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Avis 60.142 du 24 mars 2020

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° 60.142

N° dossier parl. : 7532

Projet de loi

relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique

Avis du Conseil d’État

(24 mars 2020)

Par dépêche du 11 mars 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous objet, élaboré par le ministre de l’Économie.

Au texte du projet de loi proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière.

Par dépêche du 18 mars 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous objet, élaborés par le ministre de l’Économie. Aux amendements étaient joints un commentaire de chaque amendement ainsi que le texte coordonné du projet de loi.

Les avis et avis complémentaires de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 12, 13, 17 et 18 mars 2020.

Considérations générales

L’objet du projet de loi sous examen est de mettre en place un régime d’aide en faveur des entreprises qui se trouvent confrontées à des difficultés financières temporaires en raison d’un « événement imprévisible reconnu officiellement par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur l’activité économique » de ces entreprises. La lettre de saisine laisse entendre que cet « événement imprévisible » n’est autre que l’épidémie de Coronavirus SARS-CoV-2 « COVID-19 ».

Alors que dans le projet de loi initial il était prévu que l’octroi des aides prévues dans la loi en projet se faisait en conformité avec le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et ne nécessiterait pas de notification à la Commission européenne, les amendements gouvernementaux modifient le système en mettant en place des aides soumises à notification à la Commission

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européenne dans un nouveau cadre en matière d’aides d’État visant à soutenir l’économie des États membres au regard de la propagation du « COVID-19 ».

Par ailleurs, un article 10 nouveau est ajouté à la loi en projet par voie d’amendement gouvernemental afin de compléter la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

Le Conseil d’État constate que les professions indépendantes visées à l’article 91, alinéa 1er, numéro 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu tombent également dans le champ d’application de la loi en projet par le truchement de la lettre b) de la définition d’« entreprise » figurant à l’article 2.

Dans le cadre de la loi en projet, les difficultés financières temporaires d’une entreprise s’expliquent par la difficulté qu’éprouvent les entreprises à faire face à leurs obligations financières (loyers, fournisseurs), sociales (salaires) ou fiscales (impôts directs ou indirects). Dans le cadre des modifications de la loi précitée du 19 décembre 2014 introduites par l’amendement 7, ce sont les difficultés pour un artiste professionnel indépendant ou un intermittent du spectacle de pouvoir respectivement effectuer ses prestations artistiques ou offrir ses services en raison d’un événement imprévisible.

Le Conseil d’État relève que le projet de loi sous examen a été déposé avant le constat de l’état de crise actuellement en vigueur, de sorte qu’il comprend que les auteurs entendent poursuivre la procédure législative.

Toutefois, il aurait désormais également été tout à fait concevable d’adopter ces mesures, justifiées par l’urgence dans le contexte de la réponse à l’épidémie « COVID-19 », à travers un règlement grand-ducal pris sur base de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution.

Avant de passer à l’examen des articles, le Conseil d’État donne à considérer que la fiche financière jointe au texte en projet n’est pas de nature à remplir les exigences de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. En effet, elle se limite à relever les postes comptables concernés sans indiquer la moindre estimation de la charge prévisible pour le budget de l’État en raison de la mise en œuvre de ce régime d’aides, même si le Conseil d’État conçoit qu’au regard de la durée imprévisible de l’épidémie du « COVID-19 » et du manque actuel de visibilité sur les répercussions de cette épidémie sur l’économie luxembourgeoise, une estimation de la charge budgétaire est difficile à faire.

Examen de l’intitulé et des articles Intitulé

Le commentaire de l’amendement 1er, relatif à l’article 1er du projet de loi sous examen, indique que « le champ d’application est élargi aux grandes entreprises. À cette fin et compte tenu de l’ajout d’un nouvel article 10, l’intitulé du présent projet de loi est amendé comme suit : « Projet de loi relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant loi modifiée du 19 décembre

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2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ». »

Cette modification de l’intitulé du projet de loi ne fait pas l’objet d’un amendement, mais le Conseil d’État se déclare d’accord à ce que le libellé du nouvel intitulé repris ci-dessus, figurant dans le commentaire de l’amendement 1er, soit repris comme intitulé de la loi en projet.

Article 1er et amendement 1er

L’article sous rubrique détermine le champ d’application de la loi en projet ainsi que les catégories de bénéficiaires des aides qui y sont prévues et les secteurs et aides qui y sont exclus.

Au paragraphe 1er, les termes « visée à la présente loi » peuvent être supprimés pour être superflus.

Article 2 et amendement 2

Les termes définis dans la loi en projet sont énumérés à l’article 2.

Le point 3° introduit par l’amendement 2 définit au point a) les

« entreprises » qui peuvent bénéficier de l’aide qui prendra la forme d’une subvention en capital remboursable (voir nouvelle définition de « avance remboursable »). Dans la mesure où ce ne sont plus les petites et moyennes entreprises qui sont visées, les définitions des points 7° (« moyenne entreprise ») et 8° (« petite entreprise ») deviennent superflues et sont à supprimer. Les définitions des points 9° et 10° seront à renuméroter en conséquence.

Le point b) vise par la référence qu’il fait à l’article 91, alinéa 1er, point 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée les activités suivantes : activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, l’activité professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, sages- femmes, kinésithérapeutes, masseurs, avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux, ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photographiques, interprètes et traducteurs ainsi que les activités professionnelles semblables.

Le point 5° concerne l’« événement imprévisible ». Il faudra modifier la définition pour viser « toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale ».

Le point 6° amendé vise la définition de « grande entreprise ». Le commentaire de l’amendement 2 précise que « la notion « entreprise » fait désormais l’objet d’une définition. Celle-ci étend le champ d’application du projet de loi, qui dans sa version initiale, ne prévoyait une aide qu’au profit des petites et moyennes entreprises se trouvant en difficulté financière temporaire, aux grandes entreprises et aux professions libérales. » Or la notion de « grande entreprise » ne figure ni dans la définition de « entreprise » ni dans les autres articles de la loi en projet. La définition de « grande entreprise » doit être supprimée, dans la mesure où le point a) de la définition de « entreprise » couvre tant les petites et moyennes entreprises que les

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grandes entreprises.

Le « plan de redressement » défini au point 9° doit énumérer les

« difficultés que connaît l’entreprise, ainsi que les faiblesses spécifiques de cette dernière ». Ne faudrait-il pas compléter cette définition pour viser les

« difficultés financières » de l’entreprise ? En ce qui concerne les « faiblesses spécifiques » de l’entreprise, le Conseil d’État considère qu’il ne faut pas mentionner plus particulièrement l’impact que l’événement imprévisible a eu sur l’activité économique de l’entreprise et le lien de causalité direct entre cet événement imprévisible et les pertes de résultat que l’entreprise a subies (voir article 4, point 4°).

Article 3 et amendement 3

Au paragraphe 1er, point 1°, le Conseil d’État propose de remplacer l’adjectif « nuisible » par « préjudiciable » ou « dommageable ».

Le paragraphe 1er, point 1°, prévoit que l’événement imprévisible est

« reconnu officiellement par le Gouvernement en conseil ». Ces termes figurent à l’article 9, paragraphe 1er, lettre a), de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises à propos des « aides destinées à remédier aux dommages causés par les séismes, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans et les feux de végétation d’origine naturelle ». Si une décision du Gouvernement en conseil est envisageable dans le cadre des hypothèses précitées visées à l’article 9 de cette loi du 9 août 2018, la décision visée à l’article 3, paragraphe 1er, point 1°, de la loi en projet est d’une nature différente. La reconnaissance d’un événement imprévisible n’a pas de valeur normative en tant que telle. Il en va autrement de la détermination de la durée et des secteurs d’activité concernés. Le renvoi à une décision du Gouvernement en conseil ayant un caractère général est impropre, puisque l’article 32, paragraphe 3, de la Constitutions’oppose à ce qu’une loi attribue l’exécution de ses dispositions à une autorité autre que le Grand-Duc. Partant, le Conseil d’État s’y oppose formellement et proposera ci-dessous une formulation du paragraphe 1er, point 1° afin de pouvoir lever cette opposition formelle.

Partant en tenant compte du fait que le caractère dommageable ou préjudiciable n’est pas reconnu, mais constaté, le point 1° s’écrira :

« 1° un événement imprévisible a été reconnu officiellement par le Gouvernement en conseil dont l’impact dommageable [ou : préjudiciable] nuisible sur un certain type d’activité économique au cours d’une période déterminée a été constaté par règlement grand- ducal ; »

Si cette proposition est reprise, la première phrase du paragraphe 2 doit se lire : « Les coûts admissibles sont les frais de personnel et les charges de loyer de l’entreprise pour les mois qui tombent dans la période déterminée par règlement grand-ducal visé à l’article 3, paragraphe 1er, point 1°. »

Le commentaire de l’amendement 3 introduit une précision utile en indiquant que « si l’entreprise en question n’est pas soumise à l’obligation d’une comptabilité en partie double, il est possible d’identifier les coûts admissibles sur la déclaration d’impôt. ». Le Conseil d’État peut d’ores et déjà se déclarer d’accord soit de compléter le paragraphe 2, alinéa 1er, par une nouvelle dernière phrase aux termes de laquelle « Si l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation de tenir une comptabilité en partie double, les coûts

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admissibles peuvent être calculés sur base de la dernière déclaration d’impôt. », soit de compléter l’actuelle dernière phrase de la manière suivante : « Si l’entreprise ne dispose pas de comptes annuels pour le dernier exercice fiscal clôturé, les coûts admissibles peuvent être calculés sur base des données financières disponibles ou, si l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation de tenir une comptabilité en partie double, sur base de sa dernière déclaration d’impôt. ». La déclaration d’impôt figure d’ailleurs à l’article 4, point 3°. En l’absence de la modification du paragraphe 2, alinéa 1er, selon l’une des alternatives proposées ci-dessus, la référence à la déclaration d’impôt à l’article 4 ne sera pas compréhensible.

Le paragraphe 2, alinéa 2, de l’article sous examen rend « assimilables aux frais de personnel les revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle exercée en tant qu’indépendant ». Le Conseil d’État considère que, d’une part, lesdits revenus doivent être « assimilés » aux frais de personnel et que, d’autre part, il doit s’agir de revenus tirés d’une activité professionnelle indépendante. Il faudra aussi tenir compte du fait qu’une personne exerçant une activité professionnelle indépendante peut non seulement occuper des salariés, dont les salaires se rangent parmi les frais de personnel au sens strict, mais aussi peut être assistée de collaborateurs qui peuvent exercer leur profession comme indépendant. Finalement, il y a lieu de préciser que le plafond équivalant à 2,5 fois le salaire social minimum s’applique par personne concernée. Par conséquent, le Conseil d’État propose de modifier l’alinéa 2 du paragraphe 2 et de compléter ce dernier par un nouvel alinéa 3 de la manière suivante :

« Sont également admissibles les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle exercée en tant qu’indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum, par personne concernée.

Sont assimilés aux frais de personnel les revenus payés par une association, une société ou un autre groupement formé par un ou plusieurs indépendants à des personnes exerçant leur activité au sein de cette association, société ou autre groupement en tant qu’indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum, par personne concernée. »

Article 4 et amendement 4

Il y a tout d’abord lieu de constater que, dans sa demande d’aide, l’entreprise requérante devra apporter la preuve que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 4° sont remplies. Le Conseil d’État propose d’insérer un nouveau point 2° libellé comme suit, les autres points de cet article étant renumérotés en conséquence :

« 2° les pièces apportant la preuve que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 4° sont remplies ; »

Au regard de l’extension de la possibilité donnée aux grandes entreprises de demander des aides, l’indication de la taille de l’entreprise prévue au point 2° est superflue. Les auteurs des amendements le

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reconnaissent, mais souhaitent conserver ce point au motif que « il est primordial qu’elle soumette néanmoins tous les noms des entreprises qui forment avec elle une entreprise unique conformément à la définition. Ceci permet de vérifier si le plafond prévu par le règlement européen demeure respecté ». Pour ce faire, le Conseil d’État propose de rédiger le point 2° (point 3° selon le Conseil d’État) de la manière suivante :

« 3° les nom, siège social et numéro d’immatriculation des entreprises qui forment avec l’entreprise requérante une entreprise unique ; ».

Pour ce qui est du point 3° (point 4° selon le Conseil d’État) et la référence à la déclaration d’impôt, le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er. Ne faudrait-il pas ajouter au point 3° « la liste des coûts admissibles de l’entreprise et leur montant calculé conformément à l’article 3 » ? Le Conseil d’État marque son accord avec un tel ajout au point 3° ou dans un point séparé de l’article 4 avec éventuellement une renumérotation des points de cet article 4.

Le Conseil d’État propose de rédiger le point 4° (point 5° selon le Conseil d’État) de la manière suivante :

« 5° un plan de redressement, y compris une documentation démontrant un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés financières de l’entreprise pendant la période déterminée par le règlement grand-ducal visé à l’article 3, paragraphe 1er, point 1° ; ».

L’amendement 4 ajoute un nouveau point 6° qui oblige l’entreprise requérante à soumettre à l’appui de sa demande « toute autre pièce pertinente permettant au ministre d’apprécier le bien-fondé de la demande d’aide ».

Comment est-ce que l’entreprise requérante peut, au moment où elle introduit sa demande d’aide, savoir quels autres documents le ministre peut lui réclamer afin d’apprécier le bien-fondé de la demande d’aide ? Le Conseil d’État propose de supprimer le point 6° et d’ajouter à l’article 4 un alinéa 2 qui se lira comme suit :

« La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande. »

Sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi en projet, le ministre peut demander des documents ou explications supplémentaires à l’entreprise requérante avant de prendre sa décision.

Article 5

Au paragraphe 2, les termes « sans préjudice du paragraphe 3 » ajoutés par l’amendement 5 sont superflus.

Le paragraphe 4 de l’article sous examen est superflu. Il s’inspire de l’article 16, paragraphe 2, de la loi du 9 août 2018 précitée qui dispose que

« La commission précitée pourra s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’investissement ou le bénéficiaire, entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts. » Or, dans le projet de loi sous examen, est visé, non une commission consultative comme dans la loi précitée du 9 août 2018, mais le ministre

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compétent. D’une part, le ministre peut toujours se faire assister d’experts et, d’autre part, en ce qui concerne l’audition des entreprises requérantes, la procédure administrative non contentieuse doit être suivie. Partant, le Conseil d’État propose de supprimer ce paragraphe 4.

Le Conseil d’État note que le nouveau paragraphe 5 n’a pas été repris dans le texte coordonné du projet de loi annexé aux amendements gouvernementaux.

Article 6, amendement 6 et article 7 Sans observation.

Article 8

Suite aux amendements gouvernementaux qui ont découplé le régime d’aides prévu dans la loi en projet du régime des aides de minimis prévus par le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, un renvoi à ce règlement fait au paragraphe 1er de l’article sous rubrique devient superflu, ceci d’autant plus que les aides seront préalablement notifiées à la Commission européenne.

Article 9

Sans observation.

Article 10 et amendement 7

L’amendement 7 introduit des modifications à la loi précitée du 19 décembre 2014.

Le point 1° ajoute à l’article 5 de cette loi un nouveau paragraphe 4 visant les artistes professionnels indépendants.

Le Conseil d’État relève plusieurs discordances entre le texte de l’amendement et le texte coordonné. D’une part, le texte coordonné ajoute le texte prévu au point 1° comme nouvel alinéa 3 à l’article 5, paragraphe 3, l’amendement en fait un nouveau paragraphe 4 ajouté à l’article 5 de la loi du 19 décembre 2014. D’autre part, alors que le texte résultant de l’amendement 7 utilise les termes « au-delà de ce qui est prévu par le paragraphe 4 », ces termes deviennent « au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe » dans le texte coordonné.

Afin d’assurer une concordance tant avec le régime d’aides prévu pour les entreprises et en particulier les articles 2 et 3 de la loi en projet, qu’avec les paragraphes 1er à 3 de l’article 5 de la loi précitée du 19 décembre 2014, sans oublier les modifications d’ordre purement rédactionnel, le Conseil d’État propose de rédiger le point 1° du nouvel article 10 de la manière suivante :

« 1° L’article 5, paragraphe 3, est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 qui se lisent comme suit :

« Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social culturel peut intervenir sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à

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hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce :

1. pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l’impact dommageable [ou : préjudiciable] reconnu par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;

2. lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; et 3. s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques.

Pour être admise au bénéfice des aides à caractère social l’activité artistique doit, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, avoir généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année immédiatement précédant la demande, réduit d’un montant de 714 euros pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal lequel a lieu un évènement exceptionnel reconnu par le Gouvernement en conseil.

Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. »

Le point 2° de l’article 10 diverge également entre le texte de l’amendement et le texte coordonné. Dans le texte coordonné, le texte proposé devient un nouvel alinéa 2 de l’article 6, paragraphe 4, alors que l’amendement insère le texte comme paragraphe 5 de l’article 6. Le Conseil d’État marque sa préférence à la numérotation du texte coordonné.

Pour les mêmes raisons que celles avancées pour le point 1°, le Conseil d’État propose de rédiger le point 2° du nouvel article 10 de la manière suivante :

« 2° L’article 6, paragraphe 4, est complété par trois nouveaux alinéas 2 à 4 qui se lisent comme suit :

« L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité involontaire par rapport aux 121 indemnités journalières prévues à l’alinéa 1er, au présent paragraphe et ce :

1. pendant une période au cours de laquelle où a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable [ou : préjudiciable] exceptionnel reconnu, par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;

2. lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand- ducal ; et

3. s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses services.

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Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social l’intermittent doit, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant lequel a lieu un évènement exceptionnel reconnu par le Gouvernement en conseil, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation.

Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. » »

De même, en ce qui concerne le point 3°, le Conseil d’État propose de le modifier de la manière suivante :

« 3° L’article 8 est modifié comme suit :

« Lorsque la période à laquelle il est fait référence à l’article 5 paragraphe 1er, points 2 et 3 et à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprennent des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, d’accueil ou un congé parental, ou d’une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable [ou : préjudiciable] exceptionnel reconnu, par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi une entreprise ou organisateur de spectacle tels que prévus par la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal elle est suspendue, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou celle fixée par règlement grand-ducal de l’événement exceptionnel.

Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. » »

Le texte coordonné a reproduit deux fois le point 3° de l’article 10 nouveau de la loi en projet.

Article 11 (ancien article 10) et amendement 8

L’entrée en vigueur de la future loi au jour de sa publication du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pose la question de son application à un événement imprévisible qui a déjà commencé avant cette entrée en vigueur, comme l’épidémie de Coronavirus SARS-CoV-2 « COVID-19 ».

Afin d’éviter toute discussion sur l’applicabilité des aides prévues dans le projet de loi à cette épidémie à cause de laquelle par règlement grand-ducal du 18 mars 2020 l’état de crise a été décrété, le Conseil d’État propose de fixer l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2020. Cette rétroactivité est favorable aux bénéficiaires des aides et ne heurte pas les droits de tiers.

L’article 11 se lira ainsi :

« Art. 11. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

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Observations d’ordre légistique Observation générale

Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, chaque élément étant séparé par une virgule. Ainsi il faut écrire, par exemple, à l’article 1er, paragraphe 2, lettre e), « article 2, paragraphe 18, » et à l’article 10, point 1°, alinéa 2, « l’article 5, paragraphe 1er, point 3, ».

Intitulé

Il est suggéré de rédiger l’intitulé de la loi en projet de la manière suivante :

« Projet de loi relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ».

Article 1er

Au paragraphe 2, pour caractériser l’énumération, il y a lieu d’utiliser des numéros suivis d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°, …), eux-mêmes subdivisés en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante (a), b), c), …).

Au paragraphe 2, lettre a), l’intitulé du règlement européen y visé est à rédiger de la manière suivante :

« règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ».

Cette observation vaut également pour l’article 2, point 9°.

Au paragraphe 2, lettre e), il convient d’écrire « avant le 1er janvier 2020 ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 5, paragraphe 1er.

Article 2

Au point 3°, lettre b), il y a lieu d’écrire « l’article 91, alinéa 1er, numéro 1, ».

Article 3

Au paragraphe 1er, à la fin des premier et deuxième éléments de l’énumération, le terme « et » est à omettre, comme étant superfétatoire. Cette observation vaut également pour l’article 10, points 1° et 2°.

Au paragraphe 2, alinéa 3, il y a lieu d’écrire :

« Les charges de loyer visées à l’alinéa 1er sont plafonnées au montant mensuel de 10 000 euros par entreprise unique. »

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Au paragraphe 4, il y a lieu d’écrire :

« (4) L’aide prévue par la présente loi ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne […]. »

Article 4

Au point 3, il y lieu d’écrire « […] ou la déclaration d’pour l’impôt sur le revenu ; ».

Article 5

Au paragraphe 2, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « […] tel que publié par la Commission européenne dans le au Journal officiel de l’Union européenne. »

Au paragraphe 5, il y a lieu d’écrire « à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 ».

Article 6

Au paragraphe 1er, le Conseil d’État suggère la rédaction suivante :

« (1) Les présentes aides ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul ne conduise pas à dépasser le montant d’aide maximale le plus favorable prévu par les régimes applicables. »

Article 8

Au paragraphe 2, première phrase, il convient d’écrire « trois mois » en toutes lettres.

Au paragraphe 4, il y a lieu d’écrire « sont exclus du bénéfice ».

Article 9

En fin de phrase, le terme « ci-avant » est à supprimer, car superfétatoire.

Article 10

Au point 1°, alinéa 2, il y a lieu d’écrire « 714 euros » en toutes lettres.

Au point 2°, alinéa 1er, il y a lieu d’écrire « par rapport aux 121 indemnités journalières ».

Au point 3°, il y a lieu d’écrire :

« Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1er, points 2 et 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil ou un congé parental, ou une période où a lieu un évènement exceptionnel reconnu, par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur une entreprise ou organisateur de spectacle tels que prévus par la présente loi, la prédite période est suspendue, si

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nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de l’événement exceptionnel. »

Texte coordonné

Le Conseil d’État signale des différences entre les amendements gouvernementaux sous avis et le texte coordonné. À titre d’exemple, il y a lieu de citer l’article 2 de la loi en projet où des erreurs se sont glissées au niveau de l’énumération des définitions.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 24 mars 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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