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Avis 49.176 du 8 avril 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.176

Projet de règlement grand-ducal

concernant les inspections et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises.

---

Avis du Conseil d'Etat

(8 avril 2011)

Par dépêche du Premier Ministre, Ministre d’Etat du 9 février 2011, le Conseil d’Etat fut saisi du projet de règlement grand-ducal en exergue, qui a été élaboré par le ministre des Finances. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs.

Au moment d’émettre son avis, le Conseil d’Etat n’était pas encore saisi de l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de sorte qu’il y aura lieu, le cas échéant, d’ajuster le préambule du projet de règlement grand-ducal.

Le projet de règlement grand-ducal sous examen apporte un changement radical quant à l’organisation interne de l’Administration des douanes et accises. Alors que ses diverses sous-divisions administratives disposaient jusqu’à présent d’une compétence générale, mais limitée territorialement, les nouvelles inspections seront spécialisées selon la matière, mais compétentes pour le territoire national, à l’exception de celle compétente pour l’Aéroport de Luxembourg. D’après l’exposé des motifs, la nouvelle organisation répondra mieux aux besoins et aux attentes des responsables politiques, des autorités judiciaires et des intervenants économiques.

L’Administration des douanes et accises comprendra dorénavant la direction, le service de recette et de vérification, ainsi que le service de surveillance et de contrôle. Seuls les bureaux de recette exerceront des attributions confinées au territoire de certaines communes tandis que la Recette centrale sera compétente sur tout le territoire national.

Examen des articles

Le Conseil d’Etat recommande aux auteurs du projet de règlement grand-ducal de procéder à une harmonisation de l’orthographe des différentes sous-divisions administratives de l’Administration des douanes et accises. A l’article 1er, les sous-divisions hiérarchiquement les plus élevées sont écrites avec des lettres minuscules, tandis que l’article 2 utilise des majuscules pour relever les spécialités des inspections. L’article 1er mentionne la « direction », et l’article 2(6) le « Directeur »; l’article 2(1) fait état de la « recette centrale » mais le même article, sous (3), parle de la

« Recette centrale »; l’article 3(1) mentionne sous le deuxième tiret l’« inspection Findel » alors que le même article, sous (2), se réfère à l’« Inspection Findel ».

(2)

2

Article 1er

Sans observation.

Article 2

Afin d’éviter les redites, le Conseil d’Etat suggère de comprimer les paragraphes 2 et 3 en un seul qui se lira comme suit:

« Les compétences de l’inspection d’audit, de comptabilité et d’analyse de risque, de même que celles de la recette centrale, s’exercent sur tout le territoire national. »

Les numéros d’ordre, à supposer qu’ils soient maintenus dans un article comportant cinq maigres alinéas, des paragraphes suivants seront à changer en conséquence.

Etant conscient des particularités résultant pour l'Administration des douanes et accises de l'application de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Conseil d'Etat regrette cependant, notamment en présence du tableau détaillé de la délimitation territoriale et de la compétence de chaque bureau de recette que fournit l'annexe du projet de règlement, que l'établissement de la correspondance entre le classement des bureaux en classes A, B, C ou D, et l'affectation précise de certaines fonctions et de certains emplois, soit abandonné à un simple règlement ministériel par l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993.

Pour ce qui est du paragraphe 6 actuel, le Conseil d’Etat voit l’utilité de recourir à un instrument formel soumis à une procédure plus légère que celle du règlement grand-ducal lorsqu’il s’agit de modifier la délimitation et la compétence d’un bureau de recette. Le Conseil d’Etat n’est cependant pas d’accord pour généraliser cette voie procédurale, ni pour la confier au seul directeur. Du moment que le Grand-Duc est appelé, par la voie d’un règlement grand-ducal, à fixer les limites territoriales et les compétences de chaque bureau de recette, les exceptions à cette règle devraient, d’un côté, avoir un caractère temporaire et, de l’autre côté, être du domaine du ministre des Finances. Aussi le Conseil d’Etat propose-t-il le texte suivant:

« Dans des cas dûment justifiés, le ministre des Finances, agissant sur proposition du directeur, peut temporairement déroger aux indications reprises au tableau mentionné au paragraphe 4 (paragraphe 3 selon le Conseil d’Etat, sinon alinéa 3). »

Article 3

Le Conseil d’Etat suggère d’écrire au paragraphe 1er:

« (1) Le service de surveillance et de contrôle comprend cinq inspections fonctionnelles:… »

Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire:

« (2) L’inspection Findel exerce ses compétences dans l’enceinte de l’Aéroport de Luxembourg … ».

(3)

3

Dans ce même passage de texte, le Conseil d’Etat suggère de remplacer le terme « longueur » par celui de « profondeur ».

Au paragraphe 3, il y a lieu d’écrire:

« (3) La compétence des autres inspections fonctionnelles s’étend à tout le territoire national. »

Articles 4 et 5 Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 8 avril 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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