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Avis 49.302 du 21 juin 2011

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

==============

No 49.302

Projet de règlement grand-ducal

relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie.

---

Avis du Conseil d'Etat

(21 juin 2011)

Par dépêche du 9 mai 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale.

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière. Le commentaire des articles quant à lui fait défaut.

L’avis du Collège médical a été communiqué au Conseil d’Etat par dépêche du 26 mai 2011 et celui de la Chambre des salariés en date du 1er juin 2011.

*

Le projet de règlement sous avis remplace le règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie, suite aux modifications introduites par la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé à l’endroit de l’article 65 du Code de la sécurité sociale, qui fournit donc sa base légale et qui prévoit que le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand- ducal qui peut également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire.

Examen des articles Préambule

Au moment de l’adoption de son avis, le Conseil d’Etat ne dispose pas des avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers et du Conseil supérieur des professions de santé. Le cas échéant, il y aura lieu d’adapter le préambule en fonction des avis émis jusqu’au jour de l’adoption formelle du règlement grand-ducal.

(2)

2

Article 1er

Le Conseil d’Etat constate que la disposition prévoyant qu’ « il est loisible à ce groupement de choisir, pour la nomenclature des médecins, plus de deux membres suppléants en vue de remplacer les membres effectifs suivant la discipline médicale concernée » est contraire au texte de la loi qui détermine que pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné.

Article 2

Le Conseil d’Etat propose de remplacer à l’alinéa 3 le terme de « est faite » par « est envoyée ».

Article 8

Le Conseil d’Etat ne voit pas la nécessité de prévoir un délai minimum entre la saisine et le vote d’une recommandation circonstanciée et recommande d’en faire abstraction. L’alinéa 3 se lira donc comme suit:

« Le délai entre la date de la saisine de la Commission de nomenclature et le vote sur une recommandation circonstanciée ne peut être supérieur à six mois. »

Article 10

Les auteurs considèrent le projet de règlement grand-ducal sous avis comme un élément permettant d’atteindre l’objectif ambitieux que revêt l'introduction d'une nouvelle nomenclature médicale, améliorée en termes de structuration, de cohérence et de complétude sur des bases scientifiques reconnues. Il y a donc lieu de se doter d’experts compétents à la hauteur de ces ambitions. Le Conseil d’Etat estime que l’indemnisation de ces experts devra tenir compte du degré de compétence attendu et qu’il convient dès lors de prendre en compte les régimes d’indemnisation retenus pour l’intervention de médecins dans l’exercice de leur profession. Ainsi, si les auteurs du projet de règlement grand-ducal précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille proposent d’appliquer pour des médecins assurant l'assistance médicale des prestataires un taux horaire de 118,46 €/h pour les médecins généralistes et de 130,30 €/h pour le médecin spécialiste à la valeur indiciaire 719,84 en s’inspirant de la tarification retenue au niveau du contrat-type élaboré par l'Association des médecins et médecins dentistes (AMMD) et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins (COPAS) pour des forfaits analogues, à savoir ceux des médecins coordinateurs généralistes, un niveau d’indemnisation au moins équivalent devrait être retenu pour les experts associés à l’élaboration d’une nouvelle nomenclature.

Article 11

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Sans observation de la part du Conseil d’Etat, sauf qu’il y a lieu de citer correctement le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 21 juin 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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