2 sous parties concernant les préjudices extrapatrimoniaux et les préjudices patrimoniaux.

Ce barème devrait être révisé chaque année en fonction du contexte économique, de l’évolution du Salaire minimum et caetera...mais aussi en fonction de l’espérance de vie et des avancées médicales récentes notamment s’agissant du barème de capitalisation en cas de Pertes de Gains Professionnels Futur (PGPF).

54 Conseil d’Etat, 30 mars 2011 (n° 341222)

55A. RENELIER Ti e rc e p e r s o n n e e t j u g e a d m i n i s t r a t i f h t t p : / / c a b i n e t - a r p e j . e u / d o t c l e a r / i n d e x . p h p / p o s t / 2 0 11 / 0 4 / 2 7 / Ti e r c e - p e r s o n n e - e t - j u g e - a d m i n i s t r a t i f

(36)

Conclusion

L’indemnisation du dommage corporel comporte en l’état du droit actuel encore de multiples inégalités du fait de l’absence de force obligatoire d’une nomenclature officielle des potes de préjudices. Bien que le juge judiciaire prône l’utilisation de la nomenclature Dintilhac de 2005, le juge administratif adopte une position de réserve.

Le législateur a dans deux propositions de lois, (loi « Béteille » et loi « Lefrand ») apporté une réponse concernant l’harmonisation et la normatisation de l’évaluation et de l’indemnisation du dommage corporel, cependant les deux projets de lois renvoient à des futurs décrets adoptant une nomenclature unique et à l’adoptions de barèmes d’indemnisations.

La jurisprudence qu’elle soit administrative ou judiciaire ne cesse d’apporter des appréciations évolutives pour chacun des postes de préjudices corporels indemnisables visés par le rapport Dintilhac, ainsi il semble encore peu probable d’accueillir dans le droit positif une nomenclature non limitative n’accordant que peu de place aux adaptations nécessaires de la jurisprudence.

Enfin, relevons qu’en matière de règlement extra judiciaire des litiges, l’intervention du législateur risque de se heurter au principe de liberté contractuelle. Les sociétés d’assurances seraient-elles ainsi dans obligation d’adapter leur contrat d’assurance de personnes à la nomenclature visée par les deux projets de loi « Lefrand » et « Béteille » ?

(37)

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE ...2

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES UTILISES...3

PARTIE INTRODUCTIVE...4

PREMIERE PARTIE Les dommages indemnisables de la nomenclature DINTILHAC...7

CHAPITRE PREMIER Préjudice corporel de la victime directe...8

Section 1 : Préjudices patrimoniaux Paragraphe 1 : Avant la consolidation 1 Dépenses de santé actuelles 2 Frais divers...9

3 Pertes de gains professionnels actuels Paragraphe 2 : Après consolidation 1 Dépense de santé future 2 Frais de véhicule adapté 3 Frais de logement adapté...10

4 Assistance par tierce personne 5 Perte de gain professionnels futurs 6 Incidence professionnelle...11

7 Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Section 2 : Préjudices extra-patrimoniaux...12

Paragraphe 1 : Avant consolidation 1 Le Déficit fonctionnel temporaire 2 Souffrances endurées...13

3 Préjudice esthétique temporaire Paragraphe 2 : Après consolidation 1 Le Déficti fonctionnel permanent 2 Le préjudice d’agrément...15

3 Le préjudice sexuel...16

4 Le préjudice d’établissement 5 Le préjudice permanent exceptionnel...17

(38)

6 Le préjudice esthétique permanent Paragraphe 3 : Hors consolidation

1 Préjudice liés à des pathologies évolutives

CHAPITRE DEUXIEME Préjudice corporel de la victime indirecte...18

Section 1 : Préjudices patrimoniaux 1 Frais d’obsèques 2 Pertes de revenus des proches...19

3 Frais divers des proches Section 2 : Préjudices extra-patrimoniaux 1 Préjudice d’accompagnement 2 Préjudice d’affection...20

3 Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels DEUXIEME PARTIE Statut normatif de la nomenclature Dintilhac...21

CHAPITRE PREMIER Une évolution législative hésitante...22

Section 1 : Une influence prétorienne et doctrinale Paragraphe 1 : L’influence prétorienne 1 Les juridictions judiciaires...23

2 Les juridictions administratives...24

Paragraphe 2 : L’influence doctrinale...25

Section 2 : Un droit du dommage corporel en construction...26

Paragraphe 1 : L’état du droit positif actuel Paragraphe 2 : Droit prospectif...27

1 Proposition de loi du 17 février 2010 dite « Lefrand » 2 Proposition de loi « Béteille » portant réforme de la responsabilité civile de juillet 2010...28

CHAPITRE DEUXIEME Les enjeux d’une consécration législative...29

Section 1 : Une harmonisation médico-légale Paragraphe 1 : La place de l’expertise...30

Paragraphe 2 :L’évaluation par les barèmes...31

1 Les barèmes médicaux 2 Les barèmes d’indemnisations...32

Section 2 : Un droit commun de l’indemnisation...33

Paragraphe 1 : Le principe de sécurité juridique...34 Paragraphe 2 : La création d’un droit commun d’indemnisation...34/35

(39)

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

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MEMOIRE

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Références

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