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Décision 19-DCC-20 du 11 février 2019

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-20 du 11 février 2019

relative à la prise de contrôle conjoint de la société Alpina Savoie par le groupe Crédit Mutuel aux côtés du groupe Galapagos

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 janvier 2019, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Alpina Savoie par le groupe Crédit Mutuel aux côtés du groupe Galapagos, et matérialisée par un protocole d’accord en date du 25 octobre 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties notifiantes au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint de la société Alpina Savoie par le groupe Crédit Mutuel, via sa filiale CM-CIC Investissement SCR, aux côtés du groupe Galapagos. Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle. Alpina Savoie est active sur le marché de la production et de la vente de semoule à partir de blé dur, ainsi que sur les marchés de la production et de la vente de produits d’épicerie sèche et d’aliments pour animaux de compagnie. Le groupe Crédit Mutuel est actif sur certains marchés de la restauration, situés à l’aval des marchés précités.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 30 %.

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4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-291 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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