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Avis 49.163 du 8 avril 2011

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.163

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

---

Avis du Conseil d’Etat

(8 avril 2011)

Par dépêche du 21 janvier 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat du projet de règlement grand-ducal émargé, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.

Au texte proprement dit du projet de règlement grand-ducal était joint un document intitulé « exposé des motifs et commentaire de l’article ».

Le Conseil d’Etat ignore si la Chambre des salariés s’est également prononcée, conformément à ce qu’indique le préambule, alors qu’au moment de l’adoption du présent avis seules les prises de position de la Chambre de métiers et de la Chambre de commerce lui étaient parvenues par courriers respectivement des 4 et 22 mars 2011.

*

Selon les auteurs, le règlement grand-ducal en projet anticipe sur le projet de refonte globale de la nomenclature des établissements classés figurant en annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. Alors que les travaux de refonte sont actuellement menés en concertation entre l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de la gestion de l’eau, il échet de modifier dès à présent le point 302 de la nomenclature suite à l’arrêt de la Cour administrative du 14 juillet 2009 (23857C et 23871C). Cet arrêt a conclu que « conformément à la règle générale applicable aux émetteurs d’ondes électromagnétiques ou aux ensembles d’émetteurs de telles ondes, installés sur un même site pouvant produire au total une p.i.r.e.1 maximale d’au moins 2500W (34dBW), les émetteurs répondant à ces conditions faisant partie d’un réseau de téléphonie mobile relèvent de la classe 1 » et retenu l’illégalité du règlement grand-ducal du 1er août 2007 qui avait modifié le point 302 de la nomenclature dans le « but de faciliter les démarches administratives des opérateurs de téléphonie mobile et leur épargner de devoir passer par une procédure d’autorisation telle que prévue pour les établissements de la classe 1 », contrairement aux autres opérateurs recourant à des émetteurs d’ondes électromagnétiques de même puissance.

1 Puissance isotrope rayonnée.

(2)

Dans la foulée, les auteurs du règlement en projet prévoient d’apporter encore d’autres modifications au point 302.

D’une part, il est précisé que les radars y prévus depuis l’entrée en vigueur de la version initiale du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 sont des « émetteurs fixes pour le contrôle du trafic aérien ».

D’autre part, un sous-point 2) est ajouté ayant trait aux « installations du type tomographe à résonance magnétique nucléaire », utilisées dans les hôpitaux et susceptibles d’occasionner des accidents ou des nuisances au personnel manipulant ces tomographes ou aux patients diagnostiqués à l’aide de ces appareils. Le tomographe à résonance magnétique nucléaire rangera dans la classe 3A.

Si ces modifications et ajout ne donnent pas lieu à observation de sa part, le Conseil d’Etat ne comprend par ailleurs pas pourquoi le libellé des sous-points 2) et 3) (dorénavant 3) et 4)) qui avait cours avant le règlement grand-ducal du 1er août 2007 déclaré illégal par la Cour administrative n’est pas simplement rétabli. Il doit en effet constater que la façon de définir les émetteurs est modifiée sans que les auteurs en fournissent les motifs.

Examen des articles Préambule

Le Conseil d’Etat rappelle son observation concernant l’absence partielle des prises de position de la part des chambres professionnelles au moment où il adopte le présent avis.

Le cas échéant, il y a lieu de redresser le visa afférent du préambule pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment de l’adoption formelle du règlement grand-ducal en projet.

Article 1er

Quant à la modification du point 2 de la nomenclature annexée au règlement précité du 16 juillet 1999, le Conseil d’Etat renvoie à ses observations reprises à l’endroit des considérations générales.

Quant à la phrase introductive de l’article sous examen, il propose d’en simplifier comme suit la rédaction:

« Art. 1er. Le point 302 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est remplacé par le texte suivant:

« 302 … ». »

Article 2

2

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3

Sans observation, sauf la nécessité de redresser une coquille rédactionnelle qui s’est glissée dans le texte. En effet, le mot « et » figurant derrière la mention du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est de trop.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 8 avril 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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