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Décision 19-DCC-31 du 28 février 2019

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-31 du 28 février 2019

relative à la prise de contrôle exclusif de la société So.bio par la société Carrefour France

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 5 octobre 2018 et déclaré complet le 18 février 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société So.bio par la société Carrefour France, formalisée par une convention d’acquisition et de cession de titres en date du 12 juillet 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; Vu les autres pièces du dossier ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Carrefour France de la société So.bio, laquelle est la tête d’un réseau de dix magasins intégrés spécialisés dans la distribution de produits bio à dominante alimentaire, tous situés dans le Sud-Ouest de la France1. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux du secteur de la distribution de produits à dominante alimentaire, en particulier de produits bio.

3. Sur le marché amont, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 %, quelle que soit la segmentation envisagée. Sur le marché aval, dans chacune des zones autour des magasins cibles2, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 50 % et subsisteront au moins

1 Boé (47) (500 m²) ; Biganos (33) (500 m²) ; Châteaubernard (16) (530 m²) ; Launaguet (31) (620 m²) ; Le Haillan (33) (500 m²) ; Montauban (82) (430 m²) ; Muret (31) (550 m²) ; Pamiers (09) (500 m²) ; Pessac (33) (750 m²) et Toulouse (31) (530 m²).

2 Zones déterminées sur la base des empreintes réelles des magasins cibles.

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deux enseignes concurrentes de dimension nationale, qui représentent des alternatives crédibles pour les consommateurs.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment de la pratique décisionnelle de l’Autorité en matière de distribution3, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-166 est autorisée.

La vice-présidente, Fabienne Siredey-Garnier

 Autorité de la concurrence

3 Voir, notamment, la décision de l’Autorité de la concurrence n° 18-DCC-148 du 24 août 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Jardiland par la société InVivo Retail.

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