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Avis 49.201 du 8 avril 2011

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Texte intégral

(1)

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxetnbourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé comme suit:

«Art. 2. Les taxes auxquelles sont soumises les demandes en obtention ou en modification des autorisations visées à l'article 16 de la loi ainsi que la durée de validité de ces autorisations sont fixées comme suit:

Cat. genre durée taxe

A autorisations d'acquisitions d'armes 0

B autorisations de port d'armes destinées à 3 mois

25 l'exportation ou au transit

C autorisations de détention d'armes D autorisations de port d'armes de chasse

E autorisations de port d'armes de sport 5 ans 50

F autorisations de port d'armes à titre spécial G carte européenne d'armes à feu

H autorisations de port d'armes spéciales pour des périodes inférieures à un mois

indiquée sur

l'autorisation 10

2) L'article 3 est abrogé.

(2)

3) L'article 4 est remplacé comme suit:

«Art. 4. L'agrément prévu à l'article 7 de la loi est soumis au paiement d'une taxe de cent vingt-cinq euros; en cas de renouvellement cette taxe est de cinquante euros. »

4) L'alinéa 2 de l'article 5 est remplacé par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit:

«Les taxes prévues par le présent règlement sont perçues lors et en raison de la présentation de la demande. Elles ne sont pas remboursables, même si l'autorisation sollicitée est refusée, retirée ou révoquée ou si la demande est retirée ou devient sans objet.

Les taxes sont acquittées par le virement ou le versement du montant dû sur un compte de la Trésorerie de l'Etat. Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être accompagnée d'une pièce établissant que le virement ou le versement a été effectué préalablement à la présentation de la demande. »

Art. 2. Les autorisations en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement conservent leur durée de validité initiale et restent valables jusqu'à leur expiration, sans préjudice d'un éventuel retrait ou révocation.

Art. 3. Les demandes en cours de traitement lors de l'entrée en vigueur du présent règlement ne requièrent pas le paiement d'un supplément de taxe.

Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Art. S. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(3)

Exposé des motifs

Le projet de règlement sous examen a comme objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions, en poursuivant principalement un double objectif:

Une simplification administrative:

Actuellement, certaines autorisations en matière d'armes ont une durée de validité relativement courte et inférieure à d'autres. Afin de réduire la fréquence des démarches administratives à accomplir par les administrés ainsi que le volume de travail du Service des armes prohibées, il est proposé d'uniformiser la durée de validité des autorisations les plus fréquentes en la matière et de la fixer à 5 ans.

Par ailleurs, il est proposé de modifier le mode de paiement des taxes en supprimant l'usage des timbres fiscaux et en les remplaçant par le virement ou le versement de la taxe sur un compte du Trésor.

L'adaptation des taxes dues en la matière, principalement en raison de l'augmentation générale des coûts et frais engendrés par le traitement des demandes.

(4)

Commentaire des articles Ad article 1er :

Le point 1) de l'article 1er du projet de règlement vise:

à modifier la durée de validité des autorisations de port d'armes de sport et de port d'armes à titre spécial, et

à adapter les taxes dues lors de l'introduction d'une demande en la matière.

En ce qui concerne la durée de validité des autorisations de port d'armes de sport qui est actuellement de 3 ans - et des autorisations de port d'armes à titre spécial- qui est actuellement de 2 ans - il est proposé de les porter de façon uniforme à 5 ans, à l'instar des autorisations de port d'armes de chasse et des autorisations de détention qui ont actuellement déjà cette durée de validité.

Il s'agit donc principalement de réduire la fréquence des demandes pour ces 2 catégories de permis d'armes, en vue d'une simplification administrative et d'une réduction de la charge de travail du Service des armes prohibées.

L'extension de la durée de validité de ces 2 catégories de permis d'armes ne devrait d'ailleurs pas poser de problèmes alors que les procédures selon lesquelles les demandes en la matière sont traitées sont identiques pour toutes les demandes et il n'a pas pu être décelé de raisons particulières pouvant justifier une durée de validité plus courte pour les 2 catégories de permis d'armes en cause que pour les autres autorisations.

En ce qui concerne l'adaptation des taxes, le point 1) de l'article 1er du projet de règlement vise, d'une part, à augmenter les taxes existantes comme suit:

catégorie B : de 17 à 25 euros ; catégories C à F : de 17 à 50 euros;

catégorie H : de 4 à 10 euros.

Les demandes relatives aux autorisations de la catégorie A restent exemptes d'une taxe alors que ces autorisations sont obligatoirement accompagnées d'une autorisation des catégories B à F et les demandes y relatives sont toujours introduites de façon concomitante.

D'autre part, le projet de règlement propose de réintroduire une taxe pour la catégorie G (carte européenne d'armes à feu) au montant de 50 euros.

De façon générale, l'adaptation des taxes est justifiée par une augmentation générale des coûts et frais engendrés par l'instruction d'une demande en matière d'armes depuis la dernière adaptation des taxes en 2000. Cela est le cas pour les autorisations des catégories B et H.

(5)

Par ailleurs, en ce qui concerne les catégories C à G, cette adaptation vise également à endiguer certains phénomènes qui n'ont cessé de gagner d'ampleur au cours des dernières années et qui génèrent une surcharge de travail inutile au sein du Service des armes prohibées.

En effet, de plus en plus de titulaires introduisent régulièrement et à des intervalles très courts ­ entre une et deux semaines - des demandes en vue de faire rayer une arme en raison d'une vente, pour introduire deux semaines après une nouvelle demande en raison de l'achat d'une autre arme, etc.

Un autre phénomène de ce genre est celui de la transcription répétée d'une ou de deux armes entre les différentes autorisations du même titulaire. Ainsi, un grand nombre d'administrés sont en même temps titulaires d'un permis de port d'armes de chasse ou de sport et d'une autorisation de détention. Or, étant donné que les permis de port d'armes de chasse et de sport sont limités à un maximum de respectivement 22 et 23 armes, un nombre grandissant de titulaires ont pris l'habitude d'introduire régulièrement et à des intervalles très courts des demandes afin de faire transcrire une ou deux armes déterminées de l'autorisation de détention vers le permis de port d'armes et sport et/ou de chasse et vice-versa.

L'augmentation de la taxe concernant les catégories C à G ne tient donc pas uniquement compte de l'augmentation des frais et coûts généraux, mais vise également à inciter les administrés à regrouper plusieurs demandes en une seule, respectivement de s'abstenir de certains genres de demandes non nécessaires.

La réintroduction d'une taxe pour les autorisations de la catégorie G (carte européenne d'armes à feu) est motivée par des raisons similaires. Le Service des armes prohibées est régulièrement confronté à des demandes y relatives basées dans beaucoup de cas sur le simple fait que la demande est gratuite et que le titulaire veut en disposer pour le cas où il se rendrait à l'étranger.

Or, très souvent, ces cartes européennes d'armes à feu reviennent - après leur expiration cinq ans plus tard - au Service des armes prohibées sans être pourvu d'un seul «visa» d'un autre Etat membre, ce qui prouve qu'elle n'a pas été utilisée conformément à sa finalité.

Par ailleurs, les demandes en vue de l'octroi d'une autorisation de la catégorie G ont sensiblement augmenté en nombre absolu au cours des dernières 10 années, de sorte que la gratuité de ces demandes ne se justifie plus par leur caractère exceptionnel.

S'il est vrai que la délivrance d'une autorisation de la catégorie G est toujours liée à la délivrance d'une autorisation des catégories D à F, toujours est-il que dans la grande majorité des cas, les demandes sont introduites de façon séparée, ce qui engendre un traitement distinct. La raison pour laquelle les demandes relatives aux autorisations de la catégorie A sont gratuites - c'est-à­

dire le fait qu'elles sont toujours accompagnées d'une demande pour une autre autorisation - ne s'applique donc pas, ou très peu, à la catégorie G.

A noter par ailleurs que la réintroduction d'une taxe pour la carte européenne d'armes à feu n'est pas contraire à l'article 12, paragraphe 2, 2ème alinéa, de la directive 911477/CEE du Conseil du

(6)

18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle qu'elle a été modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, alors que l'exemption de taxe ou de redevance y visée concerne le « visa»

accordé par les autorités compétentes d'un Etat membre lorsqu'un résident d'un autre Etat membre s'y rend avec des armes moyennant présentation de la carte européenne d'armes à feu.

En revanche, chaque Etat membre reste libre de prévoir une taxe pour la délivrance d'une carte européenne d'armes à feu à ses propres résidents.

Il y a lieu de souligner finalement que, si l'augmentation des taxes telles que proposée par le règlement sous examen semble à première vue importante, elle est compensée en partie par l'extension de la durée de validité de certaines catégories d'autorisations.

1er

Le point 2) de l'article du projet de règlement propose d'abroger l'article 3 actuel du règlement, alors que les taxes en la matière seront désormais fixées par l'article 2 du règlement ­ tel que proposé au point 1) ci-dessus - afin de simplifier la lecture et la compréhension de ces dispositions.

Le point 3) de l'article 1er du projet de règlement vise à adapter les taxes concernant l'octroi et le renouvellement d'un agrément d'armurier ou de commerçant d'armes, afin de tenir compte de l'augmentation générale des coûts et frais de traitement des demandes y afférentes depuis leur dernière adaptation en 2000.

Le point 4) de l'article 1 er du projet de règlement poursuit un double objectif.

L'alinéa 2 nouveau de l'article 5 du règlement en cause vise à préciser certaines questions soulevées de façon récurrente.

L'alinéa 2 actuel de l'article 5 a toujours été interprété par le Ministère de la Justice en ce sens que la taxe est perçue en raison de l'introduction de la demande, alors qu'il s'agit de requérir de l'administré une contribution spéciale aux frais et coûts engendrés par sa demande. Or, de plus en plus d'administrés, surtout en cas de refus d'une demande ou de révocation d'une autorisation, estiment que la taxe serait à rattacher à l'autorisation elle-même; dans cette logique, le refus ou la révocation de l'autorisation devrait mener à la restitution de la taxe, voire à une dispense de la taxe lors de la prochaine demande.

Si, d'un point de vue strictement juridique, l'interprétation du Ministère de la Justice semble assez pertinente pour se passer du texte proposé, les agents du Service des armes prohibées doivent néanmoins consacrer un temps de travail appréciable à des échanges de courriers, de courriels et à des entretiens téléphoniques pour en convaincre les administrés concernés. Afin que le temps de travail investi dans ces échanges puisse être plus utilement consacré au traitement des

(7)

dossiers, il est néanmoins proposé de compléter le règlement en cause par un alinéa afin de clarifier sans équivoque cette question.

L'alinéa 3 nouveau de l'article 5 vise à mettre en œuvre une certaine simplification administrative, en prévoyant que les taxes en matière d'armes ne seront plus payables moyennant des timbres fiscaux en papier, mais moyennant le virement ou le versement du montant dû sur un compte bancaire de la Trésorerie de l'Etat, tel qu'il est à l'heure actuelle déjà le cas pour d'autres taxes.

Ad article 2 :

Etant donné que le projet de règlement sous examen vise à modifier la durée de validité de certaines autorisations d'armes, il a été jugé utile de prévoir cette disposition transitoire concernant la durée de validité des autorisations en cours au moment de l'entrée en vigueur du règlement sous examen.

Ad article 3 :

Cet article prévoit également une disposition à caractère transitoire afin de clarifier la situation des demandes en cours de traitement au moment de l'entrée en vigueur du présent projet de règlement.

Ad article 4 :

Cet article vise à assurer que le Service des armes prohibées disposera du temps nécessaire afin de prendre les mesures qui s'imposent, notamment en vue d'informer les administrés et les commerçants d'armes de la nouvelle réglementation.

Ad article 5 :

Cet article ne prévoit que la formule exécutoire d'usage et ne requiert pas d'autres observations.

* *

*

(8)
(9)

CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG

15 février 2011

AVIS 1/08/2011

relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le

règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002

concernant la protection de la santé et de la sécurité des

travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques

sur le lieu de travail

(10)

2/2

Par lettre du 17 janvier 2011, réf. : NS/GT/cb Agents chimiques Chambres, Monsieur Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, a soumis le projet de règlement grand­

ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).

1. Le présent projet de règlement grand-ducal transpose en droit luxembourgeois la directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil, telle que celle-ci a été modifiée par la suite par la directive 2000/39/CE.

2. Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer des objectifs au niveau européen sous forme de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle (VLlEP] pour la protection des travailleurs contre des risques chimiques, à fixer au niveau communautaire.

3. Il s'agit de valeurs non contraignantes liées à la santé qui découlent des données scientifiques les plus récentes et qui tiennent compte des techniques de mesure disponibles. Ces valeurs indiquent les seuils d'exposition en-dessous desquels, en général, les substances concernées ne devraient avoir aucun effet nuisible après exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute la vie professionnelle.

4. Les Etats membres sont tenus, pour tout agent chimique pour lequel une valeur limite indicative d'exposition professionnelle est établie au niveau communautaire, d'établir à leur tour une valeur limite d'exposition professionnelle au niveau national.

5. En tenant compte des valeurs établies au niveau communautaire, le Luxembourg a fixé dans

"annexe 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 une liste des valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle en vue de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

6. Le présent projet procède à la modification de ce règlement grand-ducal de 2002 et rajoute dix­

huit substances à cette liste.

7. Pour la substance «phénol )}, sur base de nouvelles données scientifiques, une limite d'exposition à court terme est rajoutée en vue de compléter son actuelle VLlEP moyenne pondérée dans le temps.

***

8. Le présent projet de règlement grand-ducal n'appelle pas de commentaire particulier de la Chambre des salariés.

Luxembourg, le 15 février 2011 Pour la Chambre des salariés,

La direction Le président

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