• Aucun résultat trouvé

ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS

HDI-Gerling Assurances S.A. Luxembourg

2-4, Rue du Château d’eau L-3364 Leudelange

Tél.46.36.40 Fax 46.36.44 http://www.hdi-gerling.lu e-mail [email protected]

(2)

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

1. DEFINITIONS

Pour l'interprétation de la présente police, on entend par:

1. Société: HDI-Gerling Assurances S.A. Luxembourg 2. Preneur d'assurance: la personne physique qui

souscrit la police.

3. Assuré: la personne bénéficiant des garanties du contrat et désignée dans les conditions particulières.

4. Accident: l'événement soudain dont la cause ou l'une des causes est étrangère à l'organisme de la victime et qui produit une lésion corporelle.

2. FORMATION DU CONTRAT PRISE D'EFFET DE LA GARANTIE

Le contrat est formé dès réception par la Société d'un exemplaire des conditions particulières dûment signé par le preneur d'assurance.

Dès sa formation, la garantie prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières, à zéro heure et, dans tous les cas, au plus tôt le lendemain du paiement de la première prime.

3. DUREE DU CONTRAT

Le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières sans pouvoir excéder un an. Sauf si l'une des parties s'y oppose au moins trois mois avant la date d'échéance annuelle du contrat par le dépôt d'une lettre recommandée à la poste, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an.

L'heure de cessation d'effet de l'assurance est conventionnellement fixée à minuit.

La tacite reconduction n'opère pas lorsque l'assuré est âgé de septante ans.

4. SUBROGATION

La Société est subrogée dans les droits de l'assuré à la récupération des sommes qu'elle a pris en charge ou dont elle a fait l'avance.

5. PLURALITE DE CONTRATS

Si, à la souscription du contrat ou dans le cours de celui- ci, le preneur d’assurance ou l'assuré fait couvrir par d'autres assurances des garanties complémentaires se rapportant au même objet, il devra, à la souscription, ou dans les huit jours, en faire la déclaration à la Société.

Cette déclaration indiquera le nom de(s) l'autre(s) assureur(s), la date et le numéro de contrat, ainsi que les sommes garanties.

6. DOMICILE ET CORRESPONDANCE

Les communications et les notifications destinées à la société doivent être faites à son siège ; celles destinées au preneur d’assurance sont valablement faites à l’adresse indiquée par celui-ci dans la proposition d’assurance ou à sa dernière adresse connue.

7. COASSURANCE ET APERITION

1. En cas de coassurance, la Société agit comme assureur et comme apériteur du contrat.

2. L'assurance est souscrite par chacun des coassureurs pour ses part et portion et sans solidarité, aux mêmes clauses et conditions que celles d'application entre la Société et le preneur d'assurance.

La Société est réputée mandataire des autres assureurs pour recevoir des déclarations prévues par le contrat et faire les diligences requises en vue du règlement des sinistres en ce compris la détermination du montant de l'indemnité.

Le preneur d'assurance peut lui adresser les significations et les notifications sauf celles relatives à une action en justice intentée contre les autres coassureurs.

3. Les coassureurs étrangers élisent domicile à l'adresse qu'ils indiquent dans la police ou, à défaut, en leur principal établissement au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour les coassureurs étrangers, les mentions "siège social" faites aux présentes conditions communes sont remplacées par "adresse indiquée dans la police" ou, à défaut, "principal établissement au Grand-Duché de Luxembourg".

(3)

4. En sa qualité d'apériteur, la Société:

a) établit la police qui est signée par toutes les parties en cause.

Le preneur d'assurance déclare avoir pris connaissance, sous la rubrique - signature - des conditions particulières, de la procuration de signature accordée par des sociétés coassureurs à la Société. Le preneur d'assurance se déclare d'accord avec ce mode de procéder.

Le retrait éventuel de cette procuration confiée à la Société doit être signifié au preneur d'assurance par lettre recommandée pour lui être opposable. Cette modalité ne modifie en rien les conditions du contrat.

La police est dressée en deux exemplaires qui sont destinés: à l'assuré, et à la Société qui détient l'exemplaire formant le titre des coassureurs;

b) remet copie à chacun des autres coassureurs qui reconnaissent l'avoir reçue par la seule signature de la police;

c) choisit, en cas de sinistre, l'expert des coassureurs, sans préjudice toutefois du droit de chacun d'eux de faire suivre l'expertise par un mandataire de son choix;

d) reçoit procuration de la part des autres coassureurs pour la signature de tous les avenants. Le preneur d'assurance s'interdit d'exiger la signature des avenants par les autres coassureurs, sans préjudice cependant des obligations de celui-ci envers chacun d'eux.

Le retrait éventuel de cette procuration confiée à la Société doit être signifié au preneur d'assurance par lettre recommandée pour lui être opposable.

5. Les sociétés coassureurs reconnaissent avoir une connaissance suffisante du risque et n'en demandent pas de plus amples et plus précises descriptions.

6. Les sociétés coassureurs donnent procuration à la Société pour percevoir toutes primes annuelles ou prorata auprès de l'assuré.

Le preneur d'assurance se déclare d'accord avec ce mode de procéder et s'interdit d'exiger de chaque coassureur la quittance de prime afférente à la participation de celui-ci.

7. Les sociétés coassureurs dégagent la Société de toute responsabilité pour retard ou omission dans la communication des avis, informations, correspondance, etc., qu'elle recevrait de l'assuré.

Les sociétés coassureurs ne pourront opposer ces retard ou omission à l'assuré. Ne tombent pas sous l'application de la présente clause les demandes d'augmentation de capitaux.

8. ETENDUE TERRITORIALE

L'assurance est valable dans le monde entier.

9. PRIME

La prime est annuelle, elle est payable par anticipation sur présentation de la facture ou de l'avis d'échéance.

En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, la Société restitue, dans un délai de trente jours, la prime afférente aux garanties résiliées et à la période d'assurance non courue.

10. TAXE ET IMPOT

Tous les impôts, contributions et taxes, établis ou à établir, sous une dénomination quelconque par quelque autorité que ce soit, à charge de la Société, du chef des primes perçues ou des sommes assurées, sont et seront exclusivement supportés par le preneur d'assurance. Ces impôts, contributions ou taxes sont perçus par anticipation en même temps que la prime.

11. NON-PAIEMENT DE LA PRIME SUSPENSION DE LA GARANTIE

En cas de non-paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue par lettre recommandée comportant sommation de payer dans un délai de trente jours à compter du lendemain de son dépôt à la poste.

La suspension prend effet à l'expiration du délai susmentionné.

Si la garantie est suspendue:

- le paiement de la prime échue, de celles arrivées à échéance pendant la période de suspension et des frais de poursuites et de recouvrements met fin à la suspension le lendemain de celui-ci à zéro heure;

- à défaut de paiement, la Société peut résilier le contrat. La résiliation prend effet dix jours après l'expiration du délai susmentionné.

La prime impayées et les primes venues à échéance pendant le temps de la suspension sont acquises à la Société, à titre d'indemnités forfaitaires limitées à deux années consécutives.

Aucun événement survenu pendant la période de supension ne peut engager la Société, et la prime payée pendant ou après un sinistre éventuel ne relève pas l'assuré de la déchéance.

Le contrat suspendu pendant plus de deux ans est résilié de plein droit.

(4)

12. RESILIATION

A. La résiliation du contrat se fait par exploit d'huissier, par remise de la lettre de résiliation contre récépissé ou par lettre recommandée.

Sauf disposition contraire dans l'acte de résiliation, et sans préjudice d'autres dispositions de la présente police, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification, de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.

B. La Société peut résilier le contrat, en totalité ou en partie, par lettre recommandée:

a) en cas de non-paiement de la prime;

b) après chaque sinistre déclaré qui a donné lieu à indemnisation, dans le mois du premier paiement fait à l'assuré.

Si l'assuré a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper la Société, la résiliation prendra effet dès la notification, nonobstant le non-paiement d'une indemnité;

c) en cas de faillite du preneur d'assurance, dans le mois qui suit l'expiration du troisième mois à dater de la déclaration de la faillite.

C. Le preneur d'assurance peut résilier le contrat, en totalité ou en partie, dans une des formes prévues au point A. ci-avant:

a) lorsque la Société résilie un autre contrat souscrit auprès d'elle, en application du point B.

b) ci-avant. Cette résiliation doit être notifiée dans le mois de la résiliation de l'autre contrat;

b) si la Société résilie une des garanties du présent contrat;

c) en cas de faillite. Le curateur peut résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite.

13. FRAIS DE PROCEDURE

Les frais de poursuites en paiement des primes et des suppléments de primes, , les droits de timbre et d'enregistrement, les amendes et autres accessoires sont à charge du preneur d'assurance.

14. ADAPTATION TARIFAIRE

La Société peut majorer son tarif. Cette augmentation tarifaire est applicable à la prochaine échéance annuelle du contrat.

La Société notifie cette majoration tarifaire trois mois au moins avant la date d'échéance du contrat. Le preneur d'assurance a la faculté de résilier le contrat dans le mois de la notification. Dans ce cas, la résiliation prend effet à la prochaine date d'échéance du contrat.

Si la Société diminue son tarif, cette diminution est applicable à la prochaine échéance annuelle du contrat.

15. TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de déménagement à l'étranger, la tacite reconduction prévue à l'article 3 n'opérera pas.

16. HIERARCHIE DES CONDITIONS

Les conditions particulières et spéciales complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.

(5)

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE

17. DESCRIPTION ET MODIFICATIONS DU RISQUE

Le contrat est établi d'après les données et les renseignements fournis par le preneur d'assurance qui est responsable de leur exactitude.

A la conclusion du contrat, comme pendant la durée de celui-ci, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Société des éléments d'appréciation du risque. Il est tenu d'avertir la Société si l'assuré est victime d'un accident mentionné à l'article 26.8.

18. OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN MATIERE DE PREVENTION

L'assuré (ou la personne civilement responsable de celui- ci) doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir le sinistre.

19. OBJET DE L'ASSURANCE

La Société garantit le paiement des indemnités convenues en cas d'accident survenu à l'assuré.

La société garantit notamment:

A. a) les accidents causés par la foudre ou par les commotions électriques;

b) l'empoisonnement causé par l'erreur ou par l'action criminelle d'un tiers;

c) les cas de rage, de tétanos, de charbon ou d'empoisonnement produits par des morsures d'animaux ou des piqûres d'insectes;

d) la hernie provenant directement d'un accident dans le sens de la définition de l'accident (chapitre premier), la rupture ou la déchirure musculaire révélée par des symptômes cliniques contrôlables, les foulures, les luxations;

e) la noyade et toutes les autres conséquences d'immersion involontaire, les conséquences de dégagement de gaz ou de vapeurs délétères n'émanant pas d'engins de guerre ou l'absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives;

f) les accidents survenus lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril;

g) la mort ou les blessures survenues dans le cas de légitime défense;

h) les infections résultant d'un accident, les dommages provenant de la coupe de cors ou d'ongles;

i) les complications des lésions initiales produites par un accident garanti;

j) la congélation ou l'insolation résultant d'un accident garanti.

B. Les moyens de transport:

a) l'utilisation de tous moyens de transport en commun, terrestres, maritimes ou fluviaux;

b) l'utilisation, en qualité de conducteur ou de passager, de bicyclettes, de voitures automobiles et, sauf pour les personnes âgées de moins de 18 ans, de véhicules automoteurs à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 50cc;

c) l'emploi de voitures attelées, avec ou sans conduite;

d) l'usage, en qualité de simple passager, de tous les avions, hydravions, hélicoptères servant au transport de personnes, y compris les avions militaires de transport, mais à l'exclusion des appareils prototypes. Cette garantie est accordée pour autant que l'assuré ne fasse pas partie de l'équipage, ni n'exerce au cours du vol aucune activité professionnelle ou autre en relation avec l'appareil ou le vol.

C. Activités sportives et récréatives

a) Est garantie, à titre récréatif et d'amateur seulement, la pratique occasionnelle ou régulière des sports et activités récréatives suivants: la chasse à pied aux bêtes non féroces, le tir au moyen d'armes de sport, le tir à l'arc, l'équitation sauf le steeple-chase, l'escrime, le tennis et les sports analogues, le cyclisme, la gymnastique, le yoga, l'athlétisme, l'haltérophilie, la course à pied, le patinage sur glace ou à roulettes, le curling, la natation, le surfing, le golf, le bowling, le water-polo, le volley-ball, la balle pelote, le basket- ball, le korfbal, le croquet, le hockey sur gazon, la plongée sous marine sans appareil respiratoire autonome, l'excursion en montagne par voies frayées, la promenade en mer au moyen de bateaux appartenant à des exploitants spécialisés, l'aéromodélisme, le karting, la pétanque et, lorsqu'ils sont pratiqués en eau douce ou en mer, à moins de deux miles des côtes, le canotage à voile ou à moteur, le kayak, le yachting, le ski nautique, le motonautisme, la pêche ou tout autre sport de mer.

(6)

b) Est exclue, sauf convention contraire et moyennant le paiement d'une surprime due quelle que soit la fréquence des activités, la pratique des sports et activités récréatives suivants: la chasse à courre ou aux bêtes féroces, la boxe, la lutte, le football, le base-ball, le handball, le hockey sur glace, le rugby, le ski, le skibob, la luge, le bobsleigh et tout autre sport d'hiver, les exercices d'acrobatie ou d'équilibrisme, l'alpinisme, l'excursion en montagne par voies non frayées, la plongée sous marine avec appareil respiratoire autonome, le polo, le steeple- chase, la spéléologie, le judo, le jiu-jitsu, le karaté, l'aïkido, le char à voiles, le motocross, le skeleton et, lorsqu'ils sont pratiqués en mer, à plus de deux miles des côtes, le canotage à voile ou à moteur, le kayak, le yachting, le ski nautique, le motonautisme, la pêche et tout autre sport de mer.

En outre, est toujours exclue de l'assurance, la pratique par des personnes âgées de moins de dix- huit ans, de la chasse sous toutes ses formes, du tir au moyen d'armes à feu, du steeple-chase, de la spéléologie, du skeleton et du motocross.

20. FRAIS DE TRAITEMENT

Pour autant que la mention de cette garantie figure de manière expresse dans les conditions particulières du contrat, la Société garantit, à concurrence du barème de la Caisse Maladie-Invalidité et pendant un an à dater du jour de l'accident, après l'intervention de l'assurance maladie- invalidité obligatoire, le remboursement des divers frais de diagnostic et de traitement, tels que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de radiographie, de prothèse, d'orthopédie ou d'hospitalisation.

La garantie comprend le remboursement des frais de transport de la victime du lieu de l'accident jusqu'à l'endroit où sont donnés les premiers soins, à l'exclusion de tous les autres frais de transport.

21. DECES

pour autant que la mention de cette garantie figure de manière expresse dans les conditions particulières du contrat, la Société paie la somme prévue dans les conditions spéciales pour le cas de décès si l'accident a pour conséquence le décès de l'assuré avant la consolidation des lésions,

Cette somme est payable exclusivement:

- au conjoint survivant de l'assuré qui, à la date de l'accident, n'est ni divorcé, ni séparé de fait ou de droit;

- à défaut, par parts égales, aux enfants ou petits- enfants orphelins de l'assuré étant entendu que les enfants d'un enfant prédécédé de l'assuré viennent en représentation de leur auteur;

pour tout autre cas, la Société rembourse les frais funéraires au vu des pièces justificatives sans toutefois dépasser la somme assurée pour le cas de décès avec un maximum de deux mille cinq cent Euros.

Si l'accident a pour conséquence le décès de l'assuré, soit immédiatement, soit dans le délai d'un an à partir du jour de l'accident, la Société paie au bénéficiaire le capital assuré pour le cas de mort.

L'indemnité est payable dans le délai de trente jours à compter de la déclaration de décès. Dans aucun cas, la Société ne peut être contrainte à des paiements provisionnels.

22. INVALIDITE PERMANENTE

1. Pour autant que la mention de cette garantie figure de manière expresse dans les conditions particulières du contrat, la Société paie à l'assuré un capital déterminé au prorata du degré d'invalidité, sur la base du capital assuré pour l'invalidité permanente totale tel qu'il est fixé dans les conditions spéciales, lorsqu'à la fin du traitement médical, l'état de l'assuré peut être considéré comme définitif et que l'accident a pour conséquence une invalidité permanente. Le degré de l'invalidité à considérer est celui indiqué dans le barème officiel des invalidités , abstraction faite des répercussions socio- économiques dans la profession comme dans le marché général du travail et sans égard à un préjudice esthétique éventuel.

2. Après un délai de trois ans, à compter de la date de l'accident, l'état de la victime sera considéré comme définitif et l'indemnité sera réglée.

3. En cas d'incapacité permanente, la Société ne pourra jamais être tenue au paiement d'un capital supérieur au capital assuré pour le cas d'invalidité permanente totale, quel que soit le nombre de membres ou d'organes perdus soit totalement, soit partiellement.

4. L'indemnité est payable dans le délai de trente jours à compter de l'accord sur le degré d'invalidité permanente. Dans aucun cas, la Société ne peut être contrainte à des paiements provisionnels.

23. ABSENCE DE CUMUL D'INDEMNITE

a) Les sommes assurées en cas de décès ou en cas d'invalidité permanente ne peuvent jamais être cumulées.

b) Si l'assuré décède durant l'année qui suit l'accident et que le décès est incontestablement la conséquence directe et exclusive de celui-ci, la Société paie le capital assuré pour le cas de décès.

Si le décès n'est pas la conséquence de l'accident et survient à la fois avant la reconnaissance de l'état définitif de la victime et avant la fixation du degré d'invalidité, aucune somme n'est due pour l'invalidité permanente.

(7)

24. INCAPACITE TEMPORAIRE

Pour autant que la mention de cette garantie figure de manière expresse dans les conditions particulières du contrat, la Société paie l'indemnité prévue aux conditions spéciales aussi longtemps que l'assuré est complètement incapable d'exercer ses occupations professionnelles et que son état n'est pas consolidé.

Lorsque l'assuré peut exercer partiellement la profession déclarée dans le contrat, l'indemnité quotidienne est réduite en conséquence.

Si l'assuré n'exerce pas de profession et s'il n'est pas obligé de garder la chambre à cause de l'accident, l'indemnité est réduite en proportion de l'invalidité temporaire.

La période pendant laquelle la Société pourrait être tenue au paiement de l'indemnité pour incapacité temporaire, totale ou partielle, commence le lendemain de l'accident et finit le trois cent soixante-cinquième jour qui suit.

L'indemnité pour incapacité temporaire est payée mensuellement, à terme échu.

Elle n'est allouée à l'assuré que pour autant qu'il subisse une perte de revenu professionnel et à concurrence de cette perte, sans pouvoir dépasser la somme garantie.

Cette indemnité n'est donc jamais due notamment aux écoliers, aux étudiants, aux miliciens sous les armes, aux retraités, aux rentiers, aux personnes sans emploi, etc.

Le paiement de l'indemnité pour incapacité temporaire a lieu sans préjudice de celle due pour le cas de décès ou pour le cas d'invalidité permanente.

25. ETAT ANTERIEUR DE L'ASSURE

Lorsque les conséquences d'un accident garanti sont aggravées par un autre accident, une maladie ou un état maladif indépendant de l'accident garanti, seuls entrent en ligne de compte les frais qui auraient été la conséquence probable de l'accident garanti sans intervention de l'autre accident, de la maladie ou de l'état maladif.

26. EXCLUSIONS

Sont exclus de la garantie:

1. les maladies, les maladies professionnelles, les rhumatismes, le lumbago dont l'origine accidentelle n'est pas démontrée, les attaques nerveuses, les affections allergiques, le vertige, l'épilepsie, les refroidissements, les suites d'influences climatiques, les opérations chirurgicales hormis celles qui sont nécessitées par un accident garanti et, sauf s'il s'agit d'un des cas prévus à l'article 19, la hernie, la congélation, l'insolation et les infections;

2. le lésions résultant d'un accident causé par un état maladif quelconque et les complications imputables à des traitements médicaux ou chirurgicaux non nécessités par un accident garanti;

3. l'aggravation des conséquences d'un accident résultant du retard apporté à l'assistance médicale;

4. les accidents survenus à l'occasion d'actes de l'assuré pouvant être considérés comme étant notoirement téméraires ou causés par un acte intentionnel du preneur d'assurance, de l'assuré ou d'un bénéficiaire, ou survenus pendant que l'assuré se trouvait en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou de trouble mental ou sous l'influence de stupéfiants ou résultant de la participation à des crimes ou des délits, les mutilations volontaires, les opérations ou traitements que l'assuré se ferait lui-même, les dommages esthétiques, le suicide ou la tentative de suicide;

5. les accidents par suite de duel, de lutte, de rixe, d'événements de guerre, de piraterie aérienne et, sauf si l'assuré prouve qu'il n'y a pris aucune part active, d'émeutes et de grèves;

6. les dommages provenant de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques et des effets thermiques, mécaniques, radioactifs et autres résultant d'une modification quelconque de la structure atomique de la matière ou de l'accélération artificielle des particules atomiques ou des radiations de radio- isotopes;

7. les accidents survenus par la suite de participation à des courses, des concours ou des épreuves de vitesse, à des compétitions sportives quelle qu'en soit la nature, à des rallyes, sauf les rallyes purement touristiques, et à des matches ou à leurs essais ainsi que ceux survenus par la suite de paris;

8. sauf convention contraire et paiement d'une surprime, les accidents résultant de l'utilisation, en qualité de conducteur ou de passager, de véhicules automoteurs à deux roues dont la cylindrée excède 50 cc et, pour les personnes âgées de moins de 18 ans, de tout véhicule à moteur, à deux roues, y compris le vélomoteur;

9. les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une maladie grave, ou qui ont été atteintes de delirium tremens ou d'attaques d'apoplexie, les personnes aveugles, sourdes, muettes, estropiées, paralysées, aliénées ou épileptiques;

10. les accidents survenus pendant la durée du service militaire, y compris les congés, sauf pendant les périodes de rappel ne dépassant pas trente jours.

11.

la pratique des sports aériens tels que parachutisme, parasailing, vol à voile, delta-plane.

(8)

27. OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN CAS DE SINISTRE

En cas de sinistre, le preneur d'assurance, l'assuré ou la personne civilement responsable de celui-ci doit:

a) mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre;

b) déclarer à la Société, dès que possible et au plus tard dans les huit jours, l'accident, ses circonstances (y compris le lieu, la date et l'heure de sa survenance), les conséquences probables ainsi que l'identité et l'adresse des témoins. Toute déclaration faite dans les six mois de la survenance du sinistre est recevable pour autant qu'il soit prouvé qu'il a été impossible de la faire plus tôt;

c) s'abstenir d'apporter, de sa propre autorité, sans nécessité à l'objet du sinistre, des modifications de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l'estimation du dommage;

d) faire parvenir à la Société, dès que possible, tout renseignement et tout certificat concernant le traitement médical ou l'état de santé avant ou après l'accident; dans tous les cas, un premier certificat médical doit parvenir à la Société dans les huit jours à compter de l'accident;

e) permettre à la Société de constater et de vérifier la nature et l'ampleur des dommages.

L'assuré victime d'un accident doit immédiatement et aussi longtemps que son état de santé l'exige, être l'objet de soins médicaux appropriés.

28. DECHEANCE

Si le preneur d'assurance, l'assuré ou la personne civilement responsable de celui-ci ne remplit pas les obligations stipulées aux points b) et c) de l'article 12, il doit des dommages et intérêts à la Société en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Si le preneur d'assurance, l'assuré ou la personne civilement responsable de celui-ci ne remplit pas une autre des obligations visées à l'article 12, la Société peut:

- décliner sa garantie si l'omission a été faite dans une intention frauduleuse;

- dans les autres cas, réduire ou récupérer l'indemnité à concurrence du préjudice qu'elle subit.

(9)

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1. Définitions

2. Formation du contrat - Prise d'effet de la garantie

3. Durée du contrat

4. Subrogation

5. Pluralité de contrats

6. Domicile et correspondance

7. Coassurance et apérition

8. Etendue territoriale

9. Prime

10. Taxe et impôts

11. Non-paiement de la prime - Suspension de la garantie 12. Résiliation

13. Frais de procédure 14. Adaptation tarifaire

15. Transfert du domicile à l'étranger 16. Hiérarchie des conditions

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE

17. Description et modification du risque 18. Obligations de l'assuré en matière de prévention

19. Objet de l'assurance

20. Frais de traitement

21. Décès

22. Invalidité permanente

23. Absence de cumul d'indemnité 24. Incapacité temporaire

25. Etat antérieur de l'assuré

26. Exclusions

27. Obligations de l'assuré en cas de sinistre

28. Déchéance

Références

Documents relatifs

1 La fortune de l’assurance scolaire contre les accidents est transférée dans un fonds géré par la Direction chargée des finances et affecté à la couverture des prestations

Nous examinons les unités tous, tout en nous fondant sur les formulations de Gérard Moignet pour caractériser leur valeur respective : tout s’applique au domaine du continu,

A (4) :« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production

Toutefois, la garantie reste acquise pour les dommages causés par incendie, explosion, fumée et eau au cours d’un séjour temporaire ou occasionnel dans des locaux mis gracieusement

Les bases techniques du tarif appliqué sont garanties pour toute la durée de votre contrat d’assurance, sauf mention con- traire dans vos conditions particulières ou lorsque

j) Les enfants jusqu’à 18 ans mentionnés dans la police sont assurés – après simple avis - pour les frais réels d’obsèques (avec un maximum égal au capital le plus élevé

En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du

• Demande de livraison du nouveau service numérique PJWEB pour l’évaluer uniquement en environnement test  livré avec la 4.60. 28/01/2015 ©