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Décision 19-DCC-30 du 27 février 2019

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-30 du 27 février 2019

relative à la prise de contrôle conjoint par les sociétés SCA Wood AB et PG Investissements de la société Florencia

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 8 février 2019, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Florencia SA et de ses filiales par les sociétés PG Investissements et SCA Wood AB, matérialisée une promesse unilatérale de cession et d’achat en date du 21 décembre 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint de la société Florencia SA et de ses filiales par les sociétés SCA Wood AB et PG Investissements qui en détenait le contrôle exclusif. En ce qu’elle se traduit par le passage d’un contrôle exclusif à un contrôle conjoint, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés de la fabrication et de la commercialisation de produits de bois, lesquels sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle des autorités de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties n’excèdent pas 25 %1.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

1 [Rectification d’erreur matérielle].

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-016 est autorisée.

Le vice-président, Emmanuel Combe

 Autorité de la concurrence

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